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B/ La distribution automobile et le droit des marques

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D. FERRIER, Concurrence-Distribution., D, Vol. 3, 2007, p.1916.

2 Il faut noter que l’exemption par catégorie met en place un système d’exemption automatique, dès lors que les entreprises concernées remplissent les conditions fixées par la commission pour ces exemptions. Alors que l’exemption individuelle suppose que l’entreprise faute de pouvoir bénéficier d’une exemption par catégorie, soumet son cas à l’autorité habilité et défend auprès de celle-ci les avantages que son projet représente pour l’économie ou le consommateur ; F. LEFEBVRE, op.cit., p.355, n°1455 et s.

3 D. LEGEAIS, op.cit., p.460 et 461, n°771 ; Le site : httpwww.actionco.fr ; « …en 1991, la Commission

européenne avait accordé au système de distribution des parfums Yves Sain Laurent une exemption individuelle pour la période allant du 1er juin 1991 au 31 mai 1997. » : A. ROOS et A. TARGA, Internet et réseaux de distribution : implication en droit de la concurrence, Mémoire de magister de juriste

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Le multimarquisme est un concept nouveau, connu souvent en droit de la

distribution. Il se distingue de la marque collective1, le premier permet à une personne de vendre des produits de plusieurs marques, alors que la deuxième est une marque qui peut être utilisée par plusieurs personnes2. « La reconnaissance du « multimarquisme » de véhicules neufs constituait une exigence forte des distributeurs, dans la mesure où il autorise les petits distributeurs à diversifier leur gamme de produits et assure ainsi la rentabilité de leur concession »3.

Quant au monomarquisme, le distributeur s’oblige de s’approvisionner chez un fournisseur unique4. Il faut signaler que le règlement d’exemption n°1400/2002/CE autorise le distributeur, de choisir entre le système de monomarquisme et le système de multimarquisme5.

En Algérie, malgré l’absence de textes règlementaires en la matière, le multimarquisme6 tout comme le monomarquisme est pratiqué7.

Dans le domaine du multimarquisme et selon le nouveau règlement d’exemption n°1400/2002/CE, le constructeur ne peut pas modifier complètement l’intérieure ou l’extérieure de la salle d’exposition en fonction des marques, ni séparer les véhicules de marques différentes par une cloison ou un rideau. Le constructeur ne peut pas aussi disposer ou imposer un personnel spécifique pour chaque marque (à moins que le

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Art. 2 al. 2 et art. 22 et s. de l’ordonnance n°03-06 du 19 juillet 2003 relative aux marques, J.O.R.A. du 23 juillet 2003, n°44, p.18.

2

M. TROADEC, v. le site : httpwww.adepin.comressourcesexposespromo0203e22.php. 3

Ph. le TOURNEAU, Les contrats de concession –Distribution sélective. Concession exclusive. Distribution

automobile. Droit interne et communautaire-, op.cit., p.129 et p.130, n°273.

4 M. TROADEC, préc., le site : httpwww.adepin.comressourcesexposespromo0203e22.php. 5 M. TROADEC, ibid.

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Le législateur algérien n’a pas encadré ce régime, mais dans le marché des automobiles on constate qu’il y a des concessionnaires qui utilisent le multimarquisme à l’instar de, DIAMAL qui est le distributeur multimarque officiel à travers le territoire national pour la distribution des marques automobiles européennes, américaines et asiatiques de renom telles que Opel, Chevrolet, Isuzu camion et Daf : le site : httpwww.skyscrapercity.comshowthread.phpt=764326&page=3.

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C’est le cas de SOVAC, concessionnaire exclusif du groupe Volkswagen qui unit (Volkswagen, Audi, Seat et Skoda).

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constructeur le prenne en charge)1. Enfin, le concessionnaire ne peut pas se voir imposer l’acquisition auprès d’un même constructeur de plus de 30% de ses achats totaux de biens contractuels2.

Il en allait différemment dans l’ancien règlement d’exemption n°1475/1995/CE qui permettait le plurimarquisme sous de strictes conditions qui ont pour objectif d’éviter toute confusion entre les marques en cause : la salle d’exposition de véhicules devait être séparée et soumise à une gérance différente pour chaque type de marque. Le distributeur de ces marques différentes apparaissait en réalité comme un distributeur pour chacune des marques (poly-concessionnaire)3.

Cependant, la promotion du multimarquisme peut favoriser le parasitisme des marques4 (usage injustifié par un distributeur tiers de la notoriété de la marque), les concédants investissant dans la publicité pourront faciliter la vente des marques concurrentes exposés dans le même point de vente5.

1 Lors d’une intervention de presse animée à Oran par le Directeur Général de Bavaria Motors en Algérie M. Labbé a indiqué que « Nous avons ainsi accepté, en tant que Bavaria Motors Algérie, de reprendre à

notre charge les locaux, de recruter le personnel en place, et de poursuivre les investissements

nécessaires pour conquérir et développer le Marché Premium de l’Ouest de l’Algérie, que nous pensons très important » : le site :

httpwww.chambrealgerosuisse.comsiteindex.php200904232266-automobiles-bmw-se-redeploie-a-l-ouest

2 Ph. le TOURNEAU, Les contrats de concession –Distribution sélective. Concession exclusive. Distribution

automobile. Droit interne et communautaire-, op.cit., p.129 et p.130 et p.131, n°273.

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J. HUET, op.cit., p.553 et p.554, n° 11615-1 ; v. aussi : L. VOGEL, La réglementation européenne de la

distribution automobile : droit de la concurrence ou droit des contrats ? Colloque sur le contrat-cadre de distribution (enjeux et perspectives), 1996, p.71 ; le site http://www.creda.ccip.fr ; et Ph. le TOURNEAU, Les contrats de concession –Distribution sélective. Concession exclusive. Distribution automobile. Droit interne et communautaire-, préc., p.129 et p.130 et p.131, n°273.

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Selon M. Ph. le TOURNEAU concernant le parasitisme « …permet de condamner quiconque, même

non-concurrent, qui usurpe sensiblement une valeur économique d’autrui, réduisant ainsi notablement ses investissements matériels et intellectuels, gagnant du temps, évitant de prendre des risques… » : cité

par : M. MALKA, Les contrats de distribution et internet, Université des sciences sociales – Toulouse I, (Mémoire DEA), Septembre 2002, p.65 ; le site : http://www.juriscom.net ; égal. S. PIEDELIÉVRE, op.cit., p.256, n°234.

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R. BOUT, M. BRUSCHI, M. LUBY et S. POILLOT-PERUZZETTO, op.cit., p.1620, n°4593 ; M. TROADEC,

préc., le site : httpwww.adepin.comressourcesexposespromo0203e22.php. En intervenant sur l’effet du

multimarquisme dans le secteur de l’automobile « On peut dès lors penser qu’il va être bénéfique pour la

concurrence et que la marque, confrontée directement à d’autres marques, aura un rôle beaucoup plus dynamique. De même les relations contractuelles entre entreprises parties à un accord vertical vont s’en trouver altérées. Le distributeur est plus libre, il n’est plus tenu par son fournisseur. Le fournisseur quant à lui devra accepter que ses produits cohabitent avec d’autres, le multimarquisme s’avère donc plus

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