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B/ Protection du réseau contre les distributeurs parallèles

La distribution sélective se trouve aujourd’hui confrontée à la distribution par des tiers au réseau. C’est pour cette raison que l’étanchéité du réseau joue un rôle

fondamental en interdisant aux membres d’un réseau de ne pas revendre leurs produits

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T. com. Paris, 14 mai 1986, Lettre distrib. 1986, n°6, par : R. BOUT, M. BRUSCHI, M. LUBY et S. POILLOT-PERUZZETTO, op.cit., p.1718, n°4889.

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« L’effet relatif des contrats n’interdit pas aux tiers d’invoquer la situation de fait créée par les

conventions auxquelles ils n’ont pas été parties, si cette situation de fait leur cause un préjudice de nature à fonder une action en responsabilité délictuelle » : R. BOUT, M. BRUSCHI, M. LUBY et S.

POILLOT-PERUZZETTO, op.cit., p.1720, n°4895. 3 S. LEBRETON, op.cit., p.500, n°388.

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R. BOUT, M. BRUSCHI, M. LUBY et S. POILLOT-PERUZZETTO, op.cit., p.1711, n°4869. 5

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aux distributeurs extérieurs1. Quant aux autres membres du réseau ainsi que les consommateurs, la revente est autorisée quelque soit leur lieu de résidence2.

Le contrat de distribution sélective reste opposable3 en tant que fait au distributeur non sélectionné, dans la mesure où il aura eu connaissance de l’existence d’un réseau de distribution étanche. Sa responsabilité civile va donc être engagée sur le fondement de l’article 124 du Code civil algérien qui est inspiré de l’article 1382 du Code civil français au titre de la concurrence déloyale4.

Concernant la jurisprudence, la position de la Haute juridiction française n’est pas stable au sujet de la concurrence déloyale du tiers, certains arrêts acceptent l’idée de la concurrence déloyale soit par un approvisionnement illicite du commerçant, soit en induisant en erreur le consommateur que le commerçant tiers est agréé, ou bien par un usage exclusif comme produit d’appel. Le commerçant tiers doit justifier que son

approvisionnement auprès d’un distributeur qui a manqué son engagement est licite (par ex. l’approvisionnement auprès d’un importateur à qui le fournisseur ne pouvait pas refuser de vendre)5.

1 Cass.com. 27 octobre 1992, Distribution sélective, Grands arrêts du droit des affaires, Dalloz, p. 261, n°2, obs. I. KRIMMER ; et A. BÈNABENT, op.cit., p.196, n°450 ; « A terme, c’est le réseau même qui se

trouve menacé. Cela participe donc de la prévention que de tenir ces tiers à l’écart, en acceptant la stipulation, pour tous les systèmes de distribution, d’une clause d’interdiction de revente à des tiers hors réseau… » : S. LEBRETON, op.cit., p.537, n°419.

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S. LEBRETON, op.cit., p.538, n°421. 3

« L’opposabilité est généralement définie comme l’obligation pour les tiers de respecter le contrat et la

situation créée par lui en tant que fait » ; cité par : J. DUCLOS, L’opposabilité, préface D. MARTIN : LGDJ,

1984, n°21.- IMARCHESSEAUX, L’opposabilité du contrat aux tiers, Les effets du contrat à l’égard des

tiers : LGDJ, 1992, p.78, n°13 ; par : Ph. le TOURNEAU et M. ZOїA, op.cit., n°42.

4 P-H. ANTONMATTEI et J. RAYNARD, op.cit., p.46, n°45 ; et Y. SERRA, op.cit., p.48 et p.49. 5

F. COLLART DUTILLEUL et Ph. DELEBECQUE, op.cit., p.916, n°965 ; et A. BÈNABENT, op.cit., p.199 et p.200, n°455 ; Le commerçant hors réseau doit prouver que son importation parallèle est licite, en indiquant bien sur la provenance du produit : Ph. le TOURNEAU et M. ZOїA, op.cit., n°45 ; Le distributeur membre du réseau ainsi que son complice (distributeur parallèle), peuvent être déclarés responsable de leur violation de l’interdiction de revente hors réseau ; S. LEBRETON, op.cit., p.537, n°420 ; « La revente

hors réseau n’est pas en elle-même un acte de concurrence déloyale. Mais le revendeur hors réseau doit démontrer qu’il s’est régulièrement approvisionné » : S. PIEDELIÉVRE, op.cit., p.250, n°229.

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Le « free rider » dénommé aussi franc-tireur1ou passager clandestin2, est également responsable lorsqu’il vende des produits d’un fournisseur portant la mention « ne peut être vendu que par un distributeur agréé »3. Ce comportement est qualifié par certains auteurs comme une concurrence parasitaire4, puisque ce passager clandestin profite indûment de la notoriété du produit ainsi que des efforts des autres distributeurs sélectionnés sans y participer lui même5.

Enfin, la violation de l’interdiction de revente hors réseau engage la responsabilité de son auteur (distributeur sélectionné), d’une part, envers le fournisseur pour

l’inexécution de l’obligation contractuelle, et d’autre part, envers les autres membres du réseau pour atteinte à l’organisation contractuelle6. En cas de différend, c’est au

fournisseur de rapporter la preuve de la licéité du contrat de distribution sélective, notamment le réseau, qui constitue sans doute une exception au droit commun. A défaut de cette licéité toute clause restrictive (clause d’interdiction de revente hors réseau) reste contraire au droit de la concurrence7.

1 P-H. ANTONMATTEI et J. RAYNARD, préc., p.46, n°45. 2 S. LEBRETON, op.cit., p.69, n°38.

3 Cass.com. 9 avril 1996, D., 1997. Somm. 26, obs. D. MAZEAUD et Somm. 61, obs. D. FERRIER ; par : P. PUIG, op.cit., p.125, n°168.

4 La concurrence parasitaire a été définie par M. SAINT-GAL en 1956 comme « l’acte d’un commerçant

ou d’un industriel qui cherche à tirer profit du renom acquis légitimement par un tiers et au besoin même sans risque de confusion » : S. LEBRETON, op.cit., p.403, n°302.

5 S. LEBRETON, ibid ; et P. PUIG, préc., p.125, n°168. 6

S. LEBRETON, op.cit., p.538, n°420 à p.546, n°427. 7

Art. 6 de l’ordonnance n°03-03 relative à la concurrence ; v. égal. A. BÈNABENT, op.cit., p.197, n°450 ; Cass.com., 6 mai 2003, Sté Nina des Îles c/ Sté Erpeg: Juris –Data n° 2003-018985, Revue mensuelle LexisNexis Juris-Classeur- Contrats- Concurrence- Consommation-, 2003, p.28, n°159 ; et F. COLLART DUTILLEUL et Ph. DELEBECQUE, op.cit., p.918, n°967.

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La conclusion du chapitre 2

Le contrat d’approvisionnement exclusif est utilisé assez largement et plus particulièrement en matière de distribution de bière, on parle alors de contrat conclu entre un brasseur et un débitant de boissons ou un cafetier. Le fournisseur est

bénéficiaire de la clause d'exclusivité. Celle-ci lui impose une obligation de livraison, à savoir de répondre aux commandes de son client. En contrepartie, le souscripteur de la clause d'exclusivité est tenu de la respecter. Il doit donc, en premier lieu, ne se fournir chez aucun autre fabricant pendant une durée déterminée. De plus, le contrat contient parfois une clause pénale prévoyant une sanction pécuniaire pour non-respect de l’obligation d’acheter les volumes fixés au contrat1.

Les contrats de distribution qui imposent un refus de vente aux revendeurs hors réseau, sont perçus comme anticoncurrentiels par notre droit de la concurrence2. Cette interdiction est pourtant justifiée par le progrès technique et économique3. Il faut aussi souligner que lorsqu’un client effectue son achat chez un distributeur membre d’un réseau, ce client jouit d’une garantie contre tout le réseau puisqu’il peut s’adresser, pour obtenir la garantie à n’importe quel membre du réseau4. De plus, le marché algérien est envahit de produits contrefaits de marques connues venant de l’Asie, notamment les produits de luxe (cosmétiques), qui mettent en danger la santé des consommateurs, qui parfois ont recours à ce type de produits à cause de la baisse du pouvoir d’achat5. La distribution sélective est considérée donc comme le meilleur moyen pour lutter contre la contrefaçon et le marché informel.

1 V. supra, p.112. 2

Art. 6 de l’ordonnance n°03-03 relative à la concurrence. 3 Art. 9 de l’ordonnance n°03-03 relative à la concurrence. 4

Ph. le TOURNEAU, La responsabilité des vendeurs et fabricants, op.cit., p.86. 5

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