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II. LES NORMES APPLICABLES, LES CONDITIONS

2. Le risque de la prestation du vendeur

aa. Généralités -le moment à compter duquell' acheteur perd définitivement tout moyen contre le vendeur

2.201 Tant dans le Code des obligations que dans la Convention de Vienne, le transfert à 1' acheteur du risque de la prestation apparaît comme une des con-ditions nécessaires à la mise en œuvre des règles sur le transfert à 1 'acheteur du risque du prix: avoir le risque du prix, c'est en effet devoir payer le prix d'une chose perdue ou détériorée sans disposer d'aucun moyen contre le ven-deur en raison de cette perte ou détérioration126.

A l'image de ce que prévoit le Code des obligations, ce n'est pas la norme générale de la Convention de Vienne en matière de transfert des ris-ques - art. 66 CV- qui régit le transfert à 1' acheteur du risque de la presta-tion du vendeur127. A la différence, toutefois, du Code des obligations, la Convention de Vienne ne contient pas de norme générale, comparable à l'art. 119

co

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Le principe du transfert à 1' acheteur du risque de la prestation du ven-deur paraît consacré par les art. 35, 36 al. 1 et 2, 45 al. 1, 66 ss et 79 CV129,

dont la systématique et la ratio legis démontrent:

que la notion d'inexécution d'obligation à l'art. 45 CV n'inclut pas les cas d'inexécution visés par les art. 66 ss CV130.

126 Cf. supra, ch. 2.7 pour le droit suisse et 2.156 pour la Convention de Vienne. Cf. aussi SCHONLE, in Mélanges Tandogan, p. 264 in fine. RUDOLPH, n. 6 à l'art. 66 CV.

127 Pour le droit suisse, voir supra, ch. 2.6, avec les revois et les réf. citées. Pour la Con-vention de Vienne, voir supra, ch. 2.155 ss. Voir également SCHONLE, in Mélanges Tandogan, p. 264. Voir néanmoins PILTZ, p. 152, ch. 187, qui considère que les art. 66 CV ss règlent indifféremment le transfert des risques du prix et de la prestation du vendeur; il se fonde (de façon contestable vu l'art. 7 al. 1 CV) sur une comparaison avec d'autres ordres juridiques (qu'il ne désigne du reste pas), qui ne feraient appa-remment pas la distinction entre le risque du prix et celui de la prestation du vendeur.

128 Cf. SCHÜNLE, in HONSELL, n. 2 à l'art. 70 CV.

129 Cf. dans un sens analogue la doctrine majoritaire citée par IMBERG, pp. 46 s., n. 233 en bas de page. IMBERG, pour sa part, estime que ce sont avant tout les art. 31 à 34 CV qui règlent le transfert du risque de la prestation (cf. p. 54, ch. 3, et p. 65). S'il est exact que ces normes définissent les conditions de la livraison (cf. IMBERG, p. 54), elles ne précisent encore rien quant à la libération du vendeur qui a livré la marchandise con-formément aux art. 31 à 34 CV. Or, la problématique du risque de la prestation s'arti-cule autour de la question suivante: en cas de problème survenant dans l'exécution de sa prestation, le vendeur est-il tenu d'apporter une nouvelle prestation ou une presta-tion de remplacement ou de réparapresta-tion ou, au contraire, est-il libéré de toute obliga-tion? Selon l'approche défendue ici, la réponse à cette question est donnée, non par les art. 31 à 34 CV, mais par la systématique des art. 35, 36, 45 ss, 66 et 79 CV.

130 Cf. SCHONLE, in HONSELL, n. 2 et 5 à l'art. 66 CV.

que le vendeur n'est dès lors responsable conformément aux art. 45 ss CV que de ce qui affecte la marchandise avant le moment du transfert du risque du prix tel qu'il est fixé par les art. 67 à 69 CV,

et que, chaque fois que l'inexécution du contrat ou un défaut de confor-mité sont dus à un événement qui survient après le moment du transfert du risque du prix et qui n'est pas imputable à un fait du vendeur, la responsabilité du vendeur selon les art. 36 et 45 ss CV est écartée par la lex specialis de l'art. 66 CV

2.202 Ces éléments permettent de déterminer que, selon la Convention de Vienne, le risque de la prestation du vendeur passe toujours à l'acheteur en même temps que lui est «transféré»131 celui du prix, qu'il s'agisse d'une vente à distance ou sur place, portant sur des corps certains ou des choses de genre.

La responsabilité du vendeur selon les art. 45 CV ss donne à 1' acheteur les moyens prévus aux art. 46 à 52 CV, ainsi que la faculté de demander des dommages-intérêts selon les art. 74 à 77 CV (art. 45 al. 1 CV), étant précisé que l'acheteur dispose des moyens prévus aux art. 46 à 52 CV même si le vendeur peut s'exculper confmmément à l'art. 79 al. 1 et 2 CV132.

Il s'ensuit qu'une perte ou une détérioration, même purement fortuites, de la marchandise avant le moment du transfert du risque du prix donnent à 1' acheteur, s'il s'agit d'une contravention essentielle au contrat, la faculté de résoudre la vente, voire de réclamer une ou des pièces de remplacement si le contrat porte sur des choses de genre (art. 45 al. 1, 46 al. 2, 49 al. 1litt. a CV).

Si la contravention n'est pas essentielle, l'acheteur n'a en substance que la faculté de demander la réparation de la marchandise, si cette opération n'est pas déraisonnable (art. 46 al. 3 CV), ou la réduction du prix (art. 50 CV). Le fait que le vendeur puisse prouver que la perte ou de la détérioration de la marchandise sont fortuites ne porte aucune atteinte à ces droits de l'acheteur (art. 79 al. 5 CV), mais cette preuve peut libérer le vendeur d'éventuels dom-mages-intérêts (art. 79 al. 5 CV)133.

En revanche, 1 'acheteur ne dispose pas des moyens prévus par 1 'art. 45 al. 1 CV ss si la perte ou la détérioration fortuites de la marchandise survien-nent après le moment du transfert du risque du prix. Ainsi que cela vient

131 En réalité, contrairement aux art. 119 al. 3 et 185 CO, qui, transfèrent à l'acquéreur le risque du prix qui devrait normalement (art. 119 al. 2 CO) être à la charge du vendeur, l'art. 66 CV, malgré le titre du Chapitre IV de la Convention, ne transfère pas le risque du prix à l'acheteur mais maintient à sa charge l'obligation de payer le prix.

132 Cette exonération du vendeur ne le libère en effet que des dommages-intérêts (cf.

art. 79 al. 5 CV et. STOLL, n. 54 ss à l'art. 79 CV).

133 Cf. SCHONLE, in HONSELL, n. 8 s. à l'art. 66 CV.

CHAPITRE 2: DANS LA CONVENTION DE VIENNE DES NATIONS-UNIES

d'être précisé à la lumière de la systématique des art. 45 ss et 66 CV, l'inexé-cution d'obligation résultant d'une telle perte ou détérioration n'est en effet pas régie par les art. 46 à 52 CV mais par la lex specialis de l'art. 66 CV.

Du fait qu'il dispose en toute hypothèse, jusqu'au moment du transfert du risque du prix, de tout ou partie des moyens prévus par les art. 46 à 52 CV, l'acheteur n'a donc pas, avant ce moment, le risque de la prestation du ven-deur. Il ne perd ces moyens qu'en cas de perte ou de détérioration fortuite de la chose survenant après le moment du transfert du risque du prix.

En d'autres termes, le risque de la prestation du vendeur ne passe jamais à l'acheteur avant celui du prix. Cela étant, il ne peut non plus être mis à sa charge après, puisque son transfert est une condition nécessaire du transfert du risque du prix 134.

Dans la Convention de Vienne, le risque de la prestation est donc tou-jours transféré à l'acheteur en même temps que celui du prix, soit dès que les conditions des art. 67, 68 ou 69 CV sont réalisées. La systématique des art. 35 s., 45 ss et 66 ss CV révèle donc que les art. 67, 68 ou 69 CV fixent en réalité le moment du transfert des risques de la prestation et du prix.

2.203 Le principe de la simultanéité du transfert des risques de la prestation et du prix s'applique indifféremment aux ventes de choses de genre et à èelles de corps certains.

Pour les ventes de choses déterminées par leur genre, la Convention de Vienne consacre donc une solution semblable à celle observée ci-dessus en droit suisse135.

En revanche, lorsque la vente porte sur un corps certain, la solution de la Convention de Vienne diffère totalement de celle du Code des obligations, qui opère pour sa part le transfert du risque de la prestation au moment de la conclusion du contrat136.

Cette divergence tient au fait que 1' art. 119 al. 1 CO a un effet juridique beaucoup plus large que les diverses dispositions de la Convention de Vienne régissant le risque de la prestation, puisqu'il libère expressément le vendeur de toute obligation principale, de réparation et de dédommagement pour le cas où l'exécution parfaite de sa prestation originale deviendrait impossible postérieurement à la conclusion du contrat pour une cause dont il n'a pas à répondre. Selon la Convention de Vienne, le vendeur n'est libéré en pareille

I34 Cf. supra, ch. 2.156.

I35 Cf. supra, ch. 2.52 à 2.54.

I 36 Cf. supra, ch. 2.55 ss. Cf. également SCHONLE, in HONSELL, n. 1 in fine et 4 à l'art. 66 CV.

hypothèse que des dommages-intérêts et de toute éventuelle prestation logi-quement impossible, 1' acheteur pouvant encore exercer tous les autres moyens à sa disposition (art. 79 al. 5 CV): ainsi, si le corps certain, objet de la vente, est fortuitement perdu ou détérioré après la conclusion du contrat, 1' acheteur ne pourra agir ni en dommages-intérêts, puisque le vendeur en est exonéré (art. 79 al. 5 CV), ni en livraison de pièces de remplacement (art. 46 al. 2 CV), puisque le corps certain est a priori une pièce unique et qu'une telle action est donc dépourvue d'intérêt juridique137; en revanche, l'acheteur pourra tou-jours réclamer la réparation, si celle-ci est raisonnable (art. 46 al. 3 CV), ou résoudre le contrat, si 1' atteinte fortuite à la prestation du vendeur constitue une contravention essentielle au contrat (art. 49 al. 1 litt. a CV), ou encore agir en réduction de prix (art. 50 CV). Or, aussi longtemps qu'il conserve l'un ou l'autre de ces moyens contre le vendeur, l'acheteur n'a pas le risque de la prestation 138.

Enfin, au vu de ce qui précède et, en particulier, de la lettre des art. 67 à 69 CV, on notera que, dans toutes les ventes de choses de genre ou de corps certains soumises à la Convention de Vienne, le lieu d'exécution des obliga-tions du vendeur a une incidence directe sur la fixation du moment du trans-fert du risque de la prestation. Dans le Code des obligations, ce lieu n'a ex-pressément une telle incidence que dans les ventes de choses de genre 139.

bb. Les art. 70 et 79 CV ne sont pas des obstacles au transfert du risque de la prestation, les notions de «contravention essentielle au contrat» (art. 70 CV) etd'«inexécutiond'obligatiom> (art. 79 CV) n'incluant pas les cas visés à l'art. 66 CV

2.204 Selon l'art. 70 CV, si le vendeur a commis une contravention essen-tielle au contrat, le fait qu'il y ait eu transfert des risques à l'acheteur ne porte pas atteinte aux droits de celui-ci en raison de cette contravention.

Or, en fonction du droit applicable au régime de propriété de la chose vendue, il se peut que la perte ou la détérioration fortuite de la marchandise après le moment du transfert des risques survienne avant le transfert de la propriété à l'acheteur, en sorte que l'une des obligations du vendeur selon l'art. 30 CV ne serait ainsi pas exécutée.

137 Cf. STOLL, n. 56 à l'art. 79; TALLON, n. 2.10.2 à l'art. 79 CV; CAYTAS, p. 444;

HONNOLD, n. 435.5 à l'art. 79 CV; HUBER, n. 15 ss à l'art. 46 CV. MARCHAND, p. 186, ch. 178 et les réf. citées n. 518 en bas de page. C'est le principe «impossibilium est nul/a obligatio» applicable à la Convention de Vienne selon l'art. 7 al. 2 CV.

138 Cf. supra, ch. 2.2 ss et 2.156.

139 Cf. supra, ch. 2.50 ss, 2.54.

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Objectivement, pareille inexécution peut être qualifiée de contravention essentielle au contrat au sens de 1' art. 25 CV, ouvrant le cas échéant à 1' ache-teur les moyens particuliers prévus aux art. 46 al. 2 CV (action en livraison de marchandises de remplacement) et 49 al. 1 litt. a CV (résolution du con-trat). Avec pour conséquence, selon l'art. 70 CV, que l'acheteur ne serait pas privé de ces moyens malgré la survenance d'un cas de transfert des risques.

2.205 Il y a donc apparemment dans ce cas particulier une contradiction. On ne peut en effet tout à la fois:

considérer selon l'art. 66 CV que l'acheteur doit payer le prix de la marchandise qui a été fortuitement perdue ou détériorée après le mo-ment du transfert des risques mais avant celui du transfert de propriété, sans disposer de moyens contre le vendeur en raison de cette perte ou détérioration,

et affirmer par ailleurs selon l'art. 70 CV qu'en raison de cette perte ou détérioration fortuite avant le transfert de propriété de la marchandise, 1' acheteur dispose notamment de la faculté de réclamer des marc han di-ses de remplacement ou de résoudre le contrat et peut dès lors se sous-traire provisoirement ou définitivement à son obligation de payer le prix.

2.206 La systématique et la ratio legis des art. 66 et 70 CV résolvent cette difficulté, en commandant d'interpréter restrictivement la notion de contra-vention essentielle au contrat à l'art. 70 CV: cette norme ne vise pas les con-traventions essentielles qui consistent en une absence de livraison ou une livraison défectueuse en raison d'une perte ou d'une détérioration fortuites de la marchandise après le moment du transfert des risques140.

2.207 Une réflexion inspirée de celle qui précède, fondée sur la systématique et la ratio legis des art. 66 et 79 CV, permet également de régler une éven-tuelle contradiction entre ces deux dispositions.

L'art. 79 CV a pour effet de permettre au vendeur de s'exonérer de sa responsabilité lorsque l'inexécution de l'une quelconque de ses obligations

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°

Cf. SCHÔNLE, in HONSELL, n. 2 des remarques préliminaires aux art. 66-70 CV et n. 6 in fine à 1' art. 66 CV. A noter que 1' on parvient à un résultat comparable en considé-rant que l'acheteur n'a pas les droits énumérés à l'art. 45 al. 1 CV lorsqu'une inexécu-tion du contrat est due à une perte ou une détérioration fortuite de la marchandise après le moment du transfert des risques (cf. supra, ch. 2.201). Avec pour conséquence qu'en l'absence de tout droit de l'acheteur fondé sur les art. 45 ss CV, l'art. 70 CV ne s'applique pas. Cf. dans un sens analogue NICHOLAS, n. 2.1 à l'art. 66 CV.

est due à un empêchement indépendant de sa volonté, raisonnablement impré-visible au moment de la conclusion du contrat et en outre imparable et insur-montable lors de sa survenance.

Ce faisant, l'art. 79 CV ne libère le vendeur que des dommages-intérêts que l'acheteur aurait pu lui réclamer sur la base des art. 74 CV ss141Selon 1 'art. 79 al. 5 CV et nonobstant 1' exculpation du vendeur, 1' acheteur peut donc toujours faire valoir les autres moyens142 à sa disposition en cas d'inexé-cution d'obligations contractuelles.

2.208 Prise à la lettre, la règle de l'art. 79 al. 1, 2 et 5 CV peut contredire 1' art. 66 CV, lorsque la marchandise est fortuitement perdue ou détériorée après le moment du transfert des risques alors que la propriété n'en a pas encore été transférée à l'acheteur selon le droit applicable à cette question.

En effet, selon l'art. 66 CV, l'acheteur devrait le prix sans plus disposer d'aucun moyen contre le vendeur.

Or, selon 1' art. 79 CV, 1' acheteur pourrait, au motif que le non-transfert de propriété est une inexécution d'obligation au sens des art. 30 et 79 al. 1 CV et une contravention essentielle au contrat, se départir de celui-ci et ne pas payer le prix 143, ou encore réclamer la livraison de marchandises de rempla-cement et retenir provisoirement le paiement du prix 144.

2.209 La systématique et la ratio legis des art. 45,66 et 79 CV permettent de résoudre cette difficulté. Elles révèlent que l'inexécution d'obligations à l'art. 79 al. 1 et 2 CV n'inclut pas les cas d'inexécution soumis à l'art. 66 CV, soit ceux dus à une perte ou une détérioration fortuites de la marchandise après le moment du transfert des risques145. En effet, une inexécution due à une perte ou une détérioration fortuites de la marchandise après le moment du transfert des risques ne tombe pas sous le coup de l'art. 45 CV. Or, si l'ache-teur n'a pas, en pareille hypothèse, les droits énumérés à l'art. 45 al. 1 CV, il n'est donc titulaire d'aucun des «droits autres que celui d'obtenir des

dom-141 Cf. art. 79 al. 5 CV; NEUMAYERIMING, n. 13 à l'art. 79 CV; HONNOLD, ch. 435.3 ss à l'art. 79 CV; STOLL, n. 50 ss à l'art. 79 CV.

142 Aux conditions des art. 45 CV ss, résolution du contrat, exécution du contrat, répara-tion ou remplacement de la marchandise, réducrépara-tion du prix: cf. STOLL, n. 54 ss à l'art. 79 CV.

143 Art. 79 al. 5, 49 al. 1, litt. a et 25 CV.

144 Art. 79 al. 5, 46 al. 2 et 25 CV. S'agissant du refus (provisoire) de payer le prix, cf. art. 58 al. 3 et 71 CV.

145 Cf. SCHÔNLE, in HONSELL, n. 7 à l'art. 66 CV.

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mages-intérêts» (art. 79 al. 5 CV), avec pour conséquence que rien ne s'op-pose à l'application de l'art. 66 CV.

cc. Vue d'ensemble

2.210 Le système des mt. 35, 36, 45 ss, 66, 70 et 79 CV est ainsi cohérent.

Quel que soit 1 'objet de la prestation du vendeur (corps certain ou chose de geme ), si ce dernier est empêché, même fortuitement, avant le moment du transfert du risque du prix d'exécuter «l'une quelconque des obligations résultant pour lui du contrat de vente», l'acheteur dispose de tout ou partie des moyens prévus aux art. 45 CV ss. Avant le transfert du risque du prix, le risque de la prestation est à la charge du vendeur.

Si l'empêchement fortuit survient après le moment du transfert du ris-que du prix, le vendeur n'est plus responsable selon les art. 45 CV ss et 1' ache-teur ne dispose donc plus des moyens prévus par ces normes. L'acheache-teur doit alors le plein prix convenu (art. 66 CV), sans rien pouvoir réclamer ni oppo-seri46 au vendeur du fait qu'il ne reçoit pas ou ne reçoit qu'imparfaitement ou incomplètement sa prestation. Les risques de la prestation et du prix sont désormais à la charge de l'acheteur.

Ainsi, dans toutes les ventes soumises à la Convention de Vienne, qu'il s'agisse de ventes sur place ou à distance portant sur des corps certains ou des choses de geme, le moment du transfert du risque du prix est également celui du transfert du risque de la prestation.

I46 Les droits de l'acheteur de retenir le paiement du prix (art. 58 al. 1 et 3 ou art. 71 CV) sont écartés par la lex specialis de l'art. 66 CV (cf. supra, ch. 2.192 ss).

Section B

Questions particulières en rapport avec le transfert des risques, au regard notamment de celles abordées en droit

SUISSe

a. L'impossibilité objective subséquente d'exécution frappant la prestation du vendeur

1. Une notion étrangère au transfert des risques selon la Convention de Vienne

2.211 A la différence du droit suisse, la Convention de Vienne ne fait pas dépendre le transfert du risque du prix de l'impossibilité objective subsé-quente d'exécution frappant la prestation du vendeur. De ce point de vue, les règles de la Convention de Vienne en matière de transfert des risques sont sensiblement plus aisées à appliquer.

Pour qu'il y ait transfert à l'acheteur du risque du prix selon le Code des obligations, il faut que le vendeur soit libéré de toute obligation selon l'art. 119 al. 1 CO, c'est-à-dire en raison d'une impossibilité objective et subséquente de s'exécuter. Or, on l'a vu, cette notion d'impossibilité est source de compli-cations et d'imprécisions à maints égards: définition lourde147, inadéquation des solutions dégagées de cette définition dans certains cas148, délimitation parfois malaisée avec d'autres états de fait dans lesquels le vendeur est égale-ment empêché d'apporter tout ou partie de sa prestation149, nécessité d'éten-dre artificiellement la notion d'impossibilité en cas de vente de choses de genre150, etc.

Pour qu'il y ait transfert à l'acheteur du risque du prix selon la Conven-tion de Vienne, il suffit que le vendeur soit libéré de toute obligaConven-tion151 en-suite d'une perte ou d'une détérioration fortuite de la marchandise survenant après le moment du transfert des risques tel qu'il est défini aux art. 67 à

Pour qu'il y ait transfert à l'acheteur du risque du prix selon la Conven-tion de Vienne, il suffit que le vendeur soit libéré de toute obligaConven-tion151 en-suite d'une perte ou d'une détérioration fortuite de la marchandise survenant après le moment du transfert des risques tel qu'il est défini aux art. 67 à