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II. LES NORMES APPLICABLES, LES CONDITIONS

2. Fondement juridique du droit de l'acheteur à la délivrance

2.73 Au contraire d'autres législations européennes20

4,

le Code des obliga-tions ne contient aucune base légale générale réglant le sort des valeurs re-çues par le débiteur en remplacement d'une prestation devenue impossible.

En droit suisse, plus particulièrement en droit de la vente, la solution dépend de la nature du lien juridique entre le vendeur, débiteur de la presta-tion touchée, et le tiers débiteur de la valeur de remplacement205. On peut ainsi schématiquement distinguer selon que ce tiers est (a a) un assureur de la marchandise touchée, ( bb) le transporteur de celle-ci ou (cc) le responsable extra-contractuel de sa détérioration, de sa perte ou de sa destruction.

aa. Valeurs de remplacement reçues d'un assureur couvrant l'impossibilité frappant la prestation du vendeur

2.74 Si une prestation d'assurance est due au vendeur en raison d'une perte, d'une détérioration ou d'une destruction de la marchandise vendue survenant après le moment du transfert à l'acheteur du risque de l'impossibilité206, il est

201 Cf. néanmoins l'ATF 112 II 235, JT 1987 I 6, dans lequel le Tribunal fédéral a con-damné le débiteur à verser au créancier le montant du dommage que celui-ci avait subi du fait de l'impossibilité de recevoir l'objet loué. Voir à ce propos l'analyse critique de PICHONNAZ, p. 339, ch. 1461.

202 Cf. AEPLI, n. 138 à l'art. 119 CO.

203 Pour une vue d'ensemble des sources du droit au succédané, cf. PICHONNAZ, pp. 334 ss.

204 Art. 1303 CCFr, par. 281 BGB, art. 1259 CCit; cf. aussi SCHONLE, n. 47 à l'art. 185 CO et Mélanges Tandogan, p. 269 et les réf. citées; BARTH, p. 208; BESSON, pp. 42 s. et les indications historiques qu'il donne.

205 Dans une vente, il est en tout état exclu de considérer que les valeurs de remplacement seraient un «profit» de la chose vendue au sens de l'art. 185 al. 1 CO, qui aurait passé ex lege à l'acheteur en même temps que les risques. Cf. dans le même sens ScHONLE, n. 5 ss, 7, à l'art. 185 CO: «kein Nutzen der Kaufsache i.S. von Art. 185 ist das stellvertretende Kommodum». Cf. également PICHONNAZ, p. 349, ch. 1502.

206 Cf. supra, ch. 2.49 ss.

généralement admis, en l'absence d'un droit personnel de l'acheteur contre l'assureur, que l'acheteur a le droit de réclamer au vendeur la remise de l'in-demnité qu'il reçoit de l'assureur, ce droit de l'acheteur se fondant sur un droit coutumier, «conforme au sens et à l'esprit de l'art. 119 C0»207 et «cor-respondant au droit commun et aux législations des pays limitrophes»208.

Ce droit coutumier a pour effet juridique de conférer au créancier (ache-teur) une prétention contre son débiteur (ici le vendeur) en transfert des va-leurs déjà reçues ou en cession des droits que le débiteur peut encore avoir lui-même contre des tiers, ici l'assureur209.

bb. Valeurs de remplacement reçues d'un transporteur indépendant responsable de 1' impossibilité de la prestation du vendeur

2. 75 Dans les ventes sujettes à expédition210, le vendeur, sans être lui-même tenu d'effectuer le transport, assume l'obligation211 d'expédier par les soins d'un transporteur indépendant la chose en un lieu de destination particulier distinct du lieu d'exécution. S'ajoute donc à l'obligation du vendeur de pro-curer à 1' acheteur la possession et la propriété de la chose vendue, le devoir de conclure un contrat de transport212 et de remettre la marchandise au trans-porteur213.

2.76 Si, après le transfert à l'acheteur du risque de la prestation, la marchan-dise est perdue, détériorée ou détruite par la faute du convoyeur ou d'une personne dont il répond, seul le vendeur, en ses qualités de partenaire contractuel du transporteur et de propriétaire de la marchandise, peut en prin-cipe agir contre le transporteur sur la base des art. 41 ou 447 CO, ou encore

207 ATF 51 II 171, JT 1925 I p. 202; cf. également ATF 112 II 235.

208 SCHONLE, Mélanges Tandogan, p. 269; idem, n. 47 à l'art. 185 CO et les très nom-breuses réf. citées; BESSON, p. 43; BARTH, p. 208.

209 Cf. AEPLI, n. 136 et 137 à l'art. 119 CO; GAUCH/SCHLUEP, t. II, n° 3310; ATF 112 II 235, 239 et 51 II 176; VON TuHRIESCHER, p. 131 ss; WIEGAND, in HONSELL!VOGT/

WIEGAND, n. 15 à l'art. 119 CO; PICHONNAZ, p. 348, ch. 1497 et 1500 et les réf. ci-tées.

210 Cf. infra, ch. 4.47 ss.

211 Accessoire au sens de l'art. 2 al. 1 CCS. Il ne s'agit en effet pas d'un contrat combiné vente-mandat mais bien d'une vente avec mandat accessoire d'organiser le transport.

212 Généralement en son nom mais pour le compte et dans l'intérêt de l'acheteur (cf.

art. 189 al. 1 CO).

213 Cf. notamment SCHONLE, n. 48 à l'art. 185 CO.

CHAPITRE 1: DANS LE CODE DES OBLIGATIONS

en vertu de normes particulières prévues par d'autres lois et diverses conven-tions spéciales de transport214, 215.

En effet, s'il n'est pas devenu propriétaire de la chose en conformité d'une disposition spéciale216, ou s'il n'est pas au bénéfice d'une disposition particulière d'une convention internationale ou d'une loi spéciale lui recon-naissant une prétention propre contre le convoyeur217, l'acheteur auquel la possession de la marchandise n'a pas encore été transférée ne dispose pour sa part d'aucun moyen direct contre le transporteur218 . Il n'est en effet pas son partenaire contractuel, en sorte qu'il ne peut agir en dommages-intérêts pour inexécution du contrat de transport. Il n'est pas davantage propriétaire de la marchandise, en sorte que, en doctrine classique, il ne subit aucune atteinte illicite à l'un de ses droits subjectifs absolus qui eût pu justifier une action fondée sur l'art. 41 C021 9.

214 Pour une liste de ces normes particulières instituant une responsabilité du transpor-teur, cf. SCHONLE, n. 49 à l'art. 185 CO. A noter dans ce contexte que des dispositions particulières de conventions internationales ou de lois nationales spéciales instituant une responsabilité causale du transporteur peuvent l'emporter sur l'art. 41 CO en tant que leges speciales. Voir à ce propos la réserve formulée par SCHONLE, même réf.

215 A noter que, selon un courant doctrinal qu'il convient d'approuver, l'indemnité que le vendeur peut réclamer au transporteur responsable peut excéder le montant du préju-dice direct subi par le vendeur et inclure la couverture d'un éventuel dommage supplé-mentaire subi par l'acheteur («Drittschadensliquidation»). Cf. à ce propos infra, ch. 2.153 et les réf. citées, notamment VON TUHR!ESCHER, pp. 110 ss et 132 ainsi que stipula-tion contractuelle en faveur de l'acheteur (art. 112 al. 2 CO) ou encore de l'art. 443 CO.

SCHÜNLE, n. 49 à l'art. 185 CO, réserve à ce propos également le cas de l'art. 399 al. 3 CO. Cette disposition, qui donne à l'acheteur des droits contre celui que le ven-deur s'est substitué, s'applique avant tout aux ventes dans lesquelles le venven-deur, lui-même débiteur du transport (dettes portables), confie tout ou partie de celui-ci à un tiers (dès lors auxiliaire au sens de l'art. 101 CO), et ne s'applique en principe pas aux dettes sujettes à expédition, sauf si le vendeur délègue la seule obligation (accessoire) qui lui incombe dans ce contexte, savoir l'organisation de l'expédition.

219 Cette approche classique de l'acte illicite limité à la violation d'un droit subjectif absolu est critiquée par divers auteurs, qui considèrent de façon convaincante que l'illicéité devrait également être admise en cas d'interférence dans la possession d'autrui, dans sa sphère d'action, dans l'exercice de ses droits de créancier, etc., sans nécessai-rement que ces divers aspects de la sphère d'autrui «soient balisés par des droits sub-jectifs absolus». Cf. principalement à ce propos PETITPIERRE, Les fondements de la RC, pp. 278 s. Voir également YUNG, Principes fondamentaux, in Etudes et articles, p. 421, ainsi que Devoirs généraux et obligations, in Etudes et articles, pp. 118 s.

Appliquée au cas qui nous occupe, cette approche permettrait de considérer que l'acte

2.77 C'est dès lors tant en conformité de l'art. 400 al. 1 CO que du droit coutumier évoqué ci-dessus que l'acheteur peut réclamer à son vendeur la remise des succédanés qu'il reçoit du transporteur, c'est-à-dire concrètement le transfert de ce que le vendeur a déjà obtenu et/ou la cession de ce qui lui est encore dû220.

cc. Valeurs de remplacement reçues d'un tiers, responsable extra-contractuel de 1 'impossibilité de la prestation du vendeur

2.78 Le tiers responsable extra-contractuel d'une perte, d'une détérioration ou d'une destruction de la marchandise survenant après le moment du trans-fert à l'acheteur du risque de l'impossibilité mais avant la tradition à l'ache-teur ne doit en principe dédommager que le vendeur, en sa qualité de proprié-taire de la chose, sur la base de l'art. 41 CO ou toute autre norme fondant cette responsabilité extra-contractuelle221.

Ces droits du vendeur contre ce tiers doivent être cédés à 1' acheteur, à sa demande, en conformité du droit coutumier présenté ci-dessus222.

3. Sort de la contre-prestation du créancier dans un contrat synallagmatique

2. 79 Dans un contrat synallagmatique soumis à 1' exception de 1' art. 119 al. 3 CO (vente, p. ex.), le créancier de la prestation devenue impossible doit

du transporteur, qui cause la perte, la destruction ou la détérioration de la marchandise destinée à l'acheteur, porte une atteinte illicite à la créance de celui-ci en délivrance de la chose, avec pour conséquence que 1' acheteur pourrait de ce chef réclamer direc-tement au transporteur la réparation de son préjudice.

22

°

Cf. SCHONLE, n. 51 in fine à l'art. 185 CO. S'agissant du montant de l'indemnité que le vendeur est fondé à réclamer au transporteur responsable contractuellement de la perte ou de la détérioration de la chose vendue, il est admis qu'il englobe, outre le préjudice subi directement par le vendeur, également le dommage causé à l'acheteur par l'inexécution ou l'exécution défectueuse de la vente («Drittschadensliquidatiom>).

Cf. à ce propos SCHONLE, même réf. et infra ch. 2.153. Avis contraire chez PIOTET, qui rejette dans son ensemble la construction de la «Drittschadensliquidation».

221 A noter qu'il est soutenu, dans ce contexte également, que le vendeur puisse réclamer directement au tiers responsable extracontractuellement de la perte ou de la détériora-tion de la chose, outre la réparadétériora-tion du préjudice qu'il subit personnellement en sa qualité de propriétaire de la marchandise touchée, également le dommage subi par l'acheteur du fait de l'inexécution ou de l'exécution imparfaite de la vente («Drittschadensliquidation»). Cf. à ce propos ScH6NLE, n. 52 à l'art. 185 et infra, ch. 2.153. Contra: PIOTET.

222 Cf. supra, ch. 2.74 s.; voir également SCHONLE, n. 52 à l'art. 185 CO.

CHAPITRE l: DANS LE CODE DES OBLIGATIONS

fournir sa propre prestation en totalité223, qu'il reçoive ou non les éventuelles valeurs de remplacement offertes au débiteur de la prestation touchée.

2.80 Ainsi qu'on vient de le voir, dans un contrat synallagmatique non sou-mis à l'exception visée par l'art. 119 al. 3 CO, le débiteur et le créancier de la prestation devenue objectivement impossible sont libérés (art. 119 al. 2 CO), même si le débiteur reçoit des valeurs de remplacement en raison de 1' obsta-cle ayant affecté sa prestation. Le créancier qui se satisfait de cet état de fait ne doit donc plus apporter la prestation contractuellement à sa charge

En revanche, si le créancier demande la remise des succédanés offerts au débiteur, il reste, sauf convention expresse contraire, tenu d'exécuter inté-gralement sa propre obligation et l'échange doit s'opérer trait pour trait224.

En effet, le succédané prend la place de la prestation originelle devenue impossible, qui s'éteint pour sa part avec tous ses accessoires (art. 119 al. 1 et 114 al. 1 CO )225. Cette substitution ne modifie cependant en rien le rapport d'échange entre prestation et contre-prestation.

2.81 Corollaire de ce qui précède, le créancier de la prestation touchée qui demande la remise des succédanés doit en principe apporter toute la contre-prestation convenue.

2.82 Cette solution n'est pas contestée lorsque les succédanés ont une valeur égale ou supérieure à celle de la prestation qu'ils remplacent226. Elle l'est en revanche lorsque les succédanés ont une valeur économique inférieure à celle de la prestation initialement due au créancier227: la marchandise détruite en cours de transport était par exemple sous-assurée.

Tant pour les motifs qu'ils exposent que dans un souci de cohérence, il paraît juste de se ranger à l'avis de ceux qui considèrent que la

contre-presta-223 Cf. également PICHONNAZ, p. 355, ch. 1537.

224 Cf. GAUCH!SCHLUEP, t. II, n° 3309 et les réf. citées; AEPLI, n. 144 à l'art. 119 CO;

BESSON, p. 43; BARTH, p. 211; ATF 46 II 429, 438 in fine; WIEGAND, in HONSELii VOGT/WIEGAND, n. 15 à l'art. 119 CO; BUCHER, A.T., pp. 424 ss; KELLERISCHOBI, t. I, pp. 250 s.

225 Cf. PICHONNAZ, p. 353, ch. 1527, et pp. 356 s, ch. 1551.

226 Cf. AEPLI, n. 145 à l'art. 119 CO; WIEGAND, in HONSELLIVOGT/WIEGAND, n. 16 in fine à l'art. 119 CO et les réf. citées; PICHONNAZ, p. 353, ch. 1528.

227 Favorables à une réduction proportionnelle de la contre-prestation du créancier: BARTH, p. 211, ch. IV; BESSON, p. 43; AEPLI, n. 146 à 1' art. 119 CO et les réf. citées; WIEGAND, in HONSELLIVOGT/WIEGAND, n. 16 in initia à l'art. 119 CO; BUCHER, A. T., p. 426;

PFAMMATTER, pp. 51 ss; PICHONNAZ, p. 354, ch. 1532 ss. Opposés à une telle réduc-tion: ENGEL, p. 782; VON TuHRIESCHER, p. 133, n. 16.

tion due par le créancier ne doit pas être réduite228. Il n'est en effet pas con-testé (a) que le succédané, quelle que puisse être sa valeur, se substitue en toute hypothèse à la prestation devenue impossible229 et (b) que cette substi-tution n'entraîne aucune augmentation de la contre-prestation du créancier lorsque la valeur du succédané est supérieure à celle de la prestation tou-chée230. On ne voit dès lors pas pourquoi pareille substitution imposerait une réduction de la contre-prestation lorsque la valeur du succédané est inférieure à celle de la prestation originelle.

En particulier, l'argument selon lequel il convient de traiter de façon similaire deux situations économiquement identiques231 -i.e.l'impossibilité totale avec offre d'un succédané de valeur inférieure et impossibilité partielle -ne paraît pas décisif. En cas d'impossibilité partielle, le créancier n'a en effet aucune liberté; s'il est établi que 1' acceptation de la prestation résiduelle peut être exigée de lui232, le créancier est tenu des 'incliner, en échange d'une contre-prestation qu'il est alors juste de réduire proportionnellement. A 1' op-posé, en cas d'impossibilité totale avec offre d'un succédané de valeur infé-rieure à la prestation initiale, le créancier est libre de prendre ou de laisser l'élément patrimonial qui prend la place de la prestation originelle. S'il es-time que la valeur du succédané ne justifie pas qu'il apporte sa propre contre-prestation en entier, il renoncera donc au succédané et conservera sa presta-tion. Cette solution est juste, parce qu'à l'inverse, comme on le verra ci-dessous, le créancier qui se voit offrir un succédané dont la valeur excède celle de la prestation initiale est libre de l'accepter en échange d'une contre-prestation également inchangée.

4. Sort des valeurs de remplacement qui excèdent la valeur de la prestation devenue impossible

2.83 Lorsque la valeur de remplacement est supérieure à la valeur de la pres-tation promise au créancier, ce n'est plus le montant de la contre-prespres-tation due par le créancier qui fait problème- tous les auteurs, semble-t-il, considè-rent que cette contre-prestation n'a pas à être adaptée- mais le sort des valeurs de remplacement qui excèdent la valeur de la prestation devenue im-possible.

228 ENGEL et VON TuHRIESCHER, loc. cit.

229 Cf. supra ch. 2.72 et les réf. citées.

230 Cf. ci-après ch. 2.83 et les réf. citées.

231 Cf. notamment PICHONNAZ, p. 354, ch. 1535.

232 Cf. supra ch. 2.60 in fine.

CHAPITRE 1: DANS LE CODE DES OBLIGATIONS

En accord avec la doctrine majoritaire et le Tribunal fédéral, l'intégra-lité du succédané doit être transférée au créancier qui le demande233 . Cette construction est conforme à l'idée, déjà soulignée ci-dessus, que le succé-dané, quelle que puisse être sa valeur, «prend la place» de la prestation im-possible234.

5. Application des principes régissant la remise des succédanés lorsque l'objet de la prestation du vendeur réapparaît après la libération du vendeur?

2.84 Ainsi qu'on l'a vu235, le vol ou la perte de la chose vendue doivent être considérés dans certaines circonstances comme des cas d'impossibilité au sens de l'art. 119 CO.

Avec pour conséquence que le vendeur, auquel cette disparition n'est pas imputable, est libéré de son obligation (art. 119 al. 1 CO).

2.84a Cela étant, malgré la disparition de la chose, le vendeur en est resté propriétaire et peut la revendiquer aux conditions des art. 641 al. 1 et 2 et 934

ces

pendant cinq ans.

La marchandise volée ou perdue qui réapparaît pendant ce délai réappa-raît donc dans les actifs du vendeur.

On doit dès lors se demander si le vendeur, qui doit remettre à 1' ache-teur, conformément aux principes qui viennent d'être exposés, les valeurs qu'il reçoit en remplacement de la chose vendue, ne doit pas a fortiori lui transférer la chose vendue dont il recouvre la libre disposition.

La réponse paraît clairement affirmative: la chose elle-même reste la meilleure valeur qui puisse être offerte à l'acheteur pour rééquilibrer le rap-port qui le lie au vendeur. Une autre solution reviendrait à préférer de façon illogique les prestations de remplacement aux prestations originelles. En cas 233 Cf. GAUCHISCHLUEP, t. II, 3314, ainsi que les auteurs cités par AEPLI, n. 147 à l'art. 119 CO; ATF 51 II 171 et 46 II 429; BARTH, p. 211; VON BÜREN, A.T., p. 389;

ENGEL, p. 782; CAYTAS, p. 196; PICHONNAZ, p. 354, ch. 1532 ss; PFAMMATTER, pp. 56 ss; WIEGAND, in HONSELL/VOGT!WIEGAND, n. 16 in fine à l'art. 119 CO et les réf. citées; contra KELLER!SCHOBI, t. I, pp. 250 s., qui limitent la prétention du créan-cier au montant de son intérêt positif. Pour d'autres, cette question doit être résolue individuellement, en fonction des circonstances particulières. AEPLI, n. 14 7 à l'art. 119 CO et les réf. citées, suggère notamment qu'en cas de succédanés excédant la valeur de la prestation devenue impossible, il n'y a pas lieu de privilégier l'une des parties. Sauf circonstances particulières, 1' excédent devrait être partagé entre elles.

234 Cf. supra, ch. 2.72 et les réf. citées, notamment BESSON, p. 43.

235 Cf. supra, ch. 2.39 ss, 2.42.

de vol de la chose vendue, par exemple, il serait absurde que l'acheteur ait contre le vendeur, au titre de la remise des valeurs de remplacement, une créance en versement d'une éventuelle indemnité d'assurance qui apparaî-trait dans les actifs du vendeur en lieu et place de la chose vendue, mais qu'il n'ait pas de prétention en délivrance de la chose elle-même pour le cas où celle-ci, et non une prestation d'assureur, réapparaîtrait dans les mêmes actifs.

2.84b Une réflexion analogue doit être faite lorsque, sans aucune faute du vendeur, la marchandise vendue est confisquée ou bloquée par des autorités suite à une interdiction étatique, et qu'elle est ultérieurement remise à la libre disposition de ce dernier après la levée de l'interdiction.

Ainsi qu'on le verra encore en détail236, l'interdiction et la mesure de confiscation ou de blocage dont elle est assortie ont pour conséquence que le vendeur est libéré de sa prestation et que l'acheteur en doit le prix, si les conditions de 1 'art. 185 CO sont réalisées.

Lorsque l'interdiction est levée et que la marchandise bloquée est resti-tuée au vendeur, à sa libre disposition, celui-ci peut dès lors être tenu, selon le même principe que celui exposé ci-dessus, de remettre la chose à l'acheteur qui la réclame.

En revanche, cette solution ne s'applique pas lorsque 1' interdiction n'est assortie d'aucune mesure de confiscation et que la marchandise est laissée en mains du vendeur. Dans ce cas, en effet, il faut retenir que les deux parties sont libérées par l'effet de l'art. 119 al. 1 et 2 C0237, de sorte qu'après la restitution d'éventuelles prestations déjà faites, le rapport entre elles est défi-nitivement liquidé de façon équilibrée conformément à la lettre et à 1' esprit de l'art. 119 al. 1 et 2 C0238.

2.84c Des réflexions qui précèdent, on peut donc retenir le principe qu'en cas d'impossibilité objective subséquente de la prestation du vendeur, celui-ci est libéré de la prestation originelle (art. 119 al. 1 CO), mais il peut être tenu, lorsque l'acheteur n'est pour sa part pas libéré de sa propre prestation, de

2.84c Des réflexions qui précèdent, on peut donc retenir le principe qu'en cas d'impossibilité objective subséquente de la prestation du vendeur, celui-ci est libéré de la prestation originelle (art. 119 al. 1 CO), mais il peut être tenu, lorsque l'acheteur n'est pour sa part pas libéré de sa propre prestation, de