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II. LES NORMES APPLICABLES, LES CONDITIONS

1. Perte ou détérioration de la marchandise

2.159 On l'a vu1

4,

l'art. 185 CO ne définit pas lui-même l'événement à l'ori-gine du risque transféré à 1' acheteur. C'est 1' alignement nécessaire de 1' art. 185 CO sur l'art. 119 CO qui permet de cemer l'ensemble, du reste partiellement controversé, des cas qui peuvent entraîner un transfert à 1 'acheteur du risque du prix15.

Dans la Convention de Vienne, en l'absence d'une norme équivalente à l'art. 119 CO, c'est l'art. 66 CV lui-même qui définit les cas dans lesquels l'acheteur doit supporter le risque du prix: une perte ou une détérioration de la marchandise (loss of or damage to the goods).

2.160 Selon une majorité d'auteurs, dont plusieurs participaient à la Confé-rence diplomatique d'avril1980, la <<perte ou la détérioration» visent d'une manière générale tous les événements qui peuvent conduire à une disparition, une altération, une diminution de la marchandise, au nombre desquels le vol, la perte etc.: «this article is concerned with al! casualties to the goods»16

D'un avis contraire-confirmé selon lui par le texte allemand du projet d'arrêté du Conseil fédéral sur la ratification de la Convention de Vienne, qui

14 Cf. supra, ch. 2.6.

15 Cf. supra, ch. 2.103 ss.

l6 NICHOLAS (membre de la délégation britannique à la Conférence diplomatique), n. 1.2 à l'art. 66 CV, pp. 483 s. et les réf. citées. Cf. également SCHLECHTRIEM, Internationa-les UN-Kaufrecht, p. 124, ch. 223; HONNOLD (membre de la délégation américaine à la Conférence diplomatique), in Documentary History, p. 234; le même, in GALSTON/SMIT, par. 8.01, et in HORN/SCHMITTHOFF, p. 162, qui inclut d'emblée et sans autres préci-sions le cas du vol au nombre des événements dont l'acheteur doit assumer les risques;

voir également GEIST, p. 350; NEUMAYER!MING, n. 1 à l'art. 66 CV et les réf. citées;

BIANCA, n. 2.2 à l'art. 36 CV; HAGER, n. 3 à l'art. 66 CV; le même, in SCHLECHTRIEM Commentary, n. 3 à l'art. 66 CV; lMBERG, p. 96; CAFFARENA LAPORTA, p. 516; RUDOLPH, n. 9 à l'art. 66 CV; BERNSTEINILOOFOFSKY/, p. 73; STOCKS, p. 1416;ZENG, p. 87;ROTH, p. 291; XUEREF, p. 135 in fine; ENDERLEIN (membre du Secrétariat de la Conférence)/

MASKOW (délégation est-allemande)/STARGARDT, p. 134, remarques préliminaires au commentaire des art. 66 CV ss; ENDERLEIN/MASKOW/STROHBACH, n. 2 à l'art. 66 CV;

PILTZ, p. 152, ch. 186; le même, UN-Kaufrecht, p. 54, ch. 208; HEUZÉ, p. 274, n. 294 en bas de page.

CHAPITRE 2: DANS LA CONVENTION DE VIENNE DES NATIONS-UNIES

traduit le terme perte par «Untergang» et non par « Verlust»-ScHbNLE déduit d'une interprétation de l'art. 66 CV selon l'art. 7 CV que la «perte» des mar-chandises «ne vise que la perte de substance, la déperdition ou la destruc-tion, et non le cas où le vendeur a égaré la marchandise ou en a été dépos-sédé par vol»17 •

Pour sa part, la notion de détérioration ne pose pas de problème: ce terme vise clairement toute altération des qualités physiques de la marchan-dise18.

2.161 La traduction allemande de la Convention par le Conseil fédéral ne devrait pas être décisive. En effet, cette version helvétique s'aligne selon toute vraisemblance sur la traduction allemande19 de la Convention qui parle éga-lement de «Untergang» et non de «Verlust». Or, malgré ces termes, la doc-trine allemande confirme que l'art. 66 CV vise en principe toute perte au sens large, notamment celle résultant d'un vol20.

2.162 Quant à l'interprétation de l'art. 66 CV selon l'art. 7 CV, elle ne pa-raît pas davantage permettre une approche plus restrictive de la notion de

«perte».

En effet, l'interprétation de la Convention de Vienne selon son caractère international et la nécessité de promouvoir l'uniformité de son application (art. 7 al. 1 CV) commandent notamment de rechercher la portée d'une dis-position ou d'un terme, non en fonction du sens qu'ils auraient ou pourraient avoir à la lumière d'un ou plusieurs droits nationaux, mais en considération de leur origine internationale21 .

Il convient donc de se référer, en particulier, aux tendances qui se sont dessinées dans les avant-projets, à l'occasion des prises de positions gouver-nementales et au cours des débats de la Conférence diplomatique. En outre, les usages22 et les notions propres à la vente internationale, tels qu'ils se sont

17 Cf. SCHONLE, Mélanges Tandogan, p. 267 et les réf. citées. Avis légèrement plus nuancé de SCHONLE, in HONSELL, n. 18 in fine à l'art. 66 CV.

18 Cf. SCHONLE, in HONSELL, n. 20 à l'art. 66 CV.

19 A noter du reste que le texte allemand n'est pas une des versions officielles de la Convention, en sorte que la signification des termes auxquels elle recourt ne devrait pas constituer un moyen d'interpréter la Convention (cf. HERBER, n. 21 à l'art. 7 CV).

20 Cf. HAGER, n. 3 à l'art. 66 CV et les réf. citées; ENDERLEINIMASKOW/STARGARDT, p. 134, remarques préliminaires au commentaire des art. 66 CV ss.

21 Cf. notamment HERBER, n. 11 ss à l'art. 7 CV et les réf. citées; HONNOLD, n. 86 ss à l'art. 7 CV.

22 Cf. à ce propos 1 'art. 9 al. 2 CV, qui indique bien que la Convention n'entend pas s'écarter des usages et de la pratique du commerce international.

développés à l'occasion d'autres tentatives de codification ou tels qu'ils ap-paraissent dans des termes commerciaux standards, constituent également des références importantes en vue d'une interprétation uniforme de la Con-vention, conforme à sa vocation d'instrument intemational.

2.163 Or, si, pendant la Conférence diplomatique d'avrill980, les représen-tants nationaux et les différentes Commissions n'ont que très brièvement évo-qué la définition des événements à 1' origine du transfert des risques23, la Con-vention de la Haye de 1964 (LUVI) et ses avant-projets, qui constituent la base de travail du premier projet de la CNUDCI et sont assurément à ce titre le reflet d'un certain caractère intemational uniforme, contiennent pour leur part d'intéressants éléments de définition et de réponse sur ce point et sont dès lors des moyens d'interprétation conformes à la directive de l'art. 7 al. 1 CV24.

2.164 Dans l'art. 96 LUVI, les événements susceptibles d'opérer un trans-fert à l'acheteur du risque du prix sont la perte ou la détérioration de la chose vendue (loss or deterioration)25, c'est-à-dire des événements sensiblement comparables à ceux retenus par l'art. 66 CV26.

Il résulte des documents de la Conférence de La Haye et des commentai-res que ces termes ne doivent pas être compris dans le sens étroit d'une seule altération physique de la chose vendue. Ils visent en tout cas la disparition au sens large, c'est-à-dire à tout le moins les hypothèses de la perte et du vol27 •

2.165 Les termes retenus dans les avant-projets de la LUVI confirment éga-lement cette opinion. Dans les textes de 1956 et 1963, on trouve à l'art. 108

23 Cf. RAGER, n. 3 in initia à l'art. 66 CV.

24 Cf. HONNOLD, n. 88 à l'art. 7 CV.

25 Dans la LUVI, les textes anglais et français sont seuls à faire foi (art. XIII de la Convention portant loi uniforme).

26 L'art. 66 CV, en parlant de «damage» et non plus de «deterioration», recourt même, semble-t-il, à une notion plus large que l'art. 96 LUVI. NICHOLAS (n. 1.2 à l'art. 66 CV, p. 483 s. et les réf. citées) voit dans cette évolution une confirmation de la volonté d'appliquer largement les règles sur le transfert des risques à tout événement pouvant entraîner une disparition de la marchandise. Selon lui, la «deterioration» de l'art. 96 LUVI se référait encore trop à un <maturai spoilage or evaporation» et risquait dès lors de conduire à une application trop restrictive des règles sur le transfert des risques.

D'où la formulation actuelle de l'art. 66 CV.

27 Cf. MERTENSIREHBINDER, n. 5 à l'art. 96 LUVI, NEUMAYER, in DOLLE, n. 2 à l'art 96 LUVI, et STOTTER, n. 5 à l'art. 96 LUVI, qui incluent les actes d'autorités, embargos, grèves qui interrompent le transport, etc.; V ATHIS, pp. 73 s., 74; ROTH, p. 291.

CHAPITRE 2: DANS LA CONVENTION DE VIENNE DES NATIONS-UNIES

que 1' acheteur est tenu de payer le prix nonobstant la perte ou toute modifi-cation de la valeur survenant à la chose28

Ce que vise cette expression est encore précisé dans le rapport de la Commission spéciale de 1956: «il [le problème des risques} se posera toutes les fois que la chose vendue disparaît ou change de valeur pendant que se développent les opérations de la vente»29.

2.166 L'idée d'une notion large de perte se retrouve également à l'art. 103 d'un premier projet de loi uniforme sur la vente, établi en 1935 sous l'égide de RABEL: «le risque ... incombe à l'acheteur qui, par conséquent, nonobs-tant la perte, la détérioration ou tout autre diminution de valeur de la chose, est tenu de payer le prix»30.

Dans son commentaire, RABEL précise que la perte (Verlust) visée par cette disposition inclut le vol par des tiers31. En outre, la saisie des marchan-dises en cas de conflit serait très généralement considérée comme un cas de perte, alors que la qualification des autres saisies et restrictions étatiques serait controversée32.

2.167 Enfin, les termes retenus dans les INCOTERMS dans leurs versions de 1980 ou 1990-perte ou dommage des marchandises, loss of or damage ta the goods, Verlust oder Beschiidigung der Ware- conduisent également à une définition large33 des événements- matériels ou juridiques34- suscepti-bles d'entraîner un transfert des risques à l'acheteur, même si l'altération physique de la marchandise après le moment du transfert des risques consti-tue de toute évidence l'hypothèse principale.

28 Cf. Documents de la Conférence de la Haye (tome II), pp. 25 et 230.

29 Cf. Documents de la Conférence de la Haye (tome II), p. 76. A noter que la référence à la modification de la valeur de la chose a été supprimée à la demande de la délégation bulgare et remplacée par la simple «détérioration», au motif que ces termes étaient trop vagues (cf. Documents de la Conférence de la Haye (tome II), p. 367). En réalité, ces termes peuvent même être trompeurs, puisqu'une modification de la valeur de la chose soulève davantage une question d'exorbitance de la prestation du vendeur, ce qui est en principe étranger à la problématique du transfert des risques (cf. à ce propos infra, ch. 2.215 s.).

30 Cf. Rabels Zeitschrift, 1935, p. 39.

31 Cf. Rabels Zeitschrift, 1935, p. 357.

32 Cf. Rabels Zeitschrift, 1935, p. 357; à noter encore que RABEL est d'avis que les inter-dictions d'importer doivent être comptées au nombre des cas de perte. Sur toute cette question, voir infi'a, ch. 2.169 ss.

33 Voir THIEFFRY/GRANIER, pp. 110 ss; EISEMANN, p. 30; KAHN, p. 219 ss.

34 Cf. EISEMANN, p. 30 et KAHN, p. 219.

2.168 Les éléments qui précèdent révèlent donc une tendance et une volonté générales dans la théorie et la pratique de la vente internationale de considé-rer que l'événement à l'origine du transfert des risques consiste en tout cas dans la disparition lato sensu de la marchandise, sa destruction ou sa détério-ration.

Cela correspond au sens clair qui découle directement, sans même qu'il soit nécessaire de recourir à l'interprétation, des termes <<perte ou détériora-tion» tels qu'ils sont employés à l'art. 66 CV. Cela étant, à supposer que le terme <<perte» à l'art. 66 CV doive être interprété, l'exposé qui précède dé-montre qu'une analyse conforme à la directive de l'art. 7 CV commanderait également de lui donner le sens large qui vient d'être défini ci-dessus.

bb. Quid des interventions de 1 'autorité publique?

2.169 L'acheteur supporte-t-ille risque du prix lorsqu'il ne reçoit pas la mar-chandise vendue en raison d'une intervention des autorités publiques posté-rieure à la conclusion du contrat?

Ni la Convention de Vienne, ni celle de La Haye, ni les débats des deux Conférences diplomatiques n'ont évoqué ce cas, pourtant indissociable35 de la question du transfert des risques dans la vente internationale.

2.170 Selon HA GER, les règles de la CV ne viseraient pas les «faits du prince», tels que saisie ou blocage de la marchandise, embargo et autres interdictions d'exporter ou d' importer36.

A son avis, les saisies visent le seul propriétaire de la chose que les autorités veulent bloquer. Elles doivent dès lors n'intervenir qu'aux risques de celui -ci. HA GER réserve une exception en faveur des saisies opérées par un Etat ennemi en cas de conflit armé, qui, dans la mesure où elles peuvent être assimilées à une disparition physique de la marchandise, peuvent constituer un risque au sens de l'art. 66 CV37.

35 Voir notamment KAHN, p. 219, DERAINS, p. 129, ENDERLEIN/MASKOW/STROHBACH, n. 2 à l'art. 66 CV et AUDIT, p. 86, qui évoquent tous au nombre des risques auxquels une marchandise est exposée dans une vente à distance les actes politiques tels qu'em-bargo, réquisition, saisie etc.

36 Cf. RAGER, n. 3 à l'art. 66 CV et les réf. citées; le même, in SCHLECHTRIEM Commentary, n. 3 à l'art. 66 CV; PILTZ, p. 152, ch. 186 in fine; SCHLECHTRIEM, Internationales UN-Kaufrecht, p. 124, ch. 223; ZENG, pp. 88 s. Avis divergent chez CAFFARENA LAPORTA, p. 516; ENDERLEIN/MASKOW/STROHBACH, n. 2 à l'art. 66 CV; RUDOLPH, n. 9 à l'art. 66 CV.

37 Cf. RAGER, n. 3 à l'art. 66 CV et les réf. citées n. 8 et 9 en bas de page. Même excep-tion retenue par ZENG, p. 89.

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L'idée de HA GER n'est pas nouvelle, puisque RAB EL lui-même précise en 1935, dans le commentaire de son premier projet de loi uniforme sur la vente, que la saisie des marchandises en cas de conflit est très généralement assimi-lée à un cas de perte au sens des règles sur le transfert des risques, la qualifi-cation des autres saisies et restrictions étatiques restant controversée38

2.171 Vu le texte de l'art. 66 CV, un élément des deux avis présentés ci -des-sus paraît essentiel pour déterminer si un acte des autorités peut ou non cons-tituer un événement dont 1' acheteur doit supporter le risque du prix39 : l'inter-vention étatique en question est-elle assimilable dans ses effets à une perte ou une détérioration de la marchandise40?

Dans l'affirmative -la marchandise est par exemple définitivement blo-quée ou saisie, voire détruite ou amputée de certains éléments par les autori-tés-, l'intervention étatique en question après le moment du transfert des risques doit en principe entraîner l'obligation de l'acheteur de payer le prix conformément à l'art. 66 CV41.

En revanche, si les autorités se bornent à interdire la vente de la mar-chandise ou refusent une autorisation nécessaire au développement de l' opé-ration tout en laissant la chose au vendeur, la question d'un transfert à l'ache-teur du risque du prix ne se posera pas, même si les autres conditions de l'art. 66 CV sont remplies. Une telle intervention ne peut en effet être assimi-lée à une perte au sens de l'art. 66 CV, c'est-à-dire à une disparition physique ou à une détérioration de la marchandise. Dans ce cas, 1' acheteur ne doit donc pas le prix convenu au titre du transfert des risques, et cela quand bien même, en raison d'un événement survenant après le moment du transfert des risques, il ne reçoit pas la marchandise ou ne la reçoit qu'imparfaitement ou incom-plètement. Il conserve en outre d'autres moyens qui lui permettent de s' oppo-ser au paiement du prix: ainsi, il a le droit de résoudre le contrat42, mais il

38 Cf. RABEL, in Rabels Zeitschrift, 1935, p. 357.

39 A la condition, bien entendu, que les autres conditions de l'art. 66 CV, en particulier l'absence de tout «fait du vendeur», soient réalisées. Il va de soi que si l'acte des auto-rités est la conséquence d'un acte ou d'une omission du vendeur, ou a sa cause dans la personne du vendeur, l'acheteur ne doit pas en supporter les risques; cf. infra, ch. 2.176 ss, 2.190 ss.

40 Dans le même sens, GEIST, p. 350, 2e paragraphe, in fine. Voir aussi SCHONLE, in

HONSELL, n. 19 à l'art. 66 CV.

41 Voir également SCHONLE, in HONSELL, n. 19 à l'art. 66 CV; NEUMAYER!MING, n. 1 à l'art. 66 CV in fine et les réf. citées; HONNOLD, n. 423.2 à l'art. 79 CV; PILTZ, UN-Kaufrecht, p. 54, ch. 208, qui admet également que l'art. 66 CV vise «in bestimmten Fallen hoheitliche Beschlagnahme».

42 Cf. art. 79 CV, en particulier l'art. 79 al. 5 a contrario et le renvoi à l'art. 49 al. 1, litt. a CV.

peut également opposer au vendeur une exception d'inexécution, aux condi-tions de l'art. 58 CV43.

2.172 Les solutions qui précèdent sont ainsi très semblables à celles déga-gées ci-dessus en droit suisse44 . Dans les deux cas, seul un acte des autorités équivalant à une perte ou une détérioration de la marchandise pourra opérer un transfert des risques. Des mesures d'interdiction ou de refus laissant au vendeur la disposition de la marchandise ne peuvent pour leur part pas cons-tituer un cas de transfert des risques; en droit suisse, elles conduisent à la libération du vendeur, ce qui doit entraîner également celle de 1' acheteur (art. 119 al. 1 et 2 CO). Selon la Convention de Vienne, une telle libération des parties est également possible- et sera d'ailleurs souvent la seule voie réaliste-, encore qu'ellen' aura pas lieu ex lege, mais suite à la résolution du contrat par l'acheteur (art. 49 al. 1 litt. a et 81 CV).

cc. Autres événements pouvant survenir aux risques de l'acheteur?

2.173 Certains auteurs considèrent que les conséquences de toute perturba-tion fortuite du transport survenant après le moment du transfert des risques doivent en principe être à la charge de 1' acheteur45 .

Cela paraît évident lorsque les conséquences en question sont compara-bles à une perte ou une détérioration de la marchandise46 . Qu'en est-il, en revanche, lorsque ces conséquences consistent en une augmentation des coûts du transport?

L'idée, à vrai dire logique47, est qu'à compter du moment où l'acheteur supporte les risques d'une perte ou d'une détérioration de la marchandise, il doit également supporter les coûts supplémentaires résultant de mesures (trans-bordement de la marchandise, déchargement d'urgence, interruption

tempo-43 L'art. 58 CV est en effet considéré comme étant l'expression du principe de l'exécu-tion «trait pour trait» des prestal'exécu-tions. Cf. à ce propos supra, ch. 2.156 et les réf. citées.

44 Cf. supra, ch. 2.105 et les réf. citées.

45 Cf. principalement LINDACHER, p. 175 et les réf. citées; voir également NEUMAYER/

MING, n. 1 à l'art. 66 CV et RAGER, n. 3 à l'art. 66 CV et les réf. citées.

46 Perte ou détérioration en cours de transport ensuite de grève, conflit, conditions météo-rologiques catastrophiques, perte de la marchandise par le voiturier, livraison par celui-ci à un destinataire erroné etc.

47 Cf. SCHONLE, in RONSELL, n. 26 s. à l'art. 66 CV, qui fonde son avis sur l'art. 7 al.

2 CV. Voir également LINDACHER, p. 175, et RAGER, n. 3 à 1 'art. 66 CV, ainsi que et les réf. qu'ils citent. Voir également les INCOTERMS CFR/CIF, clause B6 et le commentaire de celle-ci, in Guide des INCOTERMS, p. 84.

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raire du transport, déviation etc.) destinées à écarter ou prévenir une telle perte ou détérioration en cours de transport"8.

2. Perte ou détérioration survenant après le moment du transfert