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II. LES NORMES APPLICABLES, LES CONDITIONS

3. Une perte ou une détérioration non imputables à un fait du

aa. Généralités -le fait du vendeur, une notion controversée

2.17 6 Selon 1' art. 66 CV, la perte ou la détérioration survenant après le mo-ment du transfert des risques ne doivent pas être dus à un fait du vendeur,

« ... due to an act or omission of the seller»61.

56 Par exemple, la marchandise est altérée après le moment du transfert des risques parce que le vendeur l'a confiée à un transporteur non qualifié, ou la lui a remise sans instruc-tions particulières quant à son maniement ou son stockage, ou encore l'envoie en re-tard; cf. NICHOLAS, n. 3.1 in fine à l'art. 66 CV et SCHWENZER, n. 5 à l'art. 36 CV. Il est en revanche indifférent que le manquement du vendeur ait eu lieu avant ou après le moment du transfert des risques; cf. dans le même sens ScHWENZER, n. 5 à l'art. 36 CV.

Voir aussi Bianca, n. 2.3 à l'art. 36 CV, qui retient en outre dans ce contexte la perte de la marchandise en raison d'une expédition dans un emballage insuffisant, alors que cet état de fait tombe davantage sous l'art. 36 al. 1 CV, dans la mesure où les conséquences dommageables d'un emballage inadéquat sont des effets postérieurs au moment du transfert des risques d'un défaut de conformité au sens de l'art. 35 al. 2 let. d CV existant déjà avant ce moment.

57 Cf. supra, ch. 2.156.

58 Cf. supra, ch. 2.156.

59 Cf. dans le même sens NEUMAYERIMING, n. 4 in fine à l'art. 66 CV et RAGER, n. 5 in fine à l'art. 66 CV.

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°

Cf. également le commentaire de la clause A5 de l'INCOTERM FOB, in Guide des INCOTERMS, p. 71. Le Code des obligations consacre des solutions analogues: cf. à ce propos supra, ch. 2.105 et 2.107.

61 En réalité, bien que la Convention ne le dise pas expressément, le «fait du vendeur»

doit également inclure les agissements ou les omissions des personnes dont il est res-ponsable. Cf. art. 79 al. 2 CV, ainsi que ZIEGLER U. p. 92; NEUMAYER/MING, n. 4 à

CHAPITRE 2: DANS LA CONVENTION DE VIENNE DES NATIONS-UNIES

Par là, la Convention de Vienne consacre l'idée largement reconnue que la perte ou la détérioration de la marchandise doivent être paifaitement for-tuites pour qu'il puisse y avoir transfert des risques à l'acheteur62.

Cela étant, le sens précis des termes «fait du vendeur» a donné lieu à une controversé3, qui peut être schématiquement résumée comme suit.

Certains auteurs- principalement HuBER-sont d'avis que cette notion désigne seulement l'inexécution par le vendeur de ses devoirs contractuels64.

A l'opposé, d'autres auteurs65, qui s'alignent à ce propos sur le Com-mentaire du Secrétariat de la CNUDCI et l'exemple qu'il cite à ce propos66,

considèrent que le <ifait du vendeur» doit être compris dans un sens large, non limité à la violation de devoirs contractuels.

bb. Analyse critique de l'approche restrictive

1. Une perte ou une détérioration due à une inexécution par le vendeur d'une obligation contractuelle est un obstacle à l'application de l'art. 66 CV 2.177 Selon l'opinion soutenue ici, l'approche restrictive perd de vue que l'art. 66 CV ne s'applique pas si la perte ou la détérioration de la marchan-dise après le moment du transfert des risques sont dues à une inexécution par le vendeur de ses devoirs contractuels.

l'art. 66 CV et les réf. citées n. 15 en bas de page; HERBER/CZERWENKA, n. 6 à l'art. 66 CV; ROTH, p. 294, adn. 14 en bas de page; GEIST, p. 356 in fine. Voir égale-ment l'art. 96 LUVI.

62 Cf. RAGER, n. 5 à l'art. 66 CV; NEUMAYER/MING, n. 1 à l'art. 66 CV; HERBER/

CZERWENKA, n. 1 des observations préliminaires à l'art. 66 CV; HONNOLD, n. 358 à l'art. 66 CV; SCHLECHTRIEM, Einheitliches UN Kaufrecht, p. 79; le même, Internatio-nales UN-Kaufrecht, pp. 124 s., ch. 223; PoscH, p. 167; HEUZÉ, p. 284, ch. 377.

63 Cf. SCHMUTZ, pp. 100 ss; GEIST, p. 355, ch. II. Voir également les réf. citées par NEUMAYERIMING, n. 4 et 5 à l'art. 66 CV.

64 Cf. essentiellement HUBER, in RabelsZ 43 (1979), p. 457; voir également HERBER!

CZERWENKA, n. 6 à l'art. 66 CV et ZENG, p. 87. Pour des raisons de politique législa-tive, le résultat auquel parvient HUBER est approuvé, semble-t-il, par ScHLECHTRIEM, Einheitliches UN Kaufrecht, p. 79, n. 346 en bas de page. Voir cependant les réserves de SCHLECHTRIEM, Internationales UN-Kaufrecht, p. 125, ch. 223, qui considère que

«ob der Verkiiufer ( ... ) einen Vertragsbruch begangen hat, ist im Prinzip unerheblich».

Voir également ENDERLEINIMASKOW/STARGARDT, n. 2 à l'art. 66 CV et l'exposé com-plet de ENDERLEINIMASKOW/STROHBACH, n. 3 à l'art. 66 CV.

65 Cf. notamment RAGER, n. 5 ss, 7 à l'art. 66 CV; NEUMAYERIMING, n. 4 à l'art. 66 CV;

NICHOLAS, n. 2.2 à l'art. 66 CV; SCHMUTZ, p. 105; HONNOLD, n. 362 à l'art. 66 CV;

GEIST, p. 355, ch. Il. Voir aussi SEVON, pp. 196 s.

66 Cf. Documents officiels, p. 69, ch. 6 du commentaire de l'art. 78 du projet de Conven-tion (art. 66 actuel); HONNOLD, in Documentary History, p. 356, ch. 531.

Cela est imposé par la logique et la systématique de la Convention de Vienne, en particulier par les rapports entre les art. 45 ss et 66 CV.

2.178 En effet, le transfert du risque du prix selon l'art. 66 CV présuppose que l'acheteur ne puisse plus recevoir la chose vendue ou qu'il ne reçoive qu'une chose diminuée ou détériorée sans disposer par ailleurs contre le vendeur d'actions en dommages-intérêts ou en exécution (réparation ou livraison de marchandises de remplacement) et sans pouvoir résoudre la venté7.

Or, si la perte ou la détérioration de la marchandise après le moment du transfert des risques sont dus à une inexécution par le vendeur de «l'une quelconque des obligations résultant pour lui du contrat de vente ou de la (. .. )Convention» (art. 45 al. 1 CV in initia), l'acheteur dispose des moyens énumérés à l'art. 45 al. 1, litt. a et b CV68. L'une au moins des conditions d'un transfert des risques au sens de l'art. 66 CV -l'absence de moyens à disposition de 1' acheteur- n'est donc pas réaliséé9, en sorte que 1' art. 66 CV ne peut pas s'appliquer.

En d'autres termes, si la perte ou la détérioration de la marchandise après le moment du transfert des risques est due à une inexécution par le vendeur de ses obligations contractuelles, dont il doit répondre selon 1 'art. 45 al. 1 CV, les art. 66 CV ss sont purement et simplement écartés 70

2.179 Au vu de ce qui précède, l'approche restrictive proposée notamment par HuBER consacre donc une incohérence. En effet, à définir le fait du ven-deur dont il est question à l'art. 66 CV in fine comme étant limitativement une violation par le vendeur de ses devoirs contractuels 71, on en vient à libé-rer l'acheteur selon l'art. 66 CV in fine dans un cas où, logiquement, l'appli-cation de l'art. 66 CV devrait être exclue.

67 Cf. supra, ch. 2.156 et les réf. citées.

68 Cf. art. 36 al. 2 CV in initia et supra, ch. 2.175.

69 Cf. supra, ch. 2.156.

70 Cf. dans le même sens NEUMAYER/MING, n. 4 in fine à l'art. 66 CV; RAGER, Gefahrtragung, p. 402; ENDERLEIN/MASKOW/STARGARDT, n. 2 in initia à l'art. 66 CV.

71 Cf. HUBER, in RabelsZ 43 (1979), p. 457.

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ii. L'approche restrictive est inexacte au regard de la genèse de l'art. 66 CV et en outre insatisfaisante dans certains cas

2.180 Rien dans les travaux préparatoires, le texte et la systématique de la Convention de Vienne ne paraît autoriser 1' interprétation restrictive proposée notamment par HuBER72 .

Celui-ci fonde en particulier sa position sur la nécessité d'aligner l'art. 66 CV sur l'art. 36 al. 2 CV73 , alors qu'un tel alignement, expressé-ment prévu dans la Convention de La Haye de 196474, a été volontaireexpressé-ment supprimé lors de la rédaction de la Convention de Vienne75.

2.181 Dans le même ordre d'idées, HuBER semble perdre de vue que l'avis qu'il exprime a fait l'objet d'une proposition qui a été expressément écartée par le Secrétariat de la CNUDCI lors de l'élaboration du projet de Conven-tion76.

2.182 Enfin, l'approche restrictive conduit à des résultats insatisfaisants dans des cas dans lesquels, malgré l'absence de toute violation par le vendeur d'obligations contractuelles, l'implication concrète du vendeur dans la survenance d'une perte ou détérioration de la marchandise après le moment du transfert des risques commanderait de libérer l'acheteur de toute obliga-tion de payer le prix.

Ainsi en irait-il dans 1' exemple évoqué par le Secrétariat de la CNUDCI77:

dans une vente FOB, le vendeur endommage la marchandise en voulant re-prendre au port de destination, c'est-à-dire après le moment du transfert des risques, les conteneurs dans lesquels ill' avait remise au premier transporteur.

72 Cf. dans le même sens SCHLECHTRIEM, Einheitliches UN Kaufrecht, p. 79, n. 346 en bas de page, qui, bien qu'il approuve le raisonnement de RUBER dans son résultat, n'en constate pas moins qu'il «weder Wortlaut und Systematik des Gesetzes noch den Intentionen der Verfasser entspricht». Voir également les critiques formulées par SEVON, in Colloque de Lausanne de l'ISDC p. 196 et SCHMUTZ, p. 101; cf. enfin NEUMAYER!

MING, n. 4 à l'art. 66 CV.

73 Cf. RUBER, in RabelsZ 43 (1979), p. 457.

74 Cf. art. 35 al. 2 et 96 LUVI qui recouraient tous deux à la formule « ... un fait du vendeur ou d'une personne dont il est responsable».

75 Cf. notamment RAGER, n. 7 à l'art. 66 CV et les réf. citées n. 17 et 18 en bas de page.

76 Cf. RONNOLD, n. 362 à l'art. 66 CV; Documentary Ristory, p.356, ch. 531 s.; voir aussi RAGER, n. 6 s. à l'art. 66 CV et les réf. citées, qui rappelle également l'évolution entre la LUVI et la CV sur ce point; SEVON, in Colloque de Lausanne de 1 'ISDC, pp. 196 s. et les réf. citées n. 14-16 en bas de page; NICHOLAS, n. 2.2 à l'art. 66 CV.

77 Cf. Documents Officiels, p. 69, ch. 6 du Commentaire de l'art. 78 du Projet de Conven-tion (art. 66 actuel).

A suivre les partisans de l'interprétation restrictive, une libération de l'acheteur dans ce cas ne serait possible qu'à la condition de pouvoir repro-cher au vendeur une contravention au contrat. Il faut donc définir le devoir contractuel que le vendeur aurait enfreint. Or, si, par hypothèse, le vendeur endommage la marchandise après le transfert de propriété à l'acheteur78 et après le moment du transfert des risques, il n'y a en principe aucune inexécu-tion par le vendeur des devoirs contractuels mis à sa charge par le contrat ou la Convention de Vienne79.

En sorte que, selon l'interprétation restrictive du fait du vendeur, le risque du prix resterait dans un tel cas à la charge de 1' acheteur, qui devrait donc le plein prix convenu.

2.183 Une approche restrictive de la notion de fait du vendeur, limitée aux violations par le vendeur de ses devoirs contractuels, n'est ainsi satisfaisante ni en droit, ni en fait.

En effet, en droit, cette interprétation est apparemment contraire à la lettre de l'art. 66 CV in fine, à son but80, à la systématique de la Convention et à la volonté exprimée par ses auteurs81

En outre, dans les faits, lorsque le vendeur, sans enfreindre ses devoirs contractuels, est néanmoins concrètement impliqué dans la perte ou la dété-rioration de la marchandise après le moment du transfert des risques, il est simplement inconcevable de mettre le risque du prix à la charge de l'acheteur.

Le fait que celui-ci puisse le cas échéant82 compenser sa dette de prix avec une créance en dommages-intérêts fondée sur une éventuelle responsabilité extra-contractuelle du vendeur ne modifie en rien cette conclusion.

cc. Essai de solution

2.184 Pour les motifs qui précèdent, l'interprétation restrictive, selon laquelle le fait du vendeur entraînant une libération de 1' acheteur selon 1' art. 66 CV

78 Ce qui serait par exemple le cas si les questions de propriété des marchandises vendues sont soumises à un système juridique, tels les droits français, anglo-saxon, italien, da-nois etc., liant le transfert de propriété à la conclusion du contrat.

79 En particulier, les obligations prévues par l'art. 30 CV ont été exécutées: livraison en mains du premier transporteur (art. 31 litt. a CV) et transfert de propriété.

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C'est-à-dire consacrer l'idée que la perte ou la détérioration de la marchandise doivent être parfaitement fortuites pour qu'il puisse y avoir transfert des risques. Cf. supra, ch. 2.176 et les réf. citées.

81 Cf. supra, ch. 2.180 s. et les réf. citées.

82 Il faudrait pour cela que le droit national applicable à ces questions admette, d'une part, la responsabilité extra-contractuelle du vendeur et, d'autre part, la compensation.

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in fine serait limité à 1' inexécution par le vendeur d'obligations contractuel-les, ne doit pas être retenue.

Cela étant, il ne se justifie pas davantage de considérer que le <<fait du vendeun> visé à 1 'art. 66 CV in fine doit avoir une portée large, qui inclurait à la fois les actes du vendeur constitutifs d'une inexécution d'obligations contractuelles et ceux qui ne le sont pas83. En effet, ainsi qu'on l'a vu84,

1 'art. 66 CV nes' applique simplement pas si la perte ou la détérioration de la marchandise après le moment du transfert des risques est due à une violation par le vendeur de ses devoirs contractuels. La libération- totale ou partielle, définitive ou provisoire- de 1' acheteur est opérée dans ces cas-là par d'autres notmes (art. 49 CV en rapport avec l'art. 81 CV, ainsi que les art. 50, 58 et 71 CV).

2.185 Ainsi, le <<fait du vendeur» au sens de l'art. 66 CV in fine est tout acte ou omission du vendeur85, non constitutif d'une violation des devoirs mis à la charge du vendeur par le contrat ou la Convention, en raison, ensuite ou à 1 'occasion duquel la chose vendue est perdue ou détériorée après le moment du transfert des risques.

Cette définition inclut les événements qui surviennent dans la sphère de puissance du vendeur86 et qui entraînent la perte ou la détérioration de la marchandise; par exemple, cela viserait une grève interne à l'entreprise du vendeur87, mais pas nécessairement une grève généralisée ou un conflit du travail à 1 'échelon régional.

2.186 Cependant, tout <<fait du vendeur» tel que défini ci-dessus n'entraîne pas encore nécessairement la libération de 1' acheteur. Cette définition de prin-cipe appelle en effet des délimitations supplémentaires, selon la nature du

83 C'est néanmoins 1 'opinion de HA GER, NEUMAYER/MING, NICHOLAS, HONNOLD et GEIST.

Cf. supra, ch. 2.176 et les réf. citées.

84 Cf. supra, ch. 2.177 ss.

85 Ou d'une personne dont il répond selon les normes applicables en vertu des règles de droit international privé: cf. NEUMAYERIMING, n. 4 in initia à l'art. 66 CV et les réf.

citées, en particulier POSCH, p. 167, NICHOLAS, n. 2.2 à l'art. 66 CV et SEVON, in Col-loque de Lausanne de l'ISDC, pp. 196 ss.

86 Ou d'un tiers qu'il a commis à l'exécution de tout ou partie de ses obligations.

87 Voir à ce propos le Message du CF, ch. 235.41, litt. b. A noter qu'en droit suisse, la grève interne à l'entreprise du vendeur serait également un obstacle à un transfert des risques à l'acheteur, en ce sens qu'elle serait qualifiée d'incapacité subjective du ven-deur, le cas échéant fautive, écartant ainsi l'application des art. 119 al. 1 et 3 et 185 CO; cf. supra, ch. 2.29 ss.

comportement du vendeur, les circonstances dans lesquelles il intervient, voire selon les intérêts qu'il peut tendre à sauvegarder le cas échéant.

Il faut en effet bien voir que le vendeur, qui accomplit, notamment pour sauvegarder les intérêts de 1' acheteur, un acte parfaitement conforme au con-trat ou à la Convention, ou qui exerce correctement un droit qui lui est re-connu, ne devrait pas être plus mal placé en cas de survenance d'un cas fortuit touchant la marchandise qu'il ne l'eût été en l'absence de tels agisse-ments. En d'autres termes, les faits du vendeur conformes au contrat et à toute règle applicable à celui-ci ne doivent pas tomber sous le coup de 1 'art. 66 CV in jiné8, même si, à 1' occasion de leur accomplissement, la mar-chandise vient à être perdue ou endommagée fortuitement.

Cela amène à distinguer les quatre situations suivantes, dont seules les deux dernières commandent une libération de 1' acheteur en raison de faits du vendeur au sens de l'art. 66 CV in fine.

2.187 On peut tout d'abord mentionner le cas de la marchandise qui est ftuitement perdue ou détériorée pendant une interruption de son transport or-donnée par le vendeur conformément à son right of stoppage in transi tu se-lon l'art. 71 al. 2 CV.

Cette interruption nécessitée par un fait, une omission ou une attitude de 1 'acheteur89 ne justifie pas que celui-ci soit libéré de son obligation de payer la prix, bien que la perte fortuite de la marchandise ait été objectivement favorisée par la mesure prise par le vendeur90.

2.188 Autre exemple dans le même ordre d'idées: dans une vente à distance selon l'art. 67 al. 1 CV, le vendeur, averti de difficultés (grèves,

ralentisse-88 Dans le même sens, RAGER, n. 6 à l'art. 66 CV et les réf. citées et n. 7 in fine à l'art. 66 CV: «eindeutig rechtmiissiges Verhalten des Verkiiufers ( ... ) hindert folglich den Gefahrübergang nicht» ; RUBER, n. 45 à l'art. 31; SCHLECHTRIEM, Einheitliches UN Kaufrecht, p. 79, n. 346 en bas de page; SCHLECHTRIEM, Internationales UN-Kaufrecht, p. 125, ch. 223; ENDERLEIN!MASKOW/STARGARDT, ch. 2 in fine à l'art. 66 CV;

ENDERLEIN/MASKOW/STROHBACH, n. 3 in fine à l'art. 66 CV; NEUMAYERIMING, n. 5 in fine à l'art. 66 CV.

89 Cf. art. 71 al. 1 litt. a et b CV.

90 Cf. SCHONLE, in RONSELL, n. 15 à l'art. 66 CV; RAGER, n. 6 à l'art. 66 CV;

SCHLECHTRIEM, Internationales UN-Kaufrecht, p. 125, ch. 223; NEUMAYERIMING, n. 5 in fine à l'art. 66 CV et les réf. citées; LINDACHER, p. 174 et les réf. citées n. 26 en bas de page; RERBERICZERWENKA, n. 7 à l'art. 66 CV; SEVON, in Colloque de Lausanne de l'ISDC, p. 201; GEIST, p. 355, ch. II; RUBER, n. 45 in fine à l'art. 31 CV; ENDERLEIN/

MASKOW/STROHBACH, n. 3 in fine à l'art. 66 CV. Par le biais des circonstances parti-culières réservées par l'art. 185 al. 1 CO, le droit suisse autorise une solution analogue, cf. supra, ch. 2.134 s.

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ments etc.) dans 1 'acheminement par le moyen de transport choisi confmmé-ment au contrat, ordonne au transporteur auquel il a confié la marchandise d'intenompre le transport en cours et d'acheminer la cargaison par un autre moyen. Pendant ce transbordement après le moment du transfert des risques, la marchandise estfortuitement détériorée. Le changement de moyen de trans-port a été entrepris essentiellement dans 1' intérêt de 1' acheteur, auquel le ven-deur voulait éviter autant que possible une livraison tardive (dont lui-même, par ailleurs, n'aurait pas été responsable). Cette circonstance commande que 1 'acheteur supporte le risque du prix, bien que la détérioration de la marchan-dise ait indiscutablement été favorisée par la mesure prise par le vendeur91 .

2.189 En revanche, si le vendeur ordonne l'intermption du transport parce qu'il craint d'avoir livré des marchandises défectueuses et qu'il veut encore vérifier leur état, une détérioration fortuite de la cargaison pendant cette in-termption ne devrait pas intervenir aux risques de 1' acheteur.

En effet, la mesure ordonnée ici vise avant tout la sauvegarde des inté-rêts du vendeur, qui ne veut pas se voir reprocher ultérieurement une contra-vention au contrat. La détérioration fortuite a été favorisée par un acte que le vendeur aurait pu et dû accomplir encore avant la remise des marchandises au transporteur. Cette circonstance92 devrait donc justifier la libération de 1' acheteur au sens de 1 'art. 66 CV in jine93

2.190 Enfin, dernière hypothèse à envisager, la perte ou détérioration de la marchandise après le moment du transfert des risques est causée par un acte ou une omission du vendeur ou d'un auxiliaire de celui-ci. A la différence des situations envisagées ci-dessus, l'événement n'est ici plus fortuit. C'est par exemple le cas cité par le Secrétariat de la CNUDCI dans son Commentaire du projet de Convention94.

91 Cf. SCHÙNLE, in HONSELL, n. 15 à l'art. 66 CV; LINDACHER, p. 174 et ENDERLEIN/

MASKOW/STARGARDT, ch. 2 à l'art. 66 CV. La solution de la Convention de Vienne est donc semblable à celle du droit suisse (cf. supra, ch. 2.134 s.).

92 Le droit suisse conduit à un résultat comparable, déduit de la même circonstance;

cf. supra, ch. 2.135.

cf. supra, ch. 2.135.