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II. LES NORMES APPLICABLES, LES CONDITIONS

5. Une impossibilité non imputable au débiteur de la prestation

2.20 Selon l'art. 119 al. 1 CO, l'impossibilité doit survenir « ... par suite de circonstances non imputables au débiteun>.

2.21 Même si la responsabilité pour faute reste le cas le plus fréquent d'im-putabilité49, la non-imputabilité dont il est question à l'art. 119 CO n'est pas synonyme d'absence de faute du débiteur et doit donc être comprise dans un sens plus large, eu égard en particulier aux art. 97, 101, 103 et 197 ss C050.

2.22 Dans l'art. 119 al. 1 CO, l'impossibilité frappant la prestation du ven-deur est considérée comme non imputable à celui-ci lorsqu'elle n'a sa source ni dans un comportement fautif du vendeur (ou de l'un de ses organes s'il s'agit d'une personne morale-art. 55 al. 2 CCS), ni dans le comportement d'une personne dont le vendeur, même non fautif, doit répondre51 , ni dans un cas fortuit dont le vendeur devrait répondre52, ni, enfin, dans des circonstan-ces dont le vendeur, même non fautif, doit répondre à un autre titre53 .

Cela étant, la non-imputabilité ne signifie pas que l'impossibilité doive nécessairement résulter d'un cas fortuit ou d'uneforce majeure. Un obstacle peut entraîner la libération du vendeur dans la mesure où il est dû à 1' acte, cas échéant fautif, d'un tiers dont le vendeur ne répond à aucun titre54.

2.23 Ainsi, par exemple, si l'empêchement d'apporter une prestation con-forme est dû à l'acte d'un tiers, dont le vendeur doit répondre selon

48 Cf. sur toute cette question PICHONNAZ, p. 185 ss.

49 Cf. dans le même sens AEPLI, n. 17 à l'art. 119 CO.

50 Cf. AEPLI, n. 17 et 56 à l'art. 119 CO; GAUCH/SCHLUEP, t.II, n° 3276; WIEGAND, in HONSELL!VOGT/WIEGAND, n. 8 à l'art. 119 CO; PICHONNAZ, pp. 191 ss. Plusieurs auteurs semblent néanmoins associer étroitement «non-imputabilité» et «absence de faute»: cf. à ce propos BECKER, n. 1 à l'art. 119 CO; BUCHER, A.T., p. 412; ENGEL, p. 706; VON TuHR/ESCHER, p. 94; JUNOD, p. 39; BARTH, p. 17;BESSON, p. 35; BISCHOFF, p. 122; KELLER/FISCHER, p. 137, n. 4 en bas de page.

51 Par exemple selon les art. 55 ou 101 CO ou 333 CCS.

52 Cf. par exemple art. 103 CO.

53 Par exemple, le corps certain périt après la conclusion du contrat par suite d'un défaut dont le vendeur doit répondre, même sans faute de sa part, selon les art. 197 CO ss.

54 Cf. SCHONLE, n. 18 à l'art. 185 CO et les critiques qu'il formule à l'endroit notamment des opinions exprimées par GIGER et POROY; voir également SCHÜNLE, in Mélanges Tandogan, p. 267, let. b et les réf. citées à la n. 4; JUNOD, p. 53 et les réf. citées;

SCHMUTZ, p. 39 et les réf. citées à la n. 4.

1' art. 101 CO même sans avoir personnellement commis de faute mais sans pouvoir apporter de preuve libératoire55, l'application de l'art. 119 al. 1 CO est exclue56.

Le vendeur ne pourra pas davantage se prévaloir de 1' effet libératoire prévu par l'art. 119 al. 1 CO si l'impossibilité est due à un cas fortuit surve-nant alors qu'il est déjà en demeure de débiteur, à moins qu'il ne puisse ap-porter la preuve libératoire de 1' art. 103 al. 2 C057. Il doit en aller de même dans tous les cas où le débiteur répond du cas fortuit en raison d'une norme spéciale58.

Le vendeur n'est pas non plus libéré selon l'art. 119 al. 1 CO lorsque l'impossibilité de fournir une prestation conforme résulte de défauts dont il est garant conformément aux art. 197 ss C059. Le vendeur répond de ces défauts et de leurs effets, même s'ils ne se manifestent qu'après le moment du transfert des risques60.

Enfin, l'art. 119 CO ne sera pas applicable dans les hypothèses où le débiteur de la prestation touchée a promis au créancier qu'il assumerait les conséquences de tout cas fortuittouchant son obligation61 .

On observe dans ces exemples que ce n'estpas l'art. 119 CO qui déter-mine si les circonstances de l'impossibilité sont imputables ou non au débi-teur (vendeur), ni si celui-ci doit répondre ou non des conséquences de 1' inexé-cution; cela est réglé par la ou les bases légales spécifiques en matière de

55 Le débiteur n'est en effet libéré de sa responsabilité selon l'art. 101 CO qu'à la condi-tion d'établir que l'auxiliaire a fait preuve de toute la diligence que l'on était en droit d'attendre du débiteur lui-même. Cf. SCHONLE, n. 23a à l'art. 185 CO et les réf. citées, ainsi que Mélanges Tandogan, p. 267; GAUCH/SCHLUEP, t. II, n° 2864 ss, 2873;

PICHONNAZ, pp. 193 s.

56 Cf. AEPLI, n. 17 et 57-59 à l'art.ll9 CO et les réf. citées; GAUCH!SCHLUEP, t. II, n° 3278;

SCHONLE, n. 124 à l'art. 185 CO, et Mélanges Tandogan, p. 267 et les réf. citées;

PICHONNAZ, p. 191, ch. 807, en rapport avec les pp. 193 s.

57 Cf. AEPLI, n. 17 in fine et n. 59 à l'art. 119 CO; GAUCH!SCHLUEP, t. II, n° 3279; SCHONLE, n. 124 à l'art. 185 CO; PICHONNAZ, pp. 194 ss, en particulier ch. 839.

58 Voir les exemples cités chez GAUCH/SCHLUEP, t. II, n° 2782.

59 Cf. HONSELL, in HONSELLNOGT/WIEGAND, n. 11 à l'art. 197 CO; GIGER, n. 42 et 78 à l'art. 197 CO; SCHMUTZ, p. 38, adn. 4 en bas de page;POROY, p. 60; STANISLAS, p. 110, ad n. 28 en bas de page et les réf. citées.

60 Cf. HONSELL, in HONSELLNOGT/WIEGAND, n. 11 à l'art. 197 CO et n. 6 à l'art. 208 CO («weiterfressende Mange!»); POROY, p. 60, et STANISLAS, p. 121. Ce cas doit être dis-tingué de la perte ou de I'altérationfortuites, après le moment du transfert des risques, d'une marchandise entachée de défauts dont le vendeur doit répondre. Cf. à ce propos infi'a; partie III.

61 Cf. AEPLI, n. 59 à l'art. 119 CO; WIEGAND, in HONSELLNOGT/WIEGAND, n. 8 à l'art. 119 CO; PICHONNAZ, pp. 198 ss.

CHAPITRE l: DANS LE CODE DES OBLIGATIONS

responsabilité62 . L'art. 119 CO ne fait qu'énoncer les conséquences de l'ab-sence de toute responsabilité3.

2.24 L'art. 119 ne s'applique pas, malgré la survenance d'une impossibilité subséquente non imputable au vendeur, lorsque celui-ci pouvait ou devait envisager la survenance de 1' obstacle déjà lors de la conclusion du contrat64.

Le vendeur qui, dans de pareilles circonstances, conclut néanmoins le contrat sans faire de réserves ou sans avertir son cocontractant répondra selon 1, art. 97 C065 du dommage que cette faute précontractuelle pourra lui avoir causé66. Cette responsabilité écarte corrélativement 1' application de 1' art. 119 al. 1 CO.

Si c'est le créancier qui commet cette cu/pa in contrahendo, le débiteur de la prestation touchée doit être libéré de toute obligation conformément à 1 'art. 119 CO et peut réclamer à son créancier, sur la base de 1' art. 97 CO, la réparation de son dommage. Cette application de l'art. 97 CO au créancier exclut donc, dans le cas d'un contrat synallagmatique, qu'il puisse invoquer l'art. 119 al. 2 CO.

2.25 Si l'impossibilité est due à l'inobservation fautive par le vendeur ou une personne dont il répond selon 1 'art. 101 CO d'un devoir accessoire déduit de l'art. 2 al. 1 CCS, par exemple d'un devoir de conserver la chose vendue

62 Art. 97, 101, 103, 197 ss CO etc.

63 Cf. AEPLI, n. 57 à l'art. 119 CO.

64 Cf. ATF 111 II 352, JT 1986 1 pp. 73 ss. Voir chez PICHONNAZ, pp. 201 à 204, une analyse détaillée de 1 'ATF Ill II cité ici, en particulier une critique de la prévisibilité hypothétique de 1 'impossibilité retenue par le Tribunal fédéral.

65 Les dommages-intérêts en cas de faute précontractuelle peuvent également être récla-més sur la base de l'art. 41 CO si ladite faute constitue un acte illicite, ce qui est le cas si 1 'on considère que la partie qui n'informe pas son cocontractant commet par là un dol au sens de l'art. 28 CO ou viole l'interdiction générale de la tromperie intentionnelle (cf. GAUCH/SCHLUEP, t. I, no 963 ss et les réf. citées).

66 Cf. GAUCHISCHLUEP, t. II, n° 3167 et 3280; voir aussi l'ATF 111 II 352, JT 1986 I pp. 73 ss, 74-75 et AEPLI, n. 56 à l'art. 119 CO; contra ZIEGLER A., pp. 22 ss. A noter que le Tribunal fédéral et AEPLI semblent considérer ce cas comme une impossibilité imputable au débiteur soumise à l'art. 97 CO. Cette qualification peut étonner. Par exemple, dans l' ATF 111 II cité, on ne peut imputer au vendeur l'impossibilité d'exécu-tion découlant de l'interdicd'exécu-tion étatique d'exporter l'installad'exécu-tion atomique. Cela étant, sur le plan de la sanction et sous réserve de la question controversée du délai de pres-cription de l'action en dommages-intérêts selon l'art. 97 CO en cas de culpa in contrahendo (cf. GAUCH/SCHLUEP, t. 1, n° 971 et les réf. citées), il n'y a pas de diffé-rence entre la solution d' AEPLI et celle proposée ici, puisque les deux recourent à l'art. 97 CO et écartent l'art. 119 al. 1 CO.

jusqu'à sa prise en charge par l'acheteur au domicile du vendeur, ce sera l'art. 97 ou 101 CO qui s'appliquera, écartant également par là l'art. 119 CO.

2.26 Il est également envisageable que les conséquences d'obstacles juridi-ques à la prestation du vendeur soient imputables à celui-ci. Ainsi en va-t-il par exemple lorsqu'un comportement du vendeur provoque directement une mesure d'interdiction ou lorsqu'une telle mesure a son origine ou sa cause dans la personne du vendeur67.

2.27 Si la survenance de l'impossibilité est imputable au vendeur au sens défini ci-dessus, l'art. 119 CO ne s'appliquera donc pas68, avec pour consé-quence que le vendeur ne sera pas libéré et qu'il restera tenu d'indemniser l'acheteur du préjudice subi du fait de l'inexécution de la prestation atten-dué9. Le cas échéant, la dette originelle du vendeur se transforme donc en dette de dommages-intérêts; 1 'obligation du vendeur subsiste dans son prin-cipe mais 1' objet de sa prestation change 70. Cela étant, le contrat étant main-tenu, le vendeur ne perd pas son droit à la contre-prestation et 1' acheteur reste donc tenu d'apporter le prix convenu, en rapport d'échange71 avec l'indem-nité due par le vendeur.

A noter qu'il est possible à l'acheteur de se libérer de sa dette de prix, soit en la compensant avec la dette du vendeur en dommages-intérêts 72, soit en se départant du contrat. En effet, bien que cette dernière possibilité ne soit pas expressément prévue par la loi, certains auteurs admettent qu'il doit être également possible au créancier de résoudre le contrat et de garder sa propre prestation dans les hypothèses de 1' art. 97 CO 73.

67 Pour le cas où le vendeur connaissait ou aurait pu ou dû connaître, lors de la conclusion du contrat, l'éventualité de la survenance d'un obstacle de nature juridique et n'en a pas informé son partenaire, cf. supra, ch. 2.24 et infra, ch. 2.109 in fine et les réf. citées.

68 Art. 119 al. 1 CO a contrario; cf. également SCHONLE, n. 124 à l'art. 185 CO.

69 Dommages-intérêts positifs pour inexécution (art. 97 al. 1 CO); cf. SCHONLE, n. 124 à l'art. 185 CO; P!CHONNAZ, pp. 190 s., ch. 801 et 805.

70 Cf. AEPLI, n. 19-20 à l'art. 119 CO; PICHONNAZ, p. 190, ch. 804.

71 Art. 82 CO.

72 Sans même passer par la théorie de la différence, cf. art. 120 ss CO et GAUCH/SCHLUEP/

JAGGI, t. II, n° 1813; voir néanmoins SCHONLE, n. 124 à l'art. 185 CO et les réf. citées.

73 Cf. GAUCH!SCHLUEP, t. II, n° 3163; GAUCH/SCHLUEP/TERCIER, t. II, n° 1814 et 1820;

BUCHER, 2e éd., p. 339; GUHLIMERZIKOLLER, p. 223; WIEGAND, in HONSELLNOGT/

WIEGAND, n. 3 des remarques préliminaires aux art. 97 à 109 CO et n. 58 à l'art. 97 CO;

ScH6NLE, n. 124 à l'art. 185 CO et les réf. citées, ainsi que n. 171 s. à l'art. 184 CO;

avis contraire chez VON TUHRIESCHER, p. 105 adn. 79 en bas de page.

CHAPITRE 1: DANS LE CODE DES OBLIGATIONS

2.28 Si l'impossibilité subséquente durable, matérielle ou juridique, frappant la prestation du vendeur n'est pas imputable à ce dernier, il sera libéré en conformité de l'art. 119 al. 1 CO.

6. Une impossibilité objective aa. Notions

2.29 L'impossibilité visée à l'art. 119 CO est une impossibilité objective74.

En principe, ce qui estsubjectifa trait à la personne même de l'intéressé ou à des circonstances qui lui sont propres; inversement, ce qui est objectif a trait à des situations ou circonstances extérieures à ladite personne 75

2.30 Lorsque «le motif de l'impossibilité tient donc à des circonstances qui ne sont pas propres à la personne du débiteur» 76, avec pour corollaire qu'elle ne peut être (parfaitement) apportée par aucun débiteur77, la prestation est qualifiée d'objectivement impossible.

Elle sera subjectivement impossible lorsque seul le débiteur, pour des motifs qui ne tiennent qu'à lui ou à des circonstances qui lui sont propres, ne peut plus apporter ce qu'il doit, alors qu'un tiers pourrait s'en charger78La

74 Cf. SCHONLE, n. 21 in initia à l'art. 185 CO et Mélanges Tandogan, p. 266 et les réf. citées; ÜAUCH/SCHLUEP, t. II, n° 3126 et 3274; AEPLI, n. 47 ss à l'art. 119 CO;

VON BÜREN, A.T., pp. 385 ss, 390; voir également PICHONNAZ, pp. 121 ss, en particu-lier ch. 518 s., qui rejette même purement et simplement le concept d'impossibilité subjective et s'en tient donc à la seule notion d'impossibilité objective.

75 Cf. également BARTH, p. 36.

76 ÜAUCH/SCHLUEP/TERCIER, t. II, n° 1805.

77 Cf. SCHONLE, n. 21 à l'art. 185 CO; GAUCH/SCHLUEP, t. II, n° 3128 et les réf. citées au 3130; ENGEL, p. 477; AEPLI, n. 47 à l'art. 119 CO; BISCHOFF, p. 123; BUCHER, A.T., p. 248; ZIEGLER, A., p. 55; VON TuHR/ESCHER, p. 94; ÜUHL/MERZ/KOLLER, p. 39;

CAYTAS, p. 23; BARTH, p. 36 et les réf. citées n. 9 et 10; WIEGAND, in HONSELLNOGT/

WIEGAND, n. 10 à l'art. 97 CO et n. 5 à l'art. 119 CO; KOLLER, Schweizerisches OR, p. 203; PICHONNAZ, p. 79, ch. 325 et les réf. citées. Pour une présentation (notamment historique) détaillée des notions d'impossibilité objective et subjective, voir les expo-sés de BARTH, pp. 21 ss et BESSON, pp. 29 ss.

7& Cf. GAUCHISCHLUEP, t. II, n° 3135; ÜAUCH/SCHLUEP/TERCIER, t. II, n. 1806; ZIEGLER A., p. 55; WIEGAND, in HONSELLNOGT/WIEGAND, n. 14 à l'art. 97 CO. Voir chez BARTH, p. 37, ch. 1 et 2, les qualités particulières que doit présenter le tiers théoriquement capable d'exécuter la prestation du débiteur empêché: il doit pouvoir être concrètement déterminé ou atteint et offrir sa prestation dans des circonstances analogues à celles dans lesquelles se trouve le débiteur empêché; à défaut, la possibilité d'exécution du tiers reste purement théorique et l'impossibilité doit être qualifiée d'objective (cf. éga-lement GAUCH/SCHLUEP/JAGGI, t. II, n° 1868 in fine et les réf. citées).

prestation subjectivement impossible reste donc en principe objectivement possible. On parle également dans ce cas d'incapacité subjective79.

2.31 Malgré ces deux définitions, le régime juridique (infra, bb) et les délimi-tations entre impossibilité objective et incapacité subjective dans certains cas critiques (infra, cc) soulèvent des difficultés.

bb. Régime juridique de l'impossibilité subséquente objective et subjective: difficultés et controverses

2.32 Une partie importante de la doctrine80 soumet à l'art. 97 CO les cas d'impossibilité subséquente fautive et à l'art. 119 CO ceux dans lesquels la survenance de l'impossibilité n'est pas imputable (à faute) au débiteur. Dans 1' optique de ces auteurs, il est ainsi indifférent que cette impossibilité puisse être qualifiée d'objective ou de subjective, au sens défini ci -dessus81 .

Cette approche perd néanmoins de vue que l'incapacité subséquente subjective d'apporter la prestation convenue malgré la possibilité objective d'exécution est en principe un cas de demeure au sens des art. 1 02 ss C082.

2.33 Selon une minorité83, seule 1 'impossibilité subséquente subjective tombe sous le coup de 1' art. 97 CO. Cette opinion est manifestement incorrecte, dans la mesure où elle part de l'idée (fausse) qu'une impossibilité subjective sur-vient toujours par la faute du débiteur84 .

79 «Blosses Unvermôgen des Schuldners», cf. GAUCH/SCHLUEP, t. II, n° 3135; SCHONLE, n. 22 à l'art. 185 CO et SJ 1977, p. 469. Vu le caractère encore objectivement possible de la prestation, le débiteur étant seul incapable de la fournir, cette désignation paraît plus appropriée.

8

°

Cf. BISCHOFF, pp. 124 ss et les réf. citées à la n. 42; BARTH, pp. 37 ss, 39; ENGEL, p. 706; VON TUHR/ESCHER, pp. 93 ss, 97; GUHL!MERZ/KOLLER, pp. 39 et 223; ZIEGLER A., pp. 64 s. et 73; WIEGAND, in HONSELL/VOGT/WIEGAND, n. 13 à l'art. 97 CO et n. 8 à l'art. 119 CO.

81 Cf. VON TuHRIESCHER, p. 97: «Bei der nachtriiglichen Unmôglichkeit kommt es nicht darauf an, ob sie objektiv, d.h. für jedermann vorliegt, oder nur subjektiv für den Schuldner besteht».

82 Cf. infra, ch. 2.34.

83 Cf. DESCHENAUX, RDS 61/1942, pp. 536a ss; 0SER/SCHONENBERGER, n. 3 à l'art. 97 CO et n. 4 à l'art. 119 CO.

84 Cf. GAUCH/SCHLUEP, t. Il, n° 3139 in fine.

CHAPITRE 1: DANS LE CODE DES OBLIGATIONS

2.34 Un troisième groupe soumet les cas d'incapacité subjective subséquente aux règles de la demeure du débiteur (art. 102 ss C0)85, l'impossibilité ob-jective subséquente étant réglée parles art. 97/101 ou 119 CO, selon qu'elle est ou non imputable au débiteur de la prestation touchée.

Cette dernière approche, notamment 1' application des règles sur la de-meure à l'incapacité subjective, doit être approuvée.

La demeure au sens de l'art. 102 CO est effectivement un cas d'incapa-cité subjective, qui «ne requiert que 1 'exigibilité d'une prestation objective-ment possible (. .. )»86 . L'état de fait de l'incapacité subjective subséquente87 peut ainsi parfaitement être soumis aux art. 102 ss CO, sans distorsion.

Ensuite, les règles de la demeure, de par les choix qu'elles laissent au créancier de la prestation touchée88, prévoient pour le cas de l'incapacité subjective une palette de solutions plus souples que celles prévues aux art. 97 ou 119 CO. Notamment, dans le cas d'une incapacité dont la durée est indé-terminable, le créancier peut décider lui-même d'attendre une éventuelle meilleure tournure des choses ou de résoudre le contrat89. Alors que, selon les art. 97 ou 119 CO, le créancier n'a plus aucune prétention en exécution.

Enfin, dans les hypothèses où le débiteur n'est pas responsable de son incapacité d'apporter la prestation, les règles sur la demeure ne le désavanta-gent pas non plus par rapport à la solution prévue par l'art. 119 CO, puis-qu'il pourra toujours «opposer à toute action en dommages-intérêts (. .. ) la preuve d'absence de faute de sa part»90.

2.35 Cela étant, dans certaines situations, la qualification d'impossibilité sub-jective et l'application des règles sur la demeure conduisent à des résultats

8S Cf. VON BÜREN, A.T., pp. 365,385 ss,390; SCHONLE, n. 169, 172 et 176 à l'art. 184 CO ainsi que n. 21, 22 et 125 à l'art. 185 CO; le même, in Mélanges Tandogan, pp. 266-267 et les réf. citées n. 1; le même, in Centenaire du CO, pp. 420 s.; le même, in SJ 1977, pp. 469 s.; GAUCHISCHLUEP, t. II, n° 3140 ss; AEPLI, n. 49 à l'art. 119 CO; ZIEGLER A., pp. 66 s.

86 Cf. SCHONLE, SJ 1977, p. 469.

87 Cf. supra, ch. 2.30.

88 Cf. art. 107/109 CO et GAUCH/SCHLUEP, t. II, n° 314la.

89 Cf. AEPLI, n. 49 à l'art. 119 CO, VON BÜREN, A.T., pp. 390 s. et GAUCHISCHLUEP, t. II, n° 3145. A noter encore que s'il décide d'attendre, cette possibilité ne le désavan-tage pas, puisqu'il peut retenir sa contre-prestation aussi longtemps qu'il n'a pas ob-tenu ce qui lui était contractuellement dû (art. 82 CO); dans le même sens en matière de contrat de vente, voir SCHONLE, Mélanges Tandogan, p. 266 in fine.

90 SCHONLE, Centenaire du CO, pp. 420 s. Sur l'application des règles de la demeure à l'incapacité subjective subséquente, voir également les développements et justifica-tions de ÜAUCH!SCHLUEP, t. II, n° 3141 ss.

insatisfaisants. Il s'agit donc, au vu de ces cas critiques91 , de délimiter les champs d'application respectifs des règles sur l'impossibilité objective sub-séquente et sur la demeure, en affinant les principes et définitions présentés ci-dessus.

cc. Inadéquation des règles sur la demeure dans certains cas critiques d'incapacité subséquente

1. Vol ou perte du corps certain vendu

2.36 Le vol ou la perte du corps certain vendu mais non encore livré consti-tuenta priori selon la définition donnée ci-dessus un cas d'incapacité subjec-tive92 d'exécution. En effet, le vendeur ne peut plus ce que pourrait un autre, c'est-à-dire le voleur ou celui qui retrouve la chose.

Selon les règles sur la demeure applicables aux cas d'incapacité du dé-biteur93, l'acheteur a ainsi la possibilité d'agir contre le vendeur selon les art. 102 ss CO. Il devra donc mettre son vendeur en demeure, c'est-à-dire

«l'interpeller». Si le voleur ou celui qui a retrouvé la chose est inconnu et que le vendeur n'a ainsi concrètement aucun moyen de retrouver le corps certain et de le livrer à 1' acheteur, cette interpellation peut même être superflue selon la jurisprudence, qui admet que l'art. 108 ch. 1 CO-qui inclut les cas dans lesquels « ... der Schuldner (. .. ) ernstlich und bestimmt erkliirt hat, nicht leisten (. .. ) zu konnen»94 - s'applique par analogie à l'art. 102 C095.

En outre, pour les mêmes raisons, 1' art. 108 ch. 1 CO dispensera égale-ment 1' acheteur d'accorder au vendeur le délai de grâce de 1' art. 107 al. 1 CO.

L'acheteur se trouvera ainsi directement face au triple choix que lui confère l'art. 107 al. 2 C096.

9! Seules seront examinées les situations pouvant se présenter dans le cadre d'un contrat de vente. Pour une vue d'ensemble des problèmes de délimitation que posent les art. 102 ss et 97/119 CO en matière d'impossibilité subséquente d'exécution, cf. no-tamment GAUCHISCHLUEP, t. II, n° 3148 ss.

92 Cf. GAUCH!SCHLUEP, t. II, n° 3151; SCHONLE, n. 22 à l'art. 185 CO; idem, Mélanges Tandogan, p. 266, let. a; idem, SJ 1977, p. 469; idem, Le Centenaire du CO, p. 420;

92 Cf. GAUCH!SCHLUEP, t. II, n° 3151; SCHONLE, n. 22 à l'art. 185 CO; idem, Mélanges Tandogan, p. 266, let. a; idem, SJ 1977, p. 469; idem, Le Centenaire du CO, p. 420;