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D U REDRESSEMENT DES ABUS ( FI WILAYAT AL MA ALIM )

B. Cas de la conduite des opérations militaires contre les polythéistes

7. D U REDRESSEMENT DES ABUS ( FI WILAYAT AL MA ALIM )

Les deux auteurs débutent leurs chapitres respectifs en esquissant le but de cette ŪnstŪtutŪonġquŪġn’exŪsteġpasġnécessaŪrementġàġl’étatġdeġchargeġdŪstŪncte.ġIlġs’agŪtĪġparġaŪlleursĪġ d’uneġŪnstŪtutŪonġūudŪcŪaŪreġquŪġaġsubŪġuneġévolutŪonĪġcommeġlesġautresġŪnstŪtutions précitées, dansġunġcontexteġpolŪtŪqueġtrouble.ġSŪġbŪenġqueĪġsousġleġrègneġdesġcalŪfesġ‘abbāsides, al-Mahd et al-Hād assuraient la tenue régulière de séances de maẓālim. Par ailleurs, dans la pratique desġpremŪèresġdécennŪesĪġc’étaŪentġlesġvŪzŪrsġquŪġs’enġchargeaŪent592.

AprèsġlesġvŪzŪrsĪġceġsontġlesġcadŪsġquŪġūouŪrentġd’uneġplus grande influence atteignant son poŪntġ culmŪnantġ lorsqu’uneġ sérŪeġ deġ grandsġ cadŪsġ mu‘tazŪlŪtes assumèrent également la charge des maẓālim593.

DansġleġcontexteġmarquéġparġuneġcrŪseġdeġl’autorŪtéĪġentraînéeġparġleġdéclŪnġdesġBouyŪdes etġl’apogéeġdesġSelūukŪdes, aussi bien le juriste chafiite que le cadi hanbalite, qui avaient pour butġ laġ restauratŪonġ deġ l’autorŪtéĪġ consacrèrentġ unġ chapŪtreġ relatŪfġ auġ maẓālim où ils développèrent la structure, la procédure et la juridiction.

Le cadi hanbalite traite des questions relatives à ladite institution dans le même classement que le chafiite al-Māward . Dansġl’ordreĪġlesġsuūetsġabordés sont : les conditions

requises du redresseur des abus (nāẓir) ;ġlesġpersonnesġcomposantġlaġsalleġd’audŪenceġetġlesġ

591 Cf. Ab Ya‘lā, A kām, p. 47.

592 Cf. D. Sourdel, LeġvŪzŪratġ‘abbāside, op. cit., pp. 640-648.

593 Cf. J. S. Nielsen, « maālim», in Brill Online, Catalogue BULAC ; E. Tyan, Histoire des institutions judiciaires, op.

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faits qui y sont examinés, au nombre de dix (abus de pouvoir des gouvernants [ta‘ad ġaḌ-wulāt],

les exactions commises par les précepteurs [j r al-‘uḍḍāl], etc.)594.

ParġaŪlleursĪġlesġdeuxġthéologŪensġcomparentġlaġfonctŪonġdeġlaġūudŪcatureġetġl’ŪnstŪtutŪonġ

des redressements des abus595.ġIlġs’agŪtġenġl’occurrenceġd’uneġméthodologŪeġadoptéeġparġal-

Māward ĪġquŪġconsŪsteġàġchaqueġfoŪsġàġcomparerġl’ŪnstŪtutŪonġétudŪéeġàġl’ŪnstŪtutŪonġprécédenteġ pour la faŪreġ remonterġ ūusqu’auġ calŪfat. Ladite comparaison permet au juriste chafiite de remonter toutes les prérogatives au calife. Il en est de même pour le cadi hanbalite596.ġIlġs’agŪtġ

pourġ lesġ deuxġ auteursġ d’attrŪbuerġ tousġ lesġ pouvoŪrsġ auġ calŪfeġ auġ détrŪmentġ desġ autresġ institutions.

Le dernier volet de ce présent chapitre des deux Aḥkām traite des ordonnances (tawq ‘āt)

queġrendġleġredresseurġdesġabusġsurġlesġplacetsġdesġplaŪgnantsġetġquŪġsontġrelatŪvesġàġl’examenġ de leurs réclamations597.

Nous relevons à travers cette comparaison la même distribution et organisation textuelle ainsi que le contenu conceptuel.

Cependant, la différence réside dans les références. Aussi, le juriste chafiite cite des références historiques qui correspondent au califat abbassŪdeĪġàġsavoŪrġleġrègneġd’al-Muhtad , le calife al-Manṣ r et al-Ma’m n598. À cet égard, il est à remarquer que le juriste chafiite cite,

souventĪġ leġ règneġ d’al-Ma’m n.ġ Ilġ s’agŪtġ pourġ al-Māward Īġ d’uneġ façonġ deġ faŪreġ l’élogeġ duġ mu‘tazŪlŪsmeġ etġ parġ laġ mêmeġ occasŪonĪġ deġ s’opposerġ auġ traditionalisme599. En plus des

référencesġhŪstorŪquesĪġleġūurŪsteġchafŪŪteġs’appuŪeġsurġlaġpoésŪe600.

Par ailleurs, les références historiques et poétiques sont totalement absentes chez le cadi hanbalite.

N. HurvitzĪġdansġsonġexcellentġartŪcleĪġenġprocédantġàġuneġcomparaŪsonġquŪġs’artŪculeġ autour de deux chapitres, à savoir al-maẓālim et imāmat al-ṣalawāt (imāmat des offices de

594 Cf. al-Māwardī, A kām, pp. 98-104; cf. Ab Ya‘lā, A kām, pp. 57-63. 595 al-Māwardī, ibid., pp. 105-110 ; Ab Ya‘lā, ibid, pp. 63-72.

596 Voir ici la comparaison des différents chapitres.

597 Cf. al-Māwardī, A kām, pp. 116-119; cf. Ab Ya‘lā, A kām, pp. 72-74. 598 al-Māwardī, ibid., pp. 101-102.

599 Sur les références du calife, al-Ma’m nĪġvoŪrġnotammentġleġchapŪtreġdeġl’Ūmāmat/calŪfat. 600 al-Māwardī, ibid., pp. 102-103.

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prŪère)Īġ relèveġ l’exŪstenceġ d’uneġ anŪmosŪtéġ mutuelleġ entreġ lesġ deuxġ auteurs601. Cependant,

Hurvitz ne met pas en évidence la rivalité « officielle » et par la même occasion, politique entre les chafiites et les hanbalites602.

8. DE LA CHARGE DE SYNDIC DES GENS DE NOBLESSE (FI WILAYAT AL-NIQABA ‘ALA DAWI AL-ANSAB) TouūoursġdansġleġmêmeġélanġdeġūustŪfŪcatŪonġdeġl’autorŪtéġetġduġrenforcementġduġpouvoŪrġ califal affaibli, les deux théologiens font de la fonction de syndic des « gens de noblesse » (naq bġaḌ-a rāf), une institution pour mettre en exergue la supériorité (ḥasab) et la légitimité desġ‘abbāsides à travers leur nasab (lignage)ĪġfaceġauġdangerġqueġfaŪsaŪentġpeserġd’abordġlesġ Bouyides ensuite les Seljukides. Ladite institution est devenue fort importante, tant du point de vue social que politico-religieux603.

Si bien que le premier paragraphe des deux chapitres des deux juristes en dit long sur l’ŪmportanceġdonnéeġàġcetteġfonctŪon.

Aussi, les deux théologiens commencèrent-Ūlsġ parġ défŪnŪrĪġ respectŪvementġ etġ d’uneġ façon similaire, ladite institution, en affirmant que « cette fonction a été instituée pour soustraire les gens de noble origine à la compétence de ceux dont le lignage et la noblesse ne sont ni équivalents ni égaux aux leurs, afin que celui qui en est revêtu se montre plus affectueux à leur égard et que ses ordres aient plus de prise sur eux ». Il convient de souligner que les deux auteurs citent, par ailleurs, une tradition où le prophète aurait insisté sur les liens de parenté604.

Comme dans les chapitres précédents relatifs aux autres institutions politiques et judiciaires, tant Ab Ya‘lā qu’al-Māward attribuent tous les pouvoirs au calife. Ce faisant, la nomŪnatŪonġauġposteġdeġsyndŪcġestġfaŪteġvalablementġdeġl’uneġdeġcesġtroŪsġfaçons : ou par le calŪfeĪġ dontġ l’autorŪtéġ s’étendġ àġ toutesġ choses ; ou par celui à qui le calife a confié l’admŪnŪstratŪonġdesġaffaŪresĪġtelsġleġvŪzŪrġdeġdélégatŪonġetġl’émŪrġdeġprovŪnce ; ou enfin par un

601 Cf. N. Hurvitz, Competing text : the relationship between al-Māwardī’sġandġAb Yalā’sġaḌ-A kām al-sul āniyya, USA,

Harvard Law School, 2007, pp. 1-52.

602 Voir ici le premier chapitre de la première partie consacré au contexte politique. 603 Cf. « A. Havemann », in EncycḌopédŪeġdeġḌ’ŪsḌaḍ, Brill Online, Catalogue BULAC, 15/01/2015.

604 PourġlaġtraductŪonĪġūeġmeġsuŪsġréféréġàġcelleġd’E.ġFagnan, Statuts gouvernementaux, op. cit., p. 199 ; al-Māwardī,

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syndic à compétence générale qui prend comme lieutenant un syndic à compétence spéciale605.

Pour fonder davantage leur justification du califat ‘abbāside par rapport à leur

appartenance à la famille du prophète, les deux juristes affirment que le calife doit nommer un syndic soit pour les ṭalibides (ṭāḌŪbŪy n)ġsoŪtġpourġlesġ‘abbāsides (‘abbāsŪy n)606.

Par ailleurs, aussi bien le cadi hanbalite que le juriste chafiite traitent des mêmes questions, à savoir le cas où le syndic peut juger soit concurremment avec le cadi soit à l’exclusŪonġdeġceluŪ-ci ; la compétence du syndic dans les litiges entre les nobles ; le cadi peut- il recevoir les dépositions des témoins relatives à un procès entre nobles607.

À travers notre comparaison, nous relevons une quasi similitude entre les deux textes. CetteġsŪmŪlŪtudeġs’explŪqueġparġlaġposŪtŪonġcommuneġdesġauteursġsunnŪtesġquŪġœuvrèrentġpourġ la restauration du califat. Cependant, nous constatons simplement une légère différence phraséologique608.