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DE L ’ INVESTITURE DU VIZIRAT ( FI TAQLID AL WIZARA )

F. Fonctions et titre du calife

2. DE L ’ INVESTITURE DU VIZIRAT ( FI TAQLID AL WIZARA )

L’affaŪblŪssementġduġpouvoŪrġcalŪfalġentraînéġparġl’apparŪtŪonġdesġŪnstitutions telles que cellesġ d’aḍ rġ aḌ-uḍarā’ et du sultanat, allait provoquer de facto, le fléchissement de l’ŪnstŪtutŪonġvŪzŪraleġduġcalŪfeĪġdevantġlesġnouveauxġmaîtresġde Bagdad. Dès lors ce furent les vizirs bouyides et ceux des seljukides qui jouèrent les rôles les plus importants dans l’admŪnŪstratŪonġdeġl’État510.

OnġsaŪtġqu’al-Māwardī avait déjà rédigé un ouvrage traitant de la question relative au vizirat, intitulé Qawānīn al-wŪzāra511. Selon l’édŪteurġdudŪtġouvrageĪġleġthéologŪenġchafŪŪte, pour

l’élaboration de son ouvrage, se serait inspiré de certains traités politiques, entre autres, ceux d’Ibnġal-Muqaffa‘ etġd’al-Jāḥiẓ512.

Le théologien chafiite aurait rédigé son ouvrage dans un contexte marqué non

seulement par l’affaŪblŪssementġduġcalŪfat maŪsġaussŪġparġlaġcrŪseġdeġl’ŪnstŪtutŪon du vizirat à

cette époque. Rappelons-nousġqu’auġmomentġdeġlaġconquêteġdeġBagdadġparġlesġBouyŪdes en 334/945, ces derniers avaient supprimé la fonction vizirale auprès du calife. Ce fut seulement le déclin des Bouyides et la rivalité entre ses derniers membres qui permirent au calife al- Qā’Ūm de recouvrer une certaine dose de gouvernement.

C’estġ dansġ ceġ contexteġ marquéġ parġ leġ déclŪnġ desġ BouyŪdes et la reprise partielle du pouvoir par le calife al-Qā’Ūm que celui-ci aurait nommé le vizir, Ibn al-Muslima (m.

450/1058), le premier vizir hanbalite, en 437/1045, connu sous le titre honorifique de ra’īs al-

ru’asā’513.

510 Cf. D. Sourdel, Le vŪzŪratġ‘abbāsŪdeġdeġ749ġàġ936ġ(132ġàġ324ġdeġḌ’hégŪre)Ī IFD, Damascus, 1959-60, pp. X-XX. Voir

également, Muhammad Qasim Zaman, « waz r », in EI², XI, pp. 201-204 et les travaux de S. D. Goiten sur le vizirat.

511 Cf. al-Māwardī, Qawānīn al-wizāraĪġAlexandrŪeĪġMu’assasatġṦabābġal-JāmŪ‘a, 1978.

512 Ibid., pp. 22-23 ; les titres cités sont : Ibn al-Muqaffa‘, al-Adab al- aġīr wa-l-adab al-kabīrĪġByrouthĪġDārġ ādŪrĪ

1960 ; al-Jā i , Kitāb al-tārīh fī ahlāq al-mul kĪġleġCaŪreĪġDārġal-Āfāqġal-‘ArabŪyyaĪġ2006.ġġġ

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Le cadi hanbaliteĪġparġaŪlleursĪġn’avaŪtġpasġécrŪtġd’ouvragesġabordantġpartŪculŪèrementġ le thème du vŪzŪrat.ġIlġs’agŪtġd’unġthèmeġnouveauġdansġlaġlŪttératureġpolŪtŪqueġhanbalŪteĪġmêmeġ si Ab Ya‘lā cŪteġquelquesġavŪsġd’autorŪtésġhanbalŪtes à ce propos (voir infra)514.

Contrairement à al-Māward , Ab Ya‘lā débute le chapitre par une introduction où il décrit hiérarchiquement les différentes institutions qui viennent après celle du calife : le vŪzŪratĪġl’émŪratĪġlaġūudŪcatureĪġetc.

Ilġs’agŪtġd’uneġfaçonġpourġleġcadŪġhanbalŪte deġseġdémarquerġdeġl’organŪsatŪonġtextuelleġ

ou de la forme, utilisée par son rival, le théologien chafiite. Aussi, Ab Ya‘lā tente-il de se

démarquerġdeġlaġproductŪonġtextuelleġd’al-Māward .

Aussi bien al-Māward que le cadi hanbalite divisent al-wŪzāra en deux catégories : le vizirat de délégation (wŪzāratġaḌ-tafw ḍ)ġetġleġvŪzŪratġd’exécutŪonġ(wŪzāratġal-tanf d). Le légiste

chafiite mentionne la même typification dans son Qawānīn al-wŪzāra515. Les deux théologiens

ūustŪfŪentġl’ŪnstŪtutŪonġduġvŪzŪratġparġuneġsourceġscrŪpturaŪreĪġCoranġ(XXĪġ30-33)516.

LadŪteġ théorŪsatŪonġ deġ l’ŪnstŪtutŪonġ vŪzŪraleġ enġ deuxġ catégorŪesĪġ faŪteġ d’abordġ parġ al- Māwardī, ensuite par le cadi hanbalite s’explŪqueġparġleġcontexteġpolŪtŪque.ġAvantġl’émergenceġ des Bouyides et des Seljukides leġ calŪfeġ avaŪtġ unġ seulġ vŪzŪrġ quŪġ ūouŪssaŪtġ d’unġ pouvoŪrġ considérable, période que D. Sourdel appelle « la grande époque »ġdansġl’hŪstoŪreġduġvŪzŪrat517.

À Bagdad, la prise du pouvoir par les Bouyides en 334/945 entraînant non seulement un affaŪblŪssementġ graveġ deġ l’Étatġ ‘abbāsŪdeġ maŪsġ aussŪġ uneġ éclŪpseġ duġ vŪzŪratġ ‘abbāsŪdeġ etġ l’apparŪtŪonġduġvŪzŪratġdesġBouyŪdes, amena les deux théologiens à diviser le vizirat en deux catégories du moins en théorie car la réalité est tout autre.

Aussi le vizirat de délégation (al-tafwīḍ) correspond-t-il à celui du calife à qui les deux théologiens attribuent toutes les fonctions (voir infra)ġ etġ leġ vŪzŪratġ d’exécutŪonġ (al-tanfīd), nettement inférieur au précédent (voir infra), correspond au vizirat des Bouyides. Comme son nomġl’ŪndŪqueĪġleġvŪzŪrġd’exécutŪonġneġfaŪtġqu’exécuterġlesġordresġduġcalŪfe.

514 Surġlesġœuvresġd’Ab ġYa‘lāĪġvoŪrġŪcŪġlaġdeuxŪèmeġpartŪeġconsacréeġàġlaġvŪeġetġl’œuvreġduġcadŪġhanbalŪte. 515 Cf. al-Māwardī, Qawānīn al-wizāra, p. 62. op. cit.

516 Moïse a dit : « Donne-moŪġ unġ vŪzŪrġ deġ maġ famŪlle.ġ Monġ frèreġ Hār nĪġ parġ quŪġ tuġ meġ fortŪfŪerasġ etġ que tu

assocŪerasġàġmonġœuvre ».

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D’aŪlleursĪġl’édŪteurġdeġQawānīn al-wŪzāra soutŪentĪġàġūusteġtŪtreĪġqu’al-Māwardī aurait rédŪgéġledŪtġtraŪtéġdeġvŪzŪratġpourġIbnġMāk lā (m.ġ422/1032)ĪġvŪzŪrġduġBouyŪdeġJalālġal-Dawla (r. 416/1025-435/1044)518. De plus al-Māwardī consacre la quasi-totalité de son traité au

vŪzŪratġd’exécutŪon519.

AuġsuūetġdesġcondŪtŪonsġd’ŪnvestŪtureġduġvŪzŪratġdeġdélégation, al-Māward est moins exigeant que son rival, le cadi hanbalite. Ainsi, le théologien chafiite considère-t-il que les condŪtŪonsġ àġ réunŪrġ pourġ êtreġ apteġ àġ recevoŪrġ l’ŪnvestŪtureġ sontġ lesġ mêmes que celles de l’Ūmāmat, excepté le lignage (nasab). Cependant, le cadi hanbalite englobeġ l’ensembleġ desġ condŪtŪonsġdeġl’Ūmāmat, y compris le nasab520.

Ilġs’agŪtġprobablementġd’uneġfauteġd’édŪtŪonġouġalorsĪġenġl’occurenceĪġAb Ya‘lā tente de renforcer davantage cette institution en lui attribuant plus de légitimité, sachant que le cadi hanbalite avait des rapports très étroits avec le vizir hanbalite, Ibn al-Muslima.ġD’aŪlleursĪġ

nous avons conclu que les Aḥkām d’Ab Ya‘lā résultaient de ses liens étroits avec le vizir

hanbalite, Ibn al-Muslima quŪġétaŪtġunġpersonnageġtrèsġŪnfluentġdansġ l’admŪnŪstration des

affaŪresġpolŪtŪquesġdeġl’État califien521.

Contrairement au cadi hanbalite, le juriste chafiite emploie un discours où s’entremêlentġ hŪstoŪreġ etġ poésŪeġ quŪġ sontġ pourġ al-Māward des références fiables pouvant étayer ses propos522.ġIlġs’agŪtġd’uneġméthodologŪeġdŪscursŪveġutŪlŪséeġparġleġthéologŪenġchafŪŪteġ

dansġpresqueġl’ensembleġdesġchapŪtres.

À propos des références historiques et sur la question du mode de désignation du vizir, le théologien chafiite cite la période du règne du calife al-Ma’m n qui nomma un vizir par un testament écrit523. Citer cette période de règne, comme référence historique est pour al-

Māwardī uneġfaçonġdeġfaŪreġl’élogeġdesġmu‘tazilites, adversaires des hanbalites. Rappelons-

518 Cf. al-Māwardī, Qawānīn al-wizāra, p. 24, op. cit. SurġIbnġMāk lā, voir J. C. Vadet, « IbnġMāk lā », in

EncycḌopédŪeġdeġḌ’IsḌaḍ. Brill Online, 2016. Reference. BULAC. 24 mars 2016.

519 Cf. al-Māwardī, Qawānīn al-wizāra, p. 65 et p.124.

520 Cf. Ab Ya‘lā, A kām, p. 13 ; al-Māwardī, A kām, pp. 25-26.

521 Pour plus de détails sur le contexte politique, voir ici la première partie et notamment la conclusion de celle-

ci.

522 Cf. al-Māwardī, A kām, chapitre de vizirat, pp. 25-26. 523 Cf. al-Māwardī, A kām, pp. 25-26.

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nous également queġ c’étaŪtġ laġ pérŪodeġ dŪteġ de « la miḥna » (épreuve ou inquisition), de l’éponymeġdeġl’écoleġhanbalŪteĪġIbnġHanbal524.

Dans le présent chapitre du vizirat le cadi hanbalite ne cite pas de références historiques. Par ailleurs, dans le chapitre du califat (voir supra), le théologien hanbalite mentŪonneġdesġréférencesġhŪstorŪquesġremontantġàġl’époqueġdesġquatreġpremŪersġcalŪfesĪġ« le temps sacré » ou « l’âgeġd’or » pour les hanbalites525. Si bien que nous constatons que les

divergences entre les deux théologiens résident non seulement dans les références juridiques mais aussi dans les références historiques.

SurġleġresteġdesġcondŪtŪonsġd’ŪnvestŪtureġrelatŪvesġauġvŪzŪratġdeġdélégatŪonġ(wizārat al-

tafw ḍ), al-Māward considère « que lesdites conditions ne sont pas édictées par la religion car elles présentent un caractère mixte, à la fois religieux et administratif (siyāsiyya). Cette dŪstŪnctŪonġn’estġpasġmentŪonnéeġparġleġcadŪġhanbalŪte526.

Ab Ya‘lā emprunteġ lesġ mêmesġ condŪtŪonsġ d’ŪnvestŪtureġ duġ vŪzŪratġ deġ délégatŪonĪġ

mentionnées par al-Māward , à savoir, le contrat manifesté par les différentes expressions verbales (alfāẓ) prononcées par le calife527.

Tant le cadi hanbalite queġleġthéologŪenġchafŪŪteġconsŪdèrentġqueġl’exercŪceġdeġladŪteġ institution est soumis à certaines conditions. Aussi, le vizir doit-il tenir au courant le calife desġmesuresġgouvernementalesġqu’ŪlġprendĪġaŪnsŪġqueġdeġsesġactesġd’admŪnŪstratŪonġetġdeġsesġ nomŪnatŪonsĪġ deġ façonġ qu’Ūlġ neġ puŪsseĪġ enġ dŪsposantġ d’uneġ entŪèreġ ŪndépendanceĪġ devenŪrġ autant que le calife lui-même528.

En théorie, les deux théologiens tentent autant que faire se peut de réduire le champ d’actŪonġduġvŪzŪrĪġenġattrŪbuantġauġcalŪfeġunġpouvoir absolu. Cependant, dans la pratique, le vizir hanbalite, Ibn al-MuslimaĪġ ūouŪssaŪtġ d’unġ champġ d’actŪonġ polŪtŪqueġ trèsġ ŪmportantĪġ manifesté entre autres par son interventionnisme. Ajouter à cela, la montée du pouvoir sultanien529.

524 Ilġestġàġremarquerġàġcetġégardġqu’al-Māwardī aġfaŪtġl’obūetġdeġcrŪtŪqueġdeġlaġpartġdeġsesġcorelŪgŪonnaŪresġquŪġ

l’accusaŪentġdeġsesġtendanceġmu‘tazilites. Voir, E. Fagnan, Statuts gouvernementaux, intro. p. VI, op. cit.

525 VoŪrġŪcŪĪġchapŪtreġdeġl’Ūmāmat.ġ 526 Cf. al-Māwardī, A kām, p. 26.

527 Cf. Ab Ya‘lā, A kām; p. 13, al-Māwardī, A kām, pp. 26-27. 528 Cf. Ab Ya‘lā, A kām, p. 14, al-Māwardī, A kām, p. 28. 529 Voir ici la première partie dédiée au contexte politique.

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Tant le cadi hanbalite que le théologien chafiite affirment que tout ce qui est valablement fait par le calife est fait aussi par le vizir, sauf en trois cas, à savoir, la désignation deġl’hérŪtŪerġprésomptif (wilāyat al-‘ahd) ;ġleġdroŪtġpourġl’Ūmāmġdeġs’adresserġàġlaġcommunautéġ pour se décharger du califat ;ġleġdroŪtġpourġl’Ūmām de déposer des fonctionnaires nommés par le vizir530.

Dans le contexte marqué par des troubles politiques concomitants à un désordre social, l’actŪonġpolŪtŪqueġduġcalŪfeġseġtrouvaġlŪmŪtéeġetġaffaŪblŪe.ġAussŪĪġlesġdeuxġauteursġdesġAḥkām, tentent-ŪlsĪġduġmoŪnsġenġthéorŪeĪġdeġrenforcerġetġdeġfaŪreġresurgŪrġl’Ūnstitution califale en lui attrŪbuantġtousġlesġpouvoŪrsġauxġdépensġdeġl’ŪnstŪtutŪonġduġvŪzŪrġquŪĪġd’aprèsġlesġdeuxġtextesĪġ n’aġaucunġpouvoŪr531. Or, il y a un hiatus entre la réalité et les deux textes.

Rappelons-nousĪġ àġ cetġ égardĪġ qu’aussŪġ bŪenġ leġ hanbalŪsmeġ que le chafiisme sont les défenseurs inconditionnels du califat, face aux menaces que faisaient peser les chiites bouyides et les sultans seljukides.

À l’auneġ deġ cetteġ comparaŪsonĪġ onġ relèveġ queġ leġ cadŪġ hanbalŪte emprunte certains concepts de son rival chafiite mais pas les références historiques et juridiques532.

Par ailleurs, dans cette partie le cadi hanbalite ne mentionne aucun avis hanbalite. Ceci s’explŪqueġ probablementġ parġ l’absenceġ d’étudeġ antérŪeureġ duġ thèmeġ duġ vŪzŪratġ chezġ lesġ hanbalites533.

QuantġauġvŪzŪratġd’exécutŪonġ(tanf d), hiérarchiquement, les deux théologiens placent ledit vizirat à un statut inférieur par rapport au vizirat de délégation (tafw ḍ). Ainsi, le vizirat d’exécutŪonġ n’exŪgeġ pasġ uneġ ŪnvestŪtureġ spécŪale.ġ Ilġ n’yġ aġ pasġ nonġ plusġ àġ exŪgerĪġ commeġ condŪtŪonsġdeġcapacŪtéĪġlesġqualŪtésġd’hommeġlŪbreġetġdeġsavant534.

Les deux théologiens, par ailleurs, considèrent que les femmes ne sont pas en capacité deġremplŪrġcetteġcharge.ġCependantĪġŪlġestġàġremarquerġqueġsurġlaġquestŪonġrelatŪveġàġl’exercŪceġ dudit vizirat par les chrétiens et les juifs, le cadi hanbalite ne tranche pas de façon explicite,

530 Cf. Ab Ya‘lā, A kām, pp. 13-14, al-Māwardī, A kām, pp. 28-29. 531 Pour plus détails sur le contexte politique, voir ici la première partie. 532 Cf. al-Māwardī, A kām, p. 29.

533 Voir ŪcŪġlaġdeuxŪèmeġpartŪeġconsacréeġàġlaġvŪeġetġl’œuvreġd’Ab ġYa‘lā. 534 Ab Ya‘lā, A kām, p. 15; al-Māwardī, A kām, pp. 31-32.

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contrairement à son rival, al-Māward . Mais nous sommes enclins à penser que le cadi hanbalite refuse au dimmī l’exercŪceġdeġlaġfonctŪonġduġvŪzŪratġd’exécutŪonġ(voŪrġinfra).

Pour ce faire, Ab Ya‘lā utilise en premier lieu le style indirect : « on a dit qu’ŪlġétaŪtġ autorŪséġauxġūuŪfsġetġauxġchrétŪensġd’exercerġla chargeġduġvŪzŪratġd’exécutŪon »535.

Le style indirect employé par Ab Ya‘lā, est une façon pour celui-ci de prendre une dŪstanceġparġrapportġàġl’avŪsġcŪté.

En second lieu, Ab Ya‘lā cŪteġl’avŪsġd’unġgrandġūurŪsteġhanbalŪteĪġal-HŪraq Īġl’auteurġduġ

Muhtaṣar536ĪġquŪġautorŪseġlesġtrŪbutaŪresġàġexercerġlaġchargeġduġvŪzŪratġdeġl’exécutŪf.ġInġfŪneĪġleġ

cadi hanbalite cŪteġ desġ avŪsġ d’Ibnġ Hanbal, interdisant la collaboration politique avec les

tributaires537. Contrairement à al-Māwardī, ŪlġestġŪntéressantġdeġnoterġqu’Ab Ya‘lā mentionne

plutôtġ lesġ avŪsġ quŪġ dŪvergentġ auġ seŪnġ deġ l’écoleġ hanbalŪteġ queġ lesġ avŪsġ desġ autresġ écolesġ juridiques538.

Le célèbre théologien acharite, al-Juwaynī (m. 478/1085) critiqua al-Māwardī d’avoŪrġ

soutenu que « le tributaire (dimmī) pourra exercer la fonction du vizirat d’exécution (wizārat

al-tanfīd) ». Aussi al-Juwaynī affirme-t-il dans son Ġiyāt al-umam : «ġ l’auteurġ desġ AḥkāḍġaḌ- sulṭānŪyya (al-Māwardī)ġsoutŪntġqu’ŪlġestġpermŪsġauġtrŪbutaŪreġd’occuperġlaġfonctŪonġduġvŪzŪratġ d’exécutŪon.ġIlġs’agŪtġd’uneġgrosseġerreurġ(‘atra)ġquŪġn’aġaucune preuve (ḌaysaġḌahāġḍaqīl) »539.