• Aucun résultat trouvé

Recouvrement rétroactif des droits de douane

Dans le document Td corrigé V pdf (Page 25-31)

i.30 Les Communautés européennes ont demandé que les paragraphes 7.375 à 7.385 soient supprimés. Selon les Communautés européennes, ces paragraphes ont trait au recouvrement rétroactif des droits de douane suivant l'adoption d'une note explicative, ce qui n'entre pas dans le cadre du mandat du Groupe spécial.

i.31 Les États-Unis ont dit que la demande des Communautés européennes devrait être rejetée.

Ils ont indiqué que si une autorité douanière des CE considère une note explicative comme une simple clarification du Tarif douanier commun et l'applique donc d'une manière rétroactive, elle applique le Tarif douanier commun différemment d'une autre autorité douanière des CE qui considère que la note s'assimile plutôt à une modification et ne l'applique que d'une manière prospective. Les États-Unis ont fait observer qu'on ne saurait voir autre chose dans cette situation qu'une divergence dans l'application des règles relatives au classement tarifaire dans les Communautés européennes.

i.32 Le Groupe spécial estime qu'il a indiqué clairement au paragraphe 7.381 qu'aux paragraphes 7.375 à 7.385, il examine les différences alléguées dans l'interprétation et l'application de notes explicatives par les autorités douanières des États membres (une question qui entre clairement

dans le mandat du Groupe spécial) plutôt que le recouvrement rétroactif des droits de douane. Le Groupe spécial ne voit donc aucune nécessité de supprimer les paragraphes 7.375 à 7.385.

L. INTERPRÉTATIONDEL'ARTICLE X:3 A) DU GATT DE 1994 1. "Objet et but"

i.33 Les États-Unis ont demandé que le paragraphe 7.109 soit supprimé. Ils ont fait valoir, s'agissant de la référence à l'"objet" et au "but" dont il est question à l'article 31(1) de la Convention de Vienne, que la jurisprudence de l'OMC n'indique pas que l'un des objets et des buts de l'Accord sur l'OMC est d'assurer la sécurité et la prévisibilité. La référence faite à la sécurité et la prévisibilité dans cette jurisprudence découle plutôt de l'article 3:2 du Mémorandum d'accord, qui a trait à l'objectif du règlement des différends dans le cadre de l'OMC.

i.34 Le Groupe spécial estime que l'économie du système de l'OMC, qui est un système fondé sur des règles, implique que la sécurité et la prévisibilité sont un objet et un but de l'Accord sur l'OMC.

Pour le Groupe spécial, cela découle implicitement de l'article 3:2 du Mémorandum d'accord qui dispose, notamment, que "[l]e système de règlement des différends de l'OMC est un élément essentiel pour assurer la sécurité et la prévisibilité du système commercial multilatéral". Selon nous, il ressort de cette disposition que la sécurité et la prévisibilité constituent un objet et un but non seulement pour le Mémorandum d'accord mais aussi pour l'ensemble du système commercial multilatéral dont le Mémorandum d'accord fait partie. Cela dit, comme les constatations du Groupe spécial figurant au paragraphe 7.109 ne sont pas essentielles à son interprétation du terme "appliquera" qui figure à l'article X:3 a) du GATT de 1994, le Groupe spécial a décidé de supprimer les paragraphes 7.108 et 7.109.

2. "Moyens complémentaires d'interprétation"

i.35 Les États-Unis ont demandé au Groupe spécial de supprimer la référence faite au "contexte factuel" au titre de l'article 32 de la Convention de Vienne en tant que "moyen complémentaire d'interprétation", laquelle figure aux paragraphes 7.131 à 7.136. Ils ont suggéré que l'examen du contexte factuel par le Groupe spécial devrait être remplacé par un examen de la relation entre l'article X:3 a) et X:3 b) du GATT de 1994.

i.36 Les Communautés européennes ont dit que la demande des États-Unis devrait être rejetée.

À l'appui de leurs dires, les Communautés européennes se réfèrent à la décision de l'Organe d'appel dans l'affaire CE – Morceaux de poulet qui, selon elles, confirme le caractère extensif de l'article 32 de la Convention de Vienne.

i.37 Le Groupe spécial note que les États-Unis ne semblent pas contester la référence qu'il a faite au "contexte factuel". La préoccupation principale des États-Unis semble plutôt être le fondement juridique sur lequel le Groupe spécial s'est appuyé pour faire cette référence. À cet égard, le Groupe spécial rappelle l'observation qu'il a faite à la note de bas de page 262 du rapport intérimaire selon laquelle, dans l'affaire CE – Morceaux de poulet, l'Organe d'appel a soutenu l'utilisation du "contexte factuel" qu'avait faite le Groupe spécial pour interpréter le sens ordinaire d'un terme d'un traité conformément à l'article 31 de la Convention de Vienne. Dans la note de bas de page 262, le Groupe spécial a également dit que l'approbation par l'Organe d'appel de l'utilisation du "contexte factuel" au titre de l'article 31 de la Convention de Vienne indique que celui-ci peut être pris en considération à titre subsidiaire/additionnel en vertu de l'article 32 de la Convention de Vienne. Nous trouvons des éléments étayant ce point de vue dans l'affaire CE – Morceaux de poulet dans laquelle l'Organe d'appel a dit ce qui suit: "Nous soulignons, en outre, que l'article 32 ne définit pas de manière exhaustive les moyens complémentaires d'interprétation auxquels un interprète peut faire appel. Il y est uniquement dit que ces moyens comprennent les travaux préparatoires du traité et les

circonstances dans lesquelles celui-ci a été conclu. Ainsi, un interprète a une certaine flexibilité lorsqu'il s'agit de prendre en considération les moyens complémentaires pertinents dans une affaire donnée de manière à faciliter l'établissement des intentions communes des parties."113 Au vu de ce qui précède, le Groupe spécial a décidé de ne pas supprimer la référence qu'il a faite au "contexte factuel"

au titre de l'article 32 de la Convention de Vienne en tant que "moyen complémentaire d'interprétation", laquelle figure aux paragraphes 7.131 à 7.136 mais il a modifié la note de bas de page 262 pour mieux étayer son approche.

i.38 S'agissant de la suggestion des États-Unis selon laquelle l'examen du "contexte factuel" par le Groupe spécial devrait être remplacé par un examen de la relation entre l'article X:3 a) et X:3 b) du GATT de 1994, le Groupe spécial fait remarquer que les États-Unis n'ont fait aucune référence à cette relation lorsqu'ils ont présenté leur allégation au titre de l'article X:3 a) du GATT de 1994. En tout état de cause, le Groupe spécial estime qu'il est loin d'être évident que l'obligation énoncée à l'article X:3 b) d'assurer la révision et la correction dans les moindres délais des décisions administratives rendues par les tribunaux nationaux et issues de procédures nationales étaye le point de vue selon lequel l'obligation d'uniformité prévue à l'article X:3 a) du GATT de 1994 devrait être interprétée avec souplesse, comme les États-Unis l'ont suggéré dans leurs observations.

3. "Critères minimaux"

i.39 Les États-Unis ont demandé au Groupe spécial de supprimer les mots "critères minimaux en matière de régularité de la procédure" figurant au paragraphe 7.135. Dans leur raisonnement, les États-Unis ont dit que ces mots pourraient être faussement interprétés comme ajoutant au texte de l'article X:3 a) du GATT de 1994.

i.40 Le Groupe spécial admet qu'il n'est pas fait expressément mention des mots "critères minimaux en matière de régularité de la procédure" à l'article X:3 a) du GATT de 1994. Cela dit, le Groupe spécial estime que cette notion découle implicitement de l'article X:3 a) du GATT de 1994 compte tenu du contexte immédiat de cette disposition, qui a été examiné par le Groupe spécial aux paragraphes 7.126 à 7.130. Par ailleurs, le Groupe spécial rappelle l'observation qu'il a faite à la note de bas de page 264 selon laquelle, dans l'affaire États-Unis – Crevettes, l'Organe d'appel a dit qu'"[i]l est également clair que l'article X:3 du GATT de 1994 établit certains critères minimaux concernant la transparence et l'équité au plan de la procédure dans l'administration des règlements commerciaux".114 Le Groupe spécial refuse donc d'accéder à la demande des États-Unis en ce qui concerne le paragraphe 7.135.

4. "Uniforme"

a) Nature de la contestation

i.41 Les États-Unis ont soutenu que l'analyse du terme "uniforme" effectuée par le Groupe spécial au paragraphe 7.136 implique que des normes différentes s'appliquent selon la portée de la contestation au titre de l'article X:3 a) du GATT de 1994. Les États-Unis ont fait valoir que cela pourrait être faussement interprété comme impliquant, par exemple, que dans le cadre d'une contestation circonscrite, un Membre devait classer le même produit sous la même position tarifaire tandis que dans le cadre d'une contestation plus large le produit pourrait être classé sous des positions tarifaires différentes et le classement tarifaire du Membre serait considéré comme étant "uniforme"

aux fins de l'article X:3 a) du GATT. Les États-Unis ont demandé au Groupe spécial de préciser s'il constatait que la nature de l'obligation d'appliquer uniformément des mesures varierait selon la formulation plus ou moins large de la demande d'établissement d'un Groupe spécial.

113 Rapport de l'Organe d'appel CE – Morceaux de poulet, paragraphe 283.

114 Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Crevettes, paragraphe 183.

i.42 Le Groupe spécial estime que la réponse à la question sur laquelle les États-Unis ont demandé des précisions a déjà été donnée au paragraphe 7.136. En particulier, le Groupe spécial a dit, dans ce paragraphe, que la forme, la nature et l'ampleur de l'application non uniforme alléguée ainsi que les lois, règlements, décisions judiciaires et administratives dont il est allégué qu'ils sont appliqués d'une manière non uniforme devraient être pris en considération pour interpréter le terme

"uniforme" employé à l'article X:3 a) du GATT de 1994 dans le cadre d'une affaire donnée. Le Groupe spécial a ensuite dit que plus la contestation est circonscrite, aussi bien pour ce qui est de l'application qui est contestée que des lois, règlements, décisions judiciaires et administratives dont il est allégué qu'ils sont appliqués d'une manière non uniforme dans un cas particulier, plus l'obligation d'uniformité est astreignante. Si la contestation est plus large et plus étendue, aussi bien pour ce qui est de la nature de l'application qui est contestée que des lois, règlements, décisions judiciaires et administratives, ou dispositions spécifiques de ces instruments dont il est allégué qu'ils sont appliqués d'une manière non uniforme dans un cas particulier, un critère d'uniformité moins astreignant devrait être appliqué. Le Groupe spécial ne voit aucune raison de préciser davantage le paragraphe 7.136.

b) "Délai raisonnable"

i.43 Les États-Unis ont demandé au Groupe spécial de modifier le paragraphe 7.136 où le Groupe spécial indique qu'aux fins de l'article X:3 a) du GATT de 1994, l'uniformité doit être obtenue dans un délai raisonnable. Les États-Unis ont soutenu que l'obligation énoncée à l'article X:3 a) du GATT de 1994 consiste à appliquer d'une manière uniforme actuellement. Les États-Unis ont également fait valoir que l'expression "délai raisonnable" pourrait être confondue avec la même expression figurant à l'article 21:3 du Mémorandum d'accord.

i.44 Les Communautés européennes ont dit que la demande des États-Unis devrait être rejetée.

Selon les Communautés européennes, l'obligation d'application uniforme énoncée à l'article X:3 a) du GATT de 1994 s'applique en tout temps, et non pas seulement actuellement, mais la conformité avec cet article devrait être évaluée au moment de l'établissement du Groupe spécial. Les Communautés européennes ont également fait valoir que le contexte du paragraphe 7.136 montre bien que le Groupe spécial ne fait pas référence à un "délai raisonnable" aux fins de l'article 21:3 du Mémorandum d'accord.

i.45 Le Groupe spécial a pris note des observations des parties et a décidé de clarifier le paragraphe 7.133 sur la base duquel le résumé figurant au paragraphe 7.136 est élaboré.

Concrètement, pour éviter une constatation d'application non uniforme au titre de l'article X:3 a) du GATT de 1994, il doit être clair au moment de l'établissement du groupe spécial qu'il a été remédié dans un délai raisonnable à toute non-uniformité ayant pu exister.

M. OBSERVATIONS DU GROUPE SPÉCIAL CONCERNANT LE SYSTÈME D'ADMINISTRATION DOUANIÈREDES CE

i.46 Les Communautés européennes conviennent que leur système d'administration douanière constitue un contexte pertinent pour l'examen des allégations spécifiques de violation présentées par les États-Unis au titre de l'article X:3 a) du GATT de 1994. Cela dit, elles ont demandé que les paragraphes 7.156 à 7.191 décrivant des aspects pertinents du système d'administration douanière des CE soient supprimés. Elles ont formulé des observations similaires mais plus spécifiques en ce qui concerne les paragraphes 7.165, 7.168, 7.169, 7.272 et 7.534. Elles ont fait valoir que ces paragraphes font double emploi avec la description du système des CE figurant dans la partie descriptive du rapport du Groupe spécial; qu'ils suivent une structure différente que celle qui a été adoptée dans la partie descriptive, ce qui pourrait créer une confusion; qu'ils contiennent des erreurs; et/ou qu'ils ont trait à des questions qui n'entrent pas dans le mandat du Groupe spécial.

i.47 Les États-Unis ont dit que le Groupe spécial devrait rejeter la demande des Communautés européennes en ce qui concerne les paragraphes 7.156 à 7.191, 7.272 et 7.534. À cet égard, les États-Unis ont fait valoir que l'examen du système des CE dans la partie descriptive est insuffisant parce qu'il est uniquement factuel et ne contient aucune analyse. Cela dit, les États-Unis ont fait observer qu'à l'exception de la première phrase, tout le paragraphe 7.535 (qui est lié aux paragraphes 7.156 à 7.191 et 7.534) devrait être supprimé étant donné que le texte en question porte sur des questions qui n'entrent pas dans le mandat du Groupe spécial.

i.48 Le Groupe spécial a soigneusement pris note des observations des parties concernant les paragraphes 7.156 à 7.191, 7.272, 7.534 et 7.535. Le Groupe spécial a décidé de conserver ces paragraphes parce que, ainsi qu'il l'indique au paragraphe 7.156, ils décrivent sa compréhension de certains aspects de la manière dont fonctionne le système d'administration douanière des CE, lesquels ont été évoqués dans le contexte des cas particuliers de violation de l'article X:3 a) du GATT de 1994 allégués par les États-Unis. Nous avons inclus des renvois à la description générale du système des CE dans la section du rapport du Groupe spécial portant sur les cas particuliers de violation alléguée.

Le Groupe spécial ne considère pas qu'un éventuel chevauchement entre la description du système d'administration douanière des CE dans la partie descriptive et dans les paragraphes 7.156 à 7.191, 7.534 et 7.535 prête à confusion. Au contraire, nous estimons que les détails fournis dans les paragraphes 7.156 à 7.191, 7.272, 7.534 et 7.535 permettent au lecteur de se faire une idée claire et complète de la manière dont fonctionne le système d'administration douanière des CE. En conservant les paragraphes 7.156 à 7.191, 7.272, 7.534 et 7.535, le Groupe spécial souligne que ces paragraphes contiennent uniquement ses observations sur des aspects du système des CE qui sont soulevés dans le contexte des cas particuliers de violation de l'article X:3 a) du GATT de 1994 allégués par les États-Unis.

N. CASSPÉCIFIQUESDEVIOLATIONALLÉGUÉEDEL'ARTICLE X.3 A) DU GATT DE 1994 1. Classement tarifaire de doublures opaques pour rideaux et tentures

i.49 Les Communautés européennes ont demandé que les paragraphes 7.265 à 7.276 soient supprimés parce que, selon elles, ces paragraphes démontrent un illogisme. À cet égard, les Communautés européennes ont indiqué qu'il est impossible de constater qu'une non-uniformité liée à un processus administratif est contraire à l'article X:3 a) du GATT de 1994 à moins qu'il ait également été constaté que le résultat du processus administratif est non uniforme contrairement à cette disposition.

i.50 Les États-Unis ont dit que la demande des Communautés européennes devrait être rejetée.

Ils ont indiqué que le Groupe spécial n'a pas constaté que le classement tarifaire des doublures opaques pour rideaux et tentures était uniforme dans les Communautés européennes. D'après les éléments de preuve qui lui ont été présentés, le Groupe spécial a plutôt constaté qu'il ne pouvait pas conclure que les produits examinés par les différentes autorités douanières des CE étaient physiquement identiques. Les États-Unis ont fait valoir que cette constatation n'empêche pas la formulation d'une constatation d'application non uniforme en ce qui concerne le processus administratif conduisant au classement de doublures opaques pour rideaux et tentures.

i.51 Le Groupe spécial a soigneusement examiné les observations des parties et a décidé de ne pas supprimer les paragraphes 7.265 à 7.276. Il renvoie à sa constatation figurant au paragraphe 7.264 selon laquelle, d'après les éléments de preuve limités dont il disposait, le Groupe spécial ne pouvait que supposer que les produits en question n'étaient pas identiques. C'était pour cette raison que le Groupe spécial a été obligé de conclure que le classement tarifaire des produits examinés par les autorités allemandes, d'une part, et de ceux examinés par les autorités douanières du Royaume-Uni, de l'Irlande, des Pays-Bas et de la Belgique, d'autre part, n'était pas non uniforme aux fins de l'article X:3 a) du GATT de 1994. En tout état de cause, le Groupe spécial estime que des

processus administratifs non uniformes peuvent conduire à une violation de l'article X:3 a) du GATT de 1994 même si les résultats de ces processus sont uniformes. D'ailleurs, le Groupe spécial est d'avis que quel que soit le résultat concret d'un processus administratif, la non-uniformité du processus lui-même peut avoir pour effet de dissuader les négociants d'importer en passant par une partie donnée du territoire d'un Membre. Cela pourrait se produire en particulier dans les cas où les processus administratifs appliqués sur une partie du territoire d'un Membre sont plus lourds ou plus onéreux que ceux qui sont appliqués sur une autre partie du territoire de ce Membre.

i.52 Les Communautés européennes ont également demandé que le paragraphe 7.274 soit modifié dans la mesure où il y est indiqué que le Bureau des douanes principal de Brême n'a pas dûment tenu compte des décisions des autres autorités douanières concernant le classement. Les Communautés européennes ont fait valoir que cette affirmation n'était pas justifiée parce que les produits classés par le Bureau des douanes principal de Brême étaient différents des produits classés par les autorités douanières du Royaume-Uni, de l'Irlande, des Pays-Bas et de la Belgique.

i.53 Les États-Unis ont soutenu que la demande des Communautés européennes devrait être rejetée parce qu'elle reposait sur une interprétation erronée des faits.

i.54 Le Groupe spécial a examiné les observations des parties et a décidé de ne pas modifier le paragraphe 7.274. Selon le Groupe spécial, même si le Bureau des douanes principal de Brême avait jugé que les produits en question étaient différents, il aurait dû tenir compte des décisions des autres autorités douanières concernant le classement. Il incombait au Bureau des douanes principal de Brême de le faire compte tenu des nombreuses plaintes déposées par le négociant qui demandait un nouveau classement et du fait qu'il était conscient de l'existence de décisions rendues par d'autres autorités douanières concernant le classement de "marchandises comparables".

i.55 En outre, les Communautés européennes ont demandé l'inclusion au paragraphe 7.253 de la déclaration faite par le ZPLA de Hambourg dans l'affaire de la contestation présentée par Ornata, qui demandait au négociant en question de fournir "d'autres renseignements et récépissés indiquant que des marchandises identiques ont été traitées différemment dans d'autres pays de l'UE".

i.56 Les États-Unis ont soutenu que la demande des Communautés européennes devrait être rejetée parce que le paragraphe 7.253 contient uniquement une description des produits classés par le ZPLA de Hambourg.

i.57 Le Groupe spécial estime qu'il n'est pas nécessaire de faire mention au paragraphe 7.253 de la déclaration mentionnée par les Communautés européennes parce que la déclaration en question est déjà entièrement reproduite dans la note de bas de page 501.

i.58 Les Communautés européennes ont demandé la suppression au paragraphe 7.275 du membre de phrase: "le manquement évident de la part des autorités douanières allemandes pourrait

i.58 Les Communautés européennes ont demandé la suppression au paragraphe 7.275 du membre de phrase: "le manquement évident de la part des autorités douanières allemandes pourrait

Dans le document Td corrigé V pdf (Page 25-31)