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Demandes des États-Unis pour que le Groupe spécial exerce le pouvoir discrétionnaire dont il dispose en vertu de l'article 13 du Mémorandum d'accord

Dans le document Td corrigé V pdf (Page 60-63)

i.74 Comme il est indiqué plus haut, dans le présent différend, les États-Unis formulent des allégations entre autres au titre de l'article X:3 a) du GATT de 1994. En particulier, les États-Unis allèguent que l'application de la législation douanière des CE n'est pas uniforme et qu'elle est donc contraire à l'article X:3 a) du GATT de 1994. Après la première réunion de fond du Groupe spécial avec les parties, le Groupe spécial a posé un certain nombre de questions aux États-Unis en leur demandant de communiquer toutes les données statistiques pertinentes et/ou tous les autres renseignements démontrant l'incidence de l'application non uniforme sur le classement tarifaire210, l'évaluation en douane211 et les procédures douanières212 dans le cadre de l'application générale du régime douanier des CE. En réponse à des questions du Groupe spécial relatives au classement tarifaire et à l'évaluation en douane, les États-Unis ont d'abord fait valoir que les renseignements demandés par le Groupe spécial n'étaient pas nécessaires pour parvenir à la conclusion que les Communautés européennes ne s'acquittaient pas de leur obligation d'application uniforme au titre de l'article X:3 a) du GATT de 1994. À titre subsidiaire, les États-Unis ont demandé au Groupe spécial d'exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui était conféré par l'article 13 du Mémorandum d'accord parce que les Communautés européennes étaient susceptibles de disposer des renseignements demandés, ce qui n'était pas le cas des États-Unis.

i.75 L'article 13 du Mémorandum d'accord dispose ce qui suit:

"1. Chaque groupe spécial aura le droit de demander à toute personne ou à tout organisme qu'il jugera approprié des renseignements et des avis techniques.

Toutefois, avant de demander de tels renseignements ou avis à toute personne ou à tout organisme relevant de la juridiction d'un Membre, il en informera les autorités de ce Membre. Les Membres devraient répondre dans les moindres délais et de manière complète à toute demande de renseignements présentée par un groupe spécial qui jugerait ces renseignements nécessaires et appropriés. Les renseignements confidentiels ne seront pas divulgués sans l'autorisation formelle de la personne, de l'organisme ou des autorités du Membre qui les aura fournis.

2. Les groupes spéciaux pourront demander des renseignements à toute source qu'ils jugeront appropriée et consulter des experts pour obtenir leur avis sur certains aspects de la question. À propos d'un point de fait concernant une question scientifique ou une autre question technique soulevée par une partie à un différend, les groupes spéciaux pourront demander un rapport consultatif écrit à un groupe

209 En outre, le Groupe spécial note qu'il a reçu une lettre datée du 21 décembre 2005 et intitulée

"DS315 Amicus Curiae". Dans une lettre datée du 9 janvier 2006, le Groupe spécial a informé les parties au présent différend de sa décision de ne pas admettre la lettre en tant qu'élément du dossier du Groupe spécial, entre autres parce qu'elle avait été déposée trop tard et que son admission aurait retardé indûment les travaux du Groupe spécial.

210 Question n° 16 du Groupe spécial.

211 Question n° 24 du Groupe spécial.

212 Question n° 33 du Groupe spécial.

consultatif d'experts. Les règles régissant l'établissement d'un tel groupe et les procédures de celui-ci sont énoncées dans l'Appendice 4."

i.76 Dans le domaine du classement tarifaire, les États-Unis ont demandé au Groupe spécial de chercher à obtenir des Communautés européennes un échantillon de renseignements tarifaires contraignants ("RTC") et d'autres décisions concernant le classement émanant de divers États membres – qui soit valable d'un point de vue statistique – afin de déterminer la fréquence des divergences d'application dans ce domaine, conformément à l'article 13 du Mémorandum d'accord.213 En outre, les États-Unis ont demandé au Groupe spécial de chercher à obtenir un exemplaire d'une étude de 2003 à laquelle il était fait référence dans le projet de modernisation du Code des douanes des Communautés européennes.214 Les États-Unis ont affirmé qu'ils avaient demandé un exemplaire de cette étude au cours des consultations avec les Communautés européennes dans le cadre du présent différend mais que celles-ci avaient refusé de leur en fournir un. En demandant que le Groupe spécial exerce le pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré par l'article 13 du Mémorandum d'accord en ce qui concerne l'étude dont il est fait mention dans le projet de modernisation du Code des douanes, les États-Unis ont fait valoir que le Groupe spécial devrait tirer une inférence défavorable si les Communautés européennes refusaient de la communiquer.215

i.77 Dans le domaine de l'évaluation en douane, les États-Unis ont demandé au Groupe spécial de chercher à obtenir des Communautés européennes, en vertu de l'article 13 du Mémorandum d'accord, des renseignements comme ceux qui avaient permis à la Cour des comptes des CE de faire les constatations figurant dans son rapport sur l'évaluation en douane: Rapport spécial n° 23/2000.216 À cet égard, les États-Unis ont fait remarquer que pour évaluer l'incidence de l'application non uniforme en ce qui concerne les règles relatives à l'évaluation en douane, la Cour des comptes des CE avait eu accès aux "documents traités par le [C]omité de la valeur en douane de la Commission, [aux] dossiers d'audit établis par les autorités douanières nationales en matière d'évaluation en douane, [aux]

décisions écrites relatives à la valeur en douane, [aux] décisions rendues en appel par les tribunaux et [aux] déclarations en douane proprement dites" pour plus de 200 entreprises et groupes.217

i.78 Les Communautés européennes ont répondu que les demandes adressées par les États-Unis au Groupe spécial pour que celui-ci exerce le pouvoir discrétionnaire dont il dispose en vertu de l'article 13 du Mémorandum d'accord devraient être rejetées, parce que les États-Unis cherchaient ainsi à se libérer de l'obligation d'établir le bien-fondé de leur allégation et que leurs demandes allaient donc bien au-delà des fonctions d'un groupe spécial au regard de l'article 13 du Mémorandum d'accord. Les Communautés européennes ont également fait valoir que les États-Unis ne pouvaient pas alléguer, d'une part, qu'il existait une absence générale et répandue d'application uniforme de la législation douanière des CE, en violation de l'article X:3 a) du GATT de 1994, et prétendre d'autre

213 Réponse des États-Unis à la question n° 16 du Groupe spécial.

214 Réponse des États-Unis à la question n° 16 du Groupe spécial. Le projet de modernisation du Code des douanes (Commission européenne, Direction générale fiscalité et union douanière, TAXUD/458/2004 – Rév. 4, Projet – Modernisation du code des douanes, 11 novembre 2004) est reproduit dans la pièce US-33.

L'étude à laquelle les États-Unis font référence est mentionnée à la page 4 de la pièce US-33. Il est dit notamment dans le projet de modernisation du Code des douanes qu'"[u]ne étude externe réalisée en 2003 a permis à la Commission d'acquérir une vision plus claire de la situation prévalant dans les États membres, et des coûts et avantages possibles".

215 Réponse des États-Unis à la question n° 16 du Groupe spécial.

216 Réponse des États-Unis à la question n° 24 du Groupe spécial, dans laquelle il est fait référence à la Cour des comptes, Rapport spécial n° 23/2000 relatif à la valeur en douane des marchandises importées (évaluation en douane), accompagné des réponses de la Commission, 14 mars 2001, reproduit dans la pièce US-14.

217 Réponse des États-Unis à la question n° 24 du Groupe spécial, dans laquelle il est fait référence à la Cour des comptes, Rapport spécial n° 23/2000 relatif à la valeur en douane des marchandises importées (évaluation en douane), accompagné des réponses de la Commission, 14 mars 2001, paragraphe 10 (pièce US-14).

part qu'ils ne disposaient pas d'éléments de preuve pour étayer cette allégation, tout en disant que les Communautés européennes devraient fournir les renseignements demandés.218 Répondant plus particulièrement à la demande des États-Unis au sujet du rapport de la Cour des comptes des CE, les Communautés européennes ont dit qu'il leur serait difficile de donner suite à une telle demande si elle leur était adressée par le Groupe spécial. Selon les Communautés européennes, le Rapport spécial n° 23/2000 de la Cour des comptes des CE reposait sur des visites d'audit qui avaient été effectuées en 1999-2000 dans les locaux de la Commission et des administrations douanières de 12 États membres.219 Les Communautés européennes ont déclaré que seule la Cour des comptes des CE était en possession des renseignements qu'elle avait pu rassembler à ce moment-là. Par ailleurs, ces renseignements donnaient une idée de la situation en 1999-2000, mais non pas de la situation actuelle.220

i.79 À la deuxième réunion de fond avec les parties, le Groupe spécial a déclaré qu'il n'entendait pas à ce stade exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui était conféré par l'article 13 du Mémorandum d'accord. Le Groupe spécial a fait remarquer que, lorsqu'ils avaient adressé leurs demandes au Groupe spécial pour qu'il exerce le pouvoir discrétionnaire qui lui était conféré par l'article 13 du Mémorandum d'accord, les États-Unis avaient dit qu'ils "ne pens[aient] pas que les renseignements en question [étaient] nécessaires pour que le Groupe spécial constate que les CE ne s'acquittaient pas de leur obligation d'application uniforme".221

i.80 Le Groupe spécial confirme la décision qu'il a rendue à la deuxième réunion de fond de ne pas exercer le pouvoir discrétionnaire dont il dispose en vertu de l'article 13 du Mémorandum d'accord parce que, depuis qu'il a rendu cette décision, les États-Unis n'ont présenté aucun autre argument pour faire valoir que les renseignements demandés étaient nécessaires. De fait, les États-Unis ont déclaré à maintes reprises au Groupe spécial, aussi bien avant qu'après la deuxième réunion de fond, qu'ils avaient démontré que les Communautés européennes contrevenaient à l'article X:3 a) du GATT de 1994222, même à défaut des éléments de preuve qu'ils avaient demandés en vertu de l'article 13 du Mémorandum d'accord. Par conséquent, puisque les États-Unis – partie ayant demandé au Groupe spécial d'exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré par l'article 13 du Mémorandum d'accord – estiment que les renseignements qui devraient être demandés aux Communautés européennes ne sont pas nécessaires pour que le Groupe spécial constate que les Communautés européennes manquent à leur obligation au titre de l'article X:3 a) du GATT de 1994, le Groupe spécial ne voit aucune raison impérieuse d'exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré par l'article 13 du Mémorandum d'accord pour demander ces renseignements. La décision du Groupe spécial de ne pas exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré par l'article 13 du Mémorandum d'accord fait qu'il n'y a eu lieu d'examiner l'argument des États-Unis selon lequel des inférences défavorables devraient être tirées si les Communautés européennes refusaient de fournir un exemplaire de l'étude dont il fait mention dans le projet de modernisation du Code des douanes, malgré la demande faite en ce sens par le Groupe spécial.223

218 Deuxième communication écrite des Communautés européennes, paragraphes 48 à 50.

219 Cour des comptes, Rapport spécial n° 23/2000 relatif à la valeur en douane des marchandises importées (évaluation en douane), accompagné des réponses de la Commission, 14 mars 2001, paragraphes 9 et 10 (pièce US-14).

220 Deuxième communication écrite des Communautés européennes, paragraphe 155.

221 Réponses des États-Unis aux questions n° 16, 24 et 33 du Groupe spécial.

222 Réponses des États-Unis aux questions n° 16, 24, 33, 124, 126 b), 173 et 179; déclaration orale des États-Unis à la deuxième réunion de fond, paragraphes 4 et 6; et observations des États-Unis sur la réponse des Communautés européennes à la question n° 173 du Groupe spécial.

223 Réponse des États-Unis à la question n° 16 du Groupe spécial.

T. ALLÉGATIONSFORMULÉESAUTITREDEL'ARTICLE X:3 A) DU GATT DE 1994 1. Article X:3 a) du GATT de 1994

i.84 L'article X:3 a) du GATT de 1994 dispose que:

"Chaque partie contractante appliquera d'une manière uniforme, impartiale et raisonnable, tous les règlements, lois, décisions judiciaires et administratives visés au paragraphe premier du présent article."

2. Constatations demandées par les États-Unis au titre de l'article X:3 a) du GATT de 1994

Dans le document Td corrigé V pdf (Page 60-63)