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La portée de la contestation par les États-Unis du système d'administration douanière des CE au titre de l'article X:3 a) du GATT de 1994

Dans le document Td corrigé V pdf (Page 45-49)

a) Résumé des arguments des parties

i.38 Les États-Unis déclarent – en ce qui concerne l'allégation qu'ils ont formulée au titre de l'article X:3 a) du GATT de 1994 – qu'ils contestent l'absence d'uniformité dans l'application de la législation douanière des CE globalement.149 Ils soutiennent que leur demande d'établissement d'un groupe spécial indique que leur contestation au titre de l'article X:3 a) du GATT de 1994 a trait à l'absence d'uniformité dans l'application de la législation douanière des CE globalement et qu'elle démontre qu'une contestation visant l'application de la législation douanière des CE dans son ensemble entre dans le cadre du mandat du Groupe spécial. Plus précisément, les États-Unis expliquent, premièrement, qu'il est fait mention dans la demande du Code des douanes communautaire, du Règlement d'application et du Tarif douanier communautaire. À leur avis, il s'agit des principaux éléments de la législation douanière des CE dans son ensemble. Les États-Unis soutiennent en outre qu'il est indiqué clairement plus loin dans leur demande d'établissement d'un groupe spécial que le manque d'application uniforme qui constitue le fondement de la plainte des États-Unis "ressort clairement des différences existant entre les États membres dans de nombreux domaines, y compris, mais pas exclusivement", dans ceux qui sont énumérés. Selon eux, ces aspects de leur demande d'établissement d'un groupe spécial démontrent qu'une contestation visant l'application de la législation douanière des CE dans son ensemble entre dans le cadre du mandat du Groupe spécial.150 Les États-Unis font valoir en outre qu'ils ont exposé en termes systémiques dans leurs diverses communications le problème que posait l'application non uniforme dans les

CE – Morceaux de poulet, paragraphe 156.

147 Voir le rapport de l'Organe d'appel Chili – Système de fourchettes de prix, paragraphes 126 à 144.

148 À cet égard, le Groupe spécial rappelle qu'en règle générale, les groupes spéciaux sont tenus d'examiner les mesures qui existaient au moment de l'établissement du groupe spécial.

149 Réponse des États-Unis à la question n° 1 du Groupe spécial.

150 Réponse des États-Unis à la question n° 124 du Groupe spécial.

Communautés européennes et qu'ils ont ensuite expliqué comment le problème se manifestait dans trois domaines, à savoir le classement tarifaire, l'évaluation en douane et les régimes douaniers.151 i.39 Les Communautés européennes prétendent que les États-Unis refusent d'indiquer les aspects spécifiques de l'administration douanière des CE qu'ils contestent.152 Selon elles, la mesure en cause dans le présent différend est l'application de la législation douanière des CE dans les domaines qui sont indiqués spécifiquement dans la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par les États-Unis, tels qu'ils ont été précisés dans la première communication écrite des États-Unis, notamment le classement tarifaire, la valeur en douane, la transformation sous douane, la procédure de domiciliation et les sanctions. Les Communautés européennes font valoir que ce mandat plus circonscrit est confirmé par l'intitulé du présent différend: "Certaines questions douanières" (pas d'italique dans l'original). Elles concluent que les États-Unis ne peuvent tenter d'inclure toutes les questions douanières dans le mandat du Groupe spécial en contestant le système d'administration douanière des CE dans son ensemble.153 Les Communautés européennes ajoutent qu'une interprétation aussi large de la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par les États-Unis n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord, qui exige une indication suffisante des mesures spécifiques en cause.154 Les Communautés européennes font valoir que l'on ne peut s'attendre à ce qu'elles se défendent contre des accusations nébuleuses d'application non uniforme formulées au titre de l'article X:3 a) du GATT de 1994 dans des domaines que les États-Unis n'ont indiqués ni dans leur demande d'établissement d'un groupe spécial, ni dans leur première communication écrite.155

b) Analyse par le Groupe spécial

i.40 En l'espèce, le Groupe spécial est appelé à déterminer si les États-Unis sont habilités à contester le système d'administration douanière des CE globalement ou dans son ensemble, comme ils le soutiennent, ou si les États-Unis doivent plutôt se borner à présenter des arguments en ce qui concerne les domaines douaniers spécifiques qui sont indiqués dans leur demande d'établissement d'un groupe spécial, comme le soutiennent les Communautés européennes.

i.41 Avant d'aborder cette question particulière, le Groupe spécial souhaiterait formuler au sujet de son mandat quelques observations d'ordre général qui ont trait à cette question, selon lui.

i.42 Premièrement, le mandat d'un groupe spécial ne change pas au fil du temps et la façon dont les Membres plaignants défendent leur thèse n'influe pas sur lui.156 Comme nous l'avons dit précédemment, le mandat du groupe spécial est défini par la demande d'établissement d'un groupe spécial. Si la demande est rédigée en termes généraux, le mandat du groupe spécial aura une étendue correspondante aussi longtemps qu'il sera saisi du différend. Le Membre plaignant qui fait valoir son point de vue à un moment ou à un autre pendant la procédure de groupe spécial en utilisant des termes plus circonscrits que ceux figurant dans sa demande d'établissement d'un groupe spécial n'est pas tenu de se borner à ces termes plus circonscrits pendant le reste de la procédure devant le groupe spécial.

151 Réponse des États-Unis à la question n° 3 du Groupe spécial.

152 Deuxième communication écrite des Communautés européennes, paragraphe 12.

153 Deuxième communication écrite des Communautés européennes, paragraphe 13.

154 Observations des Communautés européennes sur la réponse des États-Unis à la question n° 124 du Groupe spécial.

155 Deuxième communication écrite des Communautés européennes, paragraphe 14.

156 Toutefois, cela ne veut pas dire qu'un groupe spécial serait tenu de faire des constatations et/ou de rendre des décisions et des recommandations en ce qui concerne toutes les mesures et allégations indiquées dans la demande d'établissement d'un groupe spécial. Au contraire, le groupe spécial a la faculté de ne se prononcer que sur les questions nécessaires pour arriver à une solution positive du différend (rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Chemises et blouses de laine, page 22).

i.43 Deuxièmement, l'intitulé d'une affaire n'a aucune incidence sur l'étendue du mandat d'un groupe spécial. Comme nous l'avons indiqué précédemment, le mandat d'un groupe spécial est défini par les mesures et les allégations qui sont indiquées dans la demande d'établissement d'un groupe spécial. Il n'est fait mention de l'intitulé de l'affaire ni à l'article 7 du Mémorandum d'accord, qui définit le mandat du groupe spécial, ni dans les prescriptions corrélatives de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord.157 Finalement, l'étendue ou l'étroitesse d'une contestation donnée dépendra exclusivement des termes de la demande d'établissement d'un groupe spécial pertinente.

i.44 Si nous passons maintenant à la question particulière qu'il nous a été demandé d'examiner et dont il est fait état plus haut au paragraphe 7.40, nous observons qu'il n'y a rien dans le Mémorandum d'accord ni dans les autres Accords de l'OMC qui empêcherait un Membre plaignant de contester le système d'un Membre défendeur dans son ensemble ou globalement. Néanmoins, si le Membre plaignant souhaite élever une telle contestation, la demande d'établissement d'un groupe spécial dans laquelle le système du Membre défendeur est contesté dans son ensemble ou globalement doit satisfaire aux prescriptions de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord. La question de savoir s'il a été satisfait ou non aux prescriptions de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord dans une affaire donnée dépendra de la demande d'établissement d'un groupe spécial particulière et des faits pertinents entourant cette affaire.

i.45 Les États-Unis soutiennent que leur contestation du système d'administration douanière des CE dans son ensemble ou globalement est manifeste au vu de deux aspects de leur demande d'établissement d'un groupe spécial. Premièrement, ils font observer qu'il est fait mention dans la demande du Code des douanes communautaire, du Règlement d'application et du Tarif douanier communautaire, qui constituent selon eux les principaux éléments de la législation douanière des CE dans son ensemble. Autrement dit, les États-Unis estiment qu'ils contestent implicitement le système des CE dans son ensemble puisqu'ils ont indiqué dans leur demande ce qu'ils considèrent comme étant les "principaux éléments" du système d'administration douanière des CE. Deuxièmement, les États-Unis soutiennent qu'il est indiqué clairement dans leur demande que le manque d'application uniforme qui constitue le fondement de leur allégation au titre de l'article X:3 a) du GATT de 1994

"ressort clairement des différences existant entre les États membres dans de nombreux domaines, y compris, mais pas exclusivement", dans ceux qui sont spécifiquement énumérés dans la demande. Les États-Unis font valoir que le libellé extensif de leur demande indique que l'ensemble du système d'administration douanière des CE est mis en cause par leur allégation au titre de l'article X:3 a) du GATT de 1994.

i.46 De l'avis du Groupe spécial, aux termes de la demande d'établissement d'un groupe spécial qu'ils ont présentée, les États-Unis ne peuvent contester en l'espèce le système d'administration douanière des CE dans son ensemble ou globalement. Le Groupe spécial estime qu'en raison du libellé et de la teneur de la demande présentée par les États-Unis, le mandat du Groupe spécial en ce qui concerne la portée de l'allégation formulée par les États-Unis au titre de l'article X:3 a) du GATT de 1994 se limite aux domaines spécifiques de l'administration douanière dont il est fait mention dans cette demande, lesquels sont indiqués plus haut au paragraphe 7.32. Notre raisonnement est le suivant.

i.47 Premièrement, le Groupe spécial estime que la mention par les États-Unis dans leur demande d'établissement d'un groupe spécial du Code des douanes communautaire, du Règlement d'application et du Tarif douanier communautaire ne peut être considérée isolément, en faisant abstraction de la mention dans cette même demande d'un certain nombre de domaines de l'administration douanière.158

157 D'ailleurs, le Groupe spécial note que l'intitulé d'un différend émane habituellement du Secrétariat de l'OMC.

158 Le Groupe spécial rappelle qu'il a constaté plus haut au paragraphe 7.33 que la "mesure spécifique en cause" dans le présent différend, aux fins de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord, est la manière dont les autorités douanières nationales des États membres appliquent le Code des douanes communautaire, le

Lorsque ces aspects de la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par les États-Unis sont lus conjointement, ils indiquent que l'allégation des États-Unis au titre de l'article X:3 a) du GATT de 1994 s'étend à certains des domaines de l'administration douanière couverts par le Code des douanes communautaire, le Règlement d'application et le Tarif douanier communautaire, mais non à tous.

i.48 Deuxièmement, le Groupe spécial note que les domaines de l'administration douanière énumérés dans la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par les États-Unis ne couvrent pas l'ensemble des domaines constitutifs de la totalité du système d'administration douanière des CE. L'étendue de cet ensemble est manifeste au vu de la teneur des diverses mesures évoquées par les États-Unis dans leur demande, à savoir: le Code des douanes communautaire, le Règlement d'application, le Tarif douanier commun, le TARIC et les autres "mesures connexes". Les domaines qui font partie du système d'administration douanière des CE mais qui n'ont pas été mentionnés par les États-Unis dans leur demande comprennent le régime du transit, la dette douanière, le perfectionnement actif, le perfectionnement passif, l'exportation et la réexportation.159 Le Groupe spécial croit savoir que ces domaines du système d'administration douanière des CE ne sont pas négligeables du point de vue de la fréquence d'utilisation et du volume d'échanges affecté. Par conséquent, leur omission dans la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par les États-Unis est notable et étaye la constatation formulée plus haut par le Groupe spécial au paragraphe 7.46 selon laquelle, compte tenu de leur demande d'établissement d'un groupe spécial, les États-Unis ne peuvent en l'espèce contester le système d'administration douanière des CE globalement ou dans son ensemble au titre de l'article X:3 a) du GATT de 1994.

i.49 Enfin, le Groupe spécial note que la liste des domaines de l'administration douanière figurant dans la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par les États-Unis est précédée par le texte qui suit: "L'absence d'application uniforme, impartiale et raisonnable des mesures susmentionnées ressort clairement des différences existant entre les États membres dans de nombreux domaines, y compris, mais pas exclusivement, les suivants ..." Nous n'estimons pas que le membre de phrase "y compris, mais pas exclusivement" a à lui seul pour effet juridique d'incorporer dans le mandat du Groupe spécial tous les domaines de l'administration douanière dans le système des CE et pas seulement ceux qui sont indiqués spécifiquement dans la demande présentée par les États-Unis. À notre avis, si nous interprétions ce membre de phrase comme ayant l'effet juridique d'inclure des domaines qui ne sont pas indiqués spécifiquement dans la demande, notre interprétation compromettrait un objectif important des prescriptions de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord du

Règlement d'application, le Tarif douanier commun, le TARIC et les mesures connexes dans les domaines de l'administration douanière qui sont indiqués spécifiquement dans la demande d'établissement d'un groupe spécial qui a été présentée par les États-Unis. Le Groupe spécial observe aussi qu'en évoquant divers éléments de leur demande d'établissement d'un groupe spécial à l'appui de leur argument selon lequel la demande a trait au système d'administration douanière des CE dans son ensemble, les États-Unis semblent eux-mêmes préconiser l'approche selon laquelle les divers aspects des "mesures en cause" aux fins d'une allégation au titre de l'article X:3 a) du GATT de 1994 doivent être considérés conjointement (réponse des États-Unis à la question n° 124 du Groupe spécial).

159 Le "régime du transit" est régi entre autres par les articles 54 et 55, 91 à 97 et 163 à 165 du Code des douanes communautaire et par les articles 309 à 495, 616 à 623 et 712 à 716 du Règlement d'application. La

"dette douanière" est régie entre autres par les articles 189 à 242 du Code des douanes communautaire et par les articles 857 à 912 du Règlement d'application. Le "perfectionnement actif" est régi par les articles 114 à 129 du Code des douanes communautaire et par les articles 275 et 276, 538 à 547, 549 à 649 et 829 à 839 du Règlement d'application. Le "perfectionnement passif" est régi entre autres par les articles 145 à 160 du Code des douanes communautaire et par les articles 277 et 748 à 787 du Règlement d'application. L'"exportation" est régie entre autres par les articles 161 et 162 du Code des douanes communautaire et par les articles 788 à 798 et 843 à 856 du Règlement d'application. La "réexportation" est régie entre autres par l'article 182 du Code des douanes communautaire et par les articles 841 et 842 du Règlement d'application.

point de vue de la régularité de la procédure, à savoir: aviser et informer suffisamment la partie défenderesse et les tierces parties au différend de la nature de la requête du plaignant.160

i.50 Au vu de ce qui précède, après avoir examiné la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par les États-Unis dans son ensemble, le Groupe spécial conclut que son mandat en ce qui concerne l'allégation formulée par les États-Unis au titre de l'article X:3 a) du GATT de 1994 ne comprend pas la contestation du système d'administration douanière des CE globalement ou dans son ensemble au titre de l'article X:3 a) du GATT de 1994. Comme nous l'avons dit plus haut au paragraphe 7.33, notre mandat se borne plutôt à la manière dont les autorités douanières nationales des États membres appliquent le Code des douanes communautaire, le Règlement d'application, le Tarif douanier commun, le TARIC et les mesures connexes dans les domaines de l'administration douanière qui sont indiqués spécifiquement dans la demande d'établissement d'un groupe spécial qui a été présentée par les États-Unis.

4. La nature de la contestation par les États-Unis du système d'administration douanière

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