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Admissibilité de certains éléments de preuve

Dans le document Td corrigé V pdf (Page 54-60)

a) Éléments de preuve contenus dans la section III de la déclaration orale des États-Unis à la deuxième réunion de fond

i.65 Pendant la deuxième réunion de fond du Groupe spécial avec les parties, qui a eu lieu les 22 et 23 novembre 2005, les Communautés européennes ont soulevé la question de savoir si certains éléments de preuve invoqués par les États-Unis à propos de leur allégation au titre de l'article X:3 a) du GATT de 1994 devraient être admis par le Groupe spécial. En particulier, le 22 novembre 2005, aussi la réponse des États-Unis à la question n° 126 du Groupe spécial). Avant cette étape des travaux du Groupe spécial, les États-Unis n'ont pas indiqué explicitement que leur contestation au titre de l'article X:3 a) du GATT de 1994 était une contestation "en tant que tel". Cela tend à étayer le point de vue selon lequel, dans leur demande d'établissement d'un groupe spécial, les États-Unis n'avaient pas l'intention de contester le système d'administration douanière des CE "en tant que tel".

183 Réponse des États-Unis à la question n° 126 b) du Groupe spécial.

après que les États-Unis eurent fait leur déclaration orale lors de cette réunion de fond, les Communautés européennes ont prétendu que les éléments de preuve contenus dans la section III de la déclaration orale des États-Unis184 constituaient de "nouveaux" éléments de preuve, qu'ils avaient été présentés trop tard et qu'ils devaient donc être jugés inadmissibles par le Groupe spécial. Les États-Unis se sont défendus en disant que s'ils avaient invoqué ces éléments de preuve, c'est parce qu'ils constituaient des "éléments de preuve nécessaires aux fins des communications présentées à titre de réfutation", au sens du paragraphe 12 des Procédures de travail.185 Les États-Unis ont fait valoir qu'à ce titre, les éléments de preuve n'avaient pas été apportés trop tard.

i.65 Le 23 novembre 2005, le Groupe spécial a adressé une lettre aux parties pour leur indiquer qu'il avait décidé d'admettre les éléments de preuve en question. En particulier, il était dit ce qui suit dans la lettre du Groupe spécial:

"Le Groupe spécial se réfère à la question de procédure que les Communautés européennes ont soulevée verbalement le 22 novembre 2005, pendant la deuxième réunion de fond du Groupe spécial avec les parties. Les Communautés européennes ont fait valoir notamment que les éléments de preuve contenus dans les pièces relatives à la section III de la déclaration orale des États-Unis à la deuxième réunion de fond devaient être jugés inadmissibles par le Groupe spécial, parce que, aux termes du paragraphe 12 des Procédures de travail du Groupe spécial, il était interdit de présenter de "nouveaux" éléments de preuve factuels après la première réunion de fond. Les États-Unis rétorquent que les éléments de preuve en question ne sont pas

"nouveaux". Selon eux, ils constituent plutôt des "éléments de preuve nécessaires aux fins des communications présentées à titre de réfutation", au sens du paragraphe 12 des Procédures de travail.

Le Groupe spécial a examiné soigneusement les arguments des parties en tenant compte du paragraphe 12 des Procédures de travail et des dispositions pertinentes du Mémorandum d'accord. Sans se prononcer sur la question de savoir si les éléments de preuve en question peuvent être assimilés soit à de "nouveaux" éléments de preuve factuels, soit à des éléments de preuve qui sont "nécessaires aux fins des communications présentées à titre de réfutation", au sens du paragraphe 12 des Procédures de travail, le Groupe spécial a décidé d'admettre les éléments de preuve invoqués par les États-Unis dans la section III de leur déclaration orale à la deuxième réunion de fond. Le Groupe spécial estime qu'il est habilité à admettre ces éléments de preuve pour les raisons suivantes. Le paragraphe 12 des Procédures de travail dispose que les "parties présenteront tous les éléments de preuve factuels au Groupe spécial au plus tard pendant la première réunion de fond, sauf en ce qui concerne les éléments de preuve nécessaires aux fins des communications présentées à titre de réfutation". Aux termes de l'article 12:1 du Mémorandum d'accord, un groupe spécial peut décider de déroger aux Procédures de travail après avoir consulté les parties. Par ailleurs, l'article 11 du Mémorandum d'accord oblige le Groupe spécial à procéder à une évaluation objective des faits. Nous ne considérons pas que nous nous acquitterions de notre devoir au titre de l'article 11 du Mémorandum d'accord si nous jugions inadmissibles des éléments de preuve qui pourraient avoir une incidence sur les constatations du Groupe spécial dans le présent différend.

184 La section III de la déclaration orale des États-Unis s'intitule "Des affaires récentes confirment que les processus dont les CE proclament qu'ils assurent une application uniforme ne le font pas" et traite de l'allégation des États-Unis au titre de l'article X:3 a) du GATT de 1994.

185 Les Procédures de travail du Groupe spécial chargé du présent différend sont reproduites à l'annexe E du présent rapport.

Afin d'éviter tout préjudice aux Communautés européennes en ce qui concerne les éléments de preuve mentionnés par les États-Unis dans la section III de leur déclaration orale, le Groupe spécial a décidé d'accorder aux Communautés européennes le droit de présenter des observations sur la teneur de la section III de la déclaration orale des États-Unis à la deuxième réunion de fond. (...) Le Groupe spécial se réserve le droit de poser des questions aux États-Unis et aux Communautés européennes en ce qui concerne la teneur de la section III, y compris les éléments de preuve auxquels il est fait référence et les observations présentées par les Communautés européennes à ce sujet.

...

Les parties devraient noter que la décision rendue par le Groupe spécial dans la présente communication n'a trait qu'à l'admissibilité des éléments de preuve invoqués par les États-Unis dans la section III de leur déclaration orale à la deuxième réunion de fond. Cette décision n'a aucune incidence sur l'importance que le Groupe spécial pourra finalement attribuer à ces éléments de preuve, s'il y a lieu."

i.66 Le Groupe spécial a accordé aux Communautés européennes un délai de trois semaines pour présenter leurs observations, à compter de la date à laquelle les États-Unis avaient fait leur déclaration orale à la deuxième réunion de fond, lorsqu'ils ont invoqué les éléments de preuve en question.186 Plus particulièrement, les Communautés européennes avaient jusqu'au 14 décembre 2005 pour présenter leurs observations. Dans leurs observations, les Communautés européennes ont admis que les procédures de travail figurant à l'Appendice 3 du Mémorandum d'accord n'établissaient pas de délai précis pour la présentation des éléments de preuve.187 Les Communautés européennes ont également admis que le Groupe spécial pouvait, après avoir consulté les parties au différend, adopter des procédures plus spécifiques que celles figurant à l'Appendice 3 du Mémorandum d'accord et/ou qu'il pouvait aussi modifier les procédures après avoir consulté les parties.188 Elles ont néanmoins fait valoir que la présentation par les États-Unis de "nouveaux" éléments de preuve factuels n'était pas conforme aux exigences en matière de régularité et d'équité de la procédure, telles qu'elles ressortaient du paragraphe 12 des Procédures de travail du Groupe spécial.189 Plus particulièrement, les Communautés européennes ont prétendu que les États-Unis n'avaient pas démontré qu'ils avaient des raisons valables de présenter les éléments de preuve à une date tardive, en affirmant que les États-Unis s'étaient abstenus de produire des éléments de preuve à l'appui de leurs dires dans leurs communications antérieures et en faisant observer que les éléments de preuve invoqués dans la section III de la déclaration orale des États-Unis dataient de plusieurs années.190 Les Communautés européennes ont estimé en outre que la décision du Groupe spécial de leur accorder un délai additionnel pour présenter des observations sur la section III n'avait pas répondu à leurs préoccupations en ce qui concerne la régularité de la procédure, parce qu'elles étaient tenues en parallèle de présenter une troisième communication contenant des observations sur la section III de la déclaration orale des États-Unis à la deuxième réunion de fond, de répondre aux questions du Groupe

186 Le Groupe spécial a ménagé aux Communautés européennes la possibilité de présenter des observations en leur posant une question à la fin de la deuxième réunion de fond du Groupe spécial avec les parties. En particulier, le Groupe spécial a demandé aux Communautés européennes, dans la question n° 172, de présenter des observations sur la section III de la déclaration orale des États-Unis à la deuxième réunion de fond, y compris sur les pièces auxquelles il était fait référence dans cette section.

187 Réponse des Communautés européennes à la question n° 172 du Groupe spécial, paragraphe 6.

188 Réponse des Communautés européennes à la question n° 172 du Groupe spécial, paragraphe 6.

189 Réponse des Communautés européennes à la question n° 172 du Groupe spécial, paragraphe 9.

190 Réponse des Communautés européennes à la question n° 172 du Groupe spécial, paragraphes 12 et 13.

spécial à la suite de la deuxième réunion de fond et de présenter des observations sur les réponses des États-Unis à ces questions.191

i.67 Le 15 décembre 2005, après avoir reçu les observations des Communautés européennes, le Groupe spécial a envoyé aux parties une liste de questions additionnelles au sujet de la section III de la déclaration orale des États-Unis à la deuxième réunion de fond et au sujet des observations des Communautés européennes y afférentes. Dans l'une de ces questions, il était demandé aux États-Unis d'expliquer pourquoi ils n'avaient pas fait mention des éléments de preuve que contenait la section III avant la deuxième réunion de fond du Groupe spécial avec les parties. Les États-Unis ont répondu qu'ils n'avaient appris l'existence de ces éléments de preuve que grâce à un exposé donné le 27 octobre 2005192, c'est-à-dire après que la deuxième communication écrite des États-Unis eut été déposée. Les États-Unis ont expliqué au demeurant que les cas ayant servi à illustrer cet exposé, sur lesquels ils s'étaient appuyés par la suite dans la section III de leur déclaration orale à la deuxième réunion de fond, réfutaient l'affirmation qui avait été faite par les Communautés européennes pendant la première étape des travaux du Groupe spécial, selon laquelle les États-Unis fondaient leurs allégations sur des scénarios hypothétiques. Ils ont ajouté que ces éléments de preuve avaient mis en évidence des questions qui avaient été développées au cours des étapes antérieures du présent différend et qu'ils se rapportaient aussi à des événements relativement récents. Les États-Unis ont donc soutenu que les éléments de preuve en question tombaient sous le coup du paragraphe 12 des Procédures de travail du Groupe spécial.193

i.68 Comme nous l'avons indiqué plus haut au paragraphe 7.66, le Groupe spécial a décidé le 23 novembre 2005 d'admettre les éléments de preuve que contenait la section III de la déclaration orale des États-Unis à la deuxième réunion de fond. Étant donné que les parties ont fait des observations additionnelles au sujet de l'admissibilité de ces éléments de preuve depuis que cette décision a été rendue, le Groupe spécial estime nécessaire de confirmer sa décision d'admettre ces éléments de preuve. Le Groupe spécial estime qu'il n'est pas nécessaire qu'il se prononce sur la question de savoir si les éléments de preuve en question représentent de "nouveaux" éléments de preuve factuels, comme le soutiennent les Communautés européennes, ou des éléments de preuve qui sont "nécessaires aux fins des communications présentées à titre de réfutation", au sens du paragraphe 12 des Procédures de travail, comme le soutiennent les États-Unis. Nous sommes de cet avis parce que, comme nous l'avons expliqué dans notre lettre du 23 novembre 2005, indépendamment de la façon dont ces éléments de preuve pourraient être qualifiés, nous avons le pouvoir de les admettre en vertu de l'article 12:1 du Mémorandum d'accord et du paragraphe 12 des Procédures de travail.

i.69 Au demeurant, au vu de l'article 11 du Mémorandum d'accord, le Groupe spécial estime avoir l'obligation d'admettre les éléments de preuve contenus dans la section III de la déclaration orale des États-Unis à la deuxième réunion de fond. Aux termes de cet article, nous sommes tenus de procéder à une évaluation objective des faits de la cause, entre autres choses. Comme nous l'avons dit dans notre lettre du 23 novembre 2005, nous ne nous acquitterions pas de notre devoir en vertu de l'article 11 si nous faisions abstraction d'éléments de preuve qui peuvent avoir une incidence sur nos constatations dans le présent différend. De plus, même si les éléments de preuve en question pouvaient être considérés comme de "nouveaux" éléments de preuve, le Groupe spécial a accordé aux Communautés européennes un délai de trois semaines pour présenter des observations sur ces éléments de preuve, à compter de la date à laquelle ceux-ci avaient été invoqués par les États-Unis.

Le Groupe spécial et les parties ont discuté de ce délai de trois semaines et en sont convenus à la

191 Réponse des Communautés européennes à la question n° 172 du Groupe spécial, paragraphe 15.

192 Philippe de Baere, "Coping with customs in the EU: The uniformity challenge: Judicial review of customs decisions and implementing legislation", exposé PowerPoint donné à la Section du droit international de l'Association du barreau américain, 27 octobre 2005 (pièce US-59).

193 Réponse des États-Unis à la question n° 177 du Groupe spécial.

deuxième réunion de fond.194 À ce moment-là, les Communautés européennes n'ont pas indiqué au Groupe spécial que ce délai serait insuffisant pour leur permettre de répondre en tous points aux arguments qui avaient été avancés et aux éléments de preuve qui avaient été présentés dans la section III de la déclaration orale des États-Unis.

b) Éléments de preuve autres que ceux figurant dans la section III invoqués par les États-Unis dans des sections de leur déclaration orale à la deuxième réunion de fond

i.70 Dans leurs observations sur la section III de la déclaration orale des États-Unis à la deuxième réunion de fond, lesquelles ont été déposées le 14 décembre 2005, les Communautés européennes ont fait état des éléments de preuve "additionnels" autres que ceux figurant dans la section III qui avaient été invoqués par les États-Unis dans des sections de leur déclaration orale à la deuxième réunion de fond.195 En ce qui concerne ces éléments de preuve "additionnels", les Communautés européennes ont dit qu'"elles ne comprenaient pas très bien pourquoi ces éléments de preuve n'avaient pas été présentés dans le cadre de communications antérieures".196 Dans la liste de questions supplémentaires au sujet de la section III de la déclaration orale des États-Unis à la deuxième réunion de fond qui a été adressée aux parties le 15 décembre 2005, le Groupe spécial a demandé aux Communautés européennes d'indiquer clairement les éléments de preuve "additionnels" auxquels elles faisaient référence dans l'observation susmentionnée.197 Les Communautés européennes ont répondu en faisant mention des éléments de preuve contenus dans les pièces US-73198, US-74199, US-75200, US-76201, US-77202, US-78203, US-79204 et US-80.205

i.71 Le Groupe spécial a décidé d'admettre ce que les Communautés européennes qualifient d'éléments de preuve "additionnels" autres que ceux de la section III contenus dans des sections de la déclaration orale des États-Unis à la deuxième réunion de fond. Notre raisonnement s'articule comme suit.

i.72 Premièrement, lorsque les Communautés européennes ont soulevé la question de l'admissibilité des éléments de preuve "additionnels", elles n'ont pas clairement et expressément demandé au Groupe spécial de les rejeter au motif qu'ils constituaient de "nouveaux" éléments de preuve.206 Les Communautés européennes se sont plutôt bornées à observer que la décision du

194 En particulier, ce délai a été convenu durant l'étape finale de la deuxième réunion de fond du Groupe spécial avec les parties.

195 Réponse des Communautés européennes à la question n° 172 du Groupe spécial, paragraphe 15.

196 Réponse des Communautés européennes à la question n° 172 du Groupe spécial, paragraphe 11.

197 Question n° 182 du Groupe spécial.

198 Commission européenne, Commerce extérieur et intra-Union européenne, pages 94 et 95, septembre 2005.

199 Edwin A. Vermulst, EC Customs Classification Rules: Should Ice Cream Melt?, 15 Mich. J. Int'l L. 1241, pages 1314 et 1315, 1994.

200 Lettre de M. Mark MacGann, Directeur général de l'EICTA, adressée à M. Manuel Arnal Monreal, Directeur des affaires internationales et des questions tarifaires, Commission européenne, 2 septembre 2005.

201 HM Customs & Excise, Tariff Notice 13/04.

202 Douanerechten. Indeling van bepaalde LCD monitoren in de gecombineerde nomenclatuur, n° CPP2005/1372M, 8 juillet 2005 (original et traduction officieuse en anglais).

203 RTC DEM/2975/05-1 (début de la période de validité: 19 juillet 2005).

204 Attestation sous serment de M. Mark R. Berman, Président-directeur général de Rockland Industries, Inc., 10 novembre 2005.

205 Traité de Nice modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, reproduit dans le Journal officiel des Communautés européennes, pages C80/22 à C80/24 et C80/80, 10 mars 2001.

206 En revanche, lorsqu'elles ont fait référence aux éléments de preuve contenus dans la section III de la déclaration orale des États-Unis à la deuxième réunion de fond, les Communautés européennes ont clairement indiqué que ceux-ci constituaient de "nouveaux éléments de preuve". Voir, par exemple, la réponse des Communautés européennes à la question n° 172 du Groupe spécial, paragraphe 10. En outre, les Communautés

Groupe spécial du 23 novembre 2005 ayant pour effet d'admettre certains éléments de preuve n'avait trait qu'à la section III, mais non pas aux "éléments de preuve additionnels auxquels il était fait référence dans d'autres parties" de la déclaration orale des États-Unis à la deuxième réunion de fond.207 D'ailleurs, les Communautés européennes ont simplement demandé pourquoi les éléments de preuve n'avaient pas été communiqués plus tôt sans demander explicitement qu'ils soient rejetés.

i.74 Deuxièmement, même si les observations des Communautés européennes au sujet des éléments de preuve "additionnels" pouvaient être assimilées à une demande adressée au Groupe spécial pour qu'il rejette ces éléments de preuve au motif qu'ils constituaient de "nouveaux" éléments de preuve, le Groupe spécial estime que les Communautés européennes ne se sont pas opposées à ces éléments de preuve suffisamment tôt pour que le Groupe spécial puisse chercher à obtenir la réaction des États-Unis, s'il l'avait jugé nécessaire. À cet égard, le Groupe spécial note qu'à la deuxième réunion de fond, les Communautés européennes n'ont soulevé aucune objection concernant l'admissibilité des éléments de preuve contenus dans des sections autres que la section III de la déclaration orale des États-Unis. Elles n'ont soulevé aucune objection non plus immédiatement après.

C'est dans leurs observations sur les éléments de preuve contenus dans la section III de la déclaration orale des États-Unis que les Communautés européennes ont fait part pour la première fois de leurs préoccupations apparentes au sujet de l'admissibilité de ces éléments de preuve, c'est-à-dire trois semaines après que les États-Unis eurent fait mention de ces soi-disant éléments de preuve

"additionnels" à la deuxième réunion de fond. Nous estimons que les Communautés européennes auraient dû faire part plus tôt de leurs préoccupations concernant les éléments de preuve autres que ceux contenus dans la section III, au lieu d'attendre qu'il ne reste plus qu'une seule étape avant la clôture du dossier factuel du Groupe spécial.208

i.75 Enfin, le Groupe spécial rappelle qu'en vertu de l'article 11 du Mémorandum d'accord, il est tenu de procéder à une évaluation objective des faits de la cause, entre autres choses. Nous estimons

i.75 Enfin, le Groupe spécial rappelle qu'en vertu de l'article 11 du Mémorandum d'accord, il est tenu de procéder à une évaluation objective des faits de la cause, entre autres choses. Nous estimons

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