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La (les) mesure(s) en cause a) Résumé des arguments des parties

Dans le document Td corrigé V pdf (Page 35-44)

i.3 Les États-Unis ont précisé dans leur première communication écrite qu'ils s'intéressaient exclusivement à la prescription d'application "uniforme" énoncée à l'article X:3 a) du GATT de 1994.115 Ils allèguent que les mesures suivantes ne sont pas appliquées d'une manière uniforme par les Communautés européennes, en violation de l'article X:3 a) du GATT de 1994: le "Code des douanes communautaire" figurant dans le Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992; le

"Règlement d'application" mettant en œuvre le Code des douanes communautaire, qui figure dans le Règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993; et le "Tarif douanier commun", qui a été promulgué initialement par le Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, mais qui est mis à jour annuellement dans le Journal officiel des CE.116 Les États-Unis expliquent que, bien qu'ils contestent principalement ces trois mesures parce qu'elles constituent l'essentiel de la législation douanière des CE, celles-ci sont "complétées" par divers règlements de la Commission et par d'autres mesures.117 Ils soutiennent que ces mesures complémentaires se rapportent à des produits particuliers ou à des groupes de produits selon des modalités qui développent les dispositions énoncées dans les trois mesures principales. Selon eux, il serait impossible d'indiquer toutes ces mesures complémentaires en raison de leur spécificité et du large éventail de questions auxquelles elles se rapportent. Néanmoins, à titre d'exemple, les États-Unis se réfèrent au Règlement (CE) n° 493/2005 du Conseil relatif à la suspension des droits frappant certains moniteurs vidéo avec affichage à cristaux liquides.118 Ils se réfèrent aussi à une note explicative de la Nomenclature combinée relative au classement de certains caméscopes.119 Les États-Unis soutiennent que les trois mesures principales et les mesures complémentaires ne sont pas appliquées d'une manière uniforme, en violation de l'article X:3 a) du GATT de 1994.120

i.4 Les Communautés européennes font valoir que les lois et règlements énumérés dans la demande d'établissement d'un groupe spécial qui a été présentée par les États-Unis ne sont pas les

"mesures en cause" pour ce qui est des allégations formulées par les États-Unis au titre de l'article X:3 a) du GATT de 1994, au sens de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord. Selon elles, il ressort clairement de la demande que l'allégation des États-Unis a trait à la manière dont les Communautés européennes appliquent les mesures énumérées dans la demande, et non pas aux mesures elles-mêmes. Les Communautés européennes font valoir que l'énumération des lois et des autres mesures dans la demande n'a que pour seul objet d'indiquer les lois que les Communautés européennes n'appliqueraient pas d'une manière non uniforme.121

i.5 Les États-Unis répondent en faisant observer qu'ils ne contestent pas la teneur des mesures mentionnées dans leur demande d'établissement d'un groupe spécial.122 Ils contestent plutôt la manière dont la législation douanière des CE est appliquée. Toutefois, selon les États-Unis, la manière dont les Communautés européennes appliquent leur législation douanière ne peut pas elle-même être une "mesure". Par conséquent, les "mesures spécifiques en cause" aux fins de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord sont les lois, règlements et décisions qui constituent la

115 Première communication écrite des États-Unis, note de bas de page 15.

116 Première communication écrite des États-Unis, paragraphe 3.

117 Réponses des États-Unis aux questions n° 3 et 128 du Groupe spécial.

118 Pièce US-28.

119 Notes explicatives de la nomenclature combinée des Communautés européennes, 13 juillet 2000, page 316 (pièce US-62).

120 Réponse des États-Unis à la question n° 128 du Groupe spécial.

121 Deuxième communication écrite des Communautés européennes, paragraphe 7.

122 Réponses des États-Unis aux questions n° 1, 4 et 128 du Groupe spécial.

législation douanière des CE, encore que dans certains cas, cette législation soit appliquée au moyen de lois et de règlements qui sont eux-mêmes des mesures.123

i.6 Les Communautés européennes ne pensent pas que la manière d'appliquer les lois ne puisse pas être elle-même une mesure. À cet égard, elles font observer que l'Organe d'appel a confirmé que tout acte ou omission imputable à un Membre de l'OMC peut être une mesure de ce Membre aux fins du règlement des différends dans le cadre de l'OMC. Selon elles, cela vaut également pour l'application des lois visées par l'article X:3 a) du GATT de 1994. La question de savoir si une mesure particulière est contestable dans le cadre de l'OMC dépend entièrement de la teneur de l'obligation en question dans le cadre de l'OMC.124 Les Communautés européennes font valoir que l'indication de la (des) mesure(s) en cause dans le présent différend est particulièrement nécessaire en raison des caractéristiques particulières de l'article X:3 a) du GATT de 1994.125 Elles font valoir que la thèse des États-Unis selon laquelle la "manière d'appliquer" ne peut pas être une mesure conduirait à un résultat absurde, à savoir que la non-conformité avec l'article X:3 a) du GATT de 1994 ne pourrait jamais être contestée au titre du Mémorandum d'accord.126 Les Communautés européennes font également remarquer à cet égard que l'Organe d'appel a confirmé que l'article X:3 a) du GATT de 1994 n'a trait qu'à l'application des lois et règlements visés par l'article X:1 du GATT de 1994, et non pas à la teneur de ces lois et règlements.127

b) Analyse par le Groupe spécial

i.7 S'agissant de l'allégation des États-Unis selon laquelle les Communautés européennes contreviennent à l'article X:3 a) du GATT de 1994, la question s'est posée de savoir quelle(s) était (étaient) la (les) "mesure(s) en cause" aux termes de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord aux fins d'une allégation formulée au titre de l'article X:3 a) du GATT de 1994. En particulier, le Groupe spécial a été appelé à déterminer si les mesures en cause dans le présent différend sont les lois, règlements et autres mesures mentionnés dans la demande d'établissement d'un groupe spécial, telle qu'elle a été présentée par les États-Unis, ou plutôt la manière d'administrer le système douanier des CE, comme l'ont fait valoir les Communautés européennes.

i) Interprétation des termes "mesures en cause" figurant à l'article 6:2 du Mémorandum d'accord i.8 S'agissant du contexte dans lequel s'inscrit l'examen par le Groupe spécial de la (des)

"mesure(s) en cause" aux fins d'une allégation au titre de l'article X:3 a) du GATT de 1994, le Groupe spécial doit d'abord examiner d'une manière générale le sens des termes "mesures en cause", qui figurent à l'article 6:2 du Mémorandum d'accord.

i.9 La partie pertinente de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord dispose ce qui suit:

"La demande d'établissement d'un groupe spécial ... indiquera les mesures spécifiques en cause et contiendra un bref exposé du fondement juridique de la plainte, qui doit être suffisant pour énoncer clairement le problème." (pas d'italique dans l'original)

123 Réponses des États-Unis aux questions n° 1 et 4 du Groupe spécial.

124 Deuxième communication écrite des Communautés européennes, paragraphe 8, dans lequel celles-ci se réfèrent au rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Réexamen à l'extinction concernant l'acier traité contre la corrosion, paragraphe 81.

125 Deuxième communication écrite des Communautés européennes, paragraphe 9, dans lequel celles-ci se réfèrent au rapport de l'Organe d'appel CE – Bananes III, paragraphe 200.

126 Deuxième communication écrite des Communautés européennes, paragraphe 10.

127 Deuxième communication écrite des Communautés européennes, paragraphe 9, dans lequel celles-ci se réfèrent au rapport de l'Organe d'appel CE – Bananes III, paragraphe 200.

i.10 En résumé, l'article 6:2 du Mémorandum d'accord pose deux conditions distinctes qui doivent être remplies par la demande d'établissement d'un groupe spécial: 1) la demande doit indiquer les mesures spécifiques en cause; et 2) elle doit contenir un bref exposé du fondement juridique de la plainte.

i.11 La "mesure en cause" indiquée dans la demande d'établissement d'un groupe spécial joue un rôle déterminant en ce qui concerne les différends dans le cadre de l'OMC, et cela pour un certain nombre de raisons.

i.12 Premièrement, la "mesure en cause" constitue avec le "fondement juridique de la plainte" la

"question portée devant l'ORD", qui est le fondement du mandat d'un groupe spécial au titre de l'article 7:1 du Mémorandum d'accord.128 Quant au mandat du groupe spécial, il définit la portée du différend et contribue à réaliser, du point de vue de la régularité de la procédure, l'objectif de notification aux parties et aux tierces parties au différend de la nature des arguments du plaignant.129 i.13 Deuxièmement, c'est la "mesure en cause" indiquée dans la demande d'établissement d'un groupe spécial qui doit être rendue conforme dans l'éventualité où il serait constaté qu'elle constitue un manquement à une obligation dans le cadre de l'OMC. Cela ressort entre autres de l'article 19:1 du Mémorandum d'accord, dont la partie pertinente est libellée ainsi:

"Dans les cas où un groupe spécial ou l'Organe d'appel conclura qu'une mesure est incompatible avec un accord visé, il recommandera que le Membre concerné la rende conforme audit accord." (pas d'italique dans l'original)

i.14 Le Groupe spécial considère qu'il existe une corrélation entre l'emploi du terme "mesure" à l'article 19:1 du Mémorandum d'accord et les termes "mesures en cause" qui figurent à l'article 6:2 du Mémorandum d'accord. En particulier, un groupe spécial et l'Organe d'appel ne peuvent faire de recommandations au titre de l'article 19:1 du Mémorandum d'accord qu'en ce qui concerne le mesure qui a été indiquée spécifiquement dans la demande d'établissement d'un groupe spécial pertinente, conformément à l'article 6:2 du Mémorandum d'accord, et dont il a été constaté qu'elle était incompatible avec une obligation dans le cadre de l'OMC.

i.15 La déclaration ci-après de l'Organe d'appel est pertinente pour ce qui est de l'interprétation du terme "mesure" qui figure à l'article 6:2 du Mémorandum d'accord:

"En principe, tout acte ou omission imputable à un Membre de l'OMC peut être une mesure de ce Membre aux fins d'une procédure de règlement des différends.130 Les actes ou omissions qui sont ainsi imputables sont habituellement les actes ou omissions des organes de l'État, y compris ceux du pouvoir exécutif.131

En outre, dans la pratique du GATT et de l'OMC en matière de règlement des différends, les groupes spéciaux ont fréquemment examiné des mesures consistant

128 Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Acier au carbone, paragraphe 125.

129 Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Acier au carbone, paragraphe 126.

130 (note de bas de page de l'original) Nous n'avons pas besoin d'examiner, dans le présent appel, les questions connexes telles que la mesure dans laquelle les actes ou omissions de gouvernements régionaux ou locaux, ou même les actions d'entités privées, pourraient être imputés à un Membre dans des circonstances particulières.

131 (note de bas de page de l'original) Les déterminations spécifiques établies par les organismes exécutifs d'un Membre comme les règlements publiés par le pouvoir exécutif peuvent constituer des actes imputables à ce Membre. Voir, par exemple, le rapport du Groupe spécial dans l'affaire États-Unis – DRAM, où les mesures renvoyées au Groupe spécial comprenaient une détermination établie par l'USDOC dans un réexamen administratif ainsi qu'une disposition réglementaire publiées par l'USDOC.

non seulement en des actes particuliers appliqués uniquement à une situation spécifique mais aussi en des actes établissant des règles ou des normes censées être appliquées de manière générale et prospective.132 En d'autres termes, les instruments d'un Membre qui contiennent des règles ou des normes pourraient constituer une

"mesure", peu importe comment ou si ces règles ou normes sont appliquées dans un cas particulier. Cela tient au fait que les disciplines du GATT et de l'OMC, ainsi que le système de règlement des différends, visent à protéger non seulement les échanges existants mais aussi la sécurité et la prévisibilité nécessaires pour la réalisation des échanges futurs. Cet objectif serait compromis si les instruments établissant des règles ou des normes incompatibles avec les obligations d'un Membre ne pouvaient pas être soumis à un groupe spécial une fois adoptés et indépendamment de tout cas particulier d'application de ces règles ou normes.133 Par ailleurs, si des instruments contenant des règles ou des normes ne pouvaient pas être contestés en tant que tels mais uniquement dans le cadre de leur application, cela aboutirait à une multiplicité de procédures. Par conséquent, admettre des allégations concernant des mesures, en tant que telles, sert à éviter de futurs différends en permettant l'élimination de l'origine d'un comportement incompatible avec les règles de l'OMC."134

i.16 Concernant l'importance qui devrait être accordée, le cas échéant, aux termes "en cause"

figurant à l'article 6:2 du Mémorandum d'accord lorsqu'il s'agit des mesures spécifiques qui doivent être indiquées dans la demande d'établissement d'un groupe spécial, le Groupe spécial note que le sens ordinaire de ces termes indique que ceux-ci désignent ce qui est contesté par le plaignant.135 Par conséquent, nous considérons que les termes "mesure en cause" figurant à l'article 6:2 du Mémorandum d'accord désignent la mesure qui fait l'objet de la contestation dans un différend donné.

i.17 De l'avis du Groupe spécial, les termes "mesure en cause" figurant à l'article 6:2 du Mémorandum d'accord devraient être interprétés en tenant compte de l'obligation spécifique dans le cadre de l'OMC à laquelle cette mesure serait contraire dans un différend donné. Le Groupe spécial estime qu'une telle approche est nécessaire parce que la "mesure en cause", dont il a été fait mention dans la demande d'établissement d'un groupe spécial conformément à l'article 6:2 du Mémorandum d'accord, fera l'objet d'une recommandation de la part d'un groupe spécial et/ou de l'Organe d'appel pour qu'elle soit rendue conforme, en application de l'article 19:1 du Mémorandum d'accord, s'il est constaté que cette mesure est contraire à une obligation dans le cadre de l'OMC. La manière dont la

132 (note de bas de page de l'original) Voir, par exemple, le rapport du Groupe spécial États-Unis – Fonds spécial pour l'environnement; le rapport du Groupe spécial États-Unis – Boissons à base de malt; le rapport du Groupe spécial CEE – Pièces détachées et composants; le rapport du Groupe spécial Thaïlande – Cigarettes; le rapport du Groupe spécial États-Unis – Tabac; le rapport du Groupe spécial Argentine – Chaussures, textiles et vêtements; le rapport du Groupe spécial Canada – Aéronefs; le rapport du Groupe spécial Turquie – Textiles; le rapport du Groupe spécial États-Unis – FSC; le rapport du Groupe spécial États-Unis – Article 301, Loi sur le commerce extérieur; le rapport du Groupe spécial États-Unis – Loi de 1916 (CE); le rapport du Groupe spécial États-Unis – Loi de 1916 (Japon); le rapport du Groupe spécial États-Unis – Acier laminé à chaud; le rapport du Groupe spécial États-Unis – Restrictions à l'exportation; le rapport du Groupe spécial États-Unis – FSC (21:5 – CE); et le rapport du Groupe spécial Chili – Système de fourchettes de prix. Voir aussi le rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Acier au carbone, paragraphes 156 et 157. Voir aussi le rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Loi de 1916, notes de bas de page 34 et 35 relatives aux paragraphes 60 et 61, respectivement.

133 (note de bas de page de l'original) Rapport du Groupe spécial États-Unis – Fonds spécial pour l'environnement, paragraphe 5.2.2.

134 Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Réexamen à l'extinction concernant l'acier traité contre la corrosion, paragraphes 81 et 82.

135 Le New Shorter Oxford English Dictionary définit "at issue" (en cause) comme étant "the position of parties of which one affirms and the other denies a point" (la position des parties dont l'une défend une thèse qui est combattue par l'autre) – The New Shorter Oxford English Dictionary, 1993, page 1428.

mesure doit être rendue conforme est manifestement liée à la teneur de l'obligation dans le cadre de l'OMC avec laquelle la mesure en question a été jugée incompatible. Par conséquent, le Groupe spécial estime, du moins en ce qui concerne certaines allégations, que la teneur de l'obligation dans le cadre de l'OMC avec laquelle une mesure peut avoir été jugée incompatible pourrait influer sur l'interprétation des termes "mesures en cause" figurant à l'article 6:2 du Mémorandum d'accord. Cela étant dit, le Groupe spécial ne veut pas insinuer que les prescriptions distinctes énoncées à l'article 6:2 du Mémorandum d'accord consistant à indiquer les mesures spécifiques en cause et à donner un bref exposé du fondement juridique de la plainte devraient être amalgamées et évaluées comme une seule et même prescription. Au contraire, ces prescriptions tendent à des buts différents. D'une part, l'obligation de définir la "mesure" spécifique "en cause" dans la demande d'établissement d'un groupe spécial sert à indiquer l'acte ou l'omission d'un Membre de l'OMC qui est contesté, alors que l'obligation d'exposer le fondement juridique de la plainte indique le critère ou la norme juridique au regard duquel ou de laquelle l'acte ou l'omission doit être évalué pour déterminer s'il est incompatible ou non avec les règles de l'OMC. Bien qu'il s'agisse de prescriptions parfaitement distinctes qui tendent à des buts différents, elles n'en sont pas moins liées entre elles de telle sorte que l'interprétation de l'une dans le cadre d'un différend donné peut contribuer à éclairer l'interprétation de l'autre.

ii) La (Les) "mesure(s) en cause" aux fins d'une allégation au titre de l'article X:3 a) du GATT de 1994

i.18 Gardant à l'esprit ces considérations d'ordre général, le Groupe spécial examine maintenant la question de savoir quelle(s) est (sont) la (les) "mesure(s) en cause" aux fins d'une allégation au titre de l'article X:3 a) du GATT de 1994. Nous commençons par analyser les aspects pertinents de l'article X:3 a) du GATT de 1994 parce que, comme nous l'avons fait observer plus haut au paragraphe 7.17, les termes "mesure en cause" figurant à l'article 6:2 du Mémorandum d'accord devraient être interprétés en tenant compte de l'obligation spécifique dans le cadre de l'OMC à laquelle cette mesure serait contraire.

i.19 L'article X:3 a) du GATT de 1994 dispose ce qui suit:

"Chaque partie contractante appliquera d'une manière uniforme, impartiale et raisonnable, tous les règlements, lois, décisions judiciaires et administratives visés au paragraphe premier du présent article."

i.20 De l'avis du Groupe spécial, l'aspect essentiel de l'obligation énoncée à l'article X:3 a) du GATT de 1994 qui a une incidence sur l'interprétation des termes "mesures en cause" figurant à l'article 6:2 du Mémorandum d'accord aux fins d'une allégation au titre de l'article X:3 a) du GATT de 1994 est l'obligation d'"appliquer d'une manière uniforme, impartiale et raisonnable". Eu égard à cet aspect essentiel de l'obligation énoncée à l'article X:3 a) du GATT de 1994, le Groupe spécial estime que la demande d'établissement d'un groupe spécial pertinente doit indiquer la manière d'appliquer qui serait non uniforme, partiale et/ou déraisonnable lorsqu'il est allégué qu'il y a violation de l'article X:3 a) du GATT de 1994.

i.21 À cet égard, le Groupe spécial rappelle qu'il ressort clairement des articles 6:2 et 19:1 du Mémorandum d'accord que c'est la "mesure en cause" dans la demande d'établissement d'un groupe spécial qui doit être rendue conforme dans l'éventualité où il serait constaté que celle-ci est contraire à une obligation dans le cadre de l'OMC. S'il était constaté qu'un Membre de l'OMC contrevient à l'article X:3 a) du GATT de 1994, cela signifierait que la manière dont les lois, règlements et décisions visés à l'article X:1 du GATT de 1994 sont appliqués par ce Membre n'est pas uniforme, impartiale et/ou raisonnable. Si, eu égard à cette violation, un groupe spécial ou l'Organe d'appel recommandait à l'ORD que le Membre mette la mesure en question en conformité, celui-ci devrait

modifier la manière dont les lois, règlements et décisions pertinents sont appliqués pour se conformer à cette recommandation.

i.22 Si la "mesure en cause" aux fins d'une allégation au titre de l'article X:3 a) du GATT de 1994 est la manière d'appliquer qui serait non uniforme, partiale et/ou déraisonnable, cela ne signifie pas nécessairement que le simple fait d'indiquer la manière d'appliquer dans la demande d'établissement d'un groupe spécial satisfera à l'exigence de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord consistant à indiquer la mesure spécifique en cause. De l'avis du Groupe spécial, ce qui est nécessaire pour satisfaire à l'exigence de spécificité inscrite à l'article 6:2 du Mémorandum d'accord variera d'une affaire à l'autre. Dans la section suivante de notre rapport, nous examinons, entre autres choses, l'exigence de spécificité de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord aux fins du présent différend.

iii) La "mesure en cause" aux fins de l'allégation formulée par les États-Unis au titre de

iii) La "mesure en cause" aux fins de l'allégation formulée par les États-Unis au titre de

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