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V. ARGUMENTS DES TIERCES PARTIES44

i.1 Les arguments des tierces parties qui ont adressé des déclarations écrites et/ou orales au Groupe spécial sont résumés dans la présente section. Ces résumés reposent sur les résumés analytiques communiqués par ces tierces parties. Dans les cas où une tierce partie a communiqué par écrit des réponses aux questions posées par le Groupe spécial, ces réponses sont reprises à l'Annexe A (voir la liste des annexes, page xvi).

A. COMMUNICATIONÉCRITEPRÉSENTÉEPARLA CHINEENTANTQUETIERCEPARTIE

i.2 La Chine estime qu'elle a des intérêts substantiels dans l'affaire portée devant le Groupe spécial, que les Communautés européennes (les "CE") appliquent ou non leur législation douanière d'une manière uniforme, comme l'exige l'article X:3 a) de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 ("le GATT de 1994"), et qu'elles aient ou non satisfait aux prescriptions de l'article X:3 b) du GATT de 1994 exigeant la révision et la rectification dans les moindres délais des mesures administratives se rapportant aux questions douanières.

1. Questions relatives à l'interprétation et l'application de l'article X:3 a) a) Le champ d'application de l'article X:3 a) du GATT de 1994

i.3 L'article X:3 a) du GATT de 1994 concerne l'application des lois douanières, et non les lois douanières elles-mêmes. Les CE paraissent préoccupées par la question de savoir si l'article X:3 a) du GATT s'applique à l'application de la législation douanière à l'échelon local aussi bien qu'à l'échelon central.

i.4 En s'appuyant sur l'article XXIV:12 du GATT de 1994 et sur le rapport du Groupe spécial du GATT Canada – Pièces de monnaie en or, les CE sont parvenues à la conclusion que "l'article X:3 a) du GATT ne prescrit pas que les modalités d'application de la législation douanière soient fixées à l'échelon central de chaque Membre de l'OMC".45

i.5 Sans prendre position sur cette assertion des CE, la Chine ne pense pas pour autant que l'article XXIV:12 du GATT de 1994 et le rapport du Groupe spécial du GATT Canada – Pièces de monnaie en or soient faits pour étayer leur argument.

i.6 L'article XXIV:12 exige que les dispositions du GATT soient observées à la fois par le gouvernement central d'une partie contractante et par ses administrations régionales et locales et que le gouvernement central se charge de veiller à ce que les dispositions du GATT soient observées par ses administrations locales. Partant, si le gouvernement fédéral d'une partie contractante, à cause de ses structures administratives ou juridiques particulières, a des difficultés à faire en sorte que les dispositions du GATT soient observées par ses administrations locales, il doit encore chercher quelles sont les mesures raisonnables en son pouvoir pour que ses administrations locales observent les dispositions du GATT, conformément à l'article XXIV:12, jusqu'à ce qu'il soit mis fin aux actes ou mesures de ces administrations qui sont incompatibles avec de quelconques dispositions du GATT.

Le gouvernement fédéral de cette partie contractante doit accorder une compensation pour l'annulation ou la réduction d'avantages résultant pour d'autres parties contractantes des dispositions du GATT que ces actes ou mesures de ses administrations locales auraient entraînée.46

44 Le texte des notes de bas de page des sections VA à VI est le texte original des notes qui figurent dans les communications des tierces parties.

45 Première communication écrite des CE, paragraphe 221.

46 Rapport du Groupe spécial du GATT Canada – Pièces de monnaie en or, paragraphe 65.

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i.7 Selon le Groupe spécial du GATT Canada – Pièces de monnaie en or, l'article XXIV:12 s'applique aux mesures prises par les autorités locales des parties contractantes à régime fédéral dans l'application de leurs lois ou règlements locaux.47 Le présent différend ne concerne pas une mesure prise par l'administration locale dans l'application des lois ou règlements locaux, mais la question de savoir si la législation douanière communautaire (c'est-à-dire celle de l'échelon central) peut être appliquée par les États membres des CE (c'est-à-dire les autorités de l'échelon local), et si cette application est faite d'une manière uniforme.

i.8 Toujours selon ce même groupe spécial du GATT dans l'affaire Canada – Pièces de monnaie en or, l'article XXIV:12 ne change pas le champ d'application des dispositions de l'Accord général.48 La Chine considère comme les CE que "l'article X:3 a) du GATT ne prescrit pas la façon précise dont les Membres de l'OMC devraient appliquer leur législation douanière".49 Cependant, l'obligation d'application uniforme des lois douanières ne doit pas varier.

b) Le sens du mot "uniforme" à l'article X:3 a) du GATT de 1994

i.9 Le sens ordinaire du mot anglais "uniform", dans l'acception qui nous intéresse ici, est "of one unchanging form, character, or kind; that is or stays the same in different places or circumstances, or at different times"50 (qui est de forme, de caractère ou de nature unique et invariable; qui est ou reste identique dans des circonstances ou des lieux différents, ou à des moments différents).

i.10 Dans l'affaire Argentine – Peaux et cuirs, le Groupe spécial a dit: "Les lois douanières ne devraient pas varier, que chaque exportateur et importateur devrait pouvoir s'attendre à obtenir un traitement du même type et de la même manière, aussi bien à des moments et en des endroits différents que par rapport à d'autres personnes. Une application uniforme signifie que les Membres doivent veiller à ce que leurs lois soient appliquées de manière cohérente et prévisible ... Il s'agit ici de l'obligation d'appliquer de manière uniforme les lois et procédures douanières à l'égard des différents expéditeurs, voire d'une même personne à des moments différents et en des endroits différents."51

i.11 La Chine considère que l'interprétation, clarifiée par le Groupe spécial dans l'affaire Argentine – Peaux et cuirs, du mot "uniforme" tel qu'il est employé à l'article X:3 a) est pareille en substance au sens ordinaire du mot "uniforme".

i.12 La Chine estime que, pour tâcher d'élucider le sens du mot "uniforme", il convient de s'en rapporter à l'interprétation qu'en a donnée le Groupe spécial Argentine – Peaux et cuirs.

c) Le critère d'uniformité prescrit par l'article X:3 a) du GATT de 1994

i.13 Les CE font valoir que "l'article X:3 a) du GATT ne fixe que des critères minimaux".52 Elles s'appuient pour cela sur le rapport de l'Organe d'appel dans l'affaire États-Unis – Crevettes, dont elles citent le paragraphe suivant:

"Il est également clair que l'article X:3 du GATT de 1994 établit certains critères minimaux concernant la transparence et l'équité au plan de la procédure dans

47 Rapport du Groupe spécial du GATT Canada – Pièces de monnaie en or, paragraphe 56.

48 Rapport du Groupe spécial du GATT Canada – Pièces de monnaie en or, paragraphe 63.

49 Première communication écrite des CE, paragraphe 222.

50 The New Shorter Oxford English Dictionary, volume II, page 3488 (1993). (pièce US-4)

51 Rapport du Groupe spécial Argentine – Peaux et cuirs, WT/DS155/R, paragraphe 11.83.

52 Première communication écrite des CE, paragraphe 231.

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l'administration des règlements commerciaux, et, selon nous, ces critères ne sont pas respectés en l'espèce. ..."53 (pas d'italique dans l'original)

i.14 Les critères minimaux définis par l'Organe d'appel visent à assurer la transparence et l'équité au plan de la procédure dans l'application des règlements commerciaux, et non pas, directement, l'uniformité prescrite dans l'application de la législation douanière.

i.15 Les CE ont aussi invoqué le rapport du Groupe spécial Argentine – Peaux et cuirs à l'appui de leur argument. Toutefois, les paragraphes qu'elles ont cités visent le sens du mot "uniforme" et ne concernent pas directement le critère d'uniformité.

2. Conclusion

i.16 La Chine remercie le Groupe spécial de lui avoir ménagé la possibilité de formuler des observations sur les questions en jeu dans la présente procédure, et elle espère que ses observations se révéleront utiles.

B. COMMUNICATIONÉCRITEPRÉSENTÉEPARLE JAPONENTANTQUETIERCEPARTIE

1. Introduction

i.17 Le Japon participe à la présente procédure en raison des intérêts systémiques qu'il a dans l'interprétation et l'application correctes des alinéas a) et b) de l'article X:3 de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 ("le GATT de 1994").

2. Compatibilité des mesures contestées avec l'article X:3 a) du GATT a) Le sens du terme application "uniforme" à l'article X:3 a) du GATT de 1994

i.18 Pour commencer, le Japon, sur le principe, est d'accord avec les États-Unis pour considérer qu'il incombe aux CE, en leur qualité de partie contractante, d'assurer une administration uniforme des questions douanières sur tout le territoire communautaire54 et que le terme "application générale", à l'article X:1 du GATT, signifierait, dans le cas des CE, l'application générale au sein de la Communauté dans son ensemble.

i.19 Les États-Unis allèguent que "la législation douanière des CE est appliquée par 25 administrations différentes, parmi lesquelles surgissent inévitablement des divergences, et les CE ne prévoient rien pour concilier ces divergences à l'échelle du système".55 Les États-Unis développent cette idée en exposant que l'existence et l'absence de conciliation de ces divergences à l'échelle du système s'observent dans les classements tarifaires, l'évaluation en douane et les procédures douanières des États membres des CE.56

i.20 Pour déterminer le sens du terme "uniforme" dans le cadre de l'article X:3 a) du GATT, il est utile tout d'abord de rappeler la constatation du Groupe spécial États-Unis – Acier laminé à chaud.

Ce groupe spécial a jugé que, pour qu'une mesure d'un Membre soit incompatible avec l'article X:3 a) du GATT, il faudrait une incidence significative sur l'application générale de la loi de ce Membre, et non pas seulement une incidence sur l'issue de la seule affaire considérée. Ce groupe spécial a constaté ce qui suit:

53 Rapport de l'Organe d'appel, États-Unis – Crevettes, paragraphe 183.

54 Première communication écrite des États-Unis, paragraphes 29 et 36.

55 Première communication écrite des États-Unis, paragraphe 19.

56 Première communication écrite des États-Unis, paragraphes 24 à 26, 40 sq.

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Il n'est certes pas inconcevable que les actions d'un Membre dans un cas particulier puissent constituer des éléments attestant un manque d'application uniforme, impartiale et raisonnable de ces lois, réglementations, décisions judiciaires et administratives, mais nous considérons que les actions en question devraient avoir une incidence notable sur l'application générale de la législation, et non pas simplement sur l'issue de la seule affaire considérée. En outre, nous estimons improbable qu'une telle conclusion puisse être tirée lorsque les actions entreprises dans le cadre de la seule affaire en question étaient, elles-mêmes, compatibles avec des obligations plus spécifiques découlant d'autres accords de l'OMC.57

i.21 La constatation du Groupe spécial dans l'affaire Argentine – Peaux et cuirs est elle aussi pertinente. Ce groupe spécial a constaté ce qui suit:

Nous sommes d'avis qu'il ne faudrait pas envisager cette disposition comme une large interdiction de la discrimination. Nous ne pensons pas qu'elle doive être interprétée comme exigeant un traitement identique pour tous les produits. Ce serait donner une portée beaucoup trop vaste à ce paragraphe, qui est axé sur l'application dans la pratique des lois, règles et règlements douaniers. Il existe de nombreuses différences entre les produits qui pourraient exiger un traitement différencié, et nous ne pensons pas que cette disposition doive être considérée comme invitant, d'une manière générale, les groupes spéciaux à établir cette distinction.58

i.22 Le Groupe spécial du GATT chargé de l'affaire CEE – Pommes de table avait lui aussi constaté à propos de l'article X:3 a) du GATT que des différences minimes n'étaient pas constitutives d'une infraction à cette disposition, en ces termes59:

Le Groupe spécial a en outre noté que le règlement en question de la Commission des Communautés était directement applicable dans les dix États membres concernés, d'une manière substantiellement uniforme, bien qu'avec quelques variations administratives mineures, par exemple, la forme sous laquelle les demandes de licences pouvaient être faites et la présentation de factures pro forma. Le Groupe spécial a jugé ces différences minimes et non constitutives d'une infraction à l'article X:3.

i.23 À la lumière des constatations qui précèdent et vu la complexité et le volume considérable des importations que traitent les autorités douanières, le Japon est d'avis, comme les CE, que

"l'article X:3 a) fixe des critères minimaux"60 pour assurer une application impartiale des lois liées au commerce. Le Groupe spécial devrait prendre en considération la nature de l'administration des questions douanières, qui bien souvent fait intervenir un nombre considérable d'importations et une multitude de produits différents compliqués à classer, à l'image de certaines réalités comme la rapidité des progrès technologiques et la fabrication en conséquence de produits nouveaux. Partant, le fait qu'il puisse exister des divergences entre des décisions particulières de diverses administrations des douanes n'est pas en soi incompatible avec l'article X:3 a) du GATT, comme tant les États-Unis que les CE le confirment.61 Dans le présent contexte, il est nécessaire de voir si les divergences alléguées

57 Rapport du Groupe spécial États-Unis – Mesures antidumping appliquées à certains produits en acier laminés à chaud en provenance du Japon, WT/DS184/R, adopté le 23 août 2001, paragraphe 7.268.

58 Rapport du Groupe spécial Argentine – Mesures visant l'exportation de peaux de bovins et l'importation de cuirs finis, WT/DS155/R et Corr.1, adopté le 16 février 2001, paragraphe 11.84.

59 Rapport du Groupe spécial du GATT, CEE – Restrictions à l'importation de pommes de table (L/6491-S36/100), adopté le 22 juin 1989, paragraphe 12.30.

60 Première communication écrite des CE, paragraphe 231.

61 Première communication écrite des États-Unis, paragraphe 25; première communication écrite des CE, paragraphe 238.

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par les États-Unis existent bien et, dans l'affirmative, si elles sont poussées à un degré qui serait considéré comme incompatible avec l'article X:3 a) du GATT à la lumière de l'ensemble du système douanier considéré.

b) L'article X:3 a) du GATT ne prescrit pas les moyens spécifiques qu'un Membre doit employer pour assurer une application uniforme de la législation douanière; cette uniformité devrait être déterminée relativement à l'ensemble du système douanier considéré

i.24 En ce qui concerne l'allégation des États-Unis que les CE n'assurent pas la conciliation systématique des divergences, l'article X:3 a) du GATT "ne vise pas les lois douanières elles-mêmes, mais seulement leur application"62 et "ne prescrit pas les moyens spécifiques qu'un Membre doit employer pour assurer une application uniforme de sa législation douanière", ainsi que le disent les CE.63 Cela rejoint aussi le point de vue déjà mentionné du Japon selon lequel la question est de savoir si les résultats de l'application d'un moyen spécifique par un Membre assurent ou non, dans l'ensemble, une application uniforme.

i.25 Tout en espérant que, dans l'avenir, les Membres pousseront plus loin, en tant que de besoin, l'harmonisation de l'application de la législation douanière sur leurs territoires respectifs, le Japon est d'avis que la question des moyens spécifiques d'assurer une application uniforme des lois douanières est l'une de celles qui devraient être traitées dans le cadre des Négociations de Doha sur la facilitation des échanges, dont le but est de "clarifier et améliorer les aspects pertinents des articles V, VIII et X du GATT de 1994 …".

i.26 En ce qui concerne le système des RTC ou la fonction du Comité du Code des douanes (CCD), il n'est pas inutile de rappeler que les RTC et le CCD représentent chacun un moyen particulier – et non pas le seul moyen – que les CE offrent pour assurer une administration uniforme des questions douanières. Il est nécessaire d'analyser d'autres moyens comme la réglementation relative au classement, les notes explicatives du SH et les avis du Comité, ainsi que les notes explicatives des CE pour déterminer si le système douanier communautaire dans son ensemble assure une application uniforme de la législation cadrant avec l'article X:3 a) du GATT.

3. Compatibilité des mesures contestées avec l'article X:3 b) du GATT a) La mesure en question

i.27 Les États-Unis allèguent que les CE n'offrent pas de tribunaux ou de procédures permettant de réviser et rectifier dans les moindres délais les mesures administratives se rapportant aux questions douanières comme l'exige l'article X:3 b) du GATT.64 Le Japon est comme eux d'avis que les CE étant l'entité responsable de l'application de la réglementation douanière, elles devraient offrir les tribunaux ou procédures permettant d'assurer cette révision et cette rectification dans les moindres délais.

i.28 Les États-Unis allèguent que les CE ne ménagent pas de possibilité de réviser l'administration des questions douanières parce que, par exemple, le "Code des douanes communautaire dit peu de chose sur la question des recours"65 et "de fait, les délais constatés pour les révisions effectuées en premier ressort par les autorités douanières des États membres peuvent varier considérablement … exception faite des juridictions statuant en dernier ressort, le renvoi de questions [à la CEJ] par les tribunaux des États membres est laissé à leur discrétion".66

62 Première communication écrite des CE, paragraphe 216.

63 Première communication écrite des CE, paragraphe 303.

64 Première communication écrite des États-Unis, section V, sous-section D.

65 Première communication écrite des États-Unis, paragraphes 141 à 143.

66 Première communication écrite des États-Unis, paragraphes 146 à 149.

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b) La compatibilité de la mesure contestée avec l'article X:3 b) du GATT

i.29 En ce qui concerne le reproche fait par les États-Unis aux CE de ne pas ménager de possibilité de réviser et rectifier l'administration des questions douanières faute d'une procédure de recours commune, le Japon tient à indiquer que, s'il est certes probable qu'une juridiction ou une procédure centrale assurerait ce résultat, une fois de plus, ce n'est peut-être pas là pour autant le seul moyen pour les CE de donner corps à une possibilité de réviser et de rectifier, surtout si l'on songe aux principes de la primauté et de l'effet direct du droit communautaire, qui s'imposent aux tribunaux nationaux des États membres des CE.67 Comme les CE l'ont expliqué, les tribunaux nationaux pourraient "prendre la qualité de juridictions communautaires à compétence générale".68

i.30 Le Japon partage l'avis des CE selon lequel l'article X:3 b) du GATT "n'exige pas de juridiction ou procédure centrale pour former des recours contre les décisions administratives en matière douanière. Les Membres de l'OMC ne sont nullement obligés en vertu du GATT d'établir une juridiction semblable au Tribunal du commerce international des États-Unis."69

i.31 Comme chaque Membre est obligé, en vertu de l'article X:3 a) du GATT, d'administrer d'une manière uniforme la totalité de ses affaires douanières, il est raisonnable d'en déduire que les résultats des révisions effectuées dans les moindres délais conformément à l'article X:3 b) du GATT par les tribunaux ou procédures visés assureront cette uniformité dans l'administration des affaires douanières. En tout état de cause, ce serait une question relevant de l'article X:3 a) du GATT.

i.32 À propos de la critique formulée par les États-Unis lorsqu'ils disent que "de fait, les délais nécessaires à la révision effectuée en premier ressort par les autorités douanières des États membres peuvent varier considérablement"70, les CE renvoient, pour le sens du mot anglais "prompt" à "without delay" (sans retard), où "delay" est "(a period of) time lost by inaction or inability to proceed" (un laps de) temps perdu par inaction ou incapacité d'aller de l'avant).71 Le Japon convient que le GATT ne prévoit aucun critère spécifique pour mesurer la "promptitude" avec laquelle il convient de procéder à la révision et à la rectification et s'abstient pour le moment de creuser les questions de fait. Toutefois, si l'on peut discerner deux systèmes différents au sein de la Communauté – puisque dans un État membre la révision ou la rectification peut prendre jusqu'à un an, alors que dans un autre, elle est limitée à 30 jours –, cela paraît suggérer que le premier État membre, où elle prend un an, ne permet pas de "réviser ou rectifier dans les moindres délais", dans un laps de temps raisonnablement court, les mesures administratives.

4. Conclusion

i.33 Ainsi qu'il l'a exposé au début de sa communication, vu l'intérêt systémique qu'il a dans l'interprétation et à l'application correctes des alinéas a) et b) de l'article X:3 du GATT, le Japon espère beaucoup des délibérations du Groupe spécial sur les questions soulevées par les États-Unis en l'espèce au sujet de ces dispositions.

67 Première communication écrite des CE, section III.A.3.

68 Première communication écrite des CE, paragraphe 166.

69 Première communication écrite des CE, paragraphe 465.

70 Première communication écrite des États-Unis, paragraphes 146 à 149.

71 Première communication écrite des CE, paragraphe 459.

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C. COMMUNICATION ÉCRITE PRÉSENTÉE PAR LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE EN TANT QUE TIERCE PARTIE

1. Introduction

i.34 La Corée estime que certains aspects du système douanier des CE ne sont pas appliqués d'une manière uniforme, comme l'exigent les dispositions pertinentes du GATT de 1994. Toutefois, plutôt que de réitérer tous les arguments, la Corée traitera dans la présente communication certains points critiques.

2. Arguments juridiques

a) L'application non uniforme que font les CE des lois et règlements relatifs au classement tarifaire, à l'évaluation en douane et à d'autres procédures est contraire à l'article X:3 a) du GATT de 1994

i.35 La question clé en l'espèce est de savoir si, dans une vision d'ensemble, le système douanier des CE assure l'uniformité d'application des lois et règlements douaniers.

i.36 La Corée ne conteste pas le fait que, par nature, les lois et règlements douaniers comportent l'exercice d'un pouvoir d'appréciation de la part des autorités douanières des Membres de l'OMC.72 Un pouvoir d'appréciation ne signifie cependant pas pour autant que les autorités douanières aient toute latitude pour appliquer les lois et règlements douaniers d'une manière non uniforme, partiale ou déraisonnable. Si cela se produit, il ne s'agit pas de l'exercice d'un pouvoir d'appréciation, mais plutôt, tout simplement, d'un manquement à l'obligation explicite imposée par l'article X:3 a) du GATT de 1994.

i.37 En matière de contrôle douanier, les CE ont effectivement des lois et règlements "uniformes".

Toutefois, ce que l'article X:3 a) prescrit et ce que les États-Unis contestent ici (et donc ce qui inquiète la Corée en sa qualité de participant tiers), ce ne sont pas les lois et règlements eux -mêmes. En réalité, ce qui est au cœur de la contestation en l'espèce, c'est le fait que ces lois et règlements communautaires sont appliqués individuellement par 25 États membres d'une manière non uniforme.

Ces 25 États membres ont leurs propres autorités douanières qui appliquent les lois et règlements douaniers comme bon leur semble, en matière de classement, évaluation en douane et autres procédures douanières.

i.38 La Corée reconnaît et respecte comme il se doit les caractéristiques singulières des CE, dont les 25 États membres exercent tous individuellement leurs pouvoirs en matière douanière. Ces singularités ne doivent pas pour autant servir de prétexte pour se soustraire aux obligations applicables par ailleurs dans le cadre de l'OMC, y compris le GATT de 1994. En leur qualité de Membre à part entière de l'OMC, distinctes de leurs États membres qui les constituent, les CE sont tenues de s'assurer qu'ont été mis en place des mécanismes ayant le même effet qu'une application uniforme de leurs lois et règlements douaniers. Même si tous leurs États membres conservent des administrations douanières particulières en vertu de l'acte constitutif, les CE auraient au moins dû savoir que les divergences en matière de pratiques et règlements douaniers seraient légion parmi leurs États membres, et donc mettre en place un mécanisme permettant d'harmoniser et de concilier ces pratiques et règlements divergents.

i.39 Aux yeux de la Corée, ce problème dû à la singularité du système douanier communautaire s'aggravera avec le temps. Étant donné la poursuite du progrès technologique et l'incessante

72 Première communication écrite des CE, en date du 16 août 2005, paragraphe 60 ("Autre point important, l'article X:3 a) [du] GATT ne prescrit pas la façon précise dont les Membres de l'OMC devraient appliquer leurs lois douanières d'une manière uniforme").

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apparition de produits nouveaux hybrides, le contrôle douanier et la réglementation douanière deviennent de plus en plus compliqués.

i.40 Tout ce que les CE font pour essayer de minimiser cette confusion et cette incohérence s'écroule lorsque l'on examine ce qui se passe "sur le terrain". La Corée souligne que ce qui est important pour l'examen de l'article X:3 a), c'est la réalité que les exportateurs étrangers doivent affronter à la frontière. Dans l'affaire Argentine – Peaux et cuirs, le Groupe spécial a observé que

"l'article X:3 a) exige un examen de l'effet réel qu'une mesure pourrait avoir sur les commerçants qui participent aux échanges".73 Dans le système actuel de désordre au sein de la Communauté, il est tout simplement impossible à "chaque exportateur et chaque importateur … [de] s'attendre à obtenir un traitement du même type et de la même manière, aussi bien à des moments et en des endroits différents …".74

i.41 En ce qui concerne en particulier le classement, le système dit des renseignements tarifaires contraignants ("RTC") ne fait que compliquer encore la situation au lieu d'atténuer le problème actuel, parce que son effet contraignant n'est pas universel et parce qu'il laisse la possibilité de se lancer à la recherche du RTC le plus favorable.

i.42 Avoir 25 manières différentes d'appliquer les lois et règlements douaniers n'est nullement

"uniforme" au sens ordinaire de ce terme.75 La Corée estime qu'il n'est possible d'atteindre à l'"uniformité" que par un mode identique d'application (ou quelque chose de comparable à cette application identique) des lois et règlements douaniers sur la totalité du territoire d'un Membre de l'OMC – en l'occurrence, les territoires des 25 États membres des CE.76 Peu importe comment les CE essaient de justifier cela, le fait est que leur administration des questions douanières, telle qu'elle se présente actuellement, ne garantit ni la cohérence ni la prévisibilité des procédures de classement, d'évaluation ou autres procédures douanières. C'est exactement là la situation contre laquelle le Groupe spécial de l'affaire Argentine – Peaux et cuirs mettait en garde.77

i.43 Les exportateurs coréens ont dû traiter avec chaque organisme douanier de chaque État membre de manière ponctuelle, sans aucune garantie que les autres membres des CE en viendraient à la même conclusion ou à une conclusion analogue pour la même question ou une question analogue.

i.44 Compte tenu de tout ce qui précède, en n'appliquant pas les lois et règlements douaniers d'une manière "uniforme", les CE manquent aux obligations que leur impose l'article X:3 a) du GATT de 1994.

b) Le fait que le système judiciaire communautaire n'offre pas de mécanisme viable pour réviser dans les moindres délais les mesures administratives se rapportant à des questions douanières est contraire à l'article X:3 b) du GATT de 1994

i.45 De plus, le Membre de l'OMC est aussi obligé d'offrir au négociant lésé la possibilité d'une révision judiciaire "dans les moindres délais" d'une décision administrative rendue par ses autorités douanières. Il est à noter que l'obligation imposée au Membre de l'OMC n'est pas d'offrir une simple révision, mais une révision "dans les moindres délais". Or, le système judiciaire des CE est loin d'offrir un contrôle juridictionnel "dans les moindres délais" des décisions et mesures administratives des autorités douanières des États membres des CE. De fait, les négociants sont forcés de

73 Argentine – Mesures visant l'exportation de peaux de bovins et l'importation de cuirs finis, WT/DS155/R, rapport du Groupe spécial adopté le 16 février 2001 ("Argentine – Peaux et cuirs"), paragraphe 11.77. (pas d'italique dans l'original)

74 Argentine – Peaux et cuirs, paragraphe 11.83.

75 Article 31(1) de la Convention de Vienne sur le droit des traités.

76 Argentine – Peaux et cuirs, paragraphe 11.83.

77 Id.

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s'accommoder d'une source de complication supplémentaire en raison des lenteurs et du caractère peu concluant du contrôle juridictionnel communautaire.

i.46 Les caractéristiques et l'organisation structurelle singulières des CE ne doivent pas servir de prétexte pour contrevenir aux dispositions par ailleurs applicables du GATT de 1994.

i.47 Chaque État membre des CE, rappelons-le, possède son propre organisme douanier, qui rend des décisions administratives indépendantes de celles de ses homologues. Il va sans dire que, parmi les États membres, il y a souvent des contradictions entre les décisions des administrations douanières sur les mêmes questions. Ces contradictions sont d'autant plus compliquées que vient s'y ajouter encore une autre source de divergences: les recours contre ces décisions administratives formés devant les tribunaux de chaque État membre, compétents pour statuer sur toute question douanière faisant l'objet d'un recours et appliquer la règle de droit voulue, là encore indépendamment des tribunaux nationaux d'un autre État membre. En sa qualité d'État membre, chacun jouit d'une très large latitude pour procéder "à sa manière" au contrôle juridictionnel des mesures administratives douanières. À titre d'exemple, il n'y a pas de règle commune pour le cadre temporel de la révision.78 De ce fait, le contrôle juridictionnel exercé par les États membres a d'ordinaire pour effet d'accentuer la confusion et l'incohérence déjà graves causées par le manque d'uniformité dans l'application des lois et règlements douaniers, ainsi qu'il était expliqué plus haut à la section 2 a), au lieu de donner une certitude définitive.

i.48 Ce n'est qu'après être passé par le contrôle juridictionnel des tribunaux nationaux que le négociant étranger a une chance d'accéder à une juridiction communautaire dont la compétence s'étend sur la totalité du territoire communautaire: la CEJ. Pour résumer, avant d'obtenir une révision viable par une juridiction communautaire, les négociants doivent en passer par une procédure de plus, que ce ne serait le cas avec les autres Membres de l'OMC, et qui plus est une procédure fort longue.

i.49 Les CE soutiennent que la CEJ remplit l'obligation que leur impose l'article X:3 b) du GATT de 1994.79 Mais étant donné que le négociant lésé ne peut avoir accès à elle qu'à l'issue du contrôle juridictionnel exercé au niveau des États membres, la Cour n'est pas une enceinte viable permettant de réviser "dans les moindres délais" la mesure contestée. En outre, même si la Cour finit par rendre un jour sa décision, ce qui s'ensuit fondamentalement est encore une autre "navette" entre elle-même et les tribunaux nationaux, par opposition à une solution définitive immédiate du litige.80 Dans ces conditions, la Corée ne pense pas que ce contrôle juridictionnel soit une révision "dans les moindres délais".

i.50 L'effort des CE pour justifier la situation en réaffirmant les aspects singuliers qui caractérisent leur structure ne tient pas non plus.81 Constituant une entité économique unique, les CE sont titulaires, en cette qualité, dans le cadre de l'OMC de droits et d'obligations formant un tout. Elles ne sauraient simplement en revendiquer l'avantage tout en faisant abstraction des obligations qui en découlent, surtout si cela crée une charge déraisonnable pour leurs partenaires commerciaux.

i.51 À la lumière des raisons qui précèdent, la Corée considère que les CE n'offrent pas de juridiction permettant de réviser dans les moindres délais les mesures administratives se rapportant à des questions douanières et qu'elles manquent ainsi à leur obligation au regard de l'article X:3 b) du GATT de 1994.

78 Première communication écrite des États-Unis, paragraphes 106 et 107.

79 Première communication écrite des CE, pages 127 et 128.

80 Première communication écrite des États-Unis, pages 109 et 110.

81 Voir, en général, la première communication écrite des CE, section III.

(10)

3. Conclusion

i.52 Pour les raisons exposées ci-dessus, les CE ne s'acquittent pas des obligations que leur imposent les alinéas a) et b) de l'article X:3 du GATT de 1994. La Corée a l'honneur d'en conclure que le Groupe spécial devrait juger que le système douanier des CE, décrit ci-dessus, est incompatible avec les alinéas a) et b) de l'article X:3 du GATT de 1994.

D. COMMUNICATION ÉCRITE PRÉSENTÉE PAR LE TERRITOIRE DOUANIER DISTINCT DE TAIWAN, PENGHU, KINMENET MATSUENTANTQUETIERCEPARTIE

1. Introduction

i.53 Le Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu est heureux de l'occasion qui lui est donnée d'exposer ses vues dans le présent différend, étant donné l'intérêt systémique et commercial substantiel qu'il a dans l'issue de cette affaire et aussi le fait que les Communautés européennes (CE) sont l'une des grandes puissances commerçantes du monde. À ce titre, il est impératif qu'en leur qualité de Membre à part entière de l'OMC, les CE se soumettent aux obligations d'application uniforme de leurs lois et règlements douaniers énoncées à l'article X:3 a) et b) du GATT de 1994, sans exception.

2. Arguments

i.54 Le Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu considère que, pour une bonne part, les arguments des CE sont soit hors de propos, soit de nature à induire en erreur, surtout en ce qui concerne la qualification des arguments formulés par les États-Unis. D'emblée, il importe d'indiquer que les CE elles-mêmes sont un Membre de plein exercice de l'OMC et qu'elles conduisent leurs affaires en cette qualité, bien qu'elles comptent 25 États membres distincts qui sont eux-mêmes Membres de l'OMC. Partant, les CE, comme n'importe quel autre Membre de l'OMC, sont tenues de l'obligation d'observer les règles énoncées à l'article X:3 du GATT de 1994.

i.55 À propos de l'interprétation de l'article X:3 a), le Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu reste perplexe devant le mal que se donnent les CE pour mettre l'accent sur l'application des lois, règlements, décisions administratives et judiciaires, comme si ce n'était pas là la contestation faisant l'objet du recours des États-Unis. Nous n'entendons pas contester que l'article X:3 a) vise l'application des lois, règlements et décisions judiciaires et administratives et non pas ces instruments eux-mêmes, ni que l'Organe d'appel dans l'affaire CE – Bananes ait précisément établi cette distinction.82 Toutefois, cette interprétation de l'article X:3 a) ne contredit pas pour autant le fait que les CE, en leur qualité de Membre de l'OMC, sont bel et bien dans l'obligation d'appliquer leurs lois et règlements d'une manière uniforme. C'est précisément là, selon nous, l'obligation dont les États-Unis allèguent qu'elles la violent. Les CE n'ont pas présenté d'arguments pertinents en sens contraire.

i.56 Les CE indiquent que la manière dont elles ont appliqué leurs lois, règlements et décisions administratives et judiciaires en matière douanière procède de leur fédéralisme exécutif, lequel est un choix constitutionnel fondamental et légitime et devrait se voir accorder le même respect que ceux des États-Unis.83 Ni le choix constitutionnel des CE, ni celui des États-Unis ne nous paraissent pertinents en l'espèce. Les États-Unis, à notre sens, ne contestent pas la structure du gouvernement des CE, pas plus qu'ils ne cherchent à interpréter l'article X:3 a) comme prescrivant la création d'une administration douanière unique. Il est vrai que l'OMC ne dicte pas comment un Membre doit organiser son gouvernement, pas plus que l'article X:3 a) du GATT ne "préjuge la question de savoir

82 Communautés européennes – Régime applicable à l'importation, à la vente et à la distribution des bananes, rapport de l'Organe d'appel, WT/DS27/AB/R, paragraphe 200.

83 Première communication écrite des CE, paragraphe 204.

(11)

comment les autorités douanières d'un Membre de l'OMC sont structurées et organisées", ainsi que le disent les CE.84 Néanmoins, il est tout aussi vrai que la structure et l'organisation du gouvernement d'un Membre ne doivent diminuer en rien les obligations d'un Membre dans le cadre de l'OMC.

Après tout, c'est le même gouvernement qui a consenti à l'ensemble d'obligations instituées dans le cadre de l'OMC. Quel que soit le choix constitutionnel des CE, la question à trancher en l'espèce se ramène au point de savoir si elles ont rempli leurs obligations.

i.57 Les CE conjecturent aussi qu'une considération politique, le désir de peser sur les négociations du Cycle de Doha sur la facilitation des échanges, a joué dans la décision des États-Unis de porter le présent différend devant l'OMC.85 Là encore, la question est sans intérêt, car spéculer sur les mobiles qui ont inspiré à un Membre la décision de porter un différend devant l'OMC ne serait de la part du Groupe spécial ni constructif ni utile pour résoudre ce différend. Le Groupe spécial a pour tâche de décider si les allégations des États-Unis sont étayées par les dispositions de l'article X:3 a) et b) du GATT et par les données de fait pertinentes. Ainsi, une décision en faveur des États -Unis ne signifierait pas que le Groupe spécial ait cédé à des considérations politiques, mais simplement que les CE n'ont pas dûment rempli leurs obligations au regard des dispositions applicables.

i.58 Les CE citent les rapports du Groupe spécial Argentine – Peaux et cuirs et du Groupe spécial du GATT CE – Pommes de table à l'appui de l'argument qu'un traitement différencié et des variations mineures entre les États membres des CE dans l'application des lois douanières ne sont pas constitutives d'une infraction à l'article X:3 a) du GATT.86 C'est là une dénaturation des précédents comme des faits en cause. La citation du rapport Argentine – Peaux et cuirs qui figure dans la première communication écrite des CE évoque les "nombreuses différences entre les produits qui pourraient exiger un traitement différencié".87 Telle n'est pas la question à trancher en l'espèce. Le présent différend concerne les mêmes produits qui doivent être traités d'une "manière … uniforme", dans des ports d'entrée différents à des moments différents. Cette citation ne vient donc pas étayer l'argument des CE.

i.59 Pour passer à l'affaire CE – Pommes de table, les "variations administratives mineures"

concernent la forme sous laquelle les demandes de licences pouvaient être présentées et la présentation de factures pro forma. En l'espèce, les traitements différenciés sont le résultat des procédures douanières de classement, évaluation et autres. Les divergences en matière de classement, valeur en douane et procédures douanières (concernant les sanctions et la transformation sous douane) touchent directement au cœur du travail des autorités douanières, elles ont une incidence énorme sur les échanges commerciaux et elles ne sauraient être comparées aux variations mineures de la forme des demandes de licences et de la présentation de factures pro forma mentionnées dans l'affaire CE – Pommes de table. Les classements tarifaires, valeurs en douane et procédures en cause en l'espèce ne sauraient être qualifiés de variations administratives mineures. Autrement, l'article X:3 a) s'en trouverait totalement vidé de sons sens.

i.60 Sur la suffisance des éléments de preuve, l'argument des CE que les États-Unis ne se sont pas acquittés de la charge de la preuve qu'il leur incombait de rapporter est lui aussi dénué de fondement.

Les États-Unis citent l'exemple des "doublures opaques pour rideaux et tentures"88 et celui des moniteurs DVI et ACL89 à l'appui du grief de manque d'uniformité dans l'application de la législation régissant les classements tarifaires qu'ils formulent à l'encontre des CE. Sur l'application non uniforme du droit communautaire de l'évaluation en douane, les États-Unis citent l'analyse de la Cour des comptes des CE portant sur les positions différentes prises par différents États membres sur le

84 Id., paragraphe 252.

85 Id., paragraphes 229 et 230.

86 Id., paragraphes 232 et 233.

87 Id., paragraphe 232.

88 Première communication écrite des États-Unis, paragraphe 67.

89 Id., paragraphe 74.

(12)

point de savoir si les coûts de réparation automobile couverts en vertu d'une garantie du vendeur devaient ou non être déduits de la valeur en douane.90 Donnant un exemple, les États-Unis notent que différents États membres des CE ont pris des positions différentes sur le point de savoir si un importateur est lié ou non aux sociétés extracommunautaires qui fabriquent ses produits et comment ces produits doivent être évalués.91 Sur le chapitre des procédures douanières, les États-Unis citent une décision de la Cour européenne de justice disant qu'au regard du droit communautaire les différents États membres sont en droit d'imposer, et imposent effectivement, des sanctions différentes.92 Sur la procédure dite de "transformation sous douane", les États-Unis signalent que différents États membres appliquent ces critères différemment, ce qui peut avoir une incidence commerciale importante.93 Comme les États-Unis le démontrent, les prescriptions auxquelles doivent effectivement satisfaire les utilisateurs des "procédures de domiciliation" varient notablement d'un État membre à l'autre, le processus étant beaucoup plus lourd dans certains États membres que dans d'autres.94 Comme le montrent les exemples donnés ci-dessus, les États-Unis ne s'appuient pas seulement sur l'argument que les lois douanières des CE étant appliquées par 25 autorités différentes, il surgit inévitablement parmi elles des divergences.95 Le Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu estime que les États-Unis se sont suffisamment acquittés de la charge de la preuve qui leur incombait au départ. C'est aux CE, qui y ont échoué jusqu'ici, de combattre par la preuve contraire les éléments établis prima facie par les États-Unis.

i.61 Pour finir, s'agissant de l'article X:3 b), cette disposition prescrit aux Membres de "maint[enir]

… des tribunaux ou des procédures judiciaires, arbitraux ou administratifs afin … de réviser et de rectifier dans les moindres délais les mesures administratives se rapportant aux questions douanières".

(pas d'italique dans l'original) Les CE font valoir qu'il est possible de remplir cette condition en ayant plusieurs tribunaux dont chacun est compétent pour une partie du territoire du Membre.96 Or, on voit mal comment l'objectif déclaré, qui est de réviser et rectifier les mesures administratives dans les moindres délais, peut être atteint si le Membre en question n'établit pas de procédure par laquelle les décisions des tribunaux administratifs ou judiciaires font en fin de compte autorité sur la totalité du territoire du Membre. On ne voit pas bien comment les décisions d'une juridiction administrative ou judiciaire sur une mesure administrative se rapportant à des questions douanières rendues dans un État membre des CE peuvent être acceptées et exécutées par l'administration douanière située dans un autre État membre. De plus, le délai requis pour obtenir une décision judiciaire ou administrative des divers tribunaux peut varier grandement selon les États membres. On ne voit pas bien non plus comment les CE peuvent garantir que les révisions et rectifications opérées par les divers tribunaux situés dans différents États membres sont menées à bien dans les moindres délais.

3. Conclusion

i.62 Le Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu a l'honneur de demander au Groupe spécial de prendre soigneusement en considération les vues exposées ci-dessus.

90 Voir Cour des comptes, Rapport spécial n° 23/2000 relatif à la valeur en douane des marchandises importées (évaluation en douane), accompagné des réponses de la Commission, réimprimé au Journal officiel des Communautés européennes C84, paragraphes 73 et 74 (14 mars 2001) ("Rapport de la Cour des comptes sur la valeur en douane") (pièce US-14); première communication écrite des États-Unis, paragraphes 78 à 96.

91 Première communication écrite des États-Unis, paragraphe 91.

92 Id., paragraphe 101.

93 Id., paragraphes 106 à 108.

94 Id., paragraphes 110 à 118.

95 Id., paragraphe 20.

96 Première communication écrite des CE, paragraphe 454.

(13)

E. DÉCLARATIONORALEDEL'ARGENTINEENTANTQUETIERCEPARTIE

1. Introduction

i.63 Ce qui retient surtout l'attention de l'Argentine, c'est le fait que l'interprétation de l'article X:3 b) établit l'obligation d'instituer ou de maintenir des tribunaux ou procédures fonctionnels pour l'objet et le but de l'article X:3 du GATT de 1994 – en d'autres termes, d'assurer "dans les moindres délais" la révision et la rectification uniformes des réglementations commerciales dans l'ensemble des États membres des CE.

2. Le lien entre l'alinéa b) et l'alinéa a) de l'article X:3 du GATT de 1994

i.64 L'Argentine est d'accord avec les États-Unis pour considérer que l'alinéa a) de l'article X:3 du GATT de 1994 est le contexte immédiat et pertinent pour l'interprétation du sens et de la portée de l'obligation énoncée à l'alinéa b) de l'article X:3, car c'est précisément dans le contexte de l'obligation d'appliquer les réglementations commerciales d'une manière uniforme que se situe l'obligation faite à chaque Membre de l'OMC d'instituer ou de maintenir des tribunaux ou des procédures aux fins de réviser ou rectifier les règlements commerciaux.

i.65 L'Argentine considère que – indépendamment des différences de nature qu'il peut y avoir entre les obligations énoncées aux alinéas a) et b) de l'article X:3 du GATT de 1994 – il y a entre les deux alinéas un lien très net, dans la mesure où l'article X:3 tout entier doit être lu et interprété comme un ensemble cohérent sans aucune contradiction interne afin que le respect d'une obligation n'altère ni ne diminue le respect d'une autre (le principe de l'effet utile). Il ne faut pas davantage oublier que, de plus, ce lien procède du fait que le législateur a placé ces obligations dans des alinéas différents du même paragraphe.

i.66 En conséquence, selon l'alinéa a) de l'article X:3, tous les Membres de l'OMC sont tenus d'appliquer leurs lois, règlements, décisions judiciaires et dispositions administratives d'une manière uniforme, impartiale et raisonnable. En outre, selon l'alinéa b) de l'article X:3, tous les Membres de l'OMC sont tenus d'instituer des procédures judiciaires, arbitrales ou administratives pour réviser ou rectifier les mesures administratives qui seraient appliquées d'une manière non uniforme, partiale ou déraisonnable. Les procédures mentionnées à l'alinéa b) de l'article X:3 devraient donc assurer, entre autres choses, l'application uniforme des règlements commerciaux que prescrit l'alinéa a) de l'article X:3 du GATT de 1994.

i.67 Pour les raisons qui précèdent, l'Argentine ne remet pas en question le caractère sui generis des CE, pas plus que le fait que les Membres de l'OMC conservent une certaine latitude lorsqu'ils s'acquittent des obligations que leur impose l'article X par suite du libellé spécial de cet article.

Néanmoins, elle considère que cela ne doit pas pour autant constituer un obstacle et que – étant un Membre de l'OMC distinct des États membres qui en font partie – les CE sont assujetties aux obligations posées aux alinéas a) et b) de l'article X:3 et, à ce titre, devraient instituer ou maintenir à des fins de révision et de rectification des tribunaux ou des procédures qui assurent une application uniforme de leurs règlements commerciaux sur tout le territoire communautaire.

3. "Les moindres délais" en tant qu'obligation à l'article X:3 b)

i.68 L'Argentine est d'accord avec les parties au différend pour considérer que l'obligation énoncée à l'alinéa b) de l'article X:3 du GATT de 1994 ne consiste pas exclusivement à instituer ou maintenir des tribunaux ou des procédures pour réviser ou rectifier des mesures administratives, mais signifie aussi que ces procédures doivent être instituées de manière à permettre de réviser et rectifier les décisions des autorités douanières "dans les moindres délais".

(14)

i.69 L'Argentine est du même avis que les CE sur le sens de l'expression "dans les moindres délais", à savoir que la décision de l'autorité douanière devrait être révisée ou rectifiée dans un laps de temps raisonnablement court.

i.70 Pour déterminer quand ce laps de temps est "raisonnablement court", l'article X:3 du GATT de 1994 s'adresse au premier chef aux importateurs et aux exportateurs. Il a pour objet et pour but de préserver certaines situations concurrentielles, comme l'a indiqué le Groupe spécial dans l'affaire Argentine – Peaux et cuirs.

i.71 L'Argentine considère par conséquent qu'il y a infraction à l'article X:3 b) si les procédures judiciaires, arbitrales ou administratives ne permettent pas de réviser ou de rectifier une mesure administrative dans un laps de temps "raisonnablement court" (dans les moindres délais), afin de préserver les chances de soutenir la concurrence que les exportateurs et les importateurs peuvent légitimement espérer.

i.72 L'Argentine tient à souligner que tant les paragraphes 1 et 3 de l'article X du GATT de 1994 que la jurisprudence de l'OMC font des exportateurs et des importateurs les principaux bénéficiaires des obligations énoncées dans cet article.

i.73 L'Argentine considère par conséquent que leur situation sui generis ne contredit pas le fait que – en leur qualité de Membre de l'OMC indépendamment des États qui les constituent – les CE doivent, conformément à l'article X:3 b), non seulement veiller à ce qu'il y ait des mécanismes pour réviser et rectifier les décisions des autorités douanières de l'ensemble de leurs États membres, mais encore à ce que cela se fasse "dans les moindres délais".

i.74 À cet égard, nonobstant la marge discrétionnaire laissée par les CE à leurs États membres (en ce qui concerne les procédures applicables pour réviser et rectifier les décisions des autorités douanières), l'absence dans la législation communautaire de toute référence précise aux délais à respecter à cette fin implique que les CE ne garantissent pas, en tout état de cause, aux autres Membres de l'OMC que les révisions et rectifications seront effectuées "dans les moindres délais" sur tout le territoire de la Communauté comme l'exige l'alinéa b) de l'article X:3.

F. DÉCLARATIONORALEDEL'AUSTRALIEENTANTQUETIERCEPARTIE

i.75 L'Australie s'est jointe à la procédure en cours en qualité de tierce partie en raison des intérêts systémiques qu'elle a dans les questions que le Groupe spécial examine. Elle s'abstient donc à ce stade de prendre position sur les faits de la cause.

i.76 En leur qualité de Membre à part entière de l'OMC, les Communautés européennes sont tenues de se conformer à l'article X:3 a) du GATT de 1994 en veillant à ce que leur système douanier fonctionne d'une manière uniforme, impartiale et raisonnable.

i.77 L'Australie convient que l'article X:3 a) n'est pas une disposition prescriptive et qu'il vise l'application des lois douanières et non les lois elles-mêmes. Il est évident que les Membres de l'OMC conservent toute latitude en ce qui concerne leur système administratif, à condition que celui-ci soit uniforme, impartial et raisonnable.

i.78 L'Australie reconnaît aussi que, vu la complexité des systèmes douaniers, il peut surgir de temps à autre quelques divergences, mais que celles-ci ne devraient pas être répandues ou fréquentes au point de rendre l'administration douanière incompatible avec l'article X:3 a).

(15)

i.79 La question qui se pose au Groupe spécial est de savoir si les divergences dont il est allégué qu'elles résultent du système particulier des Communautés européennes (c'est-à-dire le fait de s'appuyer sur les systèmes nationaux de leurs États membres) sont à ranger dans cette catégorie.

i.80 Comme à l'article X:3 a), les Communautés européennes, en leur qualité de Membre à part entière de l'OMC, sont tenues de se conformer à l'article X:3 b) du GATT de 1994 en veillant à ce qu'il existe des tribunaux ou des procédures permettant de réviser et rectifier dans les moindres délais les mesures administratives se rapportant aux questions douanières.

i.81 L'Australie tient à faire valoir que l'article X:3 b) n'est pas une disposition prescriptive et ne renferme aucune obligation d'être doté d'une juridiction centrale. En revanche, elle défend effectivement l'idée que les décisions des organes judiciaires ou administratifs de révision devraient être appliquées de manière cohérente et également disponibles sur tout le territoire du Membre de l'OMC. Pour le Groupe spécial, il s'agit de savoir si le système de révision des questions douanières des Communautés européennes donne ou non ce résultat.

i.82 Sur l'exigence d'une révision dans les moindres délais, il serait souhaitable aux yeux de l'Australie que le cadre temporel de la révision soit raisonnablement comparable quel que soit le lieu, sur le territoire du Membre, où cette révision est demandée. Cela empêcherait, entre autres choses, les négociants de rechercher pour la révision le tribunal qu'ils comptent voir produire le plus vite une solution et contribuerait à l'uniformité de démarche (comme le veut l'article X:3 a)).

G. DÉCLARATIONORALEDELA CHINEENTANTQUETIERCEPARTIE

1. Le champ d'application de l'article X:3 a) du GATT de 1994

i.83 La Chine considère que l'article X:3 a) du GATT de 1994 concerne l'application des lois douanières, et non les lois douanières elles-mêmes. Les CE paraissent préoccupées par la question de savoir si l'article X:3 a) du GATT vaut pour l'application des lois douanières au niveau local aussi bien qu'à l'échelon central.

i.84 De l'article XXIV:12 du GATT de 1994 et du rapport du Groupe spécial du GATT Canada – Pièces de monnaie en or, les CE ont tiré la conclusion que "l'article X:3 a) du GATT ne prescrit pas que les modalités d'application de la législation douanière soient fixées à l'échelon central de chaque Membre de l'OMC".

i.85 Sans prendre position sur cette assertion des CE, la Chine ne pense pas pour autant que l'article XXIV:12 du GATT de 1994 et le rapport du Groupe spécial du GATT Canada – Pièces de monnaie en or soient faits pour étayer leur argument.

i.86 L'article XXIV:12 exige que les dispositions du GATT soient observées à la fois par le gouvernement central d'une partie contractante et par ses autorités régionales ou locales et que le gouvernement central se charge de veiller à ce que les autorités locales observent ces dispositions.

Ainsi, si le gouvernement fédéral d'une partie contractante se trouve à cause de ses structures administratives ou juridiques particulières devant de quelconques difficultés à assurer l'observation des dispositions du GATT de la part des autorités locales, il doit quand même rechercher les mesures raisonnables en son pouvoir pour obtenir que celles-ci les observent, conformément à l'article XXIV:12, jusqu'à ce qu'il soit mis fin aux actes ou mesures des autorités locales qui sont incompatibles avec des dispositions du GATT. Le gouvernement fédéral de cette partie contractante accordera une compensation pour les avantages résultant pour d'autres parties contractantes des dispositions du GATT qui auraient été annulés ou compromis par ces actes ou mesures de ses autorités locales.

(16)

i.87 Selon le Groupe spécial du GATT Canada – Pièces de monnaie en or, l'article XXIV:12 s'applique aux mesures prises par les autorités locales de parties contractantes à régime fédéral dans le cadre de l'application de leurs lois ou règlements arrêtés à l'échelon local. Le présent différend ne concerne pas une mesure prise par l'autorité locale dans le cadre de l'application des lois ou règlements locaux, mais le point de savoir si la législation douanière des CE (c'est-à-dire les lois de l'échelon central) peut n'être appliquée que par les États membres (c'est-à-dire les autorités de l'échelon local) et si cette application s'effectue d'une manière uniforme.

i.88 Toujours selon le Groupe spécial du GATT Canada – Pièces de monnaie en or, l'article XXIV:12 ne modifie pas le champ d'application des dispositions du GATT. La Chine convient avec les CE que "l'article X:3 a) du GATT ne prescrit pas la façon précise dont les Membres de l'OMC devraient appliquer leur législation douanière". Cela dit, l'obligation d'application uniforme de la législation douanière ne devrait pas varier.

2. Le sens du mot "uniforme" à l'article X:3 a) du GATT de 1994

i.89 Le sens ordinaire du mot anglais "uniform", dans l'acception qui nous intéresse ici, est "of one unchanging form, character, or kind; that is or stays the same in different places or circumstances, or at different times"97 (qui est de forme, de caractère ou de nature unique et invariable; qui est ou reste identique dans des circonstances ou des lieux différents, ou à des moments différents).

i.90 Dans l'affaire Argentine – Peaux et cuirs, le Groupe spécial a dit: "Les lois douanières ne devraient pas varier, que chaque exportateur et importateur devrait pouvoir s'attendre à obtenir un traitement du même type et de la même manière, aussi bien à des moments et en des endroits différents que par rapport à d'autres personnes. Une application uniforme signifie que les Membres doivent veiller à ce que leurs lois soient appliquées de manière cohérente et prévisible … Il s'agit ici de l'obligation d'appliquer de manière uniforme les lois et procédures douanières à l'égard des différents expéditeurs, voire d'une même personne à des moments différents et en des endroits différents."

i.91 La Chine considère que l'interprétation, clarifiée par le Groupe spécial dans l'affaire Argentine – Peaux et cuirs, du mot "uniforme" tel qu'il est employé à l'article X:3 a) est pareille en substance à ce sens ordinaire du mot "uniforme".

i.92 La Chine estime que pour tâcher d'élucider le sens du mot "uniforme", il convient de s'en rapporter à l'interprétation qu'en a donnée le Groupe spécial Argentine – Peaux et cuirs.

3. Le critère d'uniformité prescrit par l'article X:3 a) du GATT de 1994

i.93 Les CE font valoir que "l'article X:3 a) du GATT ne fixe que des critères minimaux". Elles s'appuient pour cela sur le rapport de l'Organe d'appel dans l'affaire États-Unis – Crevettes, dont elles citent le paragraphe suivant:

"Il est également clair que l'article X:3 du GATT de 1994 établit certains critères minimaux concernant la transparence et l'équité au plan de la procédure dans l'administration des règlements commerciaux, et, selon nous, ces critères ne sont pas respectés en l'espèce. …" (pas d'italique dans l'original)

i.94 Les critères minimaux définis par l'Organe d'appel visent à assurer la transparence et l'équité au plan de la procédure dans l'application des règlements commerciaux, et non pas, directement, l'uniformité prescrite dans l'application de la législation douanière.

97 The New Shorter Oxford English Dictionary, volume II, page 3488 (1993) (pièce US-4).

(17)

i.95 Les CE ont aussi invoqué le rapport du Groupe spécial Argentine – Peaux et cuirs à l'appui de leur raisonnement. Toutefois, les paragraphes qu'elles ont cités visent le sens du mot "uniforme" et ne concernent pas directement le critère de l'uniformité.

H. DÉCLARATIONORALEDU JAPONENTANTQUETIERCEPARTIE

1. Arguments relatifs à la compatibilité des mesures attaquées avec l'article X:3 a) du GATT

i.96 Le Japon tient à ajouter, comme fondement de l'argument selon lequel "l'article X:3 a) fixe des critères minimaux"98, la constatation faite par l'Organe d'appel dans l'affaire États-Unis – Crevettes, à savoir "il est clair que l'article X:3 du GATT de 1994 établit certains critères minimaux concernant la transparence et l'équité au plan de la procédure dans l'administration des règlements commerciaux".99 La Chine a signalé que cette constatation ne concerne pas directement l'uniformité prescrite. L'article X:3 a) ne stipule pas "la transparence et l'équité au plan de la procédure" de l'administration, mais plutôt la "manière uniforme, impartiale et raisonnable" dont les règlements commerciaux doivent être mis en œuvre. Dans l'affaire États-Unis – Crevettes, cependant, l'Organe d'appel a caractérisé les prescriptions de l'article X:3 a) comme "la transparence et l'équité au plan de la procédure". C'est ce qui ressort effectivement du sens des termes anglais "uniform", "transparent"

et "fair" ("uniforme", "transparent" et "équitable"). L'"uniformité" dans une administration assurerait une application qui est de forme, de caractère ou de nature invariable; qui est ou reste identique dans des circonstances ou des lieux différents, ou à des moments différents.100 Le qualificatif "fair"

("équitable") signifierait mise en œuvre d'une manière "just, unbiased, equitable, impartial ..." (juste, objective, équitable, impartiale …).101 Comme "transparency" (la transparence) désigne "the quality or condition of being transparent" (la qualité ou l'état de ce qui est transparent)102, une application

"transparente" serait "easily discerned; evident; ... open" (aisément discernée; évidente; … ouverte), aussi bien qu'"extrapolated from every occurrence of the phenomenon; to which there are no exceptions" (extrapolée à partir de toutes les occurrences du phénomène; à laquelle il n'y a pas d'exceptions)103, "not subject to ... more than one interpretation" (qui ne se prête pas à … plus d'une interprétation).104 Une application des règlements manquant d'"uniformité" serait de manière générale injuste, subjective, inéquitable, partiale et opaque – en d'autres termes, inique et et non transparente.

Partant, l'uniformité est l'un des éléments d'une application transparente et empreinte d'équité, ou de l'équité au plan de la procédure, et la constatation de l'Organe d'appel évoquée ci-dessus serait pertinente pour interpréter l'uniformité prescrite par l'article X:3 a) du GATT.

i.97 Le Japon est d'accord avec le Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu lorsque celui-ci signale à juste titre que, si le Groupe spécial Argentine – Peaux et cuirs avait déterminé qu'il existait de "nombreuses différences entre les produits qui pourraient exiger un traitement différencié, […] [l]e présent différend concerne les mêmes produits qui doivent être traités d'une manière … uniforme".105 Néanmoins, nous considérons que cette constatation du Groupe

98 Japon, communication en tant que tierce partie, paragraphe 8.

99 Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Prohibition à l'importation de certaines crevettes et de certains produits à base de crevettes, WT/DS58/AB/R, adopté le 6 novembre 1998, paragraphe 183.

100 Rapport du Groupe spécial Argentine – Mesures visant l'exportation de peaux de bovins et l'importation de cuirs finis, WT/DS155/R et Corr.1, adopté le 16 février 2001, paragraphe 11.80 (dans lequel est cité The New Shorter Oxford English Dictionary, volume II, page 3488 (1993)).

101 The New Shorter Oxford English Dictionary, volume I, page 907 (1993).

102 Id., page 3373.

103 Id.

104 Merriam-Webster Online Thesaurus:

http://www.m - w.com/cgi - bin/thesaurus?book=Thesaurus&va=transparent&x=13&y=16 .

105 Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu, communication écrite en tant que tierce partie, paragraphe 6.

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