• Aucun résultat trouvé

Constatations demandées par les États-Unis au titre de l'article X:3 a) du GATT de 1994 a) Résumé des arguments des parties

Dans le document Td corrigé V pdf (Page 63-66)

i.81 Les États-Unis estiment que l'allégation qu'ils ont formulée au titre de l'article X:3 a) du GATT de 1994 porte exclusivement sur la prescription relative à une application "uniforme".224 Ils font observer que la principale constatation qu'ils demandent au Groupe spécial de formuler est que le système d'administration douanière des CE dans son ensemble est incompatible avec l'obligation d'application uniforme énoncée à l'article X:3 a) du GATT de 1994. Ils estiment qu'une telle constatation n'empêche pas des constatations d'application non uniforme en ce qui concerne les domaines spécifiques de l'administration douanière auxquels ils se sont référés dans leurs communications pour étayer leur allégation de violation de l'article X:3 a) du GATT de 1994 par les Communautés européennes. Selon les États-Unis, bien que des constatations portant sur des domaines spécifiques de l'administration douanière dans les Communautés européennes ne soient pas nécessaires pour formuler la constatation demandée au sujet du système d'administration douanière des CE dans son ensemble, elles tendraient à étayer la constatation demandée par les États-Unis selon laquelle le système des CE contrevient globalement à l'article X:3 a) du GATT de 1994.225

i.82 Les États-Unis estiment que les éléments de preuve qu'ils ont présentés étayent des constatations subsidiaires selon lesquelles les Communautés européennes ne s'acquittent pas de leur obligation d'application uniforme au titre de l'article X:3 a) du GATT de 1994 en ce qui concerne l'application:

a) dans le domaine du classement tarifaire, du Tarif douanier commun;

b) dans le domaine de l'évaluation en douane:

i) de l'article 32 1) c) du Code des douanes communautaire pour ce qui est du traitement des redevances aux fins de la valeur en douane;

ii) de l'article 147 du Règlement d'application pour ce qui est de l'évaluation en douane sur une base autre que la dernière vente sur la base de laquelle la marchandise a été introduite dans le territoire douanier des Communautés européennes;

iii) de l'article 29 du Code des douanes communautaire et de l'article 143 1) e) du Règlement d'application pour ce qui est des circonstances dans lesquelles les parties doivent être considérées comme "liées" aux fins de l'évaluation en douane;

c) dans le domaine des procédures douanières:

224 Première communication écrite des États-Unis, note de bas de page 15.

225 Réponse des États-Unis à la question n° 124 du Groupe spécial.

i) des dispositions relatives à la valeur en douane contenues dans le Code des douanes communautaire (articles 28 à 36) et dans le Règlement d'application (articles 141 à 181bis et annexes 23 à 29), dans la mesure où les autorités des différents États membres ont recours à différentes procédures de vérification des produits après leur mise en libre pratique226;

ii) de toutes les dispositions en matière de classement et de valeur en douane contenues dans le Tarif douanier commun, dans le Code des douanes communautaire et dans le Règlement d'application, dans la mesure où les autorités des différents États membres peuvent imposer différentes sanctions en vue d'assurer le respect de ces dispositions;

iii) de l'article 133 du Code des douanes communautaire et des articles 502 3) et 552 du Règlement d'application pour ce qui est de l'évaluation des conditions économiques régissant l'autorisation de transformation sous douane;

iv) des articles 263 à 267 du Règlement d'application pour ce qui est des procédures de domiciliation; et

d) de l'article 221 du Code des douanes communautaire pour ce qui est du délai à compter de la naissance d'une dette douanière dans lequel le montant des droits à acquitter peut être communiqué au débiteur et de la suspension de ce délai pendant la durée d'un recours.227

i.83 Les États-Unis font observer qu'ils contestent au titre de l'article X:3 a) du GATT de 1994 l'application non uniforme de la législation douanière des CE. Selon eux, cette législation est appliquée principalement par les autorités situées dans chacun des 25 États membres des Communautés européennes. Les États-Unis font observer que c'est donc l'application de la législation douanière des CE par les autorités situées dans chacun des 25 États membres des CE qui est l'élément central de l'allégation formulée par les États-Unis au titre de l'article X:3 a) du GATT de 1994.

Toutefois, ils font également observer que les décisions et les mesures prises par la Commission des CE et d'autres institutions des CE jouent un rôle dans l'application de la législation douanière des CE.

En particulier, les États-Unis estiment que ces décisions et mesures importent aux fins de l'allégation formulée par les États-Unis au titre de l'article X:3 a) du GATT de 1994, dans la mesure où ces institutions n'interviennent pas pour assurer une application uniforme par les différentes autorités douanières situées sur l'ensemble du territoire des Communautés européennes.228

i.84 S'agissant de l'allégation des États-Unis selon laquelle ceux-ci contestent l'administration du système douanier des CE dans son ensemble, les Communautés européennes rétorquent qu'une interprétation aussi large de la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par les États-Unis n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord, qui exige l'identification des mesures spécifiques en cause. Elles estiment également que le mandat du Groupe spécial pour ce qui est de l'allégation formulée par les États-Unis au titre de l'article X:3 a) du GATT de 1994 ne couvre que les domaines de l'administration douanière mentionnés spécifiquement dans la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par les États-Unis.

226 Les États-Unis ont précisé au paragraphe 96 de leur première communication écrite et dans leur réponse à la question n° 28 du Groupe spécial que leurs allégations concernant les procédures de vérification se rapportaient aux produits après leur mise en libre pratique.

227 Réponses des États-Unis aux questions n° 124 et 179 du Groupe spécial.

228 Réponse des États-Unis à la question n° 125 du Groupe spécial.

b) Analyse par le Groupe spécial

i.85 Dans le cadre de la procédure du Groupe spécial, les États-Unis ont demandé au Groupe spécial de constater que le système d'administration douanière des CE dans son ensemble était incompatible avec l'article X:3 a) du GATT de 1994. Ils ont également demandé au Groupe spécial de formuler des constatations "subsidiaires" concernant les domaines spécifiques de l'administration douanière auxquels les États-Unis s'étaient référés dans leurs communications pour étayer leur allégation de violation de l'article X:3 a) du GATT de 1994 par les Communautés européennes.

Enfin, les États-Unis demandent des constatations sur l'application de la législation douanière des CE par les autorités douanières des 25 États membres des Communautés européennes, mais font observer que les décisions et les mesures prises par la Commission des CE et d'autres institutions des CE peuvent importer aux fins des constatations formulées par le Groupe spécial, dans la mesure où ces institutions n'interviennent pas pour assurer une application uniforme par les 25 États membres.229 i.86 Le Groupe spécial rappelle que son mandat dans le cadre du présent différend est régi par la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par les États-Unis. Le Groupe spécial n'est habilité à formuler des constatations, des conclusions et des recommandations que sur les questions qui relèvent de son mandat.

i.87 S'agissant de la demande des États-Unis visant à ce qu'il soit constaté que le système d'administration douanière des CE dans son ensemble est incompatible avec l'article X:3 a) du GATT de 1994, le Groupe spécial se réfère à la constatation qu'il a formulé plus haut au paragraphe 7.50, selon laquelle la contestation par les États-Unis du système d'administration douanière des CE dans son ensemble ou globalement ne relève pas du mandat du Groupe spécial. Par conséquent, le Groupe spécial n'est pas habilité à formuler des constatations, des conclusions et des recommandations au sujet du système d'administration douanière des CE dans son ensemble.

i.88 En ce qui concerne la demande des États-Unis relative à des constatations "subsidiaires" au sujet de domaines particuliers de l'administration douanière, le Groupe spécial rappelle qu'il a constaté plus haut au paragraphe 7.33 que son mandat se rapporte à la manière dont sont appliqués le Code des douanes communautaire, le Règlement d'application, le Tarif douanier commun, le TARIC et les mesures connexes dans les domaines de l'administration douanière qui sont indiqués spécifiquement dans la demande d'établissement d'un groupe spécial qui a été présentée par les États-Unis, à savoir:

la classification et l'évaluation des marchandises, les procédures de classification et d'évaluation des marchandises, les procédures d'admission et de mise en libre pratique des marchandises, les procédures de vérification des déclarations d'importation après la mise en libre circulation des marchandises, les sanctions et les procédures relatives à l'imposition de sanctions en cas de violation des règles douanières ainsi que les prescriptions en matière de tenue de registres. Par conséquent, le Groupe spécial est habilité à formuler des constatations sur la manière dont sont appliqués le Code des douanes communautaire, le Règlement d'application, le Tarif douanier commun, le TARIC et les mesures connexes dans les domaines de l'administration douanière indiqués spécifiquement dans la demande d'établissement d'un groupe spécial qui a été présentée par les États-Unis.

i.89 Nous rappelons que nous avons constaté plus haut au paragraphe 7.63, que les États-Unis ne pouvaient pas contester "en tant que telles" la conception et la structure du système des CE dans les domaines de l'administration douanière qui sont indiqués spécifiquement dans la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par les États-Unis. Néanmoins, comme il a déjà été indiqué, nous sommes habilités à formuler des constatations sur des cas particuliers de violations alléguées de l'article X:3 a) du GATT de 1994 en ce qui concerne l'application du Code des douanes communautaire, du Règlement d'application, du Tarif douanier commun, du TARIC et des mesures connexes dans les domaines de l'administration douanière indiqués spécifiquement dans la demande

229 Réponses des États-Unis aux questions n° 124 et 125 du Groupe spécial.

présentée par les États-Unis. Par conséquent, dans la section suivante de notre rapport, nous examinerons les cas particuliers de violations alléguées de l'article X:3 a) du GATT de 1994.

Dans le document Td corrigé V pdf (Page 63-66)