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ENTREPRISES EN DROIT OHADA

Section 2. L’attractivité économique des structures favorisant le partenariat d’entreprise

A. Le groupement d’intérêt économique, outil efficace de regroupement des entreprises OHADA

1. Un régime juridique attrayant

L’attractivité du groupement d’intérêt économique s’exprime par sa grande simplicité et ses nombreux avantages. Cette simplicité est souvent apparente, car elle cache une difficulté concernant les personnes susceptibles de mettre en œuvre des groupements d’intérêt économique408. En effet, si le législateur donne le droit aux entrepreneurs de constituer un GIE avec deux ou trois personnes, cela n’autorise pas tout le monde à créer un GIE409 qui intéresse en particulier les entreprises sociétaires exportatrices. Le GIE permet à ces entreprises d’avoir des antennes à l’étranger et de réduire les frais de prospection, surtout des PME. Le projet de GIE nécessite de la part de l’entrepreneur un accompagnement de la structure par des dispositions législatives d’ordre fiscal accordant le bénéfice de la transparence fiscale au groupement.

La création du GIE a pour objectif de faciliter, développer, améliorer l’activité économique de ses membres410. Ainsi, des personnes exerçant une profession libérale peuvent être membre d’un GIE411. Le champ d’application des activités autorisées dépasse largement celui des sociétés commerciales.

406 Ordonnance n°67-821 du 23 septembre 1967, modifiée par la loi n°89-377 du 13 juin 1989, codifiée sous les

articles L.251-1 à L.251-23 du code de commerce.

407 François ANOUKAHA, Abdoulaye CISSE, Ndiaw DIOUF, Josette NGUEBOU TOUKAM, Paul Gérard

POUGOUE, Moussa SAMB, Société commerciales et GIE, Bruxelles, Bruylant, 2002, p.532.

408Eric DEWEDI, « L’attractivité du groupement d’intérêt économique en droit Ohada », Penant revue

trimestrielle de droit africain n°871, Avril-Juin 2010, juris africa, p.168.

409Ibid.

410 François ANOUKAHA, Abdoulaye CISSE, Ndiaw DIOUF, Josette NGUEBOU TOUKAM, POUGOUE Paul

Gérard, Moussa SAMB, op. cit. p.533.

98 Avec le droit OHADA, les Etats peuvent créer un GIE de deux ou plusieurs personnes physiques ou morales dont l’activité se rapporte à la production, la répartition, la circulation, ou la consommation de richesses412. Les commerçants, les agriculteurs, les membres de professions libérales, les entreprises publiques peuvent contribuer au GIE413. Cette forte attractivité du GIE est liée à l’admission des membres commerçants et non commerçants. Le champ d’application du GIE est large, il regroupe à la fois des activités commerciales et civiles.

L’intérêt de la mise en œuvre de cette structure réside dans la volonté de renforcer la capacité de ses membres à prospérer dans le cadre de leurs activités. Ceci est très vital pour les petites et moyennes entreprises414. Le GIE représente l’idée de la mise en commun des moyens pour plus d’efficacité415.

Le GIE est l’outil idéal mis à la disposition des petites et moyennes entreprises pour réaliser des affaires de grande importance416. Ainsi, dans le cadre d’une durée déterminée, le GIE offre tous les moyens propres à faciliter ou à développer l’activité économique de ses membres417. La mise en œuvre d’un GIE a pour objectif l’amélioration du résultat de ses membres418. En raison de tous les avantages qu’il offre, le GIE est l’une des structures les plus attractives du droit OHADA.

Le droit OHADA a été mis en œuvre pour renforcer l’attractivité des investisseurs à tous les niveaux. Le principal axe de cette attractivité est lié au degré de compétitivité des acteurs économiques par la mise en commun des moyens à travers la constitution d’un GIE. Cette attractivité s’apprécie différemment selon qu’il s’agit de membres du groupement ou de ses créanciers419. La création du GIE en droit OHADA est une inspiration du droit français que

412 Eric DEWEDI, op. cit. p.169.

413 François ANOUKAHA., Abdoulaye CISSE, Ndiaw DIOUF, Josette NGUEBOU TOUKAM, Paul Gérard,

Marcel SAMB, op. cit. p.535.

414 En France, le groupement d’intérêt économique a été créé pour permettre aux petites et moyennes entreprises françaises de faire face à la concurrence dans le marché commun européen.

415 Eric DEWEDI, op. cit. p.169.

416 Pour le professeur GUYON, les besoins de l’économie moderne vont souvent au-delà des moyens dont dispose un commerçant isolé, aussi riche soit-il…. A partir d’un certain montant du chiffre d’affaires ou d’un certain effectif de salariés, on ne retrouve plus d’entreprises individuelles ; Yves GUYON, op. cit. p.89.

417 Article 869 de l’Acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et les groupements d’intérêt économique.

418 Georges RIPERT et René ROBLOT, Traité de droit commercial, t.2, LGDJ, Paris, 2002, p. 712.

99 l’union européenne a également adopté420. Contrairement aux associations, le GIE peut réaliser des bénéfices distribuables entre ses membres.

Les membres du GIE disposent d’une plus grande liberté que les associés d’une société commerciale, ils ont la possibilité de prévoir dans le contrat toutes les règles afférentes à l’organisation du GIE421.

Les règles impératives et contraignantes sont rares dans les GIE, d’où leur originalité par rapport aux sociétés commerciales422. Ces règles ont leurs intérêts dans les sociétés commerciales, car elles visent à assurer l’équilibre entre les associés minoritaires et majoritaires423. Cependant, en dehors des membres, on peut trouver dans le GIE des dispositions destinées à la protection des tiers424. Le GIE est attractif pour les tiers, même les créanciers qui détiennent une créance sur le GIE.

Cependant, en tant que structure d’aide au développement des activités entrepreneuriales, il ne doit pas contribuer à la spoliation des biens de ces derniers, car la responsabilité solidaire des membres du GIE peut parfois avoir un impact négatif. Les membres du GIE sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes, sans distinction entre l’objet civil ou commercial du GIE, c’est la raison pour laquelle le GIE peut être transformé en société en nom collectif. En effet, le GIE peut être créé sans capital, et en cela il est très proche de la SNC425.

Le but du législateur OHADA est de renforcer la confiance des investisseurs, il veut rendre le GIE attractif pour les créanciers.

La pratique révèle l’existence de milliers de GIE qui ont connu un grand succès en France, on peut citer le PMU, créé en 1983 par les sociétés de course, qui sont des associations, ou bien la Carte bancaire, créé en 1984 et qui mobilise plus de 200 institutions financières et établissement de crédit implantés en France, tel le GIE gérant un système interbancaire unique de paiement et de retrait par carte.

420 Ibid.

421 Eric DEWEDI, op. cit. p.171.

422 La personnalité morale n’est acquise pour les sociétés commerciales qu’en contrepartie du respect des règles obligatoires surtout en ce qui concerne les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés anonymes. C’est uniquement dans les structures en nom collectif et en commandite qu’une relative liberté est accordée aux membres.

423 Eric DEWEDI, op. cit. p. 171.

424 Ibid.

100 Le GIE est un moyen d’entreprendre pour les petites et moyennes entreprises qui souhaitent collaborer dans l’optique d’améliorer leurs activités, et d’intervenir sur des marchés extérieurs. Les salariés d’un groupement qui doivent avoir une maitrise totale de chaque entreprise membre et ses réalisations, seront envoyées à l’étranger.

Le GIE est une opportunité pour les PME de réaliser des performances qu’elles ne peuvent accomplir toutes seules426. L’amélioration du résultat de ces entreprises est conditionnée par la mise en commun de leurs moyens, d’où une problématique également importante, la question des apports nécessaires à la constitution du GIE427.

La création du GIE n’est soumise à aucune contrainte juridique, il n y a pas de somme minimale exigée, aucun délai n’est fixé pour la libération des apports428. Le GIE est proche de la SNC pour laquelle la loi prévoit uniquement que « le capital social soit divisé en parts sociales de même valeur nominale »429. Le GIE se différencie à ce sujet de la société à responsabilité limitée et de la société anonyme430, car les membres du GIE bénéficient de beaucoup plus d’opportunités que les associés de la SARL ou les actionnaires de la SA431. La loi ne fixe aucune limite aux membres du GIE432, ils ont le choix entre les apports en numéraire, en nature433ou en industrie.

Les associés de la SARL et actionnaires de la SA ne peuvent faire des apports en industrie, l’interdiction s’explique par le fait que les apports en industrie ne peuvent être immédiatement

426 Eric DEWEDI, op. cit. p.144.

427 La notion d’apport revêt deux sens, d’une part il peut s’agir d’une opération consistant à mettre en œuvre certains biens à la disposition d’une société et d’autre part un bien lui-même mis à la disposition de la société. CAMBASSEDES Marie-Josèphe, « La nature et le régime juridique de l’opération d’apport », Rev. Soc, 1976, p.431. Il existe aussi le quasi-apport : voir même Mirène GENINET, « Les quasi apport en société », Revue

sociale, 1987, p.25-52.

428 Eric DEWEDI, op. cit. p.144.

429 AUSC. Art. 273.

430 En effet, la constitution d’une SARL nécessite un capital social d’un million de francs au minimum divisé en valeurs nominales dont le montant ne peut être inférieur à 5000 francs. Art.311. De plus, les apports doivent être intégralement libérés afin que la SARL soit définitivement créée. Il en est de même pour la SA, le capital social est de dix millions de francs divisé en actions dont le montant minimal ne peut être inférieur à 10 000 francs. L’ensemble des apports doit être libérés dans un délai obligatoire. Art.387-389.

431 Eric DEWEDI Eric, op. cit. p.56.

432Selon l’article 40 de l’AUSC, il ya, généralement trois types d’apports, à savoir l’argent par apport en numéraire, l’industrie par apport de main-d’œuvre, les droits portant sur des biens en nature, mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels par apport ne nature.

433 Selon l’article 49 de l’AUSC, l’apport en nature est évalué. L’évaluation des apports en nature protège les créanciers contre les surévaluations, principalement dans les sociétés de capitaux. En effet, dans ces structures, les membres ne sont responsables dans la limite de leurs apports. La surévaluation d’un apport en nature augmente artificiellement le capital social ; François ANOUKAHA, op. cit. p.57.

101 libérés, ils correspondent à une prestation qui s’échelonne dans le temps434. De plus, l’apport en industrie est insaisissable435. Les membres des SARL et SA ne sont responsables des dettes sociales que dans la limite de leurs apports, l’apporteur en industrie serait en quelque sorte exonéré de participer au paiement de la dette436. Ces restrictions n’existent pas à l’égard des membres du GIE qui peuvent recourir à tous les moyens susceptibles de participer au développement de leurs activités.

Cette souplesse s’apprécie au niveau des organes de gestion et de contrôle, les membres du GIE sont libres dans l’organisation des conditions de tenue des organes de gestion, ils sont libres de fixer à leur guise les modalités de gestion du GIE. Le choix des administrateurs est libre, ils ont la faculté de nommer les administrateurs en leur sein ou de recourir à des tiers437. Le GIE permet à ses membres d’avoir une large marge de manœuvre pour prévoir des exonérations au profit des nouveaux membres, il attire les personnes438 à l’intégrer. Par exemple un ancien créancier peut devenir membre du GIE. De plus, un GIE comportant uniquement des personnes morales peut décider d’y faire entrer une personne physique439. L’avantage consiste pour ces nouveaux membres à ne pas être tenus responsables des dettes du GIE sur leur patrimoine personnel440. Cependant, une telle pratique peut créer un déséquilibre car on a du mal à justifier qu’un nouveau membre soit habilité à prendre profit de tous les avantages relatifs à l’appartenance au GIE et être exonéré de la responsabilité indéfinie et solidaire des dettes du GIE lors de son entrée. Cette pratique est source d’inégalités car certains bénéficient d’une exonération, d’autres non.

Le refus d’une exonération se justifie par le fait que le nouveau membre connaît la situation de l’entreprise et les conséquences qui en découlent en ce qui concerne les dettes sociales441. La situation est pareille pour le GIE, elle permet d’éviter d’y trouver des membres traités inégalement dont certains sont exonérés, et d’autre non. On a constaté que certaines personnes physiques ou morales, tentent leur adhésion afin d’obtenir une exonération, causant

434 Eric DEWEDI, op. cit. p.145.

435 Jean-Marie RICHARD « A propos de la contribution aux pertes et aux dettes de l’apporteur en industrie », J.C.P 1980.91.57.

436 Eric DEWEDI, op. cit. p.145.

437 François ANOUKAHA , Abdoulaye CISSE, Ndiaw DIOUF, Josette NGUEBOU TOUKAM., Paul Gérard

POUGOUE, Marcel SAMB, op. cit. p. 536.

438 Morales ou physiques.

439 Isabelle PASCUAL, « La prise en considération de la personne physique dans le droit des sociétés », R.T.D., com., 1998, p.273.

440 Eric DEWEDI, op. cit. p.170.

102 ainsi, de fait, une inégalité au sein des membres. Généralement ces risques peuvent être évités par le biais des avantages que le GIE tire de leur adhésion.

L’exonération des nouveaux membres du GIE des dettes existantes avant leur intégration dans la structure et les conventions avec les tiers destinées à mettre fin à la solidarité constituent deux aménagements contractuels qui peuvent réduire l’attractivité du GIE, particulièrement à l’égard des créanciers. Cependant, elles ne le privent pas entièrement d’attractivité.

La plupart des entrepreneurs préfèrent se lancer dans des affaires à risque limité, le risque illimité est très souvent facteur de faillite, il engendre des conséquences difficiles pour le débiteur. L’objectif du GIE est la promotion de l’activité économique de ses membres, elle nécessite de la part de ses membres des efforts considérables, les membres doivent être actifs comme dans les sociétés en nom collectif.

Le choix du GIE est recommandé dans les pays OHADA, il permet aux sociétés africaines de mieux coopérer et de partager des techniques et savoir-faire leur permettant de faire face à la concurrence à l’échelle régional et international. Le GIE permet aux membres personnes physiques de se partager les frais les plus modestes comme l’embauche d’une secrétaire commune pour différentes professions libérales ou la mise en commun de moyens. Le rôle du GIE est de faciliter le développement de l’activité personnelle de ses membres.

Le Groupement d’intérêt économique en droit OHADA offre un style particulier de fonctionnement basé sur un contrat permettant de bénéficier d’un régime juridique spécifique442. L’objectif est de renforcer l’efficience de l’activité économique de ses membres. Cette efficience va se construire par les qualités que doivent remplir les membres du GIE, ils sont titulaires de droits politiques et patrimoniaux443.

Le GIE est ouvert rappelons-le, à plusieurs secteurs d’activités, il est plus aisé de devenir membre d’un GIE que d’une société commerciale. Les conditions d’adhésion sont souples pour les entrepreneurs personnes physiques surtout les nouveaux entreprenants, ils ont besoin d’adhérer à des groupements, afin de renforcer le suivi de leur activité.

442 BENOIT LE BARS, op. cit. p.258.

103 Les membres ont également la possibilité de se retirer du groupe dans les conditions prévues dans le contrat, après exécution de leurs obligations444. En effet, il est plus simple de se retirer d’un GIE que d’une SNC445, les membres doivent juste s’acquitter de leur part en ce qui concerne la dette. Les entrepreneurs, futurs membres doivent toujours prévoir dans la convention une clause relative à la sortie et l’organisation du GIE. Cependant, le législateur devrait inclure la possibilité d’exclusion de l’un des membres dans l’hypothèse, d’un non-respect des obligations financières, des devoirs de contribution à un projet commun, en cas de changement de contrôle ou d’évolution de l’actionnariat d’un membre personne morale446. La mise en place d’une assemblée est plus facile dans un GIE que dans une société, la procédure est moins lourde et contraignante que dans les sociétés commerciales. Le législateur a fait en sorte de faciliter la communication au sein des membres puisque leur objectif est la mise en commun de moyens diverses pour leurs intérêts. Cependant, les membres n’ont pas tous, les mêmes droits. Le contrat peut attribuer à certains membres du GIE un nombre de voix différent de celui attribué aux autres membres447.

Le GIE a connu un essor considérable au sein des Etats de l’OHADA, c’est son effervescence qui a conduit le législateur à l’intégrer au sein de sa législation. Le GIE est la structure préférée des micros entreprises, car il peut être constitué sans apport. Le Sénégal fait partie des pays OHADA dans lequel ont été créés de très grands GIE parmi lesquels on peut citer, le GIE AFTU448 instauré dans 9 régions du pays, ce sont des propriétaires de bus qui se sont regroupés en GIE à travers tout le Sénégal, il existe quatorze GIE à DAKAR, trois à SAINT LOUIS, trois à Thiès, un à Louga, deux à Kaolack, un à Tambacoundouda, un à Ziguinchor. Le secteur du transport est en plein essor au Sénégal grâce à la création du GIE. De plus, l’Etat du Sénégal dans la concrétisation du projet a bénéficié d’un soutien important de la Banque mondiale.

L’AFTU est une association qui réunit quatorze GIE de transporteurs, elle a eu un grand impact sur l’amélioration des conditions de transport des populations sénégalaises, et bénéficie « d’un montant de crédit de 14, 8 milliards CFA dont 14, 6 recouvrés à ce jour (un

444 Article 876 de l’AUSC.

445 BENOIT LE BARS op. cit. p.259.

446 Ibid.

447 Ibid. p.260.

104 reliquat de 250 millions est en cours de recouvrement) »449. « Les sommes recouvrées par l’AFTU sont gérées dans le cadre d’un fond révolving de financement du parc. Au bout de 14 ans d’activités, l’AFTU a réussi à obtenir sur sa signature des financements de 21, 7 milliards (pour 700 et 450 minibus) par des banques sénégalaises, dont elle assure une très correcte couverture grâce à un service de renouvellement efficace… Un bon signe de notre maturité reconnue par le marché »450.

Le GIE est une structure d’affaires d’une efficacité opérationnelle, liée à la possibilité pour plusieurs structures de diriger des actions communes en conservant chacune son indépendance. Le GIE présente également une efficacité juridique liée à la personnalité morale, car il permet à ses membres de bénéficier des avantages d’une entité autonome distincte, avec adresse, capacité de contracter, d’acquérir des immeubles, de saisir la justice pour défendre ses intérêts.

En effet, à la différence des autres structures d’affaires régies par le droit OHADA, il présente plus de simplicité, il dispose d’un statut légal peu contraignant. Le GIE est conseillé aux entreprises qui veulent se regrouper sans perdre leur indépendance. Le législateur OHADA prévoit un régime fiscal forfaitaire et incitatif, il met fin à certaines rigidités et offre aux entreprises un cadre de coopération plus souple, notamment les entreprises viticoles, l’aviation, le secteur bancaire et la conquête vers les marchés extérieurs.

L’un des plus grands avantages fiscaux du GIE est la possibilité d’opter pour l’impôt sur les sociétés, un régime fiscal forfaitaire incitatif et souple. Les formalités de constitution ne sont pas contraignantes, il suffit de mettre en place un acte sous seing privé pour constituer un GIE, l’intervention du notaire est facultative.

Cependant, on a constaté que la SAS est souvent privilégiée au détriment du GIE, en raison de sa grande souplesse et la liberté qu’elle confère à ses fondateurs.

Le GIE assure l’indépendance juridique des membres, il est adapté à la concurrence internationale au développement des PME et à la conservation de leurs individualités. Le législateur OHADA a apprécié le choix juridique du GIE à sa juste valeur, les pays de

449www.aftu-sengegal.org

105 l’OHADA avaient besoin de renforcer l’intégration de leurs économies et aider les entreprises à satisfaire la demande sur les quatre points du marché451.

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