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ENTREPRISES EN DROIT OHADA

Chapitre 1. L’OHADA un droit au service de la viabilité financière des entreprises

B. La société à responsabilité limitée, la structure par excellence des petites et moyennes entreprises

1. Les avantages de la société à responsabilité limitée

La SARL est considérée comme l’une des sociétés les plus répandues en Afrique, en raison de nombreux avantages qu’elle offre. C’est la société préférée des petites et moyennes entreprises, l’admission des apports en industrie, l’absence de capital minimum constituent l’une des raisons principales de sa forte attractivité. Les entrepreneurs en début d’activité sont à la recherche d’un modèle de gestion peu contraignant, et mieux adapté à leurs besoins. Les parts des associés de SARL peuvent être considérées comme une garantie suffisante pour les banquiers186.

Cette situation permet de renforcer la crédibilité des PME dans leur relation avec les investisseurs locaux et étrangers. L’intérêt que présente la SARL a justifié sa prolifération au Congo187. Cette structure connaît un développement considérable, elle est adaptée aux réalités africaines, elle permet la création d’entreprises à un petit nombre de personnes liées par la parenté ou l’amitié de leur fortune188. C’est la structure par excellence familiale même si, le législateur tend à réserver cette forme juridique aux petites et moyennes entreprises189. La plupart des PME sont familiales, mais elles doivent respecter un seuil au risque de perdre ce statut juridique. En outre, un vote obtenu à la majorité simple du capital social pourrait entrainer la transformation en société anonyme si l’actif net du dernier bilan est supérieur à 100 millions de FCFA.

La SARL peut être unipersonnelle190, elle est caractérisée par un intuitu personae, permettant d’assurer une bonne protection des intérêts familiaux, par la soumission à une procédure d’agrément en cas de cession des titres sociaux à un tiers étranger. La SARL autorise la

185 Ce sont des dispositions auxquelles, les statuts ne peuvent déroger, ceci est une très grande avancé permettant le renforcement de la protection des associés minoritaires. En effet ils rencontrent souvent des difficultés lorsqu’ils veulent sortir de la société.

186Ibid.

187 Monique NDAYA MUTOMBO, Fabrice NSHINGU KAZADI, Junior BANZA KASEYA, Justin

MWAKWAYE MONSENEPWO, L’impact de l’OHADA sur le droit des sociétés commerciales république

démocratique du Congo, l’Harmattan, 2015, p.60.

188Hygin Didace AMBOULOU, op.cit.,101.

189 Le nombre d’associé est limité à cinquante, en cas de dépassement de ce seuil la société devient une SA ou est dissoute.

63 cession des titres suite à une succession ou à la liquidation d’une communauté légale entre époux.

Le régime juridique de la SARL est plus avantageux que celui de la SA en matière de décisions collectives. En matière fiscale, la SARL est soumise à l’impôt sur les sociétés, avec la possibilité pour les SARL familiales de choisir sous certaines conditions le régime fiscal des sociétés de personnes.

La responsabilité des associés limitée aux apports empêche les créanciers de la société de ne pas poursuivre les associés sur leur patrimoine, elle garantit la protection du patrimoine de l’associé. La SARL de par sa souplesse autorise une libération progressive des parts souscrites en numéraire.

Cette structure ne trouve pas ses origines en France, c’est une importation du droit allemand. En raison d’un grand succès qu’elle a connu à cette époque, elle a par la suite été importée en droit français191. Comme on l’a souligné, il s’agit d’une structure dans laquelle les associés ne sont responsables des dettes sociales que dans la limite de leurs apports et dont les droits sont représentés par des parts sociales192. La SARL est « incontestablement » la structure juridique la plus utilisée dans les pays de la zone OHADA193. Ce succès tient à sa nature hybride, « se situant à mi-chemin entre les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux avec une tendance à se rapprocher de ces dernières »194.

La nouvelle réforme n’apporte pas beaucoup d’innovations, le législateur OHADA a repris la définition classique de la SARL française195. La SARL unipersonnelle196 est admise en

191 La gesellshaft mit beschrankerhaftung ou GMBH est introduite en France par la loi du 07 mars 1925 instituant la société à responsabilité limitée. Cette une loi fut par la suite étendue aux colonies. Genisserlis Jean,

La loi du 7 mars 1925 sur les sociétés à responsabilité limitée et ses récents projets de réforme, thèse, université

de paris, p.105-110. Selon RENARD Florence : le 7 mars 1925 les députés français ont voté une loi modifiant la réglementation sur les sociétés anonymes plus adapté aux PME et instituant en France la SARL. En effet, depuis 1867, les SA n’étaient à aucune obligation de l’Etat pour être créer, la seule obligation était d’assurer le respect des règles juridiques, telles que l’organisation d’un conseil d’administration et d’assemblée périodiques des actionnaires, ou la vérification des comptes. Cependant, ces obligations sont difficilement supportables par les petites entreprises. C’est la raison pour laquelle, la nouvelle loi autorise les associés d’une SARL à être moins de sept, en bénéficiant d’une responsabilité limitée et de parts sociales qui ne seront pas librement cessibles comme dans les SA.

192Ibid.

193Id Ibid.

194Kouassi KOUADIO, « La société à responsabilité limitée (SARL) », communication au séminaire de

formation à l’ERSUMA, mai 1999, dactylographiée, 30p.

195 Art. 309 de l’acte uniforme sur les sociétés commerciales et groupement d’intérêt économique.

196 Constatant la volonté de créer un instrument juridique permettant la limitation de la responsabilité de l’entrepreneur individuel à travers la communauté, une directive européenne du 21 décembre 1989, la douzième sur les sociétés, pose le principe que les SARL, des états membres peuvent avoir un seul associé.

64 Allemagne, en France197 et dans d’autres Etats, comme les Pays Bas198 et la Belgique199. Le législateur, afin de la rendre attractive a fixé à un million de FCFA le montant minimum du capital social de la SARL fractionné en parts sociales d’une valeur minimale de 5000 FCFA, en vertu de l’article 311 de l’acte uniforme sur le droit commercial et le groupement d’intérêt économique200.

En matière de réglementation des parts sociales, il n’y a pas de grandes modifications, les dispositions restent communes à celles de la loi française 24 juillet 1966 : le législateur maintient le principe de la transmission des parts sociales, mais une distinction s’impose201 en droit OHADA entre les parts sociales et les droits sociaux. Il est intéressant de connaître les obligations du cédant lors d’une opération de cession des parts sociales, les dispositions afférentes à la transmission des parts sociales, les responsabilités du gérant de la SARL dans une opération de cession des parts sociales et les mesures légales et fiscales relatives à une opération de cession202.

L’analyse de l’ensemble des dispositions révèle que l’accès à la SARL est réglementé malgré qu’elle soit une société ouverte203. Dans une SARL, l’associé ne doit pas être prisonnier de son titre204, en effet on ne peut pas contraindre un associé à rester dans une société contre son gré. Le droit OHADA a prévu des mesures pour ne pas obliger l’associé à être prisonnier de ses titres sans déroger au principe posé par l’article 319 de l’acte uniforme sur les sociétés commerciales et groupement d’intérêt économique.

La solution est posée à l’article 322 de cet acte uniforme qui autorise un nantissement des parts sociales. Cet article prévoit que la société doit préalablement « donner son consentement qui emporte agrément du cessionnaire en cas de réalisation des parts sociales régulièrement

197 A travers la loi du 11 juillet 1985.

198 En 1986.

199 En 1987.

200 Le FCFA est la monnaie retenue par l’acte uniforme. Les Etats membre ne disposant pas du FCFA comme

monnaie, doivent procéder à des conversions en leur monnaie locale.

201Michel Filiga SAWADOGO, op. cit, p.27.

202 Session de formation sur les parts sociales dans les SARL en droit OHADA le 25 janvier 2018 à Conakry. www.ohada.com.

203La cession des parts à un tiers exige le consentement de la majorité des trois quarts des parts sociales déduction faîte des parts de l’associé cédant, sauf si les statuts organisent des modalités différentes. Art.319 de l’acte uniforme sur les sociétés commerciales et groupement d’intérêt économique.

204 Art. 320 de l’acte uniforme sur les sociétés commerciales et groupement d’intérêt économique du 31 janvier 2014.

65 nanties, à moins que la société ne préfère, après la cession, racheter sans délai lesdites parts en vue de réduire son capital »205.

La SARL est une structure qui facilite l’entrée et la sortie des associés sans se soumettre à de lourdes procédures telles que la dissolution dans les sociétés de personnes. C’est une structure ouverte favorisant l’entrée de nouveaux investisseurs dans le but de redynamiser le développement des activités économiques. Le législateur OHADA a su mettre en œuvre un régime juridique effectif. Cette effectivité est marquée par la pertinence du modèle de gestion mis en place par les rédacteurs de l’AUSGIE.

De même, le régime juridique des décisions collectives est avantageux, il est moins lourd et contraignant que celui de la société anonyme. Le droit OHADA permet de prévoir dans les statuts, comme en droit français206, que toutes les décisions ou la plupart d’entre elles soient prises par consultation écrite des associés, excepté le cas d’une assemblée générale annuelle207.

Comme dans la société anonyme, les droits des associés sont renforcés. Cette protection s’effectue à travers des conventions208 désormais admises en droit OHADA. Ces conventions peuvent être libres, réglementées ou interdites209. Les conventions interdites sont lourdes de conséquence juridique, elles présentent une certaine gravité pour les intérêts sociaux210. C’est le cas lorsqu’un dirigeant de la société veut contracter des crédits pour ses propres intérêts et se faire consentir par elle un découvert en compte courant, se faire cautionner, avaliser, par leurs engagements envers les tiers211. Cette interdiction s’étend également aux conjoints, ascendants et descendants des gérants et des associés212.

Les associés sont protégés par le biais de ces conventions, la SARL offre une grande sécurité à ses associés, elle renforce l’attractivité des investisseurs à la recherche de sécurité juridique et financière de l’ensemble de leurs opérations.

Cette sécurité juridique s’est accrue avec la mise en place de nouvelles techniques de contrôle, l’acte uniforme sur les sociétés commerciales et groupement d’intérêt économique innove en

205 Michel Filiga SAWADOGO, op. cit, p.27.

206 Art. L.57 du code de commerce.

207 Art. 333 de l’acte uniforme sur les sociétés commerciales et groupement d’intérêt économique.

208 Ce sont des conventions entre la société et l’un de ses dirigeants ou associés.

209 Art. 350 à 356 de l’acte uniforme sur les sociétés commerciales et groupement d’intérêt économique.

210 Art. 356 de l’acte uniforme sur les sociétés commerciales et groupement d’intérêts économique.

211 Ibid.

66 prévoyant trois cas dans lesquels la désignation d’un commissaire aux comptes213 est obligatoire214. Cependant, en l’absence de l’une de ces conditions, elle devient facultative215. La SARL est une structure très adaptée aux PME, en raison de toutes ces règles qui permettent la prise en compte des intérêts patrimoniaux ou familiaux de ses associés dirigeants. Généralement on assiste à la création de PME sous la forme juridique d’une SARL familiale pour les associés souhaitant évoluer dans le cadre d’une SARL sans pour autant être commerçant. Le choix de la SARL est généralement motivé par la volonté pour l’entrepreneur individuel de préparer et faciliter les opérations de transmission d’entreprise, en gardant le caractère familial.

La SARL est la structure par excellence des petites et moyennes entreprises car elle permet le démarrage d’une activité sociale avec un capital social peu élevé. L’objectif du législateur OHADA est de permettre à tout entrepreneur souhaitant entreprendre de démarrer son activité avec les moyens dont il dispose même s’ils sont minimes. La SARL est une structure qui ne nécessite pas obligatoirement un financement par des apports de capitaux extérieurs à court terme ou moyen terme. Contrairement à la SA qui dans certaines situations nécessite l’entrée de nouveaux capitaux à travers l’appel public à l’épargne.

La création de la SARL répond aux besoins des entreprises en marche vers la croissance, avec une importante politique d’autofinancement. Les avantages de la SARL sont nombreux ce qui explique son succès dans plusieurs Etats.

Cette nouvelle flexibilité accordée au capital social de la SARL et à l’intervention du notaire, et au possible levée de la suprématie notariale en matière de constitution de la société est le

213 Article 376 de l’AUSGIE, « Les sociétés à responsabilité limitée qui remplissent, à la clôture de l’exercice social, deux des conditions suivantes :

1- Total du bilan supérieur à cent vingt-cinq millions de francs FCFA ; 2- Chiffres d’affaire annuelle supérieure à 250.000.000 FCFA ; 3- Effectif permanent supérieur à 50 personnes ;

Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes.

La société n’est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes dès lors qu’elle n’a pas rempli deux des conditions fixées ci-dessus pendant les exercices précédant l’expiration du mandat du commissaire aux comptes. Pour les autres sociétés à responsabilité limitée ne remplissant pas ces critères, la nomination d’un commissaire aux comptes est facultative. Elle peut toutefois être demandée en justice par un ou plusieurs associés détenant, au moins le dixième du capital social ».

214 Art. 702 de l’AUSGIE pour les SA et 853-13 pour les SAS.

67 fruit des résultats positifs atteints dans ces Etats216. La SARL s’y développe sans difficulté, grâce à une marge de manœuvre accordée aux Etats. Toutefois, les Etats parties peuvent déroger à certaines dispositions, et en prévoir de nouvelles, selon leur environnement économique, juridique et social217.

L’environnement des affaires s’est beaucoup amélioré au Cameroun par exemple, le gouvernement a introduit de nouvelles dispositions réduisant la baisse du capital exigé pour créer une société à responsabilité limitée. Ce montant s’élevant à un million de FCFA avant la signature du décret est passé à 100 mille francs CFA. De plus, Le recours à l’acte notarié fixé à 300 mille francs CFA avant la réforme est devenu facultatif. C’est une résolution qui résulte de la volonté du secteur privé de voir tous les entrepreneurs réussir à créer leurs entreprises avec les moyens à leur disposition par la réduction des coûts de constitution. Les réformes effectuées à l’endroit de cette structure constituent une énorme avancée vers la promotion de l’entrepreneuriat. Le développement du secteur privé ne peut se faire sans la création d’une entreprise. On assiste à la création du centre de formalités des entreprises comportant 712 PME en 2015. Ces structures ont une bonne lecture des avantages de leur régime juridique, soumis à un certain nombre d’exigences environnementales, sociétales, juridiques.

La création de la SARL a également été simplifiée au Congo, le décret n°2017-41 du 28 mars 2017 portant forme des statuts et constitution du capital social de la société à responsabilité limitée en République Congolaise est un texte novateur. Ce dernier fixe le contenu obligatoire des statuts de la SARL et vient enrichir la liste des textes internes pris en application de l’Acte uniforme du 30 janvier 2014 relatif au droit des sociétés commerciales et groupement d’intérêt économique. En effet, depuis la mise en vigueur de ce texte, 13 des 17 Etats membres de l’OHADA ont légiféré dans l’objectif de faciliter la création des SARL, il s’agit du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, du Congo, de la Côte d’Ivoire, du Gabon, de la Guinée, du Mali, du Niger, de la République Démocratique du Congo, du Sénégal, du Tchad et du Togo.

Ainsi, il résulte d’un communiqué du Secrétariat Permanent de l’OHADA218 que les modalités de constitution de la SARL, en vertu des renvois législatifs autorisés sont :

216Thérèse BETHIKA, « OHADA : SARL Disparate ? 8 », Bulletin publié dans Droit des affaires Entreprendre

en Afrique OHADA, www.business-en-afrique.net

217 Ibid.

68 Bénin (Décret N° 2014-220 du 26 mars 2014 portant modalités de création de la SARL) : Le législateur béninois autorise que les statuts béninois de la forme pluripersonnelle ou unipersonnelle de la SARL soit constitué par acte sous seing privé219et que les associés peuvent en toute liberté choisir le montant du capital social en vertu de l’article 6220.

Sénégal (Loi n°17/2014 du 15 avril 2014 portant fixation du capital social minimum de la société à responsabilité limitée) : La loi Sénégalaise déroge à l’acte uniforme sur le capital social minimal de la SARL, dont le plafond est fixé à cent mille FCFA221.

Côte d’Ivoire, (Ordonnance n°2014-161 du 02 avril 2014 relative à la forme des statuts et au capital social de la société à responsabilité limitée) : Le législateur ivoirien indique que les statuts de la SARL « établis par acte notarié, par tout acte offrant des garanties d’authenticité ou par acte sous seing privé », et laisse aux associés la liberté de fixer le montant du capital du capital social222. L’intervention du notaire pour la mise en œuvre de la déclaration de souscription et de versement est également devenue facultative.

Togo (Décret n°2014-119/PR du 19 mai 2014 déterminant la forme des statuts et le capital social pour les sociétés à responsabilité limitée) : le législateur togolais, permet aux opérateurs économiques d’avoir l’option entre la formule notarié et l’acte sous seing privé pour la constitution des SARL223, et fait également de l’intervention du notaire une option facultative pour la déclaration notariée de souscription et de versement224. Le capital social minimum est fixé à cent mille FCFA225.

219 Article 2 du decret.

220 Il est aussi autorisé que les sommes issues de la libération des parts sociales soient déposées en banque ou dans tout autre établissement de crédit ou de micro-finance dument agrée. Le récépissé du versement suffit à constater la libération des dépôts de fonds (article 7 et 8). Ce décret est entré en vigueur le 05 mai 2014.

221 Article 1.

222 Article 5.

223 Article 2.

224 Article 6.

69 Burkina Faso (Décret n°2014-462/PRES/PM/MJ/MEF/MICA du 26 mai 2014 portant fixation des dispositions nationales applicables à la forme des statuts et au capital social pour les sociétés à responsabilité limitée) : Le législateur burkinabé donne le choix entre l’acte notarié et l’acte sous seing privé pour la mise en œuvre ou la réalisation des statuts des SARL, l’article 2 de ce décret fixe à cent mille FCFA le capital minimum226. L’intervention du notaire afin d’établir la déclaration de souscription et de versement est également facultatif pour les SARL de ce pays227.

Guinée (Décret D/2014/124/PRG/SGG du 30 mai 2014 portant dispositions applicables à la forme et à l’établissement des statuts et la fixation du capital social d’une société à responsabilité limitée) : Le législateur guinéen pour la mise en œuvre des statuts, offre le choix entre l’acte notarié et l’acte sous seing privé établi par un avocat ou un conseil juridique agrée, et rend non obligatoire le dépôt au rang des minutes du notaire228. Le montant du capital social est librement déterminé par les associés229 et la valeur nominale des parts sociales est de cent mille GNF230.

Les dispositions relatives à la création de la SARL sont simples, elles obéissent pour l’essentiel à des règles ordinaires231.

Le législateur OHADA a prévu des mesures spécifiques, elles ont pour objectif d’assurer l’impératif de sécurité juridique nécessaire au développement des investissements tant locaux qu’étrangers. Avec l’ère de la mondialisation et le développement accru des échanges à l’échelle internationale, les opérateurs économiques exigent de plus en plus une sécurité juridique et financière de leurs investissements.

La SARL peut devenir unipersonnelle, elle prend alors le nom de SARLU232. Les règles appliquées sont les mêmes, exceptées celles qui s’imposent à l’associé unique. La SARLU est un modèle importé de la loi française. L’objectif du législateur OHADA est de limiter la 226 Article 3 du décret. 227 Article 5 et 6. 228 Article 2. 229 Article 3. 230 Article 4.

231 La fusion et la scission obéissent pour l’essentiel à des règles ordinaires.

70 responsabilité de l’entrepreneur, permettre une meilleure gestion des entreprises artisanales et

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