• Aucun résultat trouvé

Si la règle interne décrite par la prescription internationale était valide, elle ne se réaliserait pas

Chapitre I. L'objet des prescriptions internationales

B. Si la règle interne décrite par la prescription internationale était valide, elle ne se réaliserait pas

Commençons par une illustration extraite de l'arrêt Commission c République

hellénique du 16 novembre 2000591. D'après une directive, il doit exister une règle qui

prescrit le paiement d’une somme d’argent pour des contrôles effectués au moment de l’abattage de certains animaux. Cette règle n’existe pas dans l'ordre juridique grec. Cependant, sur le territoire grec, aucun abattoir n’a reçu un agrément pour ces animaux. En conséquence, même si la règle interne décrite par la prescription internationale était présente dans le droit grec, elle ne pourrait pas s'appliquer et par voie de conséquence se réaliser. Il y a plusieurs explications au fait qu'une règle, bien que valide, ne puisse pas se réaliser (1°). Dans cette situation, il est fréquent que celui dont l'ordre juridique est en cause affirme que l'inexistence de la règle interne décrite par la prescription internationale n'est pas illicite. Autrement dit, les prescriptions internationales qui commandent l'existence d'une règle interne devraient s'interpréter ainsi : une règle interne A doit exister sauf si, de facto, elle ne serait pas applicable

une fois valide. Quel sort les organes internationaux de jugement font-ils à cette

interprétation ? (2°).

1° Causes

Si la règle interne décrite par la prescription internationale ne se réaliserait même si elle était présente dans l'ordre juridique interne, c'est parce qu'un événement ou une conduite qui conditionnent son application n'ont pas encore eu lieu.

Deux exemples illustrent l'absence de réalisation causée par l'absence d'un événement. Le premier est extrait d'une demande directe individuelle de la C.E.A.C.R. contre le Luxembourg de 2007592. Il doit exister une règle qui attribue aux

marins un droit à une indemnité chômage s'ils perdent leur emploi à cause du naufrage d'un navire. Cette règle n'existe pas dans le droit Luxembourgeois.

591 C.J.C.E., Commission c République hellénique, 16 novembre 2000, aff. C-214/98, Rec. p. I-9601,

§§ 19-28 et cc. §§ 12-25.

592 C.E.A.C.R., Demande directe individuelle concernant la Convention (n° 8) sur les indemnités de

MEUNIER Hugo| Thèse de doctorat | décembre 2012

Néanmoins, jusqu'à présent, aucun navire maritime du Luxembourg n'a fait naufrage. En l'absence de l'événement « naufrage d'un navire maritime », même si la règle interne décrite par la prescription internationale était présente dans l'ordre juridique, elle ne se serait pas encore réalisée. Le deuxième exemple est extrait du recours en manquement Commission c. République fédérale d’Allemagne du 30 mai 1991593. Il

doit exister une règle qui commande à des autorités publiques de prendre des mesures si certaines particules en suspension dans l’atmosphère risquent d’être supérieures à certaines limites. Cette règle n’existe pas mais, jusqu'à présent, les particules concernées ont toujours été très inférieures aux valeurs limites. En l'absence de l'événement « risque de dépassement par les particules dans l’atmosphère de certaines limites », même si la règle interne décrite par la prescription internationale était présente dans l’ordre juridique, elle ne s'appliquerait pas.

Dans l'exemple donné en introduction, la cause de l’absence de réalisation est une conduite. Rappelons qu'il doit exister une règle qui prescrit le paiement d’une somme d’argent pour des contrôles au moment de l’abattage de certains animaux. Cette règle est absente mais aucun agrément pour l'abattage de ces animaux n'a été donné594. En l'absence de la conduite « agrément pour l'abattage de tels animaux »,

même si la règle interne décrite par la prescription internationale était présente dans l’ordre juridique, elle ne s'appliquerait pas. Voici trois autres exemples. Le premier est une demande directe individuelle de la C.E.A.C.R. concernant Malte595. Il doit exister un certain nombre de règles à propos de l'examen des jeunes hommes travaillants dans les mines. Ces règles n'existent pas dans l'ordre juridique de Malte mais il n'y a pas d'activité minière dans cette île. De ce fait, même si les règles internes décrites par les prescriptions internationales étaient valides, elles ne s'appliqueraient pas. Dans le deuxième exemple, il doit exister une règle qui prévoit que l’administration d'un certain vaccin sur tel animal a pour effet l’attribution à l’animal vacciné de la qualité « indemne de telle maladie ». Cette règle n’existe pas.

593 C.J.C.E., Commission c. République fédérale d’Allemagne, 30 mai 1991, aff. C-361/88, Rec. p. I-

2596, §§ 22-30 et cc. pp. 2594-2595 ; Commission c. République fédérale d’Allemagne, 30 mai 1991, aff. C-59/89, Rec. p. I-2626, §§ 25-34.

594 C.J.C.E., Commission c République hellénique, 16 novembre 2000, aff. C-214/98, Rec. p. I-9601,

§§ 19-28 et cc. §§ 12-25.

595 C.E.A.C.R., Demande directe individuelle concernant la Convention (n° 124) sur l'examen

Cependant, le vaccin concerné n’est pas encore commercialisé. En conséquence, le vaccin ne peut pas être administré à un animal. En l'absence de commercialisation du vaccin, même si la règle interne décrite par la prescription internationale était présente dans l’ordre juridique, la qualité qu’elle prévoit ne pourrait pas être attribuée596. L'absence du comportement à l'origine de l'inapplicabilité peut

s'expliquer par le contenu de l'ordre juridique interne comme le montre le dernier exemple. Il doit exister un certain nombre de règles à propos d'institutions exerçant une certaine activité sur le territoire national qu’elles soient établies à l’étranger ou sur le territoire national. Dans un ordre juridique interne, les règles prises pour exécuter la prescription internationale ne concernent que les institutions établies à l'étranger. L'État justifie l'absence de prise en compte des institutions établies sur le territoire national par le fait que leur établissement est interdit en droit interne. Pour cette raison, même si les institutions établies sur le territoire national étaient prises en compte par les règles internes, ces dernières ne s'appliqueraient pas597.

La pratique montre que la règle interne décrite par une prescription internationale qui commande l'existence d'une règle interne peut être une règle qui, une fois valide, ne trouve pas forcément à s'appliquer. En effet, l'absence d'un événement ou d'une conduite peuvent empêcher l'application de la règle, au moins provisoirement. À plusieurs reprises, il a été allégué que cette circonstance rend licite l'inexistence dans l'ordre juridique interne de la règle décrite par la prescription internationale. L'argument est que l'on ne devrait pas exiger la présence d'une règle

596 C.J.C.E., Commission c. République italienne, 3 mars 1988, aff. 116/86, Rec. p. 1323, §§ 9-11 et

cc. § 5. Voir : instrument, Conseil, directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine, 26 juin 1964,

J.O.U.E. n° 121, p. 1977. Voir aussi : Commission c. Royaume Belgique, 10 mars 1993, aff. C-

186/91, Rec. p. I-851, §§ 9-14. Il doit exister une règle qui commande de mener des consultations avec certains États membres si un certain choix est fait par un État membre. La Belgique dit qu'elle n'a pas fait ce choix et qu'elle n'a pas l'intention de le faire dans l'avenir : même si la règle interne commandée était valide, elle ne s'appliquerait pas. Commission c. Irlande, 13 décembre 2001, aff. C- 372/00, Rec. p. I-10303, §§ 9-13 et cc. § 6 ; Commission c. Royaume-Uni de Grande-Bretagne et

d’Irlande du Nord, 30 mai 2002, aff. C-441/00, Rec. p. I-4699, § 12 et §§ 15-19, § 4 et § 6. Une

directive prescrit l’existence d’un certain nombre de règles dans l’objectif d’assurer « l’interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse ». Ces règles n’existent pas sur le territoire de l’Irlande et de l’Irlande du Nord où il n’y a pas de système ferroviaire à grande vitesse. C.J.U.E., Commission c. Royaume de Belgique, 17 décembre 2009, aff. C-120/09, Rec. p. I-223, §§ 21-25. Une directive commande l’existence de plusieurs règles à propos des décharges dont le stockage souterrain. Dans la région Wallonne, la règlementation sur les décharges ne comprend pas le stockage souterrain. Néanmoins, ce dernier n’existerait pas. Dans ces conditions, même si les règles décrites par la directive étaient valides, elles ne s'appliqueraient pas pour le stockage souterrain.

597 C.J.U.E., Commission c. République tchèque, 14 janvier 2010, aff. C-343/08, Rec. p. I-275, §§ 29-

52 et cc. § 44 et §§ 70-80. L'interdiction interne de l'activité sur le territoire national n'est pas interdite par le droit de l'Union.

MEUNIER Hugo| Thèse de doctorat | décembre 2012

quand cette présence n'aurait aucune conséquence à défaut pour la règle d'être applicable. Cette interprétation est-elle acceptée par les organes internationaux de jugement ?

2° Conséquence

Il existe une pratique non négligeable sur l'inapplicabilité de la règle interne commandée par une prescription internationale (a) de sorte qu'il est possible de décrire relativement précisément le droit international positif (b).

a) La pratique

À notre connaissance, deux organes internationaux de jugement se sont prononcés sur la conséquence de l'inapplicabilité de la règle interne commandée par une prescription internationale, à savoir la C.J.U.E. (1) et la C.E.A.C.R. (2).

1) La C.J.U.E.

La plupart des exemples donnés jusqu’à présent correspondent à des situations qui ont été mises en avant dans des recours en manquement pour « défaut de transposition d’une directive ». À chaque fois, la Cour a refusé de considérer que l'inexistence de la règle interne était licite. La présence de la règle interne décrite par la prescription internationale est commandée même si, une fois valide, elle ne pourra pas se réaliser, pour l'heure tout du moins. Par exemple, il doit exister une règle qui commande de payer une somme d'argent pour des contrôles effectués au moment de l’abattage de certains animaux même si, à l'heure actuelle, l'abattage des animaux en question ne peut pas avoir lieu598.

Dans un arrêt Commission c. République italienne du 7 juillet 1987, la C.J.C.E. a conclu d’une façon différente. D’après une directive, il doit exister un certain nombre de règles qui ont pour objet le transport combiné route et voies navigables fluviales entre le territoire de plusieurs États membres. Ces règles