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Introduction du chapitre III :

Section 1 : Environnement comptable en Algérie avant l’adoption du SCF en 2007 en 2007

2 Positionnement conceptuel : Cadre conceptuel, principes comptables et normes comptables :

2.2 Principes comptables préconisés par le SCF :

Le cadre conceptuel obéit à un triple objectif : « il permet d’aider : - au développement des normes ;

- à la préparation des états financiers ;

- à l’interprétation par les utilisateurs de l’information contenue dans les états financiers préparés en conformité avec les normes comptables ;

- à la formulation d’une opinion sur la conformité des états financiers avec les normes. »196

2.2 Principes comptables préconisés par le SCF :

Les principes et conventions comptables sont des règles et des pratiques spécifiques appliquées par une entité pour établir et présenter ses états financiers. Elles sont appliquées de façon permanente d’un exercice à un autre.

Le contenu des principes comptable est clairement défini dans le cadre réglementaire du SCF, et se compose des hypothèses de base, de principes comptables fondamentaux et des caractéristiques de l’information financière. Nous présenterons ci-après les sources réglementaires relatives à chaque type de principes et conventions comptables.

1

19944 Art 7 de la loi 07/11 du 25 novembre 2007 portant système comptable financier

195 Art 2 du décret exécutif n°08-156 du 26/05/2008 portant application des dispositions de la loi portant SCF ; 1

19966 A

1 18822 2.2.1 Hypothèses de base:

Les hypothèses de base liées aux règles d’évaluation, de comptabilisation et de présentation des états financiers se déclinent en deux éléments:

- La comptabilité d’engagement : « Les effets des transactions et autres évènements

sont comptabilisés sur la base d.une comptabilité d’engagement, au moment de la survenance de ces transactions ou évènements. Ils sont présentés dans les états financiers des exercices auxquels ils se rattachent. »197. L’application de cette hypothèse permet de mieux refléter la performance financière de l’entité que la comptabilité de trésorerie198. La cadre conceptuel199 de l’IASB explique que les informations fournies sur la base de la comptabilité d’engagement au cours d’une période, donnent généralement une meilleure base d’évaluation de la performance passée de l’entité et de sa performance future que des informations limitées aux entrées et aux sorties de trésorerie de la période.

- La continuité d’exploitation : « Les états financiers sont établis sur une base de

continuité d’exploitation, en présumant que l’entité poursuivra ses activités dans un avenir prévisible, à moins que des évènements ou des décisions survenus avant la date de publication des comptes rendent probable, dans un avenir proche, la liquidation ou la cessation d’activité …»200

.

2.2.2 Principes comptables fondamentaux :

Le cadre réglementaire du SCF, à travers la loi 07-11 et le décret exécutif n°08-156, énonce les principes comptables fondamentaux suivants:

- Principe de la partie double:

Ce principe est énoncé par l’article 16 de la loi 07-11 comme suit:

« Les écritures comptables sont passées selon le principe dit « à partie double » chaque écriture affecte au moins deux comptes, l’un étant débité et l’autre crédité, dans le respect de

197 Art 6 du décret exécutif n°08-156 du 26/05/2008 portant application des dispositions de la loi portant SCF

198 Concrètement la comptabilité de trésorerie (appelé aussi comptabilité de caisse) consiste de traduire les opérations dans les comptes dès que les flux de trésorerie subséquent sont réalisés et sans prendre en considération l’acte juridique contrairement à la comptabilité d’engagement.

199

Cadre conceptuel de l’information financière de l’IASB publié en 2010.

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l’enregistrement chronologique des opérations, le montant du débit doit être égal au crédit. » - Principe du nominalisme monétaire :

Ce principe est énoncé par l’article 12 de la loi 07-11 « la comptabilité est tenue en monnaie nationale .» ; et l’article 10 du décret Exécutif 08-156:« chaque entité doit respecter la convention de l’unité monétaire.

L’unité de mesure unique pour enregistrer les transactions d’une entité est le DA » - Principe de non compensation :

Ce principe est énoncé par l’article 15 de loi 07-11:

« La compensation entre éléments d’actif et élément de passif au bilan, ou entre éléments de charges et éléments de produits dans le compte de résultat, n’est pas autorisée »

- Principe de prudence

Ce principe est énoncé par l’article 14 du décret exécutif n° 08-156:

« La comptabilité doit satisfaire au principe de prudence impliquant l’appréciation raisonnable des fait dans des conditions d’incertitude…»

- Principe de permanence des méthodes:

Ce principe est énoncé par l’article 15 décret exécutif n° 08-156:

« Une permanence dans l’application des règles et des méthodes relatives à l’évaluation des éléments et à la présentation des informations doit être appliquée. »

- Principe du coût historique:

Ce principe est énoncé par l’article 16 décret exécutif n° 08-156:

« L’enregistrement en comptabilité doit se faire au coût historique: la valeur à la date de constatation sans tenir comptes des effets de variations de prix et d’évolution du prix d’achat de la monnaie. »

- Principe d’intangibilité du bilan d’ouverture :

Ce principe est énoncé par l’article 17 du décret exécutif n° 08-156:

« Le bilan d’ouverture d’un exercice doit correspondre au bilan de clôture de l’exercice précédent. » ;et par l’article 19 de la loi 07-11:

« Une procédure de clôture destinée à figer la chronologie et garantir l’intangibilité des enregistrements doit être mise en œuvre».

- Principe de séparation des exercices :

Ce principe est énoncé par l’article 12 du décret exécutif n° 08-156:

« Le résultat de chaque exercice est indépendant de celui qui le précède et de celui qui le suit».

1 18844

- Principe de l’entité:

Ce principe est énoncé par l’article 9 du décret exécutif n° 08-156:

« L’entité doit être considérer comme étant une unité comptable autonome et distincte de ses propriétaires …. »

- Principe de prééminence de la réalité économique sur la réalité économique:: Ce principe est implicitement définit dans la comptabilisation des actifs faisant l’objet de location – financement (Annexe SCF).

- Principe d’importance relative::

Ce principe est énoncé par l’article 12 du décret exécutif n° 08-156 :

« Les états financiers doivent mettre en évidence toute information significative, pouvant avoir une influence sur le jugement que les utilisateurs de l’information peuvent porter sur l’entité ; (…) »

2.2.3 Caractéristiques qualitatives de l’information comptable:

Le SCF énonce quatre caractéristiques201 que doivent avoir les informations fournies par les états financiers : l’intelligibilité, la pertinence, la fiabilité et la comparabilité.

Nous présenterons ci-après l’explication relative à chaque caractéristique énoncée par le SCF:

- L’intelligibilité : l’information fournie dans les états financiers doit être compréhensible par tout utilisateur ayant des connaissances de base en gestion, en économie et en comptabilité, et ayant la volonté d’étudier l’information. Cette caractéristique n’autorise pas l’exclusion d’une information des états financiers uniquement, parce qu’elle serait trop difficile à comprendre pour certains utilisateurs.

- La pertinence : l’information fournie doit être pertinente, dans la mesure où elle peut influencer ses utilisateurs dans leurs décisions économiques en les aidant à évaluer les événements passés, présents ou futurs. En effet, la pertinence d’une information est liée à sa nature et à son importance relative.

- La fiabilité : l’information doit être fiable pour être utile, c’est-à-dire qu’elle doit être exempte d’erreurs et de préjugés significatifs. En outre, son élaboration doit avoir été effectuée sur la base des critères suivants : la recherche d’une image fidèle, la

201 A

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prééminence de la réalité économique sur l’apparence juridique, la neutralité, la prudence et l’exhaustivité.

- La comparabilité : les états financiers présentés doivent permettre à ses utilisateurs de faire des comparaisons significatives dans le temps et entre entreprises.

2.2.4 Normes comptables énoncées par le SCF :

Le contenu des normes comptables est défini selon le cadre réglementaire202 du SCF. Elles constituent des dispositifs techniques découlant du cadre conceptuel et définissent les méthodes d’évaluation et de comptabilisation des éléments des états financiers ; leurs rôle est défini dans le SCF comme suit :

« Les normes comptables fixent :

- les règles d’évaluation et de comptabilisation des actifs, des passifs, des charges et des produits,

- le contenu et le mode de présentation des états financiers.»203

Les normes comptables énoncées par la SCF sont regroupées en quatre catégories : celles relatives à l’actif, au passif, au règles d’évaluation et de comptabilisation et celles nommées particulières.

Le tableau présenté ci-dessous regroupe pour chaque catégorie les normes énoncées par le SCF :

Catégorie des normes/SCF Objet des normes énoncé par le SCF

Les normes relatives à l’actif - les immobilisations corporelles et incorporelles ;

- les immobilisations financières ; - les stocks et encours.

Les normes relatives au passif - les capitaux propres ; - les subventions ;

- les provisions pour risques ;

- les emprunts et autres passifs financiers.

202 Art 29 du décret exécutif n°08-156 du 26/05/2008 portant application des dispositions de la loi portant SCF.

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Les normes relatives aux règles d’évaluation et de comptabilisation

- charges ; - produits.

Les normes particulières - l’évaluation des charges et des produits financiers ;

- les instruments financiers ; - les contrats d’assurances ;

- les opérations faites en commun ou pour le compte de tiers ;

- les contrats à long terme ; - les impôts différés ;

- les contrats de location - financement ; - les avantages au personnel ;

- les opérations effectuées en monnaie étrangère.

Tableau n° 16 : Catégories de normes comptables énoncées par le SCF

Source204 : Conçu à partir du cadre réglementaire du SCF