Section I. LEspagne sous la pression de lEurope
Paragraphe 2. La cohérence avec la règlementation européenne des ressortissants de pays tiers
A. La politique migratoire commune
La construction dune politique migratoire commune à lintérieur de lUE constitue une des mesures principales de compensation de labolition de ses frontières intérieures. Ces mesures compensatoires, qui passent par le renforcement des frontières extérieures de lUE, concernent notamment les pays situés aux frontières extérieures de lEurope, dont lEspagne.
Cest ainsi que le processus de construction dune politique migratoire commune a affecté de manière très évidente la création législative espagnole à légard de la migration. De ce fait,
plusieurs dispositifs sécuritaires, y compris ceux visant à lutter contre le terrorisme, conçus au niveau européen se trouvent aussi dans la loi migratoire espagnole, preuve dun rapport direct entre les deux sources du droit. 1º Lévolution de la règlementation migratoire de lUnion et son influence en Espagne La politique migratoire commune, qui commence avec la signature de lAccord de Schengen de 1985 et la signature de l'Acte Unique Européen de 1986, élimine les contrôles frontaliers entre les États parties, exigeant la coordination du traitement des personnes franchissant les frontières401. De fait, lidée selon laquelle labolition des frontières intérieures de l'UE exige la prise de mesures de compensation aux frontières extérieures sert de base à la création dune politique migratoire et dasile commune tendant à éviter l'entrée massive d'immigrants illégaux et de faux demandeurs d'asile. Le premier pas vers la création de cette politique est la signature du Traité dAmsterdam de 1997 qui autorise ladoption de mesures communes en matière de visas, asile et migration402. Ensuite, le Programme de Tampere 1999‐2003 prévoit la création du domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice, encourageant la création dune politique commune migratoire et dasile pour les ressortissants de pays tiers403. 401 Labolition des frontières intérieures de lUE, qui permet la circulation des citoyens européens, a été consolidée avec ladoption du Traité de Maastricht 1992 qui crée la citoyenneté européenne. 402 Les traités de Maastricht de 1992, dAmsterdam de 1997, de Nice de 2001 et de Lisbonne de 2009
altèrent graduellement la structure de prise de décisions dans lUE. Le traité de Maastricht crée un marché commun sous une structure de prise de décisions de trois piliers, le premier pilier, la Communauté Européenne, étant le seul supranational. Ce pilier vise notamment lintégration économique et les politiques sociales et environnementales associées à cette intégration. Le deuxième pilier vise les affaires extérieures de lUE sous la rubrique politique étrangère et de sécurité commune. Le troisième pilier, qui cible la Justice et les affaires intérieures, aborde la migration et lasile. Ce traité exclut la libre circulation des réfugiés. Avec le traité dAmsterdam un espace de liberté, sécurité et justice est créé pour les citoyens européens. Cet accord déplace la prise de décisions sur le mouvement des ressortissants de pays tiers du troisième au premier pilier sous le Titre IV sur les Visas, lAsile et lImmigration. Ainsi, les accords de Schengen et la Convention de Dublin font partie du droit de la Communauté.
Suivant le même chemin, la Convention dApplication de lAccord de Schengen de 2000 prévoit la création dun accord sur les visas Schengen, ainsi que le Système dinformation Schengen (ci‐ après « SIS »)404.
Le Programme de la Haye 2004‐2009 réitère le besoin de créer un plan à lencontre de limmigration illégale et souligne limportance de la gestion solidaire des flux migratoires.
Finalement, le Programme de Stockholm 2010‐2014 progresse vers la création dun système intégré et uniforme de visas pour les ressortissants de pays tiers, appuyé par le Système dinformation Schengen II (ci‐après « SIS II ») et le Système dinformation sur les Visas (ci‐après « VIS »). Ce programme souligne aussi le rôle de lagence européenne Frontex pour la lutte conjointe contre limmigration illégale et le crime transfrontalier.
Ainsi, les mesures de compensation de lélimination des frontières intérieures de lUE se traduisent par une politique migratoire commune qui repose sur trois axes.
Le premier vise les normes relatives au traitement juste des ressortissants provenant de pays tiers en séjour légal. Ces normes incluent la règlementation des visas de court séjour, du regroupement familial, du séjour de longue durée et des mesures visant les groupes spécifiques de migrants, tels que les étudiants, les investigateurs et les travailleurs hautement qualifiés405. 403 Le Traité sur le Fonctionnement de lUnion Européenne change la structure de prise de décisions. Le troisième pilier (Justice et affaires intérieures) est introduit dans lespace de Liberté, Sécurité et Justice réglé par le Titre V du TFUE. 404 Convention dApplication de lAccord de Schengen du 22 septembre 2000, JO L 239/19. 405 Voir la Directive(CE) 86/2003 relative au droit au regroupement familial. Cette directive prévoit les
conditions dexercice du droit au regroupement familial des ressortissants de pays tiers qui résident légalement sur le territoire de lUE. La Cour de Justice de lUE a établi que les dispositions de la Directive doivent être interprétées et appliquées comme de véritables droits pour les ressortissants de pays tiers et des obligations pour les États membres (CJUE, 27 juin 2006, Parlement c. Conseil Cas C‐540/03). Voir aussi, la Directive (CE) 109/2003 du Conseil relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, du 25 novembre, JO L 16/44‐53, la Directive (CE) 114/2004 du Conseil, du 13 décembre
Le deuxième axe inclut les normes et les stratégies de contrôle de limmigration, y compris le contrôle externe grâce à laction de Frontex et la signature de traités avec des pays tiers.
Le troisième et dernier axe, qui soccupe de la création des systèmes de stockage de données personnelles des immigrants potentiels et réels, aide à lapplication des normes migratoires dans toutes les étapes de la gestion des flux de ressortissants de pays tiers.
Ces développements européens en matière dimmigration ont eu un impact évident sur le droit migratoire espagnol406. En effet, la première législation sur la migration, la LO 7/1985407, nest que le résultat de la pression exercée par lUE visant à renforcer ses frontières extérieures pour compenser limminente abolition de ses frontières intérieures. De fait, à lépoque, lEspagne ne constituait pas une destination favorite pour limmigration.
Ensuite, dans un contexte tout à fait opposé, lEspagne adopte la LO 4/2000408 afin dintégrer
la quantité massive de ressortissants provenant de pays tiers qui arrivait en Espagne à lépoque. La stratégie dintégration envisagée par cette loi passait par la reconnaissance dune série de droits, indépendamment de la situation administrative des ressortissants étrangers. Toutefois, la LOEX est bientôt modifiée par la LO 8/2000 qui conditionne la reconnaissance de la plupart des droits au séjour légal des ressortissants étrangers. 2004, relative aux conditions d'admission des ressortissants de pays tiers à des fins d'études, d'échange d'élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat et la Directive (CE) 71/2005 du Conseil du 12 octobre 2005 relative à une procédure d'admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique des investigateurs. 406 Bien que le Titre I du premier chapitre de la Constitution espagnole de 1978 fît déjà référence aux étrangers, aucune loi navait été créée pour mettre en oeuvre les dispositions constitutionnelles. 407 LO 7/1985, de 1 de julio, de Extranjería e Inmigración sobre los derechos y deberes de los extranjeros en España, BOE Nº 158 de 3 juillet 1985. 408 LO 4/2000, de 11 janvier, sobre derechos de los extranjeros en España y su integración social, BOE Nº 10 de 12 janvier 2000.
En 2003, la LOEX est de nouveau modifiée par les lois organiques 11/2003 et 14/2003409 qui
simplifient les procédures administratives de sanction et imposent des sanctions plus sévères pour le séjour illégal, limmigration clandestine et le trafic de personnes.
Finalement, en 2009 la LOEX est réformée par la LO 2/2009410. Cette modification consolide les orientations du Tribunal Suprême à propos de lillégalité de la restriction de certains droits des migrants en séjour irrégulier411, transpose plusieurs directives européennes412 et lensemble de
la Convention du Conseil de lEurope sur la lutte contre la traite des êtres humains de 2005.
Bien que la transposition des directives européennes faite par la dernière modification de la LOEX ne soit que partielle, lexamen des lois espagnoles en vigueur reflète linclusion de nombreux de leurs dispositifs, comme on le verra par la suite. 409 Ces lois sont mises en uvre par le Real Decreto 2393/2004, du 30 décembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, BOE Nº 6 de 7 janvier 2005. 410 LO 2/2009, de 11 décembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, BOE Nº 299, 12 décembre 2009. 411 Voir STC 236/2007, 17 juillet (BOE Nº 295, 20 décembre 2007) et STC 259/2007, 19 décembre (BOE Nº 19, 22 janvier 2008).
412 Cest le cas de la Directive (CE) 110/2003 du Conseil, du 25 novembre, concernant l'assistance au
transit dans le cadre de mesures d'éloignement par voie aérienne ; la Directive (CE) 109/2003 du Conseil du 25 novembre, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ; la Directive (CE) 81/2004 du Conseil, du 29 avril, relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes; la Directive (CE) 82/2004 du Conseil, du 29 avril, concernant l'obligation pour les transporteurs de communiquer les données relatives aux passagers; la Directive (CE) 11/2004 du Conseil, de 13 décembre, relative aux conditions d'admission des ressortissants de pays tiers à des fins d'études, d'échange d'élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat; la Directive (CE) 71/2005, du Conseil, du 12 octobre relative à une procédure d'admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique; la Directive (CE) 11/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier; la Directive (CE) 50/2009 du Conseil, du 25 mai 2009, établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié; la Directive (CE) 52/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juin 2009, prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.
2º Les dispositifs de lutte antiterroriste de la politique migratoire commune et leur influence en Espagne
Les normes européennes relatives à la migration présentent plusieurs dispositifs cherchant à prévenir lentrée ou le séjour des personnes indésirables pour des raisons sécuritaires, y compris des terroristes réels ou potentiels.
Ces dispositifs agissent à différents moments et se complètent dans le but de couvrir le plus possible de cas potentiellement dangereux pour la sécurité de lUE. Il y a trois types de dispositifs de contenu sécuritaire dans la règlementation européenne de la migration.
Dabord, les dispositifs relatifs au contrôle de laccès à lUE. Ces normes tentent de prévenir lentrée détrangers indésirables pour des raisons de sécurité et agissent notamment dans le processus de délivrance dun visa de court séjour et pour interrompre le déplacement clandestin dun ressortissant dun pays tiers (a).
Ensuite, certains dispositifs visent à contrôler les étrangers présents sur le sol de lUE afin didentifier les cas de séjour irrégulier qui posent un risque de sécurité pour lEurope (b).
Finalement, la politique migratoire commune utilise la technologie pour affronter les risques de sécurité. Ce type de dispositif se traduit notamment par la création de systèmes de signalement, de partage et de stockage dinformations relatives aux étrangers en Europe. Ces systèmes jouent un rôle dimportance autant par rapport au contrôle de laccès à lUE que pour la vérification de la situation administrative des ressortissants de pays tiers en Europe (c).
On verra que chaque groupe de dispositifs européens a été introduit dans le droit migratoire espagnol de manière quasi identique, faisant preuve de la cohérence des dispositifs de lutte antiterroriste présents le droit migratoire européen et le droit espagnol.
a. Le contrôle de laccès à lUE
i. Normes régulant loctroi de visas de court séjour et entrée des ressortissants de pays tiers
Les normes de lUE visant lentrée et le séjour de courte durée des ressortissants de pays tiers se trouvent dans deux corps de règles : le Code de Frontières Schengen413 (ci‐après « CFS »),
qui régule lentrée et le court séjour des ressortissants étrangers qui nont pas besoin de loctroi préalable dun visa, et le Code des Visas414 (ci‐après « CV ») qui régule lentrée et le séjour des ressortissants étrangers qui doivent être munis dun visa pour entrer en Europe.
Le CFS autorise le mouvement à lintérieur de lespace Schengen autant des citoyens européens que de ceux provenant de pays tiers qui nont pas besoin dêtre munis dun visa. Néanmoins, les ressortissants de pays tiers bénéficiaires dune exception à lobligation dêtre muni dun visa ne sont pas titulaires dun droit à lentrée. Au contraire, ils doivent réunir toutes les conditions exigées à lentrée415 et passer les contrôles de sécurité.
Ces contrôles incluent le fait quaucun signalement SIS nexiste par rapport à la personne demandant lentrée et que celle‐ci ne soit pas considérée comme une menace à la sécurité publique, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales avec dautres États membres et quen particulier, elle ne fait pas lobjet, pour ces mêmes motifs, dun
413 Règlement (CE) N° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un
code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen).
414 Règlement (CE) N° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un
code communautaire des visas (code des visas).
415 Larticle 5(1) CFS établit les suivantes conditions dentrée pour les ressortissants de pays tiers : la
possession dun document de voyage valide, la possession dun visa valide, si celui‐ci est requis conformément au CV, des justificatifs de lobjet et les conditions du séjour envisagé, disposer de moyens de subsistance suffisants, ne pas être signalé aux fins de non admission dans le SIS, ne pas être considéré comme constituant une menace pour lordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de lun des États membres.
signalement dans les bases de données dautres États membres ou des pays tiers aux fins de non‐admission.
Dans ce cadre, la présence de certains dispositifs de contrôle liés à la commission ou suspicion par rapport à la commission dinfractions terroristes est évidente. Un ressortissant dun pays tiers suspecté de commettre un crime terroriste, sur la base, par exemple, de son inclusion dans une liste internationale des personnes liées au terrorisme, sera sûrement considéré comme une menace à la sécurité intérieure soit par lÉtat dans lequel il cherche à entrer ou par tout autre État qui a réalisé un signalement à légard de cet étranger en vertu de sa législation nationale. De même, un ressortissant étranger condamné pour un crime considéré comme terroriste par la législation nationale qui demande lentrée dans un État de lUE, fera sûrement lobjet dun signalement en tant que personne recherchée par la justice. Dans les deux cas, les dispositifs de sécurité empêcheront lentrée du ressortissant étranger concerné, même sil réunit toutes les autres conditions exigées par le CFS. Cependant, un État Membre de lUE peut autoriser lentrée pour des motifs humanitaires, dintérêt national ou en raison dobligations internationales416.
Le CV régule les visas de transit et les visas uniformes. Ces derniers autorisent lentrée des ressortissants de pays tiers pour une durée maximale de trois mois sur une période de six mois417. Aussi bien les visas de transit que ceux uniformes sont octroyés par loffice consulaire ou la représentation correspondante du pays dorigine. Cet office réalise une analyse de recevabilité 416 Article 5(4)(c) CFS. 417 Les ressortissants de pays tiers qui doivent être munis dun visa sont listés dans le Règlement (CE) Nº
539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres.
au sujet de la réunion des exigences nécessaires de la partie du demandeur418. Cette analyse
inclut une analyse de risques419 qui estime autant le risque dimmigration illégale420 que celui
de sécurité421.
De la même manière que dans le contrôle prévu par le CFS, lanalyse de recevabilité concerne les risques que pose le demandeur du visa vis‐à‐vis de lordre public, la sécurité intérieure ou la santé publique des États membres. À cette fin autant la validité du document de voyage que lexistence des signalements à lencontre du demandeur dans les systèmes VIS et SIS II sont examinés422.
La vérification de sécurité inclut lanalyse de risques liés au terrorisme, en tant que menace de sécurité intérieure, formalisant le lien entre la migration et la sécurité dans la procédure doctroi des visas. Toutefois, même quand un demandeur ne « passe » pas la vérification de risques, lÉtat Membre peut considérer recevable un visa pour des motifs humanitaires ou des raisons dintérêt national. Dans ce cas, le visa est délivré avec une validité limitée423.
418 Conformément aux articles 11 à 15 CV, les requérants dun visa uniforme doivent donner des
éléments biométriques didentification et des justificatifs du voyage. Les identifiants biométriques cest‐à‐dire les photographies et les empreintes digitales de dix doigts ‐ sont introduits dans le VIS. Dans le cas des visas de transit aéroportuaire, le CV exige la présentation des documents relatifs à la poursuite du voyage vers la destination finale ainsi que des informations permettant dapprécier la volonté du requérant de ne pas entrer sur le territoire des États membres. Dans le cas du visa uniforme, ils doivent être titulaires dune assurance maladie en voyage conformément à larticle 15(1) CV.
419 Voir larticle 21 CV.
420 Le risque dimmigration illégale correspond à la probabilité de non‐retour au pays dorigine du
ressortissant de pays tiers.
421 La vérification des risques est plus lâche pour les visas de transit aéroportuaire. Elle exige le contrôle
de la validité du document de voyage, des points de départ et darrivée, de la cohérence de litinéraire et du transit aéroportuaire envisagé et la preuve de la poursuite du voyage vers la destination finale. La validité maximale de ce visa à entrées multiples est de six mois.
422 Dautres documents et même un entretien peuvent être demandés dans le cadre de lexamen des
conditions dentrée et la vérification de risques conformément à larticle 21 CV.
423 Le visa à validité territoriale limitée, prévu par larticle 25 CV, est délivré à titre exceptionnel pour des
Néanmoins, les demandeurs qui « passent » lanalyse de recevabilité obtenant un visa uniforme ne sont pas titulaires dun droit irrévocable à lentrée. Létranger muni dun visa uniforme doit produire à la frontière les justificatifs des conditions exigées pour délivrer ce visa. Les étrangers exemptés de lobligation dêtre munis dun visa doivent aussi produire à la frontière les justificatifs des conditions dentrée prévues dans le CFS.
Ainsi, cest au garde‐frontière dabroger le visa si les conditions ne sont plus réunies par le ressortissant du pays tiers. Cependant, ce fonctionnaire nest pas obligé dabroger le visa, larticle 33 (4) CV lui permettant dautoriser lentrée, même en labsence de justificatifs. Il faut se demander si le garde‐frontière pourrait refuser lentrée dun étranger qui a produit les justificatifs nécessaires à la frontière. Aucune norme ni du CFS ni du CV ne régule explicitement ce cas. Malgré cela, la lecture conjointe des articles 30 et 33(4) CV semble établir une prérogative discrétionnaire en faveur des gardes‐frontières pour lautorisation à lentrée