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La phase post-arbitrale, la question du contrôle étatique des sentences arbitrales

Partie 2 : Les différends relatifs aux transferts de technologie entre l’Union européenne et

B. La phase post-arbitrale, la question du contrôle étatique des sentences arbitrales

litige relatif à un transfert de technologie. Les parties doivent être assurées de la valeur en Chine des sentences arbitrales et du contrôle étatique de ces sentences299.

En Chine, il existe trois catégories de sentence arbitrale. Les sentences internes, celles rattachées à l’étranger et les sentences étrangères300. La d’instinctivité est fonction du

tribunal. Les sentences internes sont celles rendues par des commissions chinoises d’arbitrage. A l’inverse les sentences arbitrales qui contiennent des éléments étrangers, sont régies par l’article 65 de la loi sur l’arbitrage de 1994301. Il s’agit des « différends issus

d’activités économiques, commerciales, de transport et maritime impliquant un élément étranger ».

1. La reconnaissance et l’exécution des sentences nationales

L’article 62 de la loi relative à l’arbitrage précitée traite de la reconnaissance de l’exéquatur pour les sentences nationales. Il s’agit d’une procédure contradictoire. Cet article renvoi à la loi de procédure civile pour les sentences rattachées à l’étrangers. L’article 273 de cette loi énonce que l’exéquatur doit être demandée à la cour intermédiaire du peuple dans le ressort de laquelle le défendeur à son domicile ou dans celle ou sont localisés les biens302. Ainsi, on trouve aussi dans ces disposition l’idée d’une hiérarchie entre les

tribunaux nationaux chinois et les cours d’arbitrage.

Les sentences nationales peuvent aussi encourir un recours en annulation. L’article 70 de la loi chinoise relative à l’arbitrage précise que cette décision sera rendue par la Cour du

299 Matthieu Quiniou, supra note 5 p.450

300 Jingzhou Tao Arbitration Law and Practice in China, 3e éd., Kluwer Law International 2012, p.169 301 Loi relative à l’arbitrage de la République populaire de Chine, adoptée le 31 août 1994

peuple suite à un examen collégial. Dans la pratique, la Cour intermédiaire de Pékin se reconnaît compétente pour statuer sur les recours en annulation relatifs à des sentences d’arbitrage. Ainsi, on peut en déduire que la cour intermédiaire est l’hiérarchiquement au- dessus des institutions d’arbitrage comme la CIETAC. En ce sens, l’article 61 de la loi relative à l’arbitrage précise que la cour intermédiaire peut suspendre la procédure d’annulation et demander que l’affaire soit arbitré une nouvelle foi.

Ainsi, la reconnaissance des sentences nationales ne pose pas de problème mais peut être remis en cause. Cependant, c’est surtout la reconnaissance et l’exécution des sentences internationales étrangères qui a pu poser problème par le passé aux ressortissants étrangers.

2. La reconnaissance et l’exécution des sentences internationales étrangères

L’État chinois souhaite contrôler cette forme de délégation de pouvoir que représente la justice privée tout en la rendant attractive pour les acteurs du monde des affaires internationaux. En France, le droit est favorable à l’exequatur des sentences étrangères. Ainsi, rien ne semble s’opposer à ce que les tribunaux français reconnaissent une sentence qui aurait été annulée en Chine.

A l’inverse en Chine, l’exéquatur des sentences étrangères est plus problématique. La convention de New-York n’est pas toujours appliquée. En effet, la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères a permis un développement important de l’arbitrage à l’international. En Chine sa réception a d’abord été plutôt négative. La convention était d’abord perçue comme un instrument capitaliste destiné uniquement à favoriser les intérêts occidentaux303. Néanmoins comme pour les

droits de propriété intellectuelle c’est l’ouverture de la Chine au commerce internationale à la fin des années 70 qui a rendu l’adoption de cette convention indispensable au

développement économique de la Chine304. Ainsi la Chine a adhéré à la Convention de New

York le 22 avril 1987. La même année la Cour suprême du peuple a rendu une communication visant à sensibiliser le personnel judiciaire chinois selon laquelle :

« Chaque haute cour et cour intermédiaire du peuple doit immédiatement organiser ses juges dans les divisions économiques et civiles dans les bureaux d’exécution et dans les autres bureaux concernés pour leur faire étudier la volonté de la Cour suprême du peuple tendant à l’appliquer strictement »305.

L’application de ces mesures restent difficiles à envisager en Chine. Les demandes d’exequatur d’un jugement étranger sont très peu nombreuse. Les obstacles seraient essentiellement de nature procédurale306. A titre d’exemple le 13 décembre 2005, une

demande de reconnaissance d’un jugement français a été rejetée sur le fondement du traité bilatéral d’entraide judiciaire conclu avec la France en 1987307. La Cour intermédiaire de

Wenzhou a considéré que le jugement n’avait pas été signifié à la partie chinoise. Par conséquent, la cour conclue que le jugement français n’est pas passé en force de chose jugée308.

Le principe de réciprocité était aussi avant 2013, utilisé pour permettre un rejet systématique des demandes d’exequatur. En effet, pour établir la réciprocité il était exigé la preuve d’un antécédent d’exequatur accordé à un jugement chinois. Ce système impliquait bien entendu un blocage avec les pays qui utilisaient le même mécanisme. Les motivations des juges chinois étaient alors très lapidaires. Cette règle avait bien entendu pour objectif de protéger les intérêts des entreprises chinoise.

304 Matthieu Quiniou, supra note 5 p.478

305 Cour suprême du peuple, Communication relative à la mise en œuvre de la Convention sur la reconnaissance l’exécution des sentences arbitrales étrangères, 10 avril 1987.

306 Louis Lacamp, « La circulation des jugements étrangers en Chine : la route de l’exequatur », (2018) 2

Revue critique de droit international privé, p. 229

307 Accord entre la Chine et la France relativement à l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale, 4 mai 1987

Il est également avéré que la traduction chinoise de la Convention de New York limite elle- même l’exequatur309. De plus, l’exequatur se heurte à des problèmes de formalité. Le droit

chinois impose au demandeur de fournir des documents qui ne sont pas mentionnés par la Convention de New York. Ainsi, si l’on compare le Règlement de la Cour suprême du peuple relative à l’exécution des sentences du 8 juillet 1998310 à la convention de New-York on

constate qu’il est demandé un document expliquant les raisons, l’objet et la description de la reconnaissance demandée. On y trouve aussi des demandes sur l’identité du demandeur et même tout autre document demandé par la cour.

Ces pratiques hostiles sont tout à fait nuisibles au développement des relations commerciales internationale. En ce sens, il semble que l’initiative de la « route de la soie » annoncée par le président Xi Jinping en 2013, exige des améliorations en la matière311. En

effet, le projet qui consiste en la création d’infrastructures ferroviaires et maritimes entre l’Europe et l’Asie implique la coopération entre des entreprises chinoises et étrangères. Les entreprises étrangères doivent être rassurées sur la survenance d’éventuels différends. Par conséquent, la Cour populaire chinoise a publié le 16 juin 2015 une opinion. Cette dernière précise que l’arbitrage international doit être promu en application de la convention de New York du 10 juin 1958.

Dans le même sens, la Chine a signé le 12 septembre 2017 la convention de La Haye du 30 juin 2005 sur les accords d’élections de for qui prévoient certaines dispositions en faveur de la reconnaissance des jugements étrangers312. Un an auparavant, la cour intermédiaire

de Nanjing a reconnu le 9 décembre 2016 un jugement rendu à Singapour sur le fondement du principe de réciprocité313. En effet, la Cour supérieure de Singapour avait déjà reconnu

309 Matthieu Quiniou, supra note 5 p.478

310 Cour suprême du peuple, Règlementation sur certains aspects relatifs au travail d’exécution par les Cours du peuple, 8 juillet 1998.

311 Louis Lacamp supra note 306 p. 229 312 Ibid

un jugement rendu par la cour intermédiaire de Suzhou. Par conséquent, les juges chinois en ont déduit que le jugement de Singapour ne portait pas atteinte « aux principes essentiels du droit chinois, à la souveraineté de la Chine, à sa sécurité ou à son ordre public »314.

Ainsi, la reconnaissance des sentences arbitrales et le contrôle opéré par l’État sur ces dernières peuvent être un obstacle à une défense équitable des parties victimes d’un litige relatif à un transfert de technologie. Ce phénomène témoigne encore une fois d’une difficulté dans la mise en pratique du droit chinois. On distingue du moins une amélioration depuis 2013 en lien avec la nouvelle route de la soie. Cette évolution pourrait être de nature à donner une garantie de plus aux émetteurs de transferts de technologie.

Pour conclure ce second chapitre, la mise en œuvre des transferts de technologie impliquent une opération contractuelle via une cession, une licence ou un investissement étranger. Les régimes juridiques qui s’appliquent à ces opérations démontrent que le rapport entre l’émetteur du transfert et son récepteur sont bien souvent à l’avantage de la partie chinoise même si l’application de règles impératives tend à diminuer. Parallèlement le principe de l’autonomie de la volonté a été renforcé donnant plus de garanties à l’émetteur du transfert dans le choix du droit applicable. Ces opérations sont aussi génératrices de différends que les parties préfèrent bien souvent régler par l’arbitrage ou la médiation. Ces modes de résolution des conflits sont de plus en plus développés et particulièrement avantageux dans le cadre d’un transfert de technologie.

Conclusion

Les réglementations applicables aux transferts de technologie entre l’Union européenne et la Chine ont connu de nombreuses modifications depuis la fin des années 70. Le droit des brevets chinois s’est fortement rapproché des systèmes de droit occidentaux et devrait permettre en théorie une protection effective des droits du titulaire. Pour autant, les transferts de technologie contiennent aussi des savoir-faire ou secret d’affaires qui ne sont pas protégeables par le droit des brevets. Leur régime juridique est bien moins structuré que celui du droit des brevets. De plus, la Chine reste le pays avec le plus de litiges relatifs à la contrefaçon de brevet au monde315. La mise en œuvre de la norme

pose toujours problème et ne permet pas une protection exempte de risque pour l’émetteur du transfert de technologie. De plus, la mise en œuvre des transferts de technologie via un contrat international démontre toujours l’application de règles impératives en faveur de la partie chinoise.

Pour autant, malgré ces risques, les transferts de technologie semblent avoir encore de beaux jours devant eux. La possibilité d’accéder à un marché de consommateur de plus d’un milliard de personne reste un argument décisif pour les entreprises de l’Union-européenne. Le risque de perde en compétitivité demeure présent, mais la fin semble justifier les moyens.

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