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La licence, mode privilégié dans les transferts de technologie

Partie 1 : La contractualisation des transferts de technologie

B. La licence, mode privilégié dans les transferts de technologie

Les contrats de licence restent majoritairement utilisés pour permettre un transfert de technologie254. Le contrat de licence ou de concession permet de ne transférer que la

jouissance du droit d’exploitation. La propriété de la technologie n’est pas remise en question. Cette technique est bien plus utilisée que la cession. Elle joue un rôle actif dans le

252 Shujie Feng et Audrey Drummond, « Contrat de transfert de technologie. Des améliorations notables dans la protection des droits des titulaires étrangers », (16 juillet 2020), http://chinepi.com/contrats-de- transfert-de-technologie-partie-2-2/

253 Junmin Ren, supra note 6 p.242

254 Philippe Li, Les investissements internationaux – Chine et Corée du Sud : des transferts de technologie vers la coopération industrielle, (Février 2012) 10 Revue Droit & Affaires, p. 9

marché de technologie et dans la croissance économique en général. Comme pour une cession, l’objet de la licence peut être le brevet déjà délivré ou bien une simple demande de dépôt de brevet. La licence peut aussi s’appliquer à un savoir-faire. On parle de licence « pure » lorsqu’elle porte exclusivement sur un brevet, et de licence « mixte » lorsqu’elle porte sur un brevet et un savoir-faire. Le brevet peut être l’accessoire d’une licence de savoir-faire et inversement. En France comme en Chine, la licence de brevet ou de savoir- faire est considérée comme un contrat de louage. Le licencié acquiert l’objet de la licence et paye une redevance au donneur. Le licencié pourra alors exploiter l’objet de la licence en échange255.

En matière de brevet si l’on envisage l’exploitation au sens strict, elle se rapporte à la fabrication et l’utilisation de celui-ci. Au sens large, elle englobe aussi l’offre en vente, la vente et l’importation. S’agissant du savoir-faire, son exploitation par le licencié se rapporte à son utilisation. Le licencié d’une licence de brevet peut bénéficier d’un droit exclusif tandis que le licencié d’une licence de savoir-faire n’aura qu’un droit relatif. Le détenteur ou le licencié d’un savoir-faire ne pourra pas s’opposer au fait qu’un tiers exploite la même connaissance secrète via une invention similaire ou identique. En effet, le monopole de l’offre en vente, de la vente et de l’importation ne s’applique pas lors d’une licence de savoir-faire256.

En droit chinois une licence peut être de trois types : La licence est dite simple ou ordinaire lorsque « le donneur confère au licencié le droit d’exploiter son invention en conservant la faculté de l’exploiter lui-même et d’octroyer d’autres licences parallèles »257. En ce sens, ce

type de licence ne comporte pas de dimension exclusive. La licence exclusive existe en droit chinois de la même façon qu’en droit français avec un licencié unique. La licence absolue

255 Junmin Ren, supra note 6 p.242 256 Junmin Ren, supra note 6 p. 248

diffère quelque peu : il s’agit de la situation d’un exploitant unique. En ce sens, l’émetteur du transfert de technologie devra se diriger plutôt vers une licence absolue258.

Pour suivre, il existe aussi le cas des licences croisées ou « réciproques ». Il s’agit de deux entreprises qui sont réciproquement intéressées par une ou plusieurs technologies détenues par l’autre. Le plus souvent, les entreprises vont se confier réciproquement l’exploitation de leurs brevets dans leur pays respectif. A titre d’exemple, il pourrait s’agir d’une entreprise française détenant deux brevets : un brevet français et un brevet chinois pour la même invention. Dans le même temps, une entreprise chinoise détiendrait un brevet français et un brevet chinois pour une autre invention. L’entreprise chinoises via la licence pourra exploiter les deux brevets chinois tandis que l’entreprise française exploitera les deux brevets français259. Ce type de licence était particulièrement utilisé pour pallier la

question de la propriété des améliorations sur la technologie transférée. En effet, le règlement de 2019 précité, prévoyait que lorsque que les parties n’avaient rien prévu, les améliorations appartenaient aux parties qui les ont réalisées. L’entreprise locale ayant amélioré la technologie transférée pouvait donc déposer un brevet consistant en une amélioration de la technologie transférée par une entreprise étrangère. Les entreprises prévoyaient alors que chaque partie puissent utiliser les améliorations réalisées par l’autre partie260.

Recourir à ce type de licence dites croisées présente d’autres avantages dans le cadre d’un transfert de technologie. Elles ont souvent pour effet d’améliorer la qualité des produits et la productivité de l’entreprise. Par la réciprocité elles ont pour effet d’améliorer la confiance mutuelle des partenaires et tout particulièrement pendant la phase des pourparlers. En effet, la confiance que s’accorde les entreprises permettra d’évaluer plus facilement les technologies transférées et de limiter le risque des transferts déjà obsolètes 261.

258 Junmin Ren, supra note 6 p.250

259 Ibid.

260 Shujie Feng et Audrey Drummond, supra note 252, p. 1 261 Junmin Ren, supra note 6 p.252

Pour conclure, les transferts de technologie se matérialisent sous la forme de contrats internationaux dont le droit applicable est parfois difficile à déterminer. Depuis 2010, le droit chinois s’est efforcé à uniformiser et aligner les critères permettant de déterminer le droit applicable à un contrat international. Si les parties peuvent en principe librement déterminer le droit applicable à leur convention, il n’en demeure pas moins que bons nombres de dispositions impératives subsistent toujours pour sauvegarder les intérêts économiques chinois. Même si la situation de l’émetteur tend à s’améliorer et tout particulièrement suite à la réforme de mars 2019, les transferts de technologie restent des « opérations à haut risque » génératrices de différends entre les parties.

Partie 2 : Les différends relatifs aux transferts de technologie entre l’Union européenne