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Les outils réglementaires de contrôle de la démolition dans les villes de Québec

2.1 La complémentarité des pouvoirs réglementaires

2.1.3 Les outils réglementaires de contrôle de la démolition dans les villes de Québec

À titre de capitale nationale et de métropole du Québec, les villes de Québec et Montréal disposent de certains pouvoirs particuliers quant au contrôle de la démolition sur leur territoire. Alors que la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec peut se prononcer sur l’opportunité de démolir certains types d’immeubles dans le cas de la Ville de Québec (2.1.3.1), à Montréal, les conseils d’arrondissement disposent du pouvoir d’adopter un règlement encadré par les articles 148.0.1 à 148.0.26 de la Loi sur l’aménagement et

l’urbanisme (2.1.3.2).

2.1.3.1 La Ville de Québec et le contrôle de la Commmission d’urbanisme et de conservation de Québec

La Ville de Québec ne dispose pas d’un règlement sur les démolitions adopté en vertu des articles 148.0.2 à 148.0.26 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. Toutefois, le premier alinéa de l’article 1225 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme indique « qu’il est interdit, sans l’obtention préalable d’un certificat d’autorisation, de démolir une construction ou une partie d’une construction »572. Ainsi, en principe, les demandes de démolition visées

par cet article sont uniquement soumises à l’approbation des fonctionnaires municipaux et au respect de la réglementation en vigueur573. Le processus de contrôle discrétionnaire du

570 L’indemnité est payable à l’expiration du bail et les frais de déménagement, sur présentation des pièces

justificatives (art. 39 al. 2 L.R.l., art. 148.0.14 al. 2 L.a.u. et art. 1965 al. 2 C.c.Q.). Si les dommages-intérêts résultant du préjudice que le locataire subit s’élèvent à une somme supérieure, il peut s’adresser à la Régie du logement pour en faire fixer le montant (art. 39 al. 1 L.R.l., art. 148.0.13 al.1 L.a.u. et art. 1965 al.1 C.c.Q.). Ce recours devant la Régie est possible même lorsqu’une municipalité a adopté un règlement sur les démolitions en vertu de l’article 148.0.2 L.a.u. (Condos de Ravenne inc. c. Régie du logement, préc., note 446).

571 Bérubé c. 2426-1554 Québec inc., [1993] J.L. 151 (C.Q.) (Requête en rétractation de jugement accueillie

et indemnité accordée, C.Q., 1994-07-14,450-02-000438-922) ; J. DESLAURIERS, préc., note 110, p. 627

572Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, Conseil de la Ville de Québec, R.V.Q. 1400, art. 1225. Voir

également, Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec, préc., note 47 annexe C, art. 124 al. 1

573 Les renseignements et les documents devant accompagner la demande sont prévus au second alinéa de

comité de démolition et de participation citoyenne des articles 148.0.1 et suivants n’est donc pas applicable sur le territoire de la Ville de Québec.

Cependant, certains secteurs de la ville et certains types d’immeubles sont soumis au contrôle de la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec574. Cette commission,

composée d’élus et de membres nommés par le conseil575, jouit, entre autres, du pouvoir

discrétionnaire d’accorder un certificat d’autorisation relativement à la démolition d’un immeuble situé dans certains secteurs relevant de sa compétence576. Le demandeur qui

s’adresse à la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec a l’obligation de fournir un programme de réutilisation du sol ainsi qu’une garantie monétaire pouvant aller jusqu’à 100 000$, selon la valeur de l’immeuble à démolir577. Le certificat d’autorisation ne

peut être émis si la commission n’a pas approuvé le plan de réutilisation du sol et que la garantie monétaire pour assurer l’exécution de ce plan n’a pas été fournie578.

Bien que la commission jouisse d’un statut particulier579, le pouvoir discrétionnaire qu’elle

exerce relativement à la démolition peut être rapproché de celui qu’exerce le comité de démolition en vertu de l’article 148.0.10 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. Tout comme le comité de démolition, la commission a l’obligation de considérer certains critères avant de rendre sa décision580. Toutefois, ces critères ne limitent pas « la compétence de la

commission de refuser l’approbation de la délivrance d’un permis dans l’exercice de sa compétence »581.

Le Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec et la Charte de

la Ville de Québec, capitale nationale du Québec doivent cependant être distingués du régime

574 Les immeubles et les secteurs soumis à la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec se trouvent

en annexe du Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec, Conseil de la Ville de Québec, R.V.Q. 1324

575 Id., art. 5 576 Id., art. 27 al. 2

577 Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, préc., note 572, art.1225 al. 2 (8) 578 Id.

579 La commission existe depuis 1928 (Loi modifiant la charte de la cité de Québec, S.Q. 1928, c. 96, art. 6). 580 Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec, préc., note 574, art. 28 al. 1. Ces

critères peuvent varier d’un secteur à l’autre. Voir notamment les critères relatifs à la démolition de bâtiments à valeur patrimoniale prévus aux articles 191.39 à 191.44.

des articles 148.0.1 à 148.0.26 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, puisqu’ils n’offrent pas la possibilité aux personnes intéressées de faire valoir leur point de vue relativement à la démolition d’un édifice. En effet, rien n’oblige la commission à afficher un avis sur l’immeuble visé par une demande de démolition qu’elle reçoit582. Contrairement à

ce que prévoit la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme pour le comité de démolition, les séances de la commission ne sont pas publiques583. La commission n’a pas non plus

l’obligation de considérer les oppositions reçues avant de rendre sa décision584. En vertu du

règlement, le demandeur ne peut pas assister à la séance de la commission, sauf si sa demande est refusée, auquel cas il dispose du droit d’être entendu à une séance subséquente s’il informe le secrétaire de la commission dans les 10 jours de l’expédition de l’avis de refus585.

Bien que le comité de démolition et la comission jouissent d’une discrétion similaire, ces deux organes demeurent néanmoins régis par des régles procédurales différentes.

2.1.3.2 La Ville de Montréal et les pouvoirs des conseils d’arrondissement

Le conseil de chaque arrondissement de la Ville de Montréal dispose du pouvoir d’adopter un règlement sur les démolitions en vertu des articles 148.0.1 à 148.0.26 de la Loi sur

l’aménagement et l’urbanisme586. Chacun des 17 arrondissements de la Ville de Montréal

peut donc disposer d’un règlement sur les démolitions encadré par ces articles587.

Le premier alinéa de l’article 169 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal,

métropole du Québec prévoit cependant que les pouvoirs exercés par le comité de démolition

créé en vertu de ce règlement sont exercés par le comité consultatif d’urbanisme constitué par l’arrondissement588. Contrairement au régime général de la Loi sur l’aménagement et

l’urbanisme, qui prévoit que le comité est formé uniquement de membres du conseil

582 Contrairement à ce que prévoit l’article 148.0.5 L.a.u.

583 Contrairement à ce que prévoit l’article 148.0.7 al. 2 L.a.u. Voir également Règlement sur la Commission

d’urbanisme et de conservation de Québec, préc., note 574, art. 25

584 Contrairement à ce que prévoit l’article 148.0.7 al. 2 L.a.u.

585 Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec, préc., note 574, art. 24

586 Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, préc., note 46, annexe C, art. 169 al. 1. La Ville de

Montréal dispose également de pouvoirs relatifs à la reconstruction d’un immeuble démoli illégalement (Charte

de la Ville de Montréal, métropole du Québec, préc., note 46, annexe C, art. 49 al. 2 et 3).

587 À titre d’exemple, voir Règlement régissant la démolition d’immeubles, Conseil d’arrondissement d’Anjou,

règlement no RCA 35

municipal589, le régime spécifique à la Ville de Montréal permet que des personnes non élues

puissent siéger sur le comité de démolition590.

2.1.4 Conclusion : Des pouvoirs complémentaires pour prévenir et neutraliser la