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Conclusion : Une protection minimale au service de la sécurité publique

2.2 Des recours encadrés par une protection jurisprudentielle minimale du droit de

2.2.4 Conclusion : Une protection minimale au service de la sécurité publique

Le droit québécois offre de nombreux moyens aux municipalités et aux personnes qui souhaitent assurer l’entretien ou la démolition d’un immeuble vétuste. Le principe général derrière ces pouvoirs judiciaires ou réglementaires pourrait être résumé par la maxime latine

sic utere tuo ut alienum non lœdas qui signifie « use de tes biens de manière à ne pas nuire à

autrui »778.

L’élément essentiel qui donne ouverture à l’utilisation de ces recours demeure l’état d’un édifice, qu’il s’agisse de sa ruine, de sa menace de tomber, de sa vétusté ou de sa dangerosité. À cet égard, le droit québécois subordonne l’exercice du droit de propriété à l’intervention municipale ou judiciaire lorsqu’un immeuble se retrouve dans un état susceptible de causer un préjudice à autrui ou d’enfreindre la réglementation municipale relative à l’entretien des édifices. Ces pouvoirs ont une portée importante, puisqu’ils peuvent conduire à la démolition de l’immeuble, ou même, jusqu’à l’expropriation du propriétaire négligent.

Qu’il s’agisse de la notion de voie publique prévue à l’article 990, de la notion d’immeuble prévue à 1467 ou de la notion de « mettre en danger des personnes » prévue à l’article 231, ces éléments constitutifs de dispositions visant à prévenir ou sanctionner la vétusté immobilière ont tous été interprétés largement par la jurisprudence, favorisant ainsi la primauté de ces dispositions à l’égard du droit de propriété.

Néanmoins, il serait faux d’affirmer que les tribunaux ne protègent aucunement le droit de propriété lorsqu’ils sont appelés à se prononcer sur les demandes des municipalités, notamment celles visant la démolition de l’immeuble en vertu de l’article 231. Toutefois, cette protection est plutôt minimale, car en cas de dangerosité de l’édifice, la marge de

Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance, RLRQ, c. S-4.1.1, le gouvernement ou l’un de ses ministres

ou organismes, une municipalité régionale de comté, l’office d’habitation de la municipalité ou un autre organisme à but non lucratif.

manœuvre des tribunaux se limite essentiellement à ordonner la réfection de la construction plutôt que sa démolition. Malgré qu’une ordonnance réfection ne soit pas aussi drastique qu’une ordonnance de démolition, elle constitue néanmoins une atteinte importante au droit de propriété en ce qu’elle peut forcer un propriétaire à effectuer lui-même les travaux sur son immeuble pour assurer la sécurité des personnes.

Alors que l’exercice des recours municipaux en matière de vétusté exigeait traditionnellement que les municipalités s’adressent préalablement à la Cour supérieure pour intervenir sur un immeuble, les nouveaux pouvoirs des articles 145.41.1 à 145.41.5 permettent aux municipalités d’inscrire un avis de détérioration au registre foncier ou même de procéder à l’expropriation d’un immeuble sans avoir à présenter une demande préalable à la Cour supérieure. Cette capacité d’intervention, rendue possible parallèlement à la reconnaissance des municipalités comme « gouvernements de proximité » en 2017779, a

réduit ainsi la portée de la protection déjà minimale accordée à la propriété par les tribunaux en matière de vétusté immobilière.

779 Loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à

Conclusion

Depuis près de trois siècles, l’intervention des autorités municipales québécoises visant à assurer l’entretien ou la démolition d’immeubles vétustes témoigne d’une préoccupation à l’égard de l’aménagement du territoire et de la gestion de l’espace habité. D’abord uniquement conférés à des autorités centralisées, les pouvoirs relatifs à la vétusté ont progressivement été confiés aux municipalités, qui sont apparues au milieu du 19e siècle.

Alors qu’historiquement, l’utilité des pouvoirs municipaux relatifs à l’entretien et la démolition d’immeubles vétustes a été justifiée par la volonté d’assurer la sécurité du public, ces pouvoirs ont été, à partir du 20e siècle, revus et complétés par d’autres dispositions,

adoptées pour tenir compte de nouvelles préoccupations sociales. Dès lors, la vétusté a été envisagée non plus comme un état uniquement susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes, mais également comme une menace pour d’autres intérêts collectifs juridiquement protégés par le législateur, comme le patrimoine culturel ou encore les droits des locataires780. Bien que récents, les pouvoirs conférés aux municipalités en 2017 pour

assurer l’entretien d’immeubles vétustes s’inscrivent donc dans une tendance législative aux ramifications historiques très anciennes.

Le Code civil, qui prévoit depuis son adoption en 1866 que l’exercice du droit de propriété peut être limité dans l’intérêt collectif, a d’ailleurs toujours été le socle qui a permis au législateur québécois d’adopter des dispositions donnant aux municipalités des pouvoirs pour intervenir en ce domaine. L’adoption de la Charte des droits et libertés de la personne en 1975 et celle de la Charte canadienne des droits et libertés en 1982 n’a pas changé cette situation, puisque le législateur peut toujours porter atteinte au droit de propriété par une simple loi ordinaire. Le caractère absolu de la propriété est donc un mythe qui n’empêche pas les municipalités d’adopter des règlements pour forcer l’entretien et la démolition d’immeubles vétustes.

780 Sur la notion d’intérêt collectif juridiquement protégé, voir Marie CORNU, « Biens communs (approche juridique) » dans M. CORNU, F. ORSI et J. ROCHFIELD, (dir.), préc., note 11, à la p. 103 et M.LACROIX, préc., note 644, 300

Le droit québécois offre d’ailleurs de nombreux pouvoirs réglementaires aux municipalités qui souhaitent contrôler la vétusté immobilière sur leur territoire. En plus de couvrir une grande variété de situations, ces pouvoirs sont complémentaires puisque les municipalités disposent de la capacité d’intervenir autant de manière préventive, pour éviter la vétusté d’un immeuble, que curative, pour sanctionner le non-respect de la réglementation municipale à cet effet. Les municipalités ne souhaitant pas adopter un règlement peuvent également s’adresser aux tribunaux pour exiger la réparation ou la démolition d’une construction vétuste. Elles peuvent, de plus, procéder à l’acquisition d’un immeuble vétuste vacant ou dangereux sans même que l’intervention de la Cour supérieure ne soit préalablement nécessaire. Du point de vue juridique, les municipalités n’ont donc pas les mains liées face à un propriétaire qui néglige d’entretenir son immeuble.

Néanmoins, la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme offre une latitude importante aux municipalités qui ne souhaitent pas utiliser ces pouvoirs. En effet, le législateur québécois ne rend pas obligatoire l’adoption de règlements municipaux pour prévenir ou sanctionner la vétusté d’un bâtiment. Ainsi, la possibilité de porter atteinte au droit de propriété de manière importante pour forcer l’entretien ou la démolition d’un immeuble vétuste demeure parfois bien théorique si les règlements à cet effet ne sont pas adoptés par les municipalités. De même, cette latitude fait en sorte que la cohérence législative entre les dispositions complémentaires qui régissent l’entretien et la démolition n’est pas toujours assurée, puisqu’il demeure possible pour une municipalité d’autoriser ou de demander la démolition d’un immeuble devenu vétuste, sans pour autant avoir adopté un règlement qui aurait pu permettre de prévenir cet état de vétusté. Alors que l’exercice de ces pouvoirs est en principe fondé sur l’intérêt général, force est de constater que leur inutilisation est également susceptible d’être contraire à cet intérêt général, notamment lorsqu’une municipalité refuse d’intervenir pour freiner la dégradation d’un immeuble patrimonial ou dangereux.

Dans cette perspective, il demeure essentiel de réfléchir au rôle que les citoyens peuvent jouer pour exiger l’entretien ou la réparation d’un immeuble vétuste, surtout lorsque cet immeuble possède une valeur collective sociale, culturelle ou patrimoniale. Coincées entre leur

obligation d’adopter un budget équilibré781 et leurs ressources souvent limitées782, les

municipalités ne disposent pas toujours de la capacité réelle d’intervenir juridiquement pour forcer un propriétaire à entretenir son immeuble. De même, il peut arriver qu’une municipalité contrevienne à sa propre réglementation en négligeant d’entretenir un immeuble vétuste qui lui appartient ou en procédant illégalement à sa démolition783. Dans de telles

circonstances, les citoyens devienent souvent les seules personnes qui peuvent intervenir juridiquement pour faire valoir la nécessité d’entretenir un immeuble dans l’intérêt général.

À ce titre, les articles 227 et 231 de Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, qui permettent à toute personne intéressée de s’adresser à la Cour supérieure pour exiger qu’un immeuble soit rénové ou réparé, méritent d’être considérés comme des outils favorisant la participation des citoyens et des associations dans la prise de décision qui concerne l’entretien ou à la démolition d’un immeuble vétuste. Les récents développements jurisprudentiels relatifs à l’intérêt pour agir peuvent servir de pistes pour permettre la prise en compte de différents points de vue lorsqu’il s’agit de décider de l’avenir d’un bien privé dont l’affectation est néanmoins collective784.

Dans ce contexte, on peut se demander si des modifications législatives ne seraient pas nécessaires pour rendre le régime relatif au contrôle de la vétusté immobilière plus cohérent. L’adoption obligatoire pour chaque municipalité d’un règlement sur l’entretien et l’occupation des bâtiments pourrait à cet égard permettre de prévenir la vétusté immobilière

781 Art. 474 L.c.v.

782 Comme le soulignait la Fédération Québécoise des municipalités lors des consultations relatives à l’adoption

de la Loi sur le patrimoine culturel : « 85 % de municipalités du Québec ont une population inférieure à 5 000 habitants et (..) la très grande majorité d’entre elles emploient au total moins de dix employés (…) celles-ci ne peuvent se doter d’un service de la culture ou même d’une seule ressource qui pourrait assumer ces nouvelles charges municipales. (…) un riche patrimoine est de plus en plus menacé dans les régions faute de moyens pour les milieux locaux de les préserver. » (FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS, Projet de loi 82 Loi sur

le patrimoine culturel. Mémoire de la Fédération Québécoise des Municipalités, 2010, p. 2 et 3).

783 La maison Boileau, immeuble patrimonial appartenant à la Ville de Chambly, a été démolie par cette Ville

en contravention de sa propre réglementation. Voir Jeanne CORRIVEAU, « Maison Boileau : Chambly a enfreint son propre règlement », Le Devoir, 28 novembre 2018, en ligne : https://www.ledevoir.com/politique/542382/chambly-a-enfreint-son-propre-reglement

784 Canada (Procureur général) c. Downtown Eastside Sex Workers United Against Violence Society, 2012

CSC 45 ; art. 85 al. 2 C.p.c. Sur la notion d’affectation collective, voir Olivier WEINSTEIN,«Ostrom (Elinor)

(approche économique) », dans M. CORNU, F. ORSI et J. ROCHFIELD, (dir.), préc., note 11, p. 861, à la p. 864 et sur la qualification juridique de la valeur collective de certains biens, voir notamment François OST, La nature

sur l’ensemble du territoire québécois. De même, une modification législative visant à rendre obligatoire l’adoption du régime de contrôle de la démolition des articles 148.0.1 à 148.0.26 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme favoriserait une plus grande transparence dans la gouvernance municipale et un meilleur contrôle démocratique des citoyens sur la qualité de leur environnement bâti.

Bibliographie

TABLE DE LA LÉGISLATION

Texte constitutionnel

Acte de l’Amérique du Nord britannique, 30 & 31 Vict., c. 3, art. 92 (8) (R.-U.)

Textes québécois

Acte des clauses générales des corporations de ville, 1876, 40 Vict., c. 29 Acte des Municipalités et des Chemins du Bas-Canada, 1855, 18 Vict., c. 100

Acte pour abroger certaines ordonnances et pour faire de meilleures dispositions pour l’établissement d’Autorités Locales et Municipales dans le Bas-Canada, 1845, 8 Vict., c. 40

Acte pour faire de meilleures dispositions pour l’établissement d’Autorités municipales dans le Bas-Canada,

1847, 10-11 Vict., c. 7

Acte pour faire, réparer et changer les Chemins et Ponts dans cette Province, et pour d’autres effets, 1796, 36

Geo. III, c. 9

Acte pour incorporer la Cité de Québec, 1831, 1 Guill. IV, c. 52 Acte pour incorporer la Cité de Montréal, 1831, 1 Guill. IV, c. 54

Acte pour pourvoir à la codification des lois du Bas-Canada qui se rapportent aux matières civiles et à la procédure, 1857, 20 Vict., c. 43

Acte municipal refondu du Bas-Canada, 1860, 23 Vict., c. 61

Acte qui amende un Acte passé dans la trente-sixième Année du Règne de Sa présente Majesté, intitulé, “Acte pour faire, réparer et changer les Chemins et Ponts dans cette Province, et pour d’autres effets”, 1799, 39 Geo. III, c. 5

Charte de la langue française, RLRQ, c. C-11 Charte de la Ville de Gatineau, RLRQ, c. C-11.1

Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, RLRQ, c. C-11.4 Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec, RLRQ, c. C-11.5 Code civil du Québec, RLRQ, CCQ-1991

Code Municipal de la Province de Québec, 1870, 34 Vict., c. 68 Code municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1

Loi accordant le statut de capitale nationale à la Ville de Québec et augmentant à ce titre son autonomie et ses pouvoirs, L.Q. 2016, c. 31

Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection, L.Q. 2009, c.

21

Loi augmentant l’autonomie et les pouvoirs de la Ville de Montréal, métropole du Québec, L.Q. 2017, c. 16 Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques, L.Q. 2017, c. 14

Loi concernant la conservation du patrimoine naturel, RLRQ, c. 61.01 Loi concernant le Code municipal de la province de Québec, S.Q. 1916, c. 4 Loi concernant les cités et villes, S.Q. 1903, c. 38

Loi concernant les cités et villes, S.Q. 1922, c. 65

Loi créant la commission municipale, S.Q. 1931-1932, c. 56

Loi créant un département des affaires municipales, S.Q. 1918, c. 20 Loi de la Société d’habitation du Québec, S.Q. 1966-1967, c. 55 Loi d’interprétation, RLRQ, c. I-16

Loi instituant la Régie du Logement et modifiant le Code civil et d’autres dispositions législatives, L.Q. 1979,

c. 48

Loi modifiant la charte de la cité de Montréal, S.Q. 1962, c. 59 Loi modifiant la charte de la cité de Québec, S.Q. 1928, c. 96

Loi modifiant la Loi sur les biens culturels et d’autres dispositions législatives, L.Q. 1985, c. 24

Loi modifiant le Code municipal, S.Q. 1930, c. 103

Loi modifiant le Code municipal, la Loi des cités et villes et d'autres dispositions législatives, L.Q. 1979, c. 36 Loi portant réforme de l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l’Outaouais, L.Q. 2000, c. 56

Loi relative à la conservation des monuments et des objets d’art ayant un intérêt historique ou artistique, S.Q.

1922, c. 30

Loi revisant et refondant la charte de la cité de Montréal, S.Q. 1899, c. 58

Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels,

RLRQ, c. A-2

Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, L.Q. 1979, c. 51 Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, RLRQ, c. A-19.1

Loi sur la fiscalité municipale, RLRQ, c. F-2.1

Loi sur la protection du territoire agricole, L.Q. 1978, c. 10

Loi sur la qualité de l’environnement, RLRQ, c. Q-2 Loi sur la Régie du logement, RLRQ, c. R-8.1 Loi sur le développement durable, RLRQ, c. D-8.1.1 Loi sur le patrimoine culturel, RLRQ, c. P-9.002 Loi sur les biens culturels, L.Q. 1972, c. 19 Loi sur les cités et villes, RLRQ, c. C-19

Loi sur les compétences municipales, L.Q. 2005, c. 6 Loi sur les compétences municipales, RLRQ, c. C-47.1 Loi sur les infrastructures publiques, RLRQ, c. I-8.3

Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance, RLRQ, c. S-4.1.1 Loi sur les services de santé et les services sociaux, RLRQ, c. S-4.2

Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris, RLRQ, c. S-5 Loi sur l’expropriation, RLRQ c. E-24

Loi sur l’interdiction de subventions municipales, RLRQ, c. I-15 Loi sur l’organisation territoriale municipale, RLRQ, c. O-9

Loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs, L.Q. 2017, c. 13

Ordonnance des balises, 1777, 17 Geo. III, c. 11

Ordonnance pour pourvoir à, et régler l’élection et la nomination de certains officiers dans les différentes paroisses et townships de cette province, et pour faire d’autres dispositions concernant les intérêts locaux des habitants de ces divisions de la province, 1840, 4 Vict., c. 3

Ordonnance qui autorise les Commissaires de la Paix à régler la Police dans les villes de Québec et de Montréal pour un tems limité, 1777, 17, Geo. III. c. 15

Ordonnance qui pourvoit au meilleur gouvernement de cette province, en établissant des autorités locales et municipales en icelle, 1840, 4 Vict., c. 4

Règlements municipaux

Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, Conseil de la Ville de Québec, R.V.Q. 1400

Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employés, Conseil

municipal de la Ville de Montréal, règlement no RCE 02-004

Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs, Conseil de la Ville de Québec,

Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de pouvoirs du conseil de la ville aux conseils d’arrondissement, Conseil municipal de la Ville de Montréal, règlement no 02-002-034

Règlement régissant la démolition d’immeubles, Conseil d’arrondissement d’Anjou, règlement no RCA 35

Règlement régissant la démolition d’immeubles, Conseil municipal de la Ville de Mascouche, règlement no

1254

Règlement relatif à des mesures touchant l’occupation et l’entretien des bâtiments, Conseil municipal de la

Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, règlement no 764

Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec, Conseil de la Ville de Québec, R.V.Q.

1324

Règlement sur l’application du chapitre VI.1 de la Loi sur le patrimoine culturel par la Ville de Québec et modifiant le Règlement sur l’autorisation à délivrer des constats d’infraction, Conseil de la Ville de Québec,

R.V.Q. 2518

Règlement sur la démolition d’immeubles, Conseil de la Ville de Lévis, règlement no RV-2017-16-56

Règlement sur la salubrité des bâtiments et des constructions, Conseil de la Ville de Québec, R.V.Q. 773 Règlement sur la salubrité et l’entretien des bâtiments, Conseil municipal de la Ville de Rimouski, règlement

no1070-2018

Règlement sur la salubrité, l’occupation et l’entretien des immeubles comportant des logements, Conseil

municipal de la Ville de Sherbrooke, règlement no 749

Règlement sur l’occupation et l’entretien des bâtiments, Conseil municipal de la Ville de La Pocatière,

règlement no 1-2017

Règlement sur l’occupation et l’entretien des bâtiments, Conseil de la Ville de Lévis, règlement no RV-2012-

11-79

TABLE DE LA JURISPRUDENCE

Jurisprudence canadienne et québécoise

114957 Canada Ltée (Spraytech, Société d’arrosage) c. Hudson (Ville), 2001 CSC 40

156158 Canada inc. c. Attorney General of Quebec, 2017 QCCA 2055

2435-2221 Québec inc.c. Québec (Procureur général) (Ministre de la Culture et des Communications), 2014

QCCS 652

2967-2052 Québec inc. c. Gazaille, 2007 QCCS 6198

8811571 Canada inc. c. Procureure générale du Québec, 2018 QCCS 4554 (requête pour permission d’appeler

rejetée, C.A., 2018-10-23, 500-17-101447-178)

9047-4784 Québec inc. c. Béchard, 2007 QCCS 710

9175-7468 Québec inc. c. Montréal (Ville de), 2015 QCCA 811 9252-8231 Québec inc. c. Ville de Québec, 2017 QCCS 3236 9254-8494 Québec inc. c. Québec (Ville de), 2015 QCCS 4299

9254-8494 Québec inc. c. Québec (Ville de), 2017 QCCA 1012 (demande pour autorisation de pourvoi rejetée,

C.S.C., 2018-02-01, 27751)

9289-5929 Québec inc. c. Montréal (Ville de), 2014 QCCS 5596

Abitibi (Municipalité régionale de comté d’) c. Ibitiba Ltée, 1993 R.J.Q. 1061 (C.A.)

Al-Musawi c. Montréal (Ville de), 2006 QCCA 945 (demande pour autorisation de pourvoi rejetée, C.S.C.,

2007-02-22, 31654)

Al-Musawi c. Montréal (Ville de), 2013 QCCS 3778 (appel rejeté sur requête, 2013 QCCA 2029) Amqui (Ville d') c. Primard, 2011 QCCS 344

Amzallag c. Ville de Sainte-Agathe-des-Monts, 2018 QCCA 1439 (demande pour autorisation de pourvoi

rejetée, C.S.C., 2019-07-04, 38536 et 38537)

Ancienne-Lorette (Ville de l') c. Québec (Communauté urbaine de), 1989 no AZ-89021318 (C.S.)

Anglo Pacific Group PLC c. Ernst & Young inc., 2013 QCCA 1323 Asbestos (Ville d') c. Roy, 2016 QCCS 2485

Association des Propriétaires des Jardins Taché Inc. et al. c. Entreprises Dasken Inc. et al., 1974] R.C.S. 2 Astral Media Affichage c. Montréal (Ville de), 2016 QCCS 4541

Authorson c. Canada (Procureur général), 2003 CSC 39

Automobiles Marc Gariépy inc. c. St-Jean de Boischatel (Municipalité du village de), 1990] R.D.J. 551 (C.A.) Baie-Trinité (Municipalité du village de) c. Slavich, 1996 no AZ-96021366 (C.S.)

Barrett c. Commission d'arbitrage pour la protection du patrimoine résidentiel, 1985 no AZ-86021070 (C.S.)

(appel rejeté, C.A., 1986-03-18, 500-09-001695-857)

Beauchemin c. Varennes (Ville de), 2011 QCCS 2713

Berthierville (Ville de) c. 9141-2387 Québec inc., 2006 QCCS 2669

Bérubé c. 2426-1554 Québec inc., [1993] J.L. 151 (C.Q.) (Requête en rétractation de jugement accueillie et

indemnité accordée, C.Q., 1994-07-14,450-02-000438-922)

Blackwell c. Barkmere (Ville de), 2012 QCCA 2020

Bonin c. Commission de la capitale nationale, 2013 QCRDL 30653 Boulanger c. Hébert, 2007 QCCQ 15533

Brisset c. 9272-8120 Québec inc. 2016 QCRDL 12543 Brosseau c. Reid, 2007 QCCQ 4955

Boucher c. Deblois, 2017 QCCQ 11261

Canada (Procureur général) c. Downtown Eastside Sex Workers United Against Violence Society, 2012 CSC

45

Chertsey (Municipalité de) c. Dufresne, 2014 QCCS 2923

Cie d’assurance Provinces-Unies (La) c. Lorent, 1985 no AZ-85011177 (C.A.)

Ciment du Saint-Laurent inc. c. Barrette, 2008 CSC 64 Cinar Corporation c. Robinson, 2013 CSC 73

Closson c. St-Jérôme (Ville de), 2015 QCCA 52 Coaticook (Ville de) c. Boucher, 2013 QCCS 407

Coeur de Pointe-Claire c. Ville de Pointe-Claire, 2019 QCCS 4322 Colombie-Britannique c. Canadian Forest Products Ltd., 2004 CSC 38

Comité des citoyens de la Presqu’Île-Lanaudière et al c. Procureur général du Québec, 2005 no AZ-50328833

(C.S.)

Comité partiaire de l’industrie de la chemise c. Potash, [1994] 2 R.C.S. 406

Conacher c. National Capital Commission, [2006] J.L. 334 (R.D.L.) Condos de Ravenne inc. c. Régie du logement, 2012 QCCS 3289

Congrégation des témoins de Jéhovah de St-Jérôme-Lafontaine c. Lafontaine (Village), 2004 CSC 48 Conseil régional de l'environnement de Montréal c. Québec (Procureur général), 2008 QCCS 1041 Cortina c. Thouret, 2014 QCCS 5531

Cortina c. Thouret, 2017 QCCA 958

Désourdy construction Ltée c. P.G. du Québec, [1981] no AZ-81011091 (C.A.)

Desrochers c. Québec (Ville de), 2012 QCCS 6281

Desroches c. Commission des droits de la personne, 1997 R.J.Q. 1540 (C.A.) Domtar inc c. Lebel-sur-Quévillon (Ville de), 2010 QCCS 3946

Donnacona (Ville de) c. 9129-9289 Québec inc., 2007 QCCS 6008 Doré c. Verdun (Ville), [1997] 2 R.C.S. 862

Entreprises Bourget inc. c. Bélanger, [1996] R.J.Q. 1541 (C.A.) Entreprises Sibeca inc. c. Frelighsburg (Municipalité), 2004 CSC 61

Érable (Municipalité régionale de comté de l') c. Lamontagne, 1998 no AZ-98021396 (C.S.)

Fecteau c. Pelosse, [2004] no AZ-50226557 (C.Q.)

Filion c. Fiducie familiale Observatoire, 2018 QCCQ 8886 Finney c. Barreau du Québec, 2004 CSC 36

Francheville (Municipalité régionale de comté de) c. Sauvé, [1991] R.J.Q. 2889 (appel rejeté sur requête, C.A.,

1992-01-15)

Gélinas c. Beaumier, [1990] R.D.I. 23 (C.A.)

Gilles E. Néron Communication Marketing inc. c. Chambre des notaires du Québec, 2004 CSC 53 Guérin c. Service de remorquage Longueuil inc., 2016 QCCQ 13087

Guignard c. St-Hyacinthe (Ville de), 2013 QCCA 1120