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la session ordinaire du 37 ème Conseil des chefs d'Etats et de gouvernements devait prendre les décisions nécessaires conduisant à la transformation de l'Organisation de

Conclusion de la Section

Section 1 : Les étapes de la construction de l'Union africaine

D. la session ordinaire du 37 ème Conseil des chefs d'Etats et de gouvernements devait prendre les décisions nécessaires conduisant à la transformation de l'Organisation de

l'unité africaine conformément à l'article 33 de l'Acte Constitutif de l'Union, ainsi qu’à la préparation du projet de protocole sur l'Union africaine et ses institutions. Le jour du Sommet extraordinaire de Syrte, trente pays africains ratifièrent l'Acte Constitutif, mais l'entrée en vigueur de cet Acte dépendait de la ratification par les six pays restant afin d'acquérir la majorité des deux tiers. Le Sommet incitait les Etats membres à ratifier au plus vite l'Acte Constitutif.

Le 26 avril 2001, avec la ratification du Nigéria, l’Acte constitutif entra en vigueur après que les deux tiers des Etats membres de l’Organisation de l'unité africaine eurent déposé les documents de ratification. Le Secrétaire général de l'Organisation de l'unité africaine déclara alors remplies les conditions légales pour la création de l'Union africaine et informa tous les États membres de l'Organisation de l’entrée en vigueur de son Acte constitutif.

§ 3. Le Sommet de Lusaka

Après le Sommet de Lomé, de juillet 2000 et le second Sommet de Syrte en mars 2001, s’est tenu entre les 9 et 11 juillet 2001, le Sommet de Lusaka en République de Zambie ; il s’agissait de la 37ème session ordinaire de l'Organisation de l'unité africaine. Ce fut un tournant dans l’histoire de l’action africaine commune.

L’importance de ce Sommet tient au fait qu’il a développé les grandes lignes pour la période de transition nécessaire à la transformation de l'Organisation de l'unité africaine en Union africaine et ce, conformément à l'article 33 de l'Acte Constitutif de l’Union. Les dirigeants africains ont remercié l'ancien Secrétaire général de l'Organisation mentionnée, le Dr SALEM Ahmed Salem, pour les efforts déployés lors de son mandat et ont choisi Ammar Issa, ex-ministre des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire pour diriger l'Organisation de l'unité africaine pendant la période transitoire qui devait la mener à la formation de l’Union africaine.

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Le Sommet a débattu de nombreuses questions120, parmi lesquelles :

A : La mise en œuvre des décisions de la Déclaration de Syrte

Le Sommet a exhorté les pays africains qui n’avaient pas encore ratifié l'Acte constitutif à accélérer leur démarche. Ce Sommet avait également inclus des décisions procédurales et de fond, relatives à l’Union africaine.

Il précisait notamment :

1.) d’autoriser le Secrétaire général à entreprendre les consultations nécessaires avec

les pays membres afin d'élaborer des lignes directrices pour le fonctionnement des organes de l'Union, comme la préparation des règlements internes de ces organes, tout en donnant la priorité au Conseil des Chefs d'Etats et de gouvernements, au Conseil exécutif et au Bureau du Comité des représentants permanents.

2.) que le Secrétaire général devait soumettre des propositions à propos de la

composition et des fonctions de la Commission.

3.) de sensibiliser l'opinion publique de l’Union africaine et d’exhorter les Etats

membres à faire l'effort nécessaire pour promouvoir l’idée de l'Union chez leurs citoyens.

4.) d’insister sur le fait que les dispositifs et les conventions de l'Organisation de

l'unité africaine faisaient partie intégrante de l’Union africaine121.

5.) d’attirer l’attention sur l’aspect financier de l’Union, sujet de polémique au sein

des pays membres. En effet, aucune mesure claire n’était établie pour résoudre le problème du financement de l’Organisation. Le Secrétaire général décida alors de réexaminer les programmes proposés pendant la période de transition et de rechercher des sources de financement en dehors du budget de l’Organisation à travers des

120 Déclaration du Sommet de Lusaka, 2001. Document N° AHG/Des. 1 (XXXVI) à AHG/Des. 11

(XXXVII). Consulté le 25/09/2011 www.africa-union/root/ra/..../index.htm

121 La déclaration du Caire, qui met en place un dispositif pour l’étude et le règlement des conflits dans

le continent, est considérée comme l’un des fondements de l’Union africaine. Consulté le 25/09/2011 www.africa-union.org/root/ra/..../index.htm.Document N°SP/ASSEMBLY/PS/RPT(1)

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contributions volontaires des États membres ou d'autres pays ou organisations internationales.

B : L’intérêt porté aux questions sociales et économiques Le Sommet portait sur des questions d’ordre social et économique, sur celles qui avaient été à l’ordre du jour du Sommet de Syrte, mais aussi sur des sujets jugés d'intérêt particulier pour le continent africain.

C : L'initiative africaine commune

A la lumière des défis imposés par la mondialisation, l’initiative africaine pour le développement était d'une pertinence limitée. Il fut décidé qu’elle serait soumise à la réunion de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui eut lieu en septembre 2001. Un Sommet africain avait été prévu à Dakar, entre le 15 et le 17 novembre 2001, auquel devaient participer des institutions financières et économiques internationales ainsi que des représentants du secteur privé, afin de discuter de la nouvelle initiative africaine.

Le processus de financement de l'Organisation rencontra quelques difficultés pendant la période de transition, eu égard au manque d’investisseurs et de potentiel humain, et si le Sommet de Lusaka avait résolu les questions procédurales et institutionnelles, les questions financières demeuraient insolubles. Il fut donc demandé au Secrétariat général d’élaborer un projet visant à explorer la possibilité du recours à des contributions externes122.

Sous-section 2 : Succession de l'Union africaine à l'Organisation de l'unité africaine

Il ne fait aucun doute que les organisations internationales sont considérées comme des « personnalités » en termes de droit international, au même titre que les Etats. Ainsi une organisation peut naître puis disparaître, elle peut aussi fusionner avec une

122 HASSAN Hamdi Abderrahmane. Le Sommet de Lusaka et l’avenir de l’Union Africaine. Revue de

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autre organisation comme elle peut être dissoute pour donner naissance à une nouvelle organisation qui lui succède123.

En effet, si une organisation échouait à atteindre ses objectifs ou qu’elle ne puisse plus répondre à l'évolution de la situation internationale, ou si elle ne se sentait plus capable d’atteindre ses objectifs sur le terrain ou si elle perdait la légitimité de son existence à la suite d’une guerre ou du retrait des ses membres, il serait envisageable à ce moment-là de la dissoudre, de la faire fusionner avec une autre organisation ou encore de la remplacer par une nouvelle organisation qui hériterait de ses actifs et de ses passifs124.

Le principal pilier de l’héritage international est le sort qui incombe à la personnalité juridique de l'organisation internationale ; il peut s’agir d’un héritage total ou partiel125. La succession totale est une succession qui tient compte de toutes les activités et des objectifs de la première organisation, tandis que la succession partielle signifie la préservation de la personnalité juridique de l’organisation ou d’une partie de ses activités et de ses objectifs. Quoi qu'il en soit, les relations diplomatiques multilatérales, dans ce cas, ne sont pas affectées.

Selon la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, l’article 59, paragraphe 1 énonce qu' « un traité est considéré comme ayant pris fin lorsque toutes les parties à ce traité concluent ultérieurement un traité portant sur la même matière et : a) s’il ressort du traité postérieur ou s’il est par ailleurs établi que selon l’intention des parties la matière doit être régie par ce traité ». L’article 33 de l’Acte constitutif de l’Union africaine, conformément à l’article 59 auquel il a été fait référence, énonce que l’Acte constitutif de l’Union a remplacé la Charte de l’Organisation de l'unité africaine.

123 Cf. DANDI Gnamou-PETAUTON. Dissolution et succession entre les organisations internationales.

Bruylant. Bruxelles. 2008.

124 DUPUY René-Jean. Manuel sur les Organisations internationales. 2ème édition. A Handbook on

International Organisations. 1988. P.365.376. Et MULAMBA MBUYI Benjamin. Droit des Organisations internationales. L’Harmattan. Paris. 2001. P.77.83.

125 Il y a une différence entre la succession et la dissolution. Cette dernière est envisageable si

l’organisation a été créée pour une période bien déterminée vers des objectifs bien précis et ces objectifs étant atteints. Nous pouvons citer l’exemple de l’Organisation internationale pour les réfugiés créée en 1952 pour résoudre les problèmes des réfugiés européens. OIR.

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La Convention de Vienne de 1978 sur la succession d’Etats en matière de traités, dans son article 4, énonce que « La présente Convention s’applique aux effets de la succession d’Etats en ce qui concerne :

a) Tout traité qui est l’acte constitutif d’une organisation internationale, sous réserve

des règles concernant l’acquisition de la qualité de membre et sous réserve de toute autre règle pertinente de l’organisation ;

b) Tout traité adopté au sein d’une organisation internationale, sous réserve de toute

règle pertinente de l’organisation ».

Une remarque s'impose concernant les organisations internationales ; en effet, nous notons que certaines questions concernant la succession d’Etats ne sont pas exclusivement réglées par la Convention, comme les traités constitutifs d’organisations internationales ou les traités adoptés au sein des organisations internationales. Un cas délicat peut apparaitre lorsqu’un traité crée un organe conventionnel. Il conviendra de savoir si un tel traité relève de la catégorie générale des traités multilatéraux ou entre dans la catégorie particulière des traités constitutifs d’organisations internationales. En fait, l’ensemble des règles de droit relatives à la succession d’Etats part du principe qu’une organisation internationale décide elle- même de l’adhésion de nouveaux membres, y compris donc de l’adhésion d’Etats successeurs. La Convention ne fait que proposer des règles, mais les règles propres de l’organisation l’emportent, si elles sont différentes. La règle générale formulée dans les statuts des organisations internationales est la suivante : le nouvel Etat est obligé de demander l’admission en qualité de membre. En pratique, une procédure simplifiée est parfois admise126.

La pratique suivie par les organisations internationales pour résoudre les problèmes nés de la succession d'Etats, dans les années 90, a permis tout à la fois d'affirmer la valeur du principe posé par l’article 4 de la Convention de Vienne de 1978 et d’en préciser l’interprétation. En effet, il se dégage très clairement que, de manière générale, l'admission d’un Etat ne peut se faire par voie de succession automatique. 126 International law association new Delhi conference 2002. Committee on aspects of the law of state

succession. Rapport final sur la succession en matière de traités. HAFNER Gerhard et d'autres. La réunion informelle. Paris le 1er avril 2000. La version finale du rapport a été élaborée pendant une réunion à Vienne les 2 et 3 mars 2001. P.38.

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Ainsi, non seulement la valeur coutumière de l’article 4 est fermement établie, mais il apparait qu’on doit lui donner l’interprétation la plus large. Tout conflit entre les règles de la succession d'Etat et toute règle relative à l'acquisition de la qualité de membre ou toute autre règle pertinente de l’organisation - disposition qui inclut les règles issues de la pratique des organisations - se résout en faveur de ces dernières. C’est l’intérêt de l'organisation et son équilibre institutionnel qui sont protégés et qui doivent l'emporter sur l’intérêt individuel de l'Etat successeur Ainsi, ce sont les organes compétents des organisations qui en toutes circonstances prennent les décisions finales127.

La participation à une organisation internationale n’est pas automatique, elle implique l’acceptation des autres membres de cette organisation et pour l’entrant de se conformer aux règles générales de succession des traités128.

Nous estimons que le premier cas, c’est-à-dire la succession totale, est applicable à l'objet de notre étude ; en effet, l’Union africaine a remplacé dans sa globalité l'Organisation de l'unité Africaine.

Si on considère que les Chartes des organisations internationales restent le texte qui détermine la manière de leur dissolution129, l'article 33 au paragraphe 1 de la Charte de l'Organisation de l'unité africaine, énonce explicitement une possibilité d'amendement, sans parler de l’annulation ou de la dissolution. Dans ce cas il revient donc aux Etats membres de décider de la façon avec laquelle ils mettront fin à leur organisation, sachant que la disparition d’une organisation ne touche en rien la souveraineté des Etats qui l’ont fondée130.

Les nouvelles organisations, en qualité de personnalités juridiques, sont appelées à poursuivre l’accomplissement des tâches qui incombaient aux organisations 127 Ibid.

128 DAILLIER Patrick et d’autres. Droit international public. 8ème édition. L.G.D.J. Paris. 2009.

P.617.618.

129 Le paragraphe1 de l’article 33 de la Charte de l’Organisation de l’unité Africaine dit : « La Charte

peut être amendée suite à une demande écrite présentée au Secrétaire général par un pays membre, à condition que cette demande ne soit traitée par le Sommet qu’après avoir informé tous les autres pays membres de son contenu et l’expiration d’une année après cette information. Pour que cet amendement soit accepté il faut qu’il soit voté par les deux tiers des votants au minimum. ».

130 AL DESOUKI Sayed Ibrahim. La Succession entre les organisations internationales : étude pratique

sur la succession entre l’Union africaine et l’Organisation de l’unité Africaine, à la lumière de l’ordre mondial. Dar annahdha al Arabiya, le Caire. 2005. P.10.11.

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auxquelles elles ont succédé131. En exemple, citons la naissance de l'UNESCO à la disparition de l'Institut de la coopération mentale et la création de la Cour internationale de justice après la Cour permanente de justice internationale.

La personnalité juridique d’une Organisation peut prendre fin dans trois cas : le premier, concernant la date d’échéance de la Charte de cette Organisation ; le second, si les objectifs de l’Organisation ont été atteints ; le troisième, si l’Organisation est dans l’incapacité d’accomplir la tâche qui lui incombe face aux exigences de l’évolution internationale.

Il faut signaler à ce propos l’existence de restrictions régissant la succession des organisations internationales, à savoir :

Pour la première de ces restrictions, l’Organisation qui a succédé à une autre, doit avoir la compétence requise en acquérant les droits et en assumant les obligations de l'organisation dont elle a hérité132.

Concernant la seconde restriction, l’Organisation peut ne pas accepter de poursuivre le mode de fonctionnement, le maintien des postes et certaines fonctions en contradiction avec son propre mode de fonctionnement et ses objectifs.

Quant à la dernière, les autorités judiciaires de l'Organisation dissoute deviennent caduques dans les pays qui n'ont pas choisi de devenir membre de la nouvelle Organisation.

§ 1. Les efforts fournis par le Secrétaire général lors de la transformation de l'Organisation de l'unité africaine en Union africaine 133

131 INAMAHORO Elodie, FLEURY NTWARI Guy. Les aspects juridiques de la transformation de

l’Organisation de l’unité africaine en Union africaine. Université du Lac Tanganyika. Faculté de droit, août 2006. P.135.138. consulté le 30/09/2011

www.memoireonline.com/.../m aspects-juridiques-transformation- organisation-unite-africaine- union- africaine29.html

132 AL GHOUNEYMI Mohammed Talaat. Précis sur l’ordre mondial. Dar annahdha al Arabiya. Le

Caire. 1978. P.309.ss.

133 Pour plus de détails sur les rapports présentés par le secrétariat général, voir. Document N° CM/Des.554 (LXXIII) à CM/Des. 559 (LXXIII) et CM/Des. 561 (LXXIII) à CM/Des.565 (LXXIII) et CM/Des.579 (LXXIII). Consulté le 30/09/2011

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Le Sommet africain de Lusaka, qui eut lieu entre les 9 et 11 juillet 2001 dans la République de Zambie, a élu M. Amar AÏSSA134 comme secrétaire général de l'Organisation ; à ce dernier est échue la responsabilité de l'entrée en vigueur de l'Acte constitutif. Le Secrétaire général a, par la suite, organisé plusieurs réunions au sein du Secrétariat avec les hauts fonctionnaires et a tenu de nombreuses consultations avec les gouvernements des pays membres, des experts et des représentants de la société civile, dans le but de discuter des points essentiels de la transition de la première Organisation à l'Union africaine135.

Il convient de noter que le rapport du Secrétaire général, présenté au Conseil ministériel du 74ème Sommet de Lusaka en juillet 2001, insistait sur la mise en œuvre des décisions prises à Syrte à propos de la création de l'Union africaine. Le Secrétaire général avait indiqué que la Convention de la Communauté économique africaine représentait le cadre idéal pour affronter les défis de la mondialisation économique. Le rapport soulignait que l’Union tenait à approfondir et à renforcer la solidarité entre les pays africains et leurs peuples et également que l'idée de l'Union était fondée sur le souci d’accélérer la mise en œuvre des Conventions de la Communauté économique africaine.

Le rapport expliquait, en outre, que le but de l'Union africaine qui avait remplacé l'Organisation de l’unité africaine était d'établir une Organisation dont la vitalité et la créativité seraient susceptibles de faire face à deux défis majeurs, à savoir la composition ethnique du continent et la mondialisation136.

Il est utile de souligner conformément à la mesure prévue au paragraphe 26 du rapport du Secrétaire général que le but de l’Union africaine ne doit pas être un prolongement

TCHENZETTE Martial. L’Union Africaine : évolutions et perspectives. mardi 11 novembre 2003. Consulté le 30/09/2011

www.zombiemedia.org/spip-php?article136 .

134 La question de l’accord sur la personne du Secrétaire général lors de cette période de transition est

d’une importance majeure vu les tâches qui lui incombaient. En effet, le désaccord autour du choix de cette personne a failli faire avorter ce Sommet, dans la mesure où Amar AÏSSA, n’a pas pu obtenir la majorité nécessaire des deux tiers. Les voix se sont éparpillées favorisant ainsi son concurrent pour le poste, le ministre zambien des Affaires étrangères qui était lui-même le Secrétaire général de l’ECOWAS, ce qui a nécessité trois réunions de consultation suite auxquelles on a convaincu les concurrents d’AÏSSA de retirer leur candidature. Ce dernier a enfin eu l’unanimité des membres votants.

135 AL MEGUERHI Abir Abdallah. Le droit institutionnel de l’Union Africaine. Op.cit. P.79.

136 AL ACHAAL Abdallah. L’Union Africaine et les questions contemporaines africaines. Dar

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de l'Organisation de l'unité Africaine, c’est-à-dire uniquement un changement de nom, mais cette nouvelle Organisation doit constituer un cadre pour la coopération et l'intégration et doit posséder la capacité de faire face aux crises que connaît le continent africain aujourd'hui.

Le rapport du Secrétaire général ne précise pas si le Secrétariat de l'Organisation deviendra le Secrétariat général de l'Union africaine ou s’il sera aboli et remplacé par un nouveau. D’après le rapport on pourrait conclure que la préférence ira à la deuxième option, en effet, le paragraphe 43 indique que le maintien du premier secrétariat au service de l'Union pendant la période transitoire nécessiterait l'identification d'un nouveau mandat au Secrétariat, et l’établissement d’une nouvelle durée de la période transitoire.

Le Secrétariat général avait estimé à un an la durée de la période transitoire en fonction de l'Acte constitutif de l'Union africaine, mais il pouvait exiger de prolonger cette période.

Le texte établi par le Secrétaire général faisait également remarquer que l'Acte constitutif de l'Union n'avait pas fourni de précisions sur le mécanisme de prévention, de gestion et de résolution des conflits. Le rapport notait que, lors de l'établissement d'un mécanisme de prévention, de gestion et de règlement des différends, en 1993 au Caire, il a été décidé de publier une déclaration du Conseil des Chefs d'Etats et de gouvernements afin de leur éviter d’être considérés comme faisant partie intégrante de la Charte de l'Organisation de l'unité africaine.

La Comité économique et sociale résultant du traité d’Abuja ne sera pas incluse dans les organes de l’Union africaine parce que ce traité ne se réfère pas à l’Acte constitutif.

Le Secrétariat estimait que le Comité resterait en place aussi longtemps que ses dispositions ne seraient pas en conflit avec celles de l'Acte constitutif.

Le Sommet devrait déterminer le sort des organes de l'Organisation de l'unité africaine, qui ne se réfèreraient pas au droit de l’Union ; il a aussi conseillé de

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convertir les institutions spécialisées de l'Organisation en des institutions spécialisées de l'Union.

Ainsi, le rapport du Secrétaire général avait répondu aux questions qui concernaient la