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L'interprétation des traités internationaux soulève deux questions importantes : quel organisme détient la compétence de l’interprétation ? De quelle façon se déroule le processus d'interprétation ?

301 Du latin « Interpretatio » du verbe « Interpretari », qui signifie : expliquer, éclaircir.

302 Un des exemples les plus représentatifs de cette divergence de points de vue, est celui de la France

et du Canada sur l’interprétation de la Convention du 27 mars 1972 relative à la pêche dans le fleuve Saint-Laurent. Le Canada reconnait que la Convention traite sur un pied d’égalité les pêcheurs français et canadiens, mais au moment de son application apparait un problème de taille qui défavorise les pêcheurs canadiens. En effet, une loi interne, donc, canadienne, interdit aux pêcheurs canadiens l’utilisation de filets métalliques, afin de préserver sa réserve en poisson. Or, les pêcheurs français ne sont pas soumis à cette contrainte, ce qui les avantage donc par rapport à leurs homologues canadiens. REPORTS OF INTERNATIONAL ARBITRAL AWARDS. Filleting within the Gulf of St. Lawrent between Canada and France. 17 July 1986. NATIONS UNIES - UNITED NATIONS Copyright (c) 2006. VOLUME XIX. P.225 à 296.

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A. l’organisme d'interprétation : les traités peuvent être interprétés à l’intérieur d’un pays ou par des organismes internationaux.

1.) l'interprétation des traités par les voies internationales : les traités peuvent être interprétés par l’une des parties signataires, par un organe judiciaire, ou par une organisation internationale.

a) l'interprétation des traités par les parties signataires : les membres du traité peuvent prendre des mesures pour l'interprétation du traité avant l’incidence d’un différend « interprétation préventive » ; donnons l’exemple du protocole qui a été inclus dans le traité du 14 février 1984, conclu entre le Vatican et l'Italie.

Il y a aussi les « commentaires explicatifs ». Lorsque les États deviennent membres de traités multilatéraux, ils accompagnent leur approbation à ces traités de déclarations qui visent à exclure une modification de l'effet juridique du traité sur les pays signataires, par exemple l'Irak qui a signé le traité sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 et qui a expliqué que cette signature ne signifie pas la reconnaissance de l’Etat d’Israël303.

À travers ces commentaires, l'État membre peut aussi tenter de clarifier sa politique générale. Ce genre de déclarations viserait aussi à interpréter un traité. Cependant, les commentaires explicatifs prévoient-ils des réserves pour les Etats-parties au Traité ? En fait, il existe plusieurs doctrines d’interprétation : celle de Kappler304, conservateur, mais dont la pensée est différente de celle de Charles Rousseau305 qui lui, n’admet pas de réserve ; Fitz Maurice, quant à lui, a clairement fait savoir que la déclaration qui vise uniquement à l’interprétation d’un traité international ne comporte pas de réserve306 ; et Waldeck307 estime que les commentaires explicatifs qui ne changent pas le sens du traité ne sont pas des réserves.

La valeur de l’interprétation peut émaner d’un des Etats signataires du traité. En ce sens, E. de Vattel a posé une règle d’après laquelle « ni l’un, ni l’autre des 303 GAUDEMET Jean. L’accord du 18 février 1984 entre l’Italie et le Saint-Siège. Annuaire français de

droit international. 1984. P.209.ss.

304 KAPPLER Dietrich. Les réserves dans les traités internationaux. Verlagfür Recht Und Gesellschaft.

1958. P.13.

305 ROUSSEAU Charles. Droit international public. Vol.1. Sirey. Paris. 1970. P.120, 306 Yearbook of the international law commission. 1956. Vol. ii. P.110.

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contractants n’est en droit d’interpréter l’Acte à son gré » ; alors que Cavare pense « qu’on doit suivre l’interprétation la plus favorable au débiteur »308.

On peut aussi mettre fin à un différend sur l'interprétation des traités par la négociation, sans le recours à une disposition spécifique ; les parties peuvent alors signer un accord interprétatif expliquant les mots qui ont conduit à l'apparition du différend.

b) l'interprétation des traités par la justice internationale : la compétence du juge international à interpréter un traité international découle de la disposition expresse dans un traité du même type. Nous pouvons citer l’exemple de la Cour de l’Amérique latine pour la protection des droits de l’Homme, qui a interprété ledit traité à la demande du Costa Rica, État signataire du traité, afin de fournir l’avis consultatif émis le 13 novembre 1981, dans l'affaire N° 101/81 sur la question de Viviana Gallardo309.

Parfois, le recours au juge international pour l'interprétation du traité devient une obligation, comme pour l’article 177 du Traité de Rome.

En l'absence de disposition expresse dans le traité international, le juge international est habilité à interpréter le traité sur la base juridique que la mission d’un juge est naturellement celle de clarifier la loi. Nous pouvons citer ici l'avis consultatif émis par la Cour internationale de Justice, le 28 mai 1948, sur l’interprétation de l'article 4 de la Charte des Nations Unies310.

c) l'interprétation par les organisations internationales : dans ce cas, l'organisation internationale est responsable de l'interprétation de la Charte (le traité instituant). La Cour internationale de Justice a confirmé dans son avis consultatif émis en juin 1971 sur la Namibie, que l'Assemblée générale des Nations Unies est habilitée pour

308 ANGAKOMO GBONDONGO Augustin. L'interprétation des traités et son incidence sur l'évolution

du droit international public : essai sur la théorie de l'interprétation. Université de Kisangani. Congo. 2008. Consulté le 30/05/2013

http://www.memoireonline.com/09/10/3861/Linterpretation-des-traites-et-son-incidence-sur- levolution-du-droit-international-public-.html

309 M. CERNA Christina. La Cour interaméricaine des droits de L’homme. A.F.D.I. 1983. P.302 à 304. 310 Cour internationale de Justice. Recueil 1947-1948. P.61.

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l'interprétation de la Charte de San Francisco311. Nous avons aussi l’exemple de l'article 64 du traité africain de 1981 sur les droits de l'Homme et des peuples312. 2.) Interprétation des traités de l'Intérieur d’un pays : le seul organe national, au plan administratif, qui a le droit à l'interprétation des traités, c’est le ministère des Affaires étrangères.

Cette interprétation peut être spontanée ou à la demande d’un Etat contractant. C’est cette interprétation administrative qui est suivie en France, contrairement à ce qui advient en Belgique et en Italie où l'interprétation doit passer par les organes judiciaires313.

B. Les méthodes d'interprétation des traités : Il y a deux types de règles d'interprétation, les règles de base et les règles spécifiques.

1.) Les règles de base :

a) Règle I : tout traité doit être interprété en fonction du texte. L’interprétation doit se référer à la signification claire et immédiate des expressions. Cette règle a été utilisée dans l'avis consultatif de la Cour permanente de Justice internationale sur la question de l'interprétation du traité de l'Organisation internationale du Travail relatif au travail nocturne des femmes314.

b) Règle II : il faut prendre en compte le sens de la formule dans le contexte de son énonciation. Cette règle a été utilisée par la Cour internationale de Justice en 1962 dans le cas du temple315. Elle est également prévue dans l’article 31, alinéa 2 du Traité de Vienne sur le droit des traités.

c) Règle III : l’appréciation des expressions du traité doit se faire en rapport avec l'objectif du traité (Règle d’un impact possible). Dans l’affaire de Corfou, la Cour 311 Cour internationale de Justice. Recueil 1971. P.22, point 22.

312 AL JUNDI Ghassen. Droit des traités internationaux, direction nationale des bibliothèques et de la

documentation. Oman. Jordanie. 1988. P.145.

313 Philippe MANIN. Le droit international public, Coll. Droit Sciences Economiques. Paris. Masson

Editeur. 1979. P.168.169.

314 Cour permanente de justice internationale. Fascicule N° 50. Avis Consultatif du 15 novembre 1932.

P.373.ss.

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internationale de Justice a clairement indiqué que le traité devait être interprété d'une manière qui conduise à la résolution du différend316.

d) Règle IV : la prise en compte, lors de l’interprétation, du comportement des Etats membres. Cette règle, citée dans l'article 31, alinéa 3, du Traité de Vienne de 1969 sur le droit des traités, sert à déceler la véritable volonté des parties. Elle a été utilisée par la Cour internationale de Justice dans l'affaire de l'Afrique occidentale317.

e) Règle V : si l'interprétation du texte ne conduit pas à des résultats satisfaisants, la partie interprétante doit recourir aux travaux préparatoires. L’article 32 du Traité de Vienne sur le droit des traités a insisté sur le caractère secondaire des travaux préparatoires lors du processus d’interprétation. La partie interprétante a dans ce cas le choix de se référer ou non aux travaux préparatoires.

2.) Les règles spécifiques :

a) L’interprétation littérale du Traité international : le traité sera interprété littéralement si l'interprétation porte sur la notion de souveraineté. Cette règle figure dans l'avis consultatif de la Cour permanente de Justice internationale de février 1922 ; elle y explique que le sens de la souveraineté n'est pas supposé par le droit international318.

b) L’interprétation large du traité : elle est utilisée dans deux cas : premièrement, l'interprétation des traités qui réglementent la navigation sur les voies maritimes. Deuxièmement, l'interprétation des traités instituant les organisations internationales. La justice internationale a adopté l’interprétation large des traités instituant des organisations internationales et cela a conduit à la naissance de la théorie des fonctions implicites. Cette théorie est apparue, pour la première fois dans l'avis consultatif permanent de la Cour de Justice Internationale à propos de l'Organisation internationale du Travail.

316 Cour internationale de Justice. Recueil1949. P.24.

317 Cour internationale de Justice. Avis consultatif, statut international du Sud-ouest africain. Recueil

1950. P.135.136.

318 Cour permanente de justice internationale. Décrets de nationalité promulgués à Tunis. Série / B.

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Puis elle a été confirmée par la Cour internationale de Justice dans son avis consultatif de 1949 dans l’affaire des réparations des dégâts subis par l'Organisation des Nations Unies en Palestine319. Elle a également confirmé cette règle dans son avis consultatif dans l'affaire de la Namibie, du 21 juin 1971320.

c) Base de l'interprétation des traités internationaux sur les règles juridiques en vigueur au moment de la signature du traité. Cette règle a été utilisée par la Cour internationale de Justice sur la question des droits des citoyens américains au Maroc, le 27 août 1952321. Mais la justice internationale a entrepris d’écarter cette règle. En

effet, la Cour internationale de Justice a déclaré dans son avis consultatif, lors de l'affaire de la Namibie en 1971, que l'interprétation des traités doit tenir compte non seulement des règles existantes à l'époque de la signature du traité, mais aussi du système juridique international existant au moment de l'interprétation ; elle a également confirmé cette évolution dans sa décision du 19 décembre 1987, dans l’affaire de la plate-forme continentale de la mer Egée322.

§ 1. L'interprétation de l'Acte constitutif de l'Union africaine

Les documents fondateurs des organisations internationales sont la référence principale qui définit les objectifs, les principes, les compétences et les pouvoirs. Ainsi l'application de ces dispositions doit être en accord avec l'interprétation de ce qui n'est pas au-delà de la portée de leurs fonctions statutaires.

La Constitution de l'Union africaine - l'Acte constitutif - comme beaucoup de Chartes des organismes internationaux, contient des textes qui se sont intéressés aux principes abstraits et généraux, sans entrer dans les détails, afin d’éviter les différends entre Etats membres lors de l'adoption de cet Acte Constitutif de l'Union.

L’importance du processus d'interprétation, tient au fait qu’il doit supprimer l'ambiguïté ou la confusion qui apparaît lors de l'application de la Constitution de 319 Cour internationale de Justice. Recueil, Réparation des dommages subis au service des Nations

Unies. 11 avril 1949. P.182.

320 Cour internationale de justice. Recueil 1971. N° 53. P.16.ss.

321 Cour internationale de justice. Recueil1952. Droits des ressortissants américains au Maroc. N° II.

P.189.

322 Cour internationale de justice. Recueil 1978. Affaire du plateau continental de la mer Egée. N° 62.

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l'Union. L'application du droit réside dans le fait d'attribuer un fait particulier à l'une des dispositions de la Constitution de l'Union africaine.323 Cette dernière devait être émise en plusieurs langues : en langues africaines, si possible, sinon en français, anglais, portugais et arabe324. En réalité, l'Acte constitutif n’a été édité que dans quatre langues mentionnées, sans aucune langue locale africaine325, bien que le

texte de la Constitution les ait reconnues comme langue de l’organisation.

Selon l'article 11 du Protocole sur les amendements à l'Acte Constitutif de l'Union africaine, adopté le 3 février 2003, le titre de l'article 25 de l'Acte Constitutif de l'Union africaine a changé les langues d’usage en langues officielles. Il a été mentionné aussi que dans les langues africaines reconnues ressort la langue Swahili. Nous pensons que le Protocole a choisi cette langue car elle est utilisée dans de nombreux pays africains.

Le Conseil exécutif s’est vu, par la suite, confier de déterminer la modalité de l'utilisation des langues comme langues officielles326.

Ainsi, on peut s'attendre à des différences dans l'interprétation des dispositions de la Constitution de l'Union, d’autant plus que l'Union se compose de 54 pays327et ces

pays – notamment en Afrique subsaharienne – ont des langues officielles différentes des langues populaires. On y distingue la langue arabe en Afrique du Nord et les langues swahili qui sont un mélange de dialectes utilisés couramment dans des pays 323 AL MEKIRHI Aber Abdallah. L’Acte constitutif de l’Union africaine. Op.cit. P.190.

324 Article 25 de l’Acte constitutif (la Constitution de l’Union africaine) Langues de travail.

(Les langues de travail de l’Union et de toutes ses institutions sont, si possible, les langues africaines ainsi que l’arabe, l’anglais, le français et le portugais).

325 Article 33, alinéa 5 de l’Acte Constitutif.

( Le présent Acte, établi en quatre (4) exemplaires originaux en arabe, anglais, français et portugais, les quatre (4) textes faisant également foi, est déposé auprès du Secrétaire général et, après son entrée en vigueur, auprès du Président de la Commission, qui en transmet une copie certifiée conforme au Gouvernement de chaque Etat signataire. Le Secrétaire général de l’Organisation de l'unité africaine et le Président de la Commission notifient à tous les Etats signataires, les dates de dépôt des instruments de ratification et d’adhésion, et l’enregistrent, dès son entrée en vigueur, auprès du Secrétariat général des Nations Unies).

326 Article 11, du Protocole sur les amendements à l’Acte constitutif de l’Union africaine. (A l’article

25 de l’Acte « Langues de travail », remplacer le titre « Langues de travail » par « Langues Officielles » et remplacer la disposition existante par :

1. Les langues officielles de l’Union et de toutes ses institutions sont : l’arabe, l’anglais, le français, le portugais, l’espagnol, le kiswahili et toute autre langue africaine.

2. Le Conseil exécutif détermine le processus et les modalités pratiques d’utilisation des langues.

327 La République du Sud du Soudan est ainsi devenue le 54ème Etat de l’Union. Cette adhésion devient

effective lorsque, le commissariat de l’union reçoit le 26 juillet 2011 la confirmation que le quorum nécessaire pour l’acceptation de ce nouveau pays au sein de l’Union, est établi.

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comme la Somalie, le Kenya, l'Ouganda, la Tanzanie, le Rwanda, le Burundi, le Malawi, le Mozambique, les Comores, la République démocratique du Congo.

En outre, on peut noter la présence d'autres langues qui pourraient être adoptées dans l’avenir, telles que la langue Mandingue, Haoussa, Lingala, et Boul. Cela présage qu’il y aura des différences importantes dans la détermination des mots et de leur signification328.

L'Acte Constitutif de l'Union africaine - la Constitution – a traité de l'interprétation de toutes questions relatives à la présente Constitution ou résultant de son application en les renvoyant à l'interprétation des pouvoirs judiciaires. L’article 26 de la Constitution confie cette mission à la Cour africaine de justice, pour une interprétation de nature juridique. Cette Cour n’étant pas encore créée, en attendant sa création, toutes les questions liées à l'interprétation et relatives à la Constitution doivent être soumises à la Conférence de l'Union qui tranchera par un vote à la majorité des deux tiers329. Ainsi l’interprétation aura un caractère politique puisqu’elle émane de la plus haute instance dans l’Union.

Cela met en évidence la différence existant entre l’unité africaine et l’unité européenne, à savoir que la seconde s’appuie toujours sur le pouvoir de la justice pour le règlement des différends et l’interprétation ; quant à la première, à ses débuts, elle ne possédait pas d’autorité judiciaire mais si celle-ci figure aujourd’hui, son rôle est inexistant en raison de l’accès au pouvoir des Etats membres à partir de procédés non-démocratiques, ce qui s’oppose à tout contrôle judiciaire.

En revanche, la Cour de justice européenne s’est montrée active depuis la création des communautés européennes et ce, en raison de l’existence, au plan national, de cette autorité judiciaire et par le fait de l’acceptation des Etats membres au plan communautaire. En d’autres termes, la mentalité européenne est prédisposée au 328 D’autres voient que les langues africaines sont au contraire un moyen qui favorise l’intégration

africaine et qu’il s’agit d’une alternative à la création du pays africain. Victor BINYAM. Problèmes causés par la création d’un Etat Africain. Op.cit. P.329.

329 En se référant aux dispositions de la Charte de l’Organisation de l’Unité Africaine, remarquons que

l’article 27 stipule que l’interprétation de la Charte se fait avec une majorité des deux tiers des chefs d’Etat ou de gouvernements. On y voit la volonté de donner la prérogative d’adoption des interprétations à un dispositif politique plutôt qu’à un dispositif juridique. Peut-être pour donner plus de flexibilité au fonctionnement de l’organisation récemment créée, et afin de concilier le fonctionnement de l’organisation et les vœux et exigences des Etats membres.

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respect des lois et par là-même à appliquer les décisions de la Cour dans le cas de différends.

La décision rendue a appelé à l’adoption du Protocole pour la création de la Cour africaine de justice ; cette décision a été prise le 11 juillet 2003, à Maputo, au Mozambique, par la Conférence de l'Union africaine lors de sa deuxième session ordinaire330. Mais, ladite Cour n’a réellement été créée qu’à l’adoption effective du

Protocole en février 2009. Après cette date, la tâche interprétative de la Conférence de l'Union, a pris fin. Elle relève désormais des compétences de la Cour africaine de justice. Selon l'article 19, alinéa 1, clauses 1 et 2331, la Cour est habilitée à l'interprétation et à l'application des dispositions de l'Acte Constitutif de l'Union ; elle a aussi le droit d’interpréter la validité des traités de l'Union ainsi que tous les documents juridiques émis par ses institutions.

Il n’existe aucune disposition de la Cour de justice de l’Union africaine, cependant, la Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples a pris des dispositions ; nous en exposons quatre ci-après :

A. Le 15 mars 2013 au cours d’une audience publique qui s’est déroulée à son siège à Arusha, en Tanzanie, ladite Cour a prononcé son jugement dans l’Affaire n° 014/2011 qui opposait Atabong Denis Atemnkeng à l'Union africaine, et ce, à propos de la validité de l'article 34 (6) du Protocole à la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples comprenant la création d'une Cour Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples.

La Cour s’est déclarée incompétente dans la connaissance de cette affaire, car le Cameroun n'avait ni ratifié ni déposé la déclaration prévue à l'article 34, paragraphe 6, donnant à la Cour l'accès direct aux personnes physiques et aux Organisations Non Gouvernementales détenant le statut d’observateur devant la Commission africaine332.

330 Document N° : ASSEMBLY/AU/DEC. 25 (II).

331 Article 19. COMPETENCE JURIDICTION :

(1. La Cour a compétence sur tous les différends et requêtes qui lui sont soumis conformément à l’Acte et au présent Protocole ayant pour objet :

(a) l’interprétation et l’application de l’Acte.

(b) l’interprétation, l’application ou la validité des traités de l’Union et de tous les instruments juridiques subsidiaires adoptés dans le cadre de l’Union).

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B. Le 30 mars 2012, la même Cour a émis une ordonnance par laquelle l’Union panafricaine des Avocats se voyait habilitée à participer en tant qu’amicuscuriae à l’affaire opposant la Commission africaine des Droits de l’Homme et des Peuples au gouvernement libyen encore dirigé en 2011 par Mouammar Kadhafi (Requête N° 004/2011). Cette ordonnance revêt un caractère d’une grande importance ; en effet, pour la première fois une Organisation Non Gouvernementale pouvait émettre ses