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Conclusion de la section

Section 1 l’acquisition de la personnalité juridique internationale

Pour étudier ce sujet - l'acquisition de la personnalité juridique - nous devons d'abord connaître les critères selon lesquels la personnalité juridique internationale est acquise, et si ces critères sont avérés, quelles sont les implications de l'acquisition de cette personnalité juridique ?

Sous-section 1 : Les critères d’élaboration de la personnalité juridique internationale

Les organisations internationales, régionales ou spécialisées dans un domaine particulier, sont fondées en vertu des traités internationaux collectifs, et c’est en se basant sur ce principe qu’elles jouissent d’une personnalité juridique internationale. Elles deviennent donc une personne morale dans le cadre du droit international public. Le cas échéant, peut-on dire que la responsabilité de cette personne incombe aux Etats signataires du traité ou est-ce que ce traité est tout simplement un lien juridique entre Etats souverains et n'a que des pouvoirs exercés par l'organisation ? Pour répondre à cette question, il faut revenir à la définition de la personnalité juridique qui est l'autorisation d'acquérir des droits et d’assumer des obligations. Elle permet le recours à la justice en vertu d’un système juridique bien déterminé. Les parties, dans ce système, sont considérées comme des personnes qui

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lui sont légalement subordonnées. C’est donc ce système juridique qui établit des normes pour l'acquisition de la personnalité juridique.

Si la description de la personnalité juridique d'une personne dans un cadre juridique donné, lui donne quelques avantages, elle la soumet en même temps à une série d’obligations et à un risque de sanction en cas de violation du système judiciaire, que la violation soit intentionnelle ou faite par négligence. Si les règles du droit international découlent de l'entente entre les personnes morales internationales, les règles de droit interne sont tirées d’une autorité législative qui prévaut sur toutes les parties.

Le critère d’acquisition de la personnalité juridique internationale, nécessite :

A. la capacité d'exercer les droits et d’assumer les responsabilités en conformité avec les dispositions du droit international.

B. la capacité à exprimer la volonté dans le domaine des relations internationales, à savoir pouvoir contribuer à la création de règles du droit international public213. Et ce, seulement dans la présence de la personnalité juridique de l'organisation indépendamment des Etats membres214.

La Cour internationale de Justice a confirmé dans son avis consultatif émis le 11 avril 1949215que, en règle générale, les organisations internationales jouissent de la personnalité juridique internationale. La Cour a statué dans ce cas qu’il est nécessaire pour résoudre ce problème, de prendre en compte les caractéristiques conférées par la Charte de l'Organisation. La Charte des Nations Unies a fourni de nombreux dispositifs, pour choisir le statut des Etats dans leurs relations avec l'Organisation, elle leur impose de fournir une assistance complète au travail de l’Organisation des Nations Unies, elle les contraint à accepter et à appliquer les résolutions du Conseil de sécurité et à autoriser l'Assemblée générale à leur faire des recommandations. Elle 213 DREYFUS Simone. Droit des relations internationales. Op.cit. P.105.

214 BADIBAKE Thérèse Osenga. Pouvoir des organisations internationales et souveraineté des Etats.

L’Harmattan. Paris. 2010. P.19.

215 Et ce, concernant l’indemnisation des fonctionnaires de l’ONU en Palestine. Cet avis consultatif est

émis à la demande de l’Assemblée générale des Nations Unies au sujet de la légitimité à réclamer des réparations de l’Etat d’Israël suite aux dégâts occasionnés à ses fonctionnaires, notamment la mort de son émissaire, le comte Falk Bernadotte et les blessures subies par ses collaborateurs. Consulté le 27/02/2012

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donne à l'organisation des privilèges et des immunités juridiques sur le territoire de chacun de ses membres, elle lui donne aussi le droit de conclure des traités avec ces membres. Par conséquent, la Cour a jugé que pour le bon fonctionnement de cette organisation il fallait lui reconnaitre la personnalité juridique internationale. Toutefois, la Cour a tenu à souligner que la personnalité juridique internationale de l'organisation ne doit pas dépasser les droits et devoirs accordés aux États, et que l'organisation ne doit pas être considérée comme un Etat au dessus des États en termes de droits216.

Cela signifie que l'organisation - selon l'avis de la Cour - est un sujet de droit international, qu’elle jouit de droits et doit respecter les obligations internationales217.

Il s'ensuit la possibilité d’accorder aux organisations internationales, la personnalité juridique internationale, quand les documents le reconnaissent expressément ou lorsqu’il est possible de tirer cette conclusion à travers les objectifs, les pouvoirs et les fonctions qui lui sont conférés par la Charte. Ainsi l'organisation internationale, régionale ou spécialisée dans un domaine particulier, doit avoir une volonté parallèle à la volonté des Etats membres, indépendants et distincts en termes de contenu218. Bien qu'une partie de la doctrine s’accorde avec l'analyse de la Cour de Justice internationale, mais diffère par ailleurs en maximisant le contenu de la volonté propre des organisations internationales, nous voyons que cet aspect de la doctrine de la personnalité juridique des organisations internationales n'a pas de statut exclusif. Généralement la volonté de l’organisation se traduit dans ce cas à travers l’expression des États membres219.

La personnalité juridique de l'organisation apparait clairement dans le système interne et dans la mesure nécessaire pour atteindre les buts et les principes pour lesquels elle a 216 GUILHAUDIS Jean–François. Relations internationales contemporaines. 3eme édition. LITEC. Paris.

2010. P. 215.216.

217 Cf. aussi l’avis consultatif de la Cour de justice internationale, émis le 20 décembre 1980 afin

d’interpréter l’accord entre l’Egypte et l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le 25 mars 1951. Consulté le 27/02/2012

WWW.un.org/fr/ Cour internationale de Justice. Document N° ST/LEG/SER.F/1.

218 MAKAREM Ibrahim Mustafa. La personnalité juridique des organisations internationales. Thèse de Doctorat. Faculté de droit. Université d’Ain Chams. Le Caire. 1976. P.134.ss.

219 REUTER P., COMBACAU J. Institutions et relations internationales. 2ème édition. Mise à jour.

Paris. P.U.F. 1982. P.286.ss.

ALKAM Hazem Mohammed. Les organisations internationales régionales et spécialisées. Dar al Annahdha al Arabiya. Le Caire. 2002. P.29.

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été créée, même en l'absence de texte dans la Charte initiale de l'Organisation sur la jouissance de la personnalité juridique internationale. On trouve au moins une allusion à la jouissance de cette personnalité juridique dans les systèmes internes des Etats membres. L’exemple le plus marquant apparaît dans l’article 104 de la Charte de l'Organisation des Nations Unies, quant au pouvoir de celle-ci à exercer dans chaque Etat membre, la capacité juridique requise dans le cadre de ses fonctions et l'accomplissement de sa mission.

Ce qui distingue la personnalité juridique de l'organisation des Etats membres, ce sont les décisions internes régissant les relations avec ses fonctionnaires et les interrelations entre ses divers organes ; ces décisions ne sont pas soumises à l’un des Etats membres y compris l’Etat qui héberge son siège220.

D'autre part, la reconnaissance de la personnalité juridique des organisations internationales n'est pas invoquée comme une règle générale. Elle l’est uniquement dans le droit international public, qui le reconnait comme tel221. Ceci est une activation du principe de ce qu’on appelle « l'effet relatif des traités », considéré comme l'un des principes du droit international. Ce qui ressort est que l'accent mis sur la nécessité de satisfaire les organisations internationales au regard de la capacité juridique et la possibilité de contribuer à la création des règles du droit international jusqu'à la preuve établie de leur personnalité juridique internationale, n'est pas l'effet du processus de renforcement de position face aux pays non fondateurs de ces organisations internationales222.

Malgré les critiques qui lui sont adressées par les juristes des grandes puissances, et quelques-uns des juristes des pays du Tiers-Monde, « le principe de la souveraineté 220 Voir la signification du règlement intérieur dans les organisations internationales :

CAHIER Philippe. Le droit interne des organisations internationales. R.G.D.I.P. P.563.602.

BALLADORE PALLIERI Giorgio. Le droit interne des organisations internationales. R.C.A.D.I. 1969. Tome 127 .P.1.38.

221 En réalité, l’ONU est exclue de cet effet relatif, dans la mesure où sa personnalité juridique est une

réalité objective. L’article 2, alinéa 6 de la Charte des Nations Unies, stipule que l’organisation doit gérer les affaires des pays qui ne sont pas membres selon les principes de la Charte, lorsque la sécurité et la paix internationales l’exigent. L’idée de « la personnalité objective » de l’ONU est confirmée par la Cour de Justice internationale dans son avis consultatif cité plus haut. Pour ce faire, la Cour s’est basée sur la nature même des principes de l’organisation et sur le nombre des pays membres.

222 Pour David RUZIE, la personnalité juridique réside dans « la capacité » d’une entité à acquérir un

droit et à assumer un engagement. Cette personnalité doit être engageante même pour les pays qui ne sont pas membres, dans le cas des organisations internationales et régionales.

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des États » est toujours un pilier incontournable dans le droit international public et dans le droit des organisations internationales223, ce qui représente un des piliers de l'existence, de la survie et du progrès du monde lui-même. Son contenu politique, économique, social et humanitaire reste toujours d’actualité. Il est encore l'épine dorsale du droit international public, au même titre que « le principe du libre choix » (libre arbitre), qui est l’un des supports principaux du droit privé.

Et dans la situation actuelle du droit international public, le principe de la souveraineté tient un rôle incontournable dans l'organisation des relations juridiques entre les organisations internationales et les États membres224.

Ces relations ne se traduisent pas dans la subordination de ces pays aux organisations internationales mais résultent de l'émergence de l’organisation comme un outil de coordination des objectifs communs aux États membres qui sont incapables de les réaliser individuellement. En outre, l'organisation internationale s’engage à respecter la souveraineté des Etats membres et il s'ensuit donc que les organisations interétatiques existantes à ce jour, qu’elles soient internationales ou régionales, ne sont pas des organismes supranationaux (super-étatiques) ; en réalité la communauté internationale manque encore de système capable de créer des organisations supranationales qui pourraient légiférer et sanctionner les Etats qui violent les dispositions du droit international225.

Le principe de la souveraineté des États dans le cadre de l’évolution actuelle du droit des relations internationales empêche l'émergence d’une situation anormale qui 223 Voir à titre d’exemple :

ROUSSEAU C.H. Droit international public. Tome II. (Les sujets de droit). Paris. 1974. P.72.ss. CHAUMONT CH. Cours général de droit international public. Vol 1. R.C.A.D.I. 1970. P.390.391. FLORY M. Souveraineté des Etats et coopération pour le développement. Vol 1. R.C.A.D.I. 1974. P.261.329.

224 Cela signifie que la notion de souveraineté a gardé son aspect sacré susceptible d’engendrer une

personnalité juridique. Cette acception trouve certainement son origine dans l’idée répandue à Rome pendant la période antique et qui consiste dans le fait que la perte de liberté engendre automatiquement la perte de personnalité. Le droit international traditionnel a repris cette idée pour faire le lien entre l’ingérence dans les affaires internes d’un pays et la perte de la personnalité juridique de ce dernier. (Article 2, alinéa 7). Malgré l’abolition de l’esclavage, le principe de souveraineté est resté dans l’esprit du droit international. Ce dernier, en reconnaissant seulement la personnalité juridique des Etats et des organisations étatiques, fait le lien entre la souveraineté et la personnalité juridique de toute entité, alors que les lois nationales qui gèrent les relations entre les individus ne distinguent pas entre ses sujets peu importe leurs capacités et leur appartenance sociale et raciale.

225 Pour plus de détails voir :

DEHOUSSE J.M. Les Organisations internationales. Essai de théorie générale. Liège, Belgique. 1958. P.100.ss.

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résulterait de la soumission des Etats membres à l'Organisation. Si ces Etats cédaient leur souveraineté à l’organisation, ils disparaitraient et un nouvel Etat pourrait prendre leur place ou les contenir. Cela a été confirmé par la Charte des Nations Unies sur la prédominance du concept de la souveraineté des Etats dans les organisations internationales ; le texte de la Charte (article 2, alinéa 1) stipule que les Nations Unies sont fondées sur le principe d'assurer l'égalité souveraine entre tous ses membres. Dans le même article (alinéa 7), il est dit que rien dans le texte de la Charte des Nations Unies ne donne le droit à l’organisation d’intervenir dans les affaires intérieures qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un État, sans pour autant que ce principe ne porte atteinte à l'application des mesures de coercition prévues dans le Chapitre 7226.

Il convient de mentionner que la base de la Charte énonçant le maintien du principe de la souveraineté a reçu l'accord des Etats. Et ceci représente un pilier pour l'établissement d'une organisation internationale. L'absence d'un tel accord impliquerait que les organisations seraient considérées comme des organisations non gouvernementales qui ne seraient pas soumises aux règles du droit international, à mesure qu'elles surviennent sans l'accord du gouvernement. C’est l’accord entre les gouvernements qui confère à l’organisation la qualité de personnalité juridique internationale227.

La souveraineté228 est soumise au fait que l'Etat est capable d'exercer son contrôle interne et externe. Cette exclusivité qui exprime l'essence de la souveraineté n'est pas en conflit avec le fait que l'Etat doit être soumis aux règles du droit international public, parce que la soumission de tous les États à ces règles est la garantie fondamentale pour le respect de l'indépendance des pays, les uns par rapport aux autres. Il faut ajouter à cela que l'engagement de l'Etat envers les règles du droit

226 Eu égard à la décision de l’Assemblée générale des Nations Unies, N° (XXV) 2625 du 24 octobre

1970, relative aux principes de droit international qui organisent des relations amicales et de coopération entre les pays et conformément à la Charte des Nations Unies, il est interdit à tout pays ou tout groupe de pays d’intervenir, d’une façon directe ou indirecte et quel que soit le prétexte, dans les affaires intérieures d’un autre pays ou groupe de pays.

227 JAAFAR Abdessalem. Les organisations internationales. Dar al Annahdha al Arabiya. Le Caire.

1984. P.5.

228 Sur la notion de souveraineté, cf. VERHOEVEN J. L’Etat et l’ordre juridique international.

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international public n'est qu'une manifestation de l'exercice de sa souveraineté dans la partie extérieure de ses activités229.

Selon le célèbre juriste COLLIARD, les relations qui peuvent être établies entre les représentants des États qui ne bénéficient pas de la personnalité juridique internationale de l'organisation, tels les pays non alignés en 1961 à la conférence de la francophonie, pourraient évoluer dans le sens d'une organisation internationale jouissant de la personnalité juridique230.

§ 1. La personnalité juridique de l’Union africaine

Si l’on se réfère à l’Acte constitutif de l’Union africaine (Constitution) on ne trouve aucune indication sur la personnalité juridique internationale de cette Union231, ce qui a nécessité un recours à l’avis consultatif de la Cour de Justice internationale en 1949232 (cité plus haut). Cet avis donne à l’Organisation des Nations Unies une personnalité juridique au regard de la communauté internationale233.

Ainsi, la personnalité juridique est attribuée à toute organisation internationale dès lors qu’elle répond aux conditions suivantes :

A. L’internationalité : l’organisation doit être composée d’un groupe d’Etats, autrement dit elle doit être formée par des personnalités de droit international, c’est-à- dire des Etats souverains.

B. La création de l’organisation doit se baser sur un traité signé par des Etats.

C. L’organisation internationale doit jouir d’un libre arbitre ; ces décisions ne doivent pas dépendre de la volonté des Etats membres.

229 KHALIFA Ahmed Ibrahim. Le rôle des Nations Unies dans le développement des populations

africaines, à l’ombre de la situation actuelle sur le plan international. Dar al Jamiaa al Jadida. Alexandrie. 2007. P.73.78.

230 COLLIARD Claude-Albert, DUBOUIS Louis. Institutions internationales. Op.cit. P.170.

231 GARABAGHI Ninou. Du multilatéralisme au multiculturalisme régional. Karthala. ISBN. Paris.

2010. P.41.

232 BADIBAKE Thérèse Osenga. Pouvoir des organisations internationales et souveraineté des Etats.

Op.cit. P.19.20.

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D. Les domaines de spécialisation d’une organisation doivent être énoncés directement dans l’Acte constitutif. Ainsi, la personnalité juridique dépendra de ces spécialisations.

E. L’organisation doit contenir des organes permanents. Bien que la nature des organes diffère d’une organisation à une autre, leur existence est la condition sine qua non pour chaque organisation.

F. Chaque organisation doit avoir une entité financière indépendante, afin de financer ses projets et de réaliser les projets énoncés dans l’Acte constitutif.

Si l'on applique ces conditions au cas de l’Union africaine, nous trouvons qu’elle y répond d’une manière totale et qu'en conséquence on peut bien la qualifier d’organisation internationale jouissant d’une personnalité juridique internationale ; à cet effet, on peut dire que :

1.) cette Union est formée par un groupe d’Etats souverains, les pays africains (article 27 et 29 de l’Acte constitutif).

2.) l'Acte constitutif de l'Union a été adopté comme Charte fondatrice (article 28). 3.) cette Charte a donné à l'Union une volonté indépendante des Etats membres, sur la base des dispositions de l’article 9, alinéa 1, clause A, qui stipule que la Conférence de l'Union est une autorité suprême au sein de l'Union ; il lui revient de déterminer les politiques communes de l'Union, (clause E) du même alinéa disant que l'Union doit surveiller la mise en œuvre de ses politiques et de ses décisions et en faire assurer le respect par tous les États.

4.) l’article 4, alinéa 8, donne le droit à l'Union d’intervenir auprès d’un État membre, en conformité avec sa décision, en cas de circonstances graves telles que les crimes de guerre, les génocides et les crimes contre l'humanité234.

234 Ces textes prouvent que l’Union jouit d’une personnalité juridique indépendante de celle des pays

membres. Cette personnalité n’est pas puisée directement dans le texte fondateur mais plutôt dans les compétences et les pouvoirs qui lui sont accordés et qui lui permettent d’intervenir dans les affaires internes des pays membres.

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5.) l'Acte constitutif a aussi défini les principes de l’Union et les objectifs à atteindre (articles 3 et 4).

6.) l’Acte constitutif a également créé un certain nombre de dispositifs qui composent l'Union et qui l’aident à atteindre ses objectifs (de l’article 5 à l'article 22).

7.) l’Union possède une entité indépendante et un budget annuel adopté par la Conférence africaine (article 9, alinéa 1, clause 6).

A partir des conditions légales précitées, l’Union africaine (comme organisation internationale régionale) peut effectuer les tâches qui lui sont confiées dans le but d'atteindre les objectifs et les principes visant à l’unité africaine.

D'autre part, si nous nous appuyons sur l'héritage acquis par l'Union africaine de l'Organisation de l'unité africaine et de la Communauté économique africaine,235 nous pouvons affirmer que la personnalité juridique de l'Organisation de l'unité africaine236 est, elle aussi, héritée par l'Union africaine, en termes de droits mais aussi d’obligations et de devoirs. Le seul problème à évoquer est l’absence de texte explicite à ce sujet, dans la Charte fondatrice de l’Organisation de l’unité Africaine et dans l’Acte constitutif de l’Union. En l’absence de critère formel, il a été fait appel à

Néanmoins, on remarque que ces prérogatives ne sont pas appliquées sur le terrain. Notamment celle de l’article 4, alinéa 13 de l’Acte constitutif de l’Union africaine, qui impose le respect des droits de l’Homme et des principes démocratiques, de la bonne gouvernance et de la suprématie de la loi. L’exemple le plus significatif est celui des révoltions arabes qui ont éclaté en 2011 et devant lesquelles l’Union africaine est restée sans réaction. Et si on peut lui trouver une excuse pour les révolutions tunisienne et égyptienne, qui n’ont duré que quelques jours (23 jours pour la Tunisie et 18 jours pour