suppression de l’installation par d ´ecret en Conseil d’Etat. Les INB sont contr ˆol ´ees par l’Autorit ´e de S ˆuret ´e Nucl ´eaire (« ASN »), qui est plac ´ee sous l’autorit ´e conjointe des minist `eres
Dispositions en mati `ere d’hygi `ene et de s ´ecurit ´e
charg ´es de l’industrie, de l’environnement et de la sant ´e.Les installations nucl ´eaires du Groupe EDF sont soumises d `es leur Les dispositions relatives `a la s ´ecurit ´e de la r ´eglementation sur les
cr ´eation `a la r ´eglementation en mati `ere de s ´ecurit ´e nucl ´eaire.
ICPE imposent, pr ´ealablement `a l’autorisation d’une telle
Ainsi, la demande d’autorisation de cr ´eation d’une INB comprend installation, la r ´ealisation d’une ´etude de dangers comprenant
un rapport pr ´eliminaire de s ˆuret ´e, une ´etude d’impact sur une analyse des risques d’accidents et d ´efinissant les mesures
l’environnement, ainsi qu’une ´etude de dangers exposant les propres `a r ´eduire la probabilit ´e et les effets de ces accidents. Le
mesures prises pour faire face aux risques inh ´erents `a l’INB et projet de cr ´eation d’une ICPE soumise `a autorisation doit
limiter les cons ´equences d’un accident ´eventuel. Les prescriptions
´egalement faire l’objet d’une enqu ˆete publique relative aux
techniques contenues dans le d ´ecret d’autorisation de cr ´eation incidences ´eventuelles du projet sur la sant ´e, la s ´ecurit ´e, la
d’une INB comprennent des mesures relatives `a la protection de la salubrit ´e publiques et la protection de la nature et de
sant ´e et `a la s ´ecurit ´e prises notamment en fonction des l’environnement. Outre les prescriptions techniques relatives `a la
conclusions de ces ´etudes.
protection de la sant ´e et `a la s ´ecurit ´e, l’arr ˆet ´e d’autorisation peut
´egalement imposer `a l’exploitant d’une installation class ´ee
Les INB doivent ´egalement respecter les prescriptions du d ´ecret l’ ´etablissement d’un Plan d’Op ´eration Interne (« POI ») d ´efinissant
nƒ 63-1228 du 11 d ´ecembre 1963 et de l’arr ˆet ´e du 31 d ´ecembre les mesures d’organisation, les mesures d’intervention et les 1999 fixant la r ´eglementation technique g ´en ´erale destin ´ee `a moyens n ´ecessaires pour prot ´eger le personnel, les populations et
pr ´evenir et limiter les nuisances et les risques externes r ´esultant de l’environnement en cas de sinistre.
l’exploitation des INB. Le d ´ecret d’autorisation de cr ´eation d’une INB impose `a l’exploitant de soumettre `a l’ASN un Plan d’Urgence Interne (« PUI ») pr ´ecisant l’organisation et les moyens mis en oeuvre en cas d’accident. Par ailleurs, tout accident ou incident, nucl ´eaire ou non, ayant ou risquant d’avoir des cons ´equences notables pour la s ˆuret ´e d’une INB doit ˆetre d ´eclar ´e sans d ´elai
notamment `a l’ASN qui veille `a l’adoption de mesures appropri ´ees stockage (voir section 6.5.6.5 (« Principaux projets de pour y rem ´edier et pour ´eviter le renouvellement d’un tel accident r ´eglementations susceptibles d’avoir un impact sur les activit ´es du
ou incident. Groupe EDF ») ci-apr `es, la Commission nationale d’ ´evaluation des
recherches sur la gestion des d ´echets radioactifs a rendu un L’ASN ´emet des R `egles Fondamentales de S ˆuret ´e (« RFS »), sans
rapport global d’ ´evaluation le 18 janvier 2006. Celui-ci retient le valeur r ´eglementaire, d ´efinissant des objectifs de s ˆuret ´e et
« stockage r ´eversible en situation g ´eologique profonde » comme d ´ecrivant les pratiques que l’ASN juge satisfaisantes. Un exploitant
la voie de r ´ef ´erence pour une gestion d ´efinitive des d ´echets d’INB peut ne pas suivre une RFS, s’il prouve que les objectifs de
ultimes, m ˆeme si les conditions d’une ´eventuelle d ´ecision finale de s ˆuret ´e vis ´es par celle-ci sont atteints par d’autres moyens. Les RFS
r ´ealisation d’un stockage ne sont pas encore r ´eunies. La question fournissent des ´el ´ements d’ ´evaluation de la probabilit ´e
de l’option devant ˆetre retenue par la France concernant la d’occurrence de risques pour une INB ou pr ´ecisent des solutions
gestion des d ´echets de haute activit ´e `a vie longue a fait l’objet techniques pour le respect des prescriptions impos ´ees aux
d’un d ´ebat public organis ´e par la Commission Nationale du D ´ebat exploitants d’INB. L’ASN d ´efinit en particulier les r `egles relatives `a
Public (« CNDP »). Le compte-rendu de ce d ´ebat ainsi que le bilan la protection des INB contre les agressions externes, par exemple
dress ´e par son pr ´esident ont ´et ´e rendus publics le 27 janvier 2006.
celles li ´ees aux chutes d’avions, ou contre les risques li ´es `a
L’apport le plus notable de la CNDP est l’apparition d’une l’environnement industriel. La r ´eglementation relative `a la s ´ecurit ´e
nouvelle strat ´egie possible consistant `a pr ´evoir `a la fois la nucl ´eaire devrait ˆetre renforc ´ee avec l’adoption du projet de loi
poursuite des exp ´erimentations sur le stockage g ´eologique et la relatif `a la transparence et `a la s ´ecurit ´e (voir section 6.5.6.5 r ´ealisation d’un prototype d’entreposage p ´erennis ´e.
(« Principaux projets de r ´eglementations susceptibles d’avoir un
impact sur les activit ´es du Groupe EDF ») ci-dessous). Les d ´echets `a moyenne activit ´e et vie longue, dit « MAVL » (par exemple les coques et les embouts, les morceaux de gaine...) sont soit ciment ´es, soit compact ´es et confin ´es dans des conteneurs en
La d ´econstruction des installations nucl ´eaires
acier inoxydable. Ils font actuellement l’objet d’un entreposage Le d ´ecret nƒ 63-1228 du 11 d ´ecembre 1963 pr ´evoit ´egalement interm ´ediaire et provisoire dans l’attente d’une d ´ecision d ´efinitive une proc ´edure sp ´ecifique pour les op ´erations de d ´econstruction `a intervenir dans le cadre de la loi « Bataille » (voir d’une INB qui a ´et ´e pr ´ecis ´ee par une note de doctrine de l’ASN du section 6.2.1.1.3.5 (« Le cycle du combustible nucl ´eaire et les 3 f ´evrier 2003. L’exploitant doit pr ´ealablement d ´eposer un dossier enjeux associ ´es ») ci-dessus).
de demande de mise `a l’arr ˆet d ´efinitif de l’INB concern ´ee aupr `es
Le transport des d ´echets radioactifs est soumis en France aux de l’ASN, comprenant notamment un rapport de s ˆuret ´e et une
articles L. 1333-1 et suivants du Code de la d ´efense r ´egissant la
´etude d’impact. La mise `a l’arr ˆet d ´efinitif est autoris ´ee par d ´ecret
protection et le contr ˆole des mati `eres nucl ´eaires ainsi qu’ `a la et ses diff ´erentes ´etapes sont effectu ´ees sous le contr ˆole de l’ASN.
r ´eglementation relative au transport national et international de marchandises dangereuses, sous le contr ˆole de l’ASN. Cette
Les d ´echets radioactifs
derni `ere effectue une analyse critique des dossiers de s ˆuret ´e propos ´es par les requ ´erants pour obtenir l’agr ´ement de leur Les activit ´es du Groupe EDF sont soumises `a la r ´eglementation
mod `ele de colis. Ces textes ont pour objectif d’emp ˆecher la perte fran ¸caise relative `a la manipulation, au stockage et `a l’ ´elimination
ou la disparition de colis de mati `eres nucl ´eaires notamment des d ´echets nucl ´eaires. EDF assume la responsabilit ´e des d ´echets
durant leur transport et d’assurer la s ˆuret ´e humaine et nucl ´eaires r ´esultant de ses activit ´es. En France, la gestion des
environnementale en maˆıtrisant les risques de contamination par d ´echets radioactifs est assur ´ee par l’Agence Nationale pour la
les colis de mati `eres nucl ´eaires.
Gestion des D ´echets Radioactifs (« ANDRA »), ´etablissement public `a caract `ere industriel et commercial cr ´e ´e par la loi du
La r ´eglementation de la radioprotection
30 d ´ecembre 1991. Le mode de stockage des d ´echets nucl ´eairesen France d ´epend de leur degr ´e de radioactivit ´e et de leur p ´eriode
En France, le Code de la sant ´e publique pr ´ecise que la totalit ´e des d’activit ´e nucl ´eaire. Outre certains stockages temporaires sur les
activit ´es nucl ´eaires comportant un risque d’exposition des sites EDF, les d ´echets `a tr `es faible activit ´e (« TFA ») produits par
personnes aux rayonnements ionisants est contr ˆol ´ee par l’ASN.
EDF (par exemple les d ´echets de b ´eton ou de m ´etaux issus de la
La protection g ´en ´erale de la population contre ces rayonnements d ´econstruction d’une centrale nucl ´eaire) sont stock ´es sur un site
r ´eside principalement dans la soumission de toute activit ´e de l’ANDRA, dit « TFA » ouvert en 2003. Les d ´echets `a faible et
nucl ´eaire `a un r ´egime de d ´eclaration ou d’autorisation, ´etant moyenne activit ´e et `a courte vie issus des activit ´es d’EDF sont
pr ´ecis ´e que les autorisations d ´elivr ´ees lors de la cr ´eation des INB stock ´es en surface au centre de stockage de l’Aube de l’ANDRA
tiennent lieu d’autorisation `a ce titre. Le d ´ecret nƒ 2002-460 du (voir section 6.2.1.1.3.5 (« Le cycle du combustible nucl ´eaire et les
4 avril 2002 relatif `a la protection des personnes contre les enjeux associ ´es ») ci-dessus). Les d ´echets nucl ´eaires `a haute
dangers des rayonnements ionisants, qui transpose les activit ´e et `a vie longue, dit « HAVL», issus du traitement des
dispositions de la directive 92/29/EURATOM du 13 mai 1996 et de combustibles us ´es sont conditionn ´es sous forme vitrifi ´ee et
la directive 97/43/EURATOM du 30 juin 1997, fixe la dose-limite entrepos ´es provisoirement au centre de Areva NC (ex Cogema)
d’exposition du public `a 1 mSv par an.
`a La Hague dans l’attente de l’adoption d’une solution de gestion
`a long terme (voir section 6.2.1.1.3.5 (« Le cycle du combustible La r ´eglementation fran ¸caise sur la protection des travailleurs nucl ´eaire et les enjeux associ ´es ») ci-dessus). La loi contre les dangers des rayonnements ionisants, issue de la
« Bataille » nƒ 91-1381 du 30 d ´ecembre 1991 prescrit l’ ´etude de directive 96/29/EURATOM et du d ´ecret nƒ 2003-296 du 31 mars trois types de solutions de gestion `a long terme des d ´echets `a 2003, impose en particulier une limite d’exposition des travailleurs forte activit ´e et `a vie longue : s ´eparation et transmutation des aux rayonnements ionisants `a 20 mSv pour douze mois
´el ´ements radioactifs `a vie longue pr ´esents dans les d ´echets, cons ´ecutifs.
stockage r ´eversible ou irr ´eversible profond, ou entreposage en surface. Dans l’attente en 2006 d’une loi d ´efinissant la solution de
garantie se trouve. EDF a opt ´e pour l’assurance et est en
La responsabilit ´e civile des exploitants d’installations
conformit ´e avec les exigences actuelles de couverture (voir
nucl ´eaires
section 4.1.3 (« Assurances ») ci-dessus sur les assurances) ; Plusieurs conventions internationales r ´egissent la responsabilit ´e
) Unicit ´e de juridiction: les seuls tribunaux comp ´etents sont ceux civile des exploitants d’installations nucl ´eaires : la Convention de
situ ´es sur le territoire o `u s’est produit l’accident.
Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilit ´e civile dans le domaine
de l’ ´energie nucl ´eaire, la Convention de Bruxelles du 31 janvier Des protocoles portant modification de la Convention de Paris et 1963 compl ´ementaire `a la Convention de Paris et la Convention de la Convention de Bruxelles ont ´et ´e sign ´es le 12 f ´evrier 2004. Ils de Vienne du 21 mai 1963 relative `a la responsabilit ´e civile en requi `erent la disponibilit ´e de montants d’indemnisation mati `ere de dommages nucl ´eaires. Ces diff ´erentes conventions sensiblement plus importants, afin de prendre en compte un plus sont applicables dans les pays signataires qui les ont ratifi ´ees, dont grand nombre de victimes et de types de dommages collat ´eraux.
la France et l’Allemagne, pays dans lesquels le Groupe exploite La responsabilit ´e de l’exploitant est ainsi au moins ´egale `a des installations nucl ´eaires (en France, au travers d’EDF, et en 700 millions d’euros par accident nucl ´eaire dans une installation Allemagne, au travers d’EnBW). En France, en application de ces et `a 80 millions d’euros par accident nucl ´eaire en cours de conventions, la responsabilit ´e civile nucl ´eaire est r ´egie par la loi transport. L’Etat o `u se trouve l’installation nucl ´eaire responsable nƒ 68-943 du 30 octobre 1968, telle que modifi ´ee. du dommage interviendra au-del `a des 700 millions d’euros `a la charge de l’exploitant et `a concurrence de 1 200 millions d’euros.
La Convention de Paris instaure un r ´egime d ´erogatoire de
Au-del `a de ce montant, les Etats parties interviendront jusqu’ `a un responsabilit ´e, qui pr ´esente les caract ´eristiques suivantes :
plafond de 1 500 millions d’euros.
) Dommages couverts: R ´eparation de tous les dommages aux
En outre, pour les dommages corporels exclusivement, le d ´elai personnes et aux biens ;
imparti pour introduire des actions en r ´eparation passera de ) Nature de la responsabilit ´e: Responsabilit ´e objective, c’est `a dix ans `a trente ans `a compter de la date de l’accident.
dire m ˆeme en l’absence de faute de l’exploitant ;
Une autre importante modification est l’introduction d’une ) Exon ´erations: L’exploitant n’est pas responsable des d ´efinition d ´etaill ´ee de la notion de « dommage nucl ´eaire » dommages caus ´es par un accident nucl ´eaire si cet accident est prenant en compte les dommages immat ´eriels, le co ˆut des d ˆu directement `a des actes de conflit arm ´e, d’hostilit ´es, de mesures de sauvegarde, le co ˆut des mesures de restauration d’un guerre civile, d’insurrection ou `a un cataclysme naturel de environnement d ´egrad ´e et certaines autres pertes r ´esultant de la caract `ere exceptionnel. Les actes de terrorisme ne constituent d ´egradation de l’environnement.
pas une exon ´eration ;
Enfin, les protocoles modificateurs pr ´evoient que les cas ) Personne responsable: Principe de canalisation de la d’exon ´eration de responsabilit ´e de l’exploitant sont d ´esormais responsabilit ´e sur un intervenant unique : l’exploitant de limit ´es aux cas de conflits arm ´es, d’hostilit ´es, de guerre civile ou l’installation nucl ´eaire o `u sont d ´etenues ou dont provenaient d’insurrection (les catastrophes naturelles ne sont plus un cas les substances nucl ´eaires qui ont caus ´e les dommages ; d’exon ´eration).
) Limitations de la responsabilit ´e: La responsabilit ´e de Ces nouvelles dispositions devraient ˆetre transpos ´ees en droit l’exploitant peut ˆetre limit ´ee `a la fois dans son montant et sa fran ¸cais par la future loi sur la transparence et la s ´ecurit ´e dur ´ee par les l ´egislations nationales, sous r ´eserve de respecter nucl ´eaire, actuellement en discussion devant le Parlement ; elles le montant minimal commun de responsabilit ´e fix ´e par les ne seront toutefois applicables qu’ `a la date d’entr ´ee en vigueur
Conventions : des Protocoles modificatifs mentionn ´es ci-avant lorsqu’au moins
deux tiers des Etats signataires auront ratifi ´e ces Protocoles.
– Si l’installation se situe en France, le montant de responsabilit ´e de l’exploitant est limit ´e `a environ 91,5 millions
6.5.6.3 R ´eglementations applicables aux autres modes de d’euros par accident nucl ´eaire dans une installation et `a
production du Groupe EDF environ 22,9 millions d’euros par accident nucl ´eaire en cours
de transport. Le d ´elai imparti pour introduire des actions en
R `egles sp ´ecifiques en mati `ere de production thermique `a
r ´eparation est de dix ans `a compter de la date de l’accident.flamme
– Au-del `a du montant maximal de responsabilit ´e `a la charge de Les activit ´es de production thermique `a flamme (THF) du Groupe l’exploitant, il revient `a l’Etat dans lequel est survenu le EDF sont soumises en France `a la r ´eglementation sur les ICPE. Le sinistre d’indemniser les victimes jusqu’ `a un plafond de parc THF d’EDF est ´egalement soumis au respect d’une 228,6 millions d’euros. r ´eglementation sp ´ecifique sur la qualit ´e de l’air, issue notamment de la directive europ ´eenne nƒ 2001/81 du 23 octobre 2001 fixant – Au-del `a de ce montant, les Etats-membres adh ´erents aux
des plafonds d’ ´emissions nationaux pour certains polluants Conventions de Paris et Bruxelles (y compris la France)
atmosph ´eriques (directive NEC) et de la directive nƒ 2001/80 du contribuent collectivement `a une indemnisation jusqu’ `a un
23 octobre 2001 relative `a la limitation des ´emissions de certains plafond de 381,1 millions d’euros.
polluants dans l’atmosph `ere en provenance des grandes ) Garantie financi `ere: Obligation d’assurance ou de garantie installations de combustion (directive GIC) (voir section 6.5.6.5 financi `ere de l’exploitant `a concurrence des montants de (« Principaux projets de r ´eglementations susceptibles d’avoir un responsabilit ´e fix ´es, en vue de garantir la disponibilit ´e des impact sur les activit ´es du Groupe EDF ») ci-dessous pour une fonds. Cette assurance ou garantie financi `ere doit ˆetre description de cette r ´eglementation sp ´ecifique).
approuv ´ee par l’Etat dans lequel l’installation assur ´ee ou
´eoliennes d’une hauteur de 12 m `etres et plus, ainsi qu’ `a une
R `egles sp ´ecifiques en mati `ere d’installations hydrauliques
enqu ˆete publique et `a une ´etude d’impact pour un site de Les installations hydrauliques sont soumises en France au r ´egime production exc ´edant 2,5 MW.
instaur ´e par la loi du 16 octobre 1919 modifi ´ee. Elles font l’objet
de concessions accord ´ees par le ministre charg ´e de l’industrie 6.5.6.4 Autres r ´eglementations en mati `ere
(pour les ouvrages de plus de 100 MW) ou par le pr ´efet (pour les d’environnement, de sant ´e, d’hygi `ene et de s ´ecurit ´e ouvrages dont la puissance est comprise entre 4,5 MW et