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PARTIE I – L’INTEGRATION MINIMALE DES MOTIFS PAR LA CONTREPARTIE

Section 2 – La sanction de la contrepartie gravement disproportionnée

B- La nature de la sanction de la lésion qualifiée

160. Le principe de la nullité du contrat. La mesure de la portée de la convergence des

droits étudiés dans l’insuffisance d’une contrepartie en présence d’une lésion qualifiée suppose de considérer la nature de la sanction de cette dernière. La sanction de principe de la lésion qualifiée en droits anglais et allemand apparaît être la même : la nullité du contrat. L’invalidité du contrat résultant du caractère lésionnaire de la contrepartie produit donc des effets a priori similaires à ceux de l’invalidité du contrat fondée sur l’absence de contrepartie, à savoir l’anéantissement rétroactif de l’acte. Ainsi, en droit français, d’après l’article 1131 du Code civil, la violence par abus de dépendance entraîne – en tant que vice du consentement – la nullité relative du contrat. C’est dire que le titulaire du droit d’action en contestation du contrat est le contractant victime de violence ou lésion.

Le titulaire de l’action en contestation du contrat est, de façon similaire, la victime de la lésion en droit anglais. L’unconscionability et l’undue influence rendent en effet le contrat

voidable, c’est-à-dire qu’il peut être annulé ab initio par la partie qui en est victime et qui

dispose ainsi du pouvoir de rescission de l’acte681. Le caractère relatif de la nullité apparaît de prime abord justifié. En effet, la contrepartie n’est pas insuffisante dans l’absolu : ce n’est qu’au regard de l’exploitation d’un déséquilibre des positions contractuelles que l’invalidité du contrat est encourue. C’est dire qu’entre deux contractants de même force, la nullité du contrat ne pourrait pas être obtenue. La sanction de la lésion qualifiée visant la protection d’une partie faible, cette dernière dispose seule du pouvoir d’en demander la nullité.

Pourtant, la solution du droit allemand fournit un argument en faveur d’une nullité absolue du contrat constitutif d’une lésion qualifiée. En effet, la nullité du droit allemand apparaît plus radicale : le contrat n’est pas simplement annulable, il est nul sur le fondement de sa contrariété avec les bonnes mœurs, en application du § 138, II du BGB. Cette sanction apparaît particulièrement opportune au regard de la situation de faiblesse dans laquelle se trouve, par hypothèse, le contractant victime de lésion qualifiée. Il se trouve en effet dans une situation de dépendance qui, sauf à n’être que temporaire, ne semble guère être propice à une action contre son cocontractant abusif, d’autant que la dépendance économique n’est pas le seul

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type de dépendance visé par le texte. La partie victime de lésion qualifiée ne sera ainsi pas nécessairement en position de se prévaloir elle-même de la nullité du contrat682. Au regard de la situation particulière du contractant victime d’un abus d’exploitation de sa dépendance, il semble donc opportun de permettre une sanction ouverte à toute personne intéressée, et non au seul contractant ayant subi la violence sur le fondement d’un vice de son consentement. Il apparaît alors souhaitable que la nullité puisse être invoquée par toute personne intéressée, y compris son cocontractant. Bien que ce dernier soit l’auteur de l’abus, il ne semble pas justifié que l’action en nullité du contrat lui soit refusée. En effet, l’impératif de protection de la partie faible victime de lésion qualifiée impose l’admission de l’action en nullité intentée par son cocontractant, d’autant plus que le jeu des restitutions est susceptible de conduire à une correction du déséquilibre.

La particularité de la sanction de la lésion qualifiée apparaît en effet être celle d’une possible correction du contrat, que ce soit au titre de la mise en œuvre des restitutions consécutives à la nullité du contrat mais aussi dans le cadre du maintien de ce dernier.

161. La correction du contrat. L’invalidité du contrat fondée sur la caractérisation d’une

lésion qualifiée – c’est-à-dire lorsque la contrepartie est gravement disproportionnée en défaveur d’une partie en situation de faiblesse – conduit à la nullité du contrat dont la particularité se situe sur le terrain des restitutions qui y sont consécutives et par lesquelles une correction du déséquilibre peut être réalisée.

Ainsi, en droit allemand, le caractère usuraire du contrat donne lieu à certains ajustements sur le plan des restitutions, notamment lorsque les restitutions en nature sont impossibles683. Dans le cas, par exemple, d’un contrat de prestation de services exécuté mais nul en raison d’une violence par abus de dépendance caractérisée par un prix exorbitant, consécutivement à la nullité, le prestataire doit en principe restituer le prix tandis que son cocontractant doit restituer la valeur de la prestation. Or cette dernière ne sera pas évaluée conformément aux prévisions contractuelles mais par rapport à sa valeur réelle, en prenant donc en compte les dépenses effectivement engagées et le prix habituel de la prestation684. En d’autres termes,

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En ce sens, s’agissant d’une décision dans laquelle la Cour de cassation a retenu l’abus dans la fixation du prix dans le cadre d’un contrat d’approvisionnement exclusif, M. STOFFEL-MUNCK relève qu’« [o]n imagine mal, en effet, un concessionnaire intenter une action en responsabilité pour abus dans la fixation du prix contre son fournisseur exclusif et espérer poursuivre avec lui d'heureuses relations commerciales. Quant à changer de fournisseur, on sait que les coûts en sont très lourds, ce pourquoi il est probable que, le plus souvent, ces procès en abus interviendront une fois la cessation d'activité, et vraisemblablement de paiement, advenue » [P. STOFFEL-MUNCK, « L’abus dans la fixation du prix : vraie définition ou faux-semblant ? », D. 2002, p. 1974, n° 3].

683 R. SACK, P. S. FISCHINGER, in Staudinger, op. cit., §138, n° 142 et s.

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V. pour une illustration avec le calcul du montant des restitutions consécutives à l’annulation d’un contrat de sous-traitance, Cass. civ. 3ème

s’agissant de prestations non restituables en nature, le jeu des restitutions par équivalent devrait logiquement entrainer, de facto, une correction de l’excès du contrat. S’agissant en revanche du contrat de crédit usuraire, s’il est admis que le prêteur puisse obtenir restitution du capital prêté sans qu’il puisse se voir opposer le § 817 (2) du BGB consacrant la règle nemo auditur, la restitution du montant du capital ne peut être exigée que suivant les échéances contractuellement prévues, conformément au § 812 du BGB 685. Bien que certains auteurs plaident pour une solution contraire, le remboursement du prêt avec des intérêts suivant un taux raisonnable est refusé686. La correction du contrat peut par ailleurs être opérée en droit allemand sans qu’elle ne s’inscrive dans le cadre de l’annulation du contrat. En effet, l’analyse de la jurisprudence allemande rendue sur le fondement du § 138, II du BGB démontre que la sanction consiste parfois, notamment pour les contrats s’inscrivant dans la durée687 – tels les contrats de bail ou de travail – en une réduction ou une augmentation du quantum caractérisant une lésion qualifiée. Il s’agit alors d’une sanction qui peut être présentée comme exceptionnelle en matière de contrariété du contrat aux bonnes mœurs688 mais finalement assez opportune. Par exemple, pour les baux d’habitation, le contrat usuraire n’est pas déclaré nul : le prix excessif est remplacé par un prix correspondant au taux du marché et le commencement d’exécution de l’acte donne lieu à l’application des règles de l’enrichissement injustifié689. Dans un sens opposé, mais suivant la même logique, le contrat de travail usuraire n’est pas déclaré nul : le salaire excessivement bas est remplacé par un montant usuel690. La lésion qualifiée peut ainsi conduire, en droit allemand, à une correction du contrat, tant dans le cadre de son annulation – à travers le jeu des restitutions – que de son maintien. Il en est de même en droit anglais.

En droit anglais, en dépit de l’exploitation d’un contractant par l’autre, les restitutions consécutives à la nullité du contrat sont dues à l’égard des deux parties : le contractant ayant abusé de sa position contractuelle ne peut pas se voir opposer la règle non in pari delicto, il est fondé à obtenir des contre-restitutions. La solution est admise que le contrat soit nul sur le fondement de l’unconscionability691 ou sur celui de l’undue influence692 : la rescission du

685 M. LÖHNING, op. cit., n° 459 : suivant l’exemple donné par l’auteur, s’agissant d’un contrat de crédit pour un capital de 10 000 euros pour un remboursement de 50 échéances mensuelles au taux usuraire de 14 % contre un taux habituel de 6 %, nul en application du § 138 du BGB, le créancier ne pourra obtenir que le remboursement du capital aux termes convenus, soit 50 échéances à 200 euros.

686 C. AMBRÜSTER, in Münchener Kommentar zum BGB, op. cit., § 138, n° 166 ; R. SACK, P. S. FISCHINGER, in Staudinger, op. cit., §138, n° 143 et 144.

687

C. AMBRÜSTER, in Münchener Kommentar zum BGB, op. cit., § 138, n° 161.

688

Ibid.

689

R. SACK, P. S. FISCHINGER, Staudinger Kommentar zum BGB, op. cit., § 138, n° 139.

690 Ibid., n° 141.

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V. A. BURROWS, The Law of Restitution, op. cit., p. 301 ; G. VIRGO, op. cit., p. 246.

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contrat ouvre droit à restitution pour le demandeur et counter-restitution pour le défendeur. Toutefois, la mise en œuvre de ces restitutions peut donner lieu au rétablissement de l’équilibre693. En outre, il est possible pour les juges d’accorder des dommages et intérêts au lieu de la rescission au titre d’une equitable compensation, notamment lorsqu’il est impossible de rétablir les parties dans leur position originelle694. En ce sens, dans l’arrêt O’Sullivan v

Management Agency & Music Ltd695

, la Court of Appeal a estimé que, dès lors que les restitutions en nature étaient impossibles en raison de l’exécution du contrat, il est possible pour les juges d’imposer ce qui était juste entre les parties en obligeant le contractant ayant abusé de sa position à conférer à l’autre l’avantage qu’il a retiré, déduction faite de la valeur de ce qu’il a effectivement exécuté en accord avec le contrat. Il s’agit non pas tant de rétablir les parties dans le statu quo ante mais de rétablir la justice696. A ce titre, à l’instar du droit allemand, l’unconscionability du droit anglais est susceptible d’entraîner une réduction à hauteur de l’excès. Par exemple, dans l’arrêt The Medina697

, le capitaine d’un navire, le Timor, avait réclamé 4000 £ avant de porter secours aux passagers du Medina qui avait fait naufrage. La

Court of Appeal a estimé que la somme demandée était excessive et obtenue dans une situation

de contrainte particulière. Le contrat n’a pas été déclaré nul mais le montant auquel pouvait prétendre le capitaine du Timor a été réduit à 1800 £. Le maintien du contrat avec une correction du déséquilibre n’est pas toujours admis. Dans l’arrêt Zamet v Hyman, il n’a ainsi pas été admis que l’undue influence donne lieu à une substitution de justes stipulations contractuelles698. Le maintien du contrat corrigé demeure ainsi une sanction exceptionnelle.

En droit français, la violence peut, à l’instar du dol, conduire à la nullité du contrat mais aussi à l’attribution de dommages et intérêts. Une correction du déséquillibre est alors susceptible d’être opérée à travers l’allocation de ces dommages et intérêts, notamment lorsqu’il s’agit de sanctionner la violence par abus de dépendance d’un contrat de prestation de services exécuté699. Les dommages et intérêts permettent une correction du déséquilibre en compensant l’insuffisance de la contrepartie du contractant plus faible, tout en maintenant le contrat700. Une

693 V. G. VIRGO, op. cit., p. 263 et s.

694

Ibid. p. 266 et 267.

695

O’Sullivan v Management Agency & Music Ltd, [1998] 3 All ER 876 ; v. aussi Mahoney v Purnell [1996] 3 All ER 61.

696

A. BURROWS, The Law of Restitution, op. cit., p. 287.

697 The Medina (1876) 2 PD 5.

698

Zamet v Hyman [1961] 1 WLR 1442.

699

C’est d’ailleurs la sanction prévue par l’article L. 442-I, 1°du Code de commerce réprimant l’abus de dépendance en matière commerciale.

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En matière d’abus dans la fixation unilatérale du prix, la réforme n’a pas consacré le pouvoir du juge de corriger le contrat, l’article 1164 alinéa 2 offrant simplement la possibilité de demander au juge, conformément à la jurisprudence, des dommages et intérêts et la résolution du contrat. L’allocation de dommages et intérêts conduit en pratique à un résultat très proche de celui d’une correction. Les nouveaux textes ne permettent toutefois pas a priori un maintien du contrat ainsi corrigé [V. J. MOURY, « La

réduction de l’excès du quantum de l’obligation à la charge de la victime de la violence par abus de dépendance devrait également pouvoir être admise. Ainsi, d’après l’analyse de M. CHAUVEL, « [l] a violence pourra parfois n'être sanctionnée que par une simple réduction

de l'obligation excessive (…). Il est alors possible de réaliser une « réduction » de l'acte : l'engagement sera réduit dans la mesure de son caractère excessif, donc illégitime »701.

La correction du contrat apparaît une sanction qui peut être unitairement admise par les droits étudiés en cas de lésion qualifiée. Une telle correction permet en effet de restaurer à la contrepartie une valeur satisfaisante eu égard à la particularité de la situation des parties, l’une d’elles étant en situation de faiblesse par rapport à l’autre. Cette circonstance fonde une appréciation spéciale du motif nécessairement intégré comme la contrepartie de l’engagement : dans le cadre d’un déséquilibre des positions contractuelles des parties, la justification minimale de l’engagement exigée pour la validité du contrat à titre onéreux ne peut pas être excessivement disproportionnée par rapport à l’engagement pris. Le motif, l’intérêt de la conclusion du contrat doit, dans ce cadre particulier, être un juste intérêt et non pas, juste, un intérêt.

162. Conclusion du chapitre. Le contrôle de l’intérêt porté par la contrepartie au

moment de la conclusion du contrat permet de considérer que l’élément intégré comme tel par les parties n’est pas purement formel mais constitue bien un motif minimal de l’engagement. En effet, les droits français, anglais et allemand convergent dans l’admission de solutions sanctionnant l’insuffisance de la contrepartie au regard de son caractère illusoire ou dérisoire. La contrepartie ne doit, en premier lieu, pas être illusoire : l’apparence de l’intégration d’un intérêt minimal en retour d’un engagement ne doit pas être contredite par des éléments contractuels ou de fait. En droit français, le contrôle de l’existence de la cause a ainsi permis de fonder la sanction des clauses incohérentes avec la portée de l’engagement pris par un contractant et, donc, avec la contrepartie attendue de l’autre. Cette solution a d’abord été rendue en jurisprudence s’agissant des clauses relatives à la responsabilité des contrats d’adhésion, avant d’être consacrée, en termes généraux, par la réforme de 2016 à l’article 1170 du Code civil. Bien que les droits anglais et allemand ne retiennent pas un tel principe général de

fixation unilatérale du prix dans le contrat cadre », AJCA 2016, p. 123 : « Allant au-delà de la jurisprudence issue des arrêts de 1995, le projet de réforme du droit des contrats de 2015 prévoyait au cas d'abus dans la fixation du prix par l'une des parties, entre autres sanctions possibles, la révision du prix. La solution était expédiente, qui présentait une supériorité indéniable non seulement sur l'anéantissement du contrat qui résultait naguère de son annulation ou aujourd'hui de sa résolution, mais encore en 1995 sur sa résiliation : révisé son prix, le contrat demeurait. La révision constituait la réparation la plus satisfaisante, parce qu'en nature, emportant la suppression des effets de l'abus ». L’auteur relève ensuite que « [l]a solution que le projet avait retenue allait pourtant dans le sens des préconisations tant des Principes européens du contrat que des Principes Unidroit ». V. aussi C. AUBERT DE

VINCELLES, « Pour une généralisation, encadrée, de l'abus dans la fixation du prix », D. 2006. 2629, n° 26 et s., qui relève que la réfaction judiciaire est « la sanction la plus efficace et la plus légitime »].

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suppression des clauses incohérentes avec la portée de l’engagement pris – cette suppression concernant spécialement les standard form contracts et conditions générales d’affaire – une analyse des solutions concrètes retenues dans les droits étudiés témoignent que la question de l’incohérence de certaines stipulations contractuelles avec la contrepartie attendue par une partie se pose en présence d’un contrat d’adhésion. Dans une telle circonstance, les clauses que le bénéficiaire de la contrepartie n’a pas pu négocier ne doivent pas contredire l’intérêt auquel il peut raisonnablement s’attendre. Par ailleurs, la contrepartie ne doit pas être privée de toute consistance au regard des données de fait, ce qui est unitairement admis par les droits étudiés.

La contrepartie ne doit, en second lieu, pas être dérisoire. La contrepartie est dérisoire lorsqu’elle est si faible qu’elle confine à l’absence totale de contrepartie. L’appréciation du caractère dérisoire de la contrepartie suppose de prendre en compte l’équilibre contractuel : la contrepartie ne peut être jugée dérisoire qu’au regard de la portée de l’engagement pris par son bénéficiaire. Sous l’angle des motifs, la caractérisation d’un intérêt minimal au contrat suppose en effet de mettre en perspective le poids de l’engagement pris par rapport à l’avantage attendu en retour. C’est dire que le contrôle de la contrepartie suppose de considérer le déséquilibre des prestations. A ce titre, les droits étudiés convergent dans le rejet de la simple lésion : un contractant peut, juridiquement, retirer un intérêt suffisant du contrat bien qu’il réalise une mauvaise affaire. Il en est autrement en présence d’un déséquilibre inacceptable. Le déséquilibre contractuel grave est en effet de nature à caractériser une insuffisance de l’intérêt de la contrepartie pour son bénéficiaire, laquelle ne peut alors être satisfaisante au titre de l’exigence d’un motif suffisant de l’engagement. Le déséquilibre contractuel est d’abord inacceptable et, partant, la contrepartie insuffisante, lorsqu’il est extrême. Une telle hypothèse correspond, formellement, à la sanction classique de la contrepartie dérisoire en droit français. En droit allemand, le déséquilibre particulièrement grave des prestations est susceptible d’entraîner l’invalidité du contrat sur le fondement de la contrariété de ce dernier aux bonnes mœurs. En droit anglais, l’exigence traditionnelle d’une consideration ayant une certaine valeur aux yeux de la loi suppose que cette dernière ait une valeur économique minimale. Toutefois, dès lors que la consideration n’est pas une notion exclusive au contrat à titre onéreux, sa valeur suffisante fait l’objet d’une appréciation en principe souple. Cette souplesse de la common law s’agissant de l’appréciation de la valeur de la consideration est néanmoins à mettre en perspective avec les solutions retenues par ailleurs, en équité, sur le fondement des doctrines de l’unconscionability et de l’undue influence. Ces concepts fondent la remise en cause du contrat dans des hypothèses de lésion qualifiée : c’est-à-dire en cas de déséquilibre important résultant de l’exploitation par une partie de la position de faiblesse de son cocontractant. En

effet, le déséquilibre contractuel est, ensuite, inacceptable, unitairement dans les droits étudiés, lorsqu’il est la résultante de l’exploitation abusive d’un déséquilibre des positions contractuelles entre les parties. Le droit allemand sanctionne ainsi de telles situations de lésion qualifiée en application du § 138 (2) du BGB relatif à l’usure. En droit français, la violence par abus de dépendance consacré par la réforme permet à l’article 1143 du Code civil d’obtenir des résultats similaires dans la mesure où elle est retenue lorsqu’un contractant, en abusant de l’état de dépendance de son cocontractant, en tire un avantage manifestement excessif. L’intérêt porté par la contrepartie du contractant victime de lésion qualifiée est donc insuffisant et ne permet pas de satisfaire l’exigence d’un motif minimal de l’engagement.

Dès lors que l’insuffisance de l’intérêt porté par la contrepartie est susceptible d’être