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B) La détention dans les locaux de police

1) Les motifs

Cette sous-partie-ci traite des motifs justifiant l’utilisation de ces mesures de détention. 1.1) De la garde à vue

Cette analyse des motifs de placement en garde à vue s’effectue en trois temps. Il convient de s’attarder d’abord au niveau de suspicion requis relatif à la commission d’une infraction pour ensuite traiter des objectifs qui doivent être poursuivis afin de justifier un placement en garde à vue. Est finalement étudié le cas de la présentation de la personne sous contrainte par la force publique devant un officier de police judiciaire.

a) Le niveau de suspicion requis relatif à la commission d’une infraction

En France, afin qu’une personne soit sujette à une garde à vue, elle doit être ce que le

Code de procédure pénale qualifie désormais de « personne suspectée»235. Plus

précisément, l’alinéa premier de l’article 62-2 indique que seules les personnes à l’encontre desquelles il existe « une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement» 236

peuvent être soumises à une garde à vue237.

Une première remarque s’impose ici, soit le fait que ce ne sont pas toutes les catégories d’infractions qui satisfont aux critères du régime de la garde à vue. En effet, l’article en

235 Art préliminaire para 3 C proc pén ; Guinchard, supra note 85 à la p 586. 236 Art 62-2 al 1 C proc pén.

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question ne se limite qu’aux crimes et délits punis d’une peine d’emprisonnement238. La

mise en garde à vue nécessite donc un degré minimum de gravité de l’infraction soupçonnée, les contraventions et les délits qui ne sont pas punis d’une peine d’emprisonnement étant exclus. Cette limitation récente des infractions couvertes par le champ d’application du mécanisme de la garde à vue se veut être une réponse à la décision du 30 juillet 2010 du Conseil constitutionnel239, cette dernière critiquant l’atteinte au

principe de proportionnalité dû à l’absence d’un degré minimum de gravité de l’infraction soupçonnée dans le régime de la garde à vue240.

Ensuite, le Code de procédure pénale indique que le niveau de persuasion est celui où il existe « une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner »241 la commission ou la

tentative de commission d’une telle infraction242. Bien que l’ancienne formulation soit

différente avant 2002, le Code traitant alors « d’indices laissant présumer… »243, la

jurisprudence antérieure sur la notion d’indice objectif reste encore valable aujourd’hui244.

Cette terminologie impose que cette raison plausible – pouvant notamment être fondée sur des éléments matériels ou des témoignages – comporte un minimum de fiabilité, une simple dénonciation anonyme non corroborée n’étant pas suffisante245. Le caractère objectif de

cette « raison plausible » a pour conséquence qu’un simple soupçon de la part d’un officier de police judiciaire n’est pas suffisant pour permettre une garde à vue246.

b) La poursuite d’un ou plusieurs objectifs prévus par la loi

Il est spécifié à l’article 62-2 en son deuxième alinéa que la garde à vue « doit constituer l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants », le Code

238 Art 62-2 al 1 C proc pén.

239 Cons const, 30 juillet 2010, 2010-14/22 QPC au para 27. 240 Frédéric Desportes, supra note 30 au para 2526.

241 Art 62-2 al 1 C proc pén. 242 Ibid.

243 Guinchard, supra note 85 à la p 586. 244 Ibid.

245 France, Cour de cassation, Rapport annuel de 2005, à la section procédure pénale, en ligne :

<www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_2005_582/quatrieme_partie_jurisprude nce_cour_590/droit_penal_procedure_penale_608/procedure_penale_7896.html>.

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énumérant par la suite six objectifs différents justifiant chacun l’utilisation de cette mesure247.

i) « Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne » 248

Dans un rapport rédigé par le député Philippe Gosselin à l’Assemblée nationale sur le projet de loi de 2011 relatif à la garde à vue – projet de loi qui dont l’élaboration en 2011 aboutit par la suite à l’adoption de la Loi no 2011-392 du 14 avril 2011249 - il est affirmé que cet objectif vise notamment le cas où le suspect doit confronter la victime de l’infraction250. En outre, sans tenter d’établir une liste exhaustive des situations visées par

ce paragraphe, cet objectif peut couvrir des cas tels que les reconstitutions, les perquisitions effectuées au domicile du suspect ou encore les parades d’identification251. Finalement, ce

paragraphe permet d’exclure théoriquement les cas où la décision de placement en garde à vue ne serait motivée que par une volonté de forcer un aveu de la part de la personne détenue252. En effet, ce paragraphe impose que la personne soit appelée à participer ou, à

tout le moins, que sa présence soit requise afin de pouvoir procéder aux actes d’investigation durant la garde à vue253.

ii) « Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête » 254

Toujours dans le rapport du député Philippe Gosselin, il est écrit que ce paragraphe couvre le cas où il y aurait un risque de fuite de la part de la personne suspecte255.

247 Art 62-2 al 2 C proc pén. 248 Ibid, art 62-2 al 2 para 1.

249 Loi no 2011-392 du 14 avril 2011, JO, 15 avril 2011.

250 France, Assemblée nationale, Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de

l’administration générale de la République sur le projet de loi (No 3213), modifié par le Sénat, relatif à la

garde à vue, Rapport No 3284 (30 mars 2011), en ligne : <www.assemblee-

nationale.fr/13/rapports/r3284.asp> [Rapport Gosselin] aux commentaires sous les articles 62-2-62-6.

251 Frédéric Desportes, supra note 30 au para 2529.

252 Encyclopédie juridique Dalloz : répertoire de droit pénal et de procédure pénale, « Garde à vue » par

Cristina Mauro [Dalloz | Garde à vue] au para 63.

253 Ibid.

254 Art 62-2 al 2 para 2 C proc pén. 255 Rapport Gosselin, supra note 249.

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Ainsi, on pourrait croire qu’en l’absence d’un risque de fuite, ce paragraphe ne peut pas être utilisé afin de justifier l’utilisation de la garde à vue à l’égard d’une personne. Toutefois, la Cour de cassation en a donné une interprétation qui se veut beaucoup plus souple que ce que propose le rapport sur le projet de loi. C’est ce qu’on retrouve dans deux arrêts distincts, le premier du 18 novembre 2014256 et le second du 12 mai 2015257, dont les

faits sont relativement similaires. En effet, dans les deux cas, la personne est interceptée alors qu’elle conduit son véhicule avec les facultés affaiblies. Toujours dans ces deux arrêts, la personne est convoquée quelques jours plus tard et elle se présente volontairement devant les enquêteurs. À la suite de son audition, la personne est aussitôt placée en garde à vue pour qu’elle soit déférée par la suite au procureur de la République afin que ce dernier décide des suites à donner à la procédure. Dans l’historique de la procédure de ces deux arrêts, la Cour d’appel donne raison à la personne détenue à l’effet que sa garde à vue n’était pas justifiée au regard du deuxième paragraphe du deuxième aliéna de l’article 62-2 du Code de procédure pénale258 , notamment en raison du fait que la personne s’est présentée volontairement devant les enquêteurs. Par la suite, la Cour de cassation casse les arrêts des cours d’appel et affirme que la garde à vue était justifiée en vertu de ce paragraphe, voyant alors la garde à vue, lorsqu’il y a un déferrement vers le procureur de la République en matière correctionnelle259, comme un préalable à cette procédure260.

Il s’agit donc d’une interprétation relativement souple de cet objectif de l’article 62- 2 du Code de procédure pénale261 si on la compare avec sa portée initialement voulue262.

iii) « Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou les indices matériels » 263

Sur cet objectif, puisqu’il n’a pas fait l’objet d’un débat jurisprudentiel quelconque, il est bon de mentionner simplement que le rapport du député Philippe Gosselin affirme que

256 Cass crim, 18 novembre 2014, (2014) Bull crim no 241, no 14-81.332. 257 Cass crim, 12 mai 2015, no 14-83.367.

258 Art 62-2 al 2 para 2 C proc pén. 259 Ibid, arts 393, 803-2.

260 Cass crim, 18 novembre 2014, (2014) Bull crim no 241, no 14-81.332.; Cass crim, 12 mai 2015, no 14-

83.367.

261 Art 62-2 al 2 para 2 C proc pén.

262 Sofian Anane, « La garde à vue différée comme unique moyen de garantir la présentation du suspect au

procureur de la République », en ligne : (18 décembre 2014) <www.dalloz-actualite.fr/>.

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ce paragraphe sert à « éviter la disparition ou la destruction des éléments de preuve nécessaires à l’enquête » 264.

iv) « Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches » 265

Sur ce paragraphe, le rapport remis par Philippe Gosselin affirme qu’il sert à « éviter que des témoignages décisifs pour la manifestation de la vérité ne soient faussés par des pressions que pourrait exercer le suspect » 266. À titre d’exemple, dans un arrêt de la

Cour d’appel de Rouen du 28 juillet 2014 on constate que la garde à vue est utilisée notamment afin que les enquêteurs puissent aller interroger la sœur du suspect sans qu’aucune pression soit exercée à son égard de la part de la personne sous détention267.

v) « Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices » 268

L’objectif de ce paragraphe, tel que l’affirme le rapport remis à l’Assemblée nationale sur ce projet de loi, est « d’éviter que des complices ne s’accordent sur une version des faits contraire à la réalité, privant les enquêteurs des moyens d’exploiter les divergences de témoignages pour élucider une affaire » 269. Par exemple, dans un arrêt de la

chambre criminelle de la Cour de cassation du 7 janvier 2014, la garde à vue est utilisée afin que le suspect ne puisse se concerter avec deux autres personnes qu’il restait à identifier et à interpeller et qui auraient participé à l’infraction270.

vi) « Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit » 271

264 Rapport Gosselin, supra note 249. 265 Art 62-2 al 2 para 4 C proc pén. 266 Rapport Gosselin, supra note 249.

267 CA, Rouen, 28 juillet 2014, Dalloz, no 14/03819. 268 Art 62-2 al 2 para 5 C proc pén.

269 Rapport Gosselin, supra note 249.

270 Cass crim, 7 janvier 2014, (2014) Bull crim no 1, no 13-85.246. 271 Art 62-2 al 2 para 6 C proc pén.

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Conformément au rapport du député Philippe Gosselin, cet objectif, défini ainsi, sert à « lutter contre les actes de délinquance d’habitude, tels que les violences intrafamiliales »

272.

c) La présentation à un officier de police judiciaire de la personne sous contrainte par la force publique

Le deuxième alinéa de l’article 73 du Code de procédure pénale dispose que la garde à vue est obligatoire lorsque la personne est « conduite « , sous contrainte, » par la force publique devant l’officier de police judiciaire » 273. Il faut savoir que la garde à vue

est une mesure créatrice de droits pour la personne qui en fait l’objet274. La raison pour

laquelle la garde à vue devient obligatoire - du moment que les conditions légales de cette mesure sont respectées - est que la personne doit bénéficier de ces droits puisqu’elle est entendue par les officiers de police judiciaire alors qu’elle est privée de sa liberté d’aller et de venir275. C’est donc sa privation de liberté dans un tel contexte qui justifie le placement

de l’individu en garde à vue276. Tel que l’affirment les auteurs Frédéric Desportes et

Laurence Lazerges-Cousquer « il ne s’agit pas de placer une personne suspecte en garde à vue, et donc de la priver de sa liberté, pour la faire bénéficier des droits de la défense, mais de la placer en garde à vue, et donc de la faire bénéficier de ces droits, parce qu’elle est, de fait, privée de sa liberté »277.

1.2) De la mise sous garde

Après avoir étudié les motifs justifiant la garde à vue en France, il convient maintenant de s’attarder aux motifs justifiant l’utilisation de la mise sous garde au Canada. Dans cette section, il est d’abord fait un bref rappel sur le niveau de persuasion relatif à la commission d’une infraction requis pour ensuite traiter des objectifs législatifs qui peuvent justifier la mise sous garde d’une personne.

272 Rapport Gosselin, supra note 249. 273 Art 73 al 2 C proc pén.

274 Frédéric Desportes, supra note 30 au para 2531. 275 Ibid au para 2533.

276 Ibid. 277 Ibid.

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Finalement, cette section se conclut en abordant les cas où la mise sous garde est obligatoire.

a) Le niveau de suspicion requis relatif à la commission d’une infraction Sur le niveau de suspicion requis, il faut savoir qu’une mise sous garde doit être précédée obligatoirement de l’arrestation de la personne278. Ainsi, le niveau de

suspicion est celui qui est requis pour procéder à une arrestation sans mandat lorsque l’agent de la paix ne constate pas lui-même l’infraction, soit la nécessité de croire en la commission d’un acte criminel sur la base de motifs raisonnables279. Ce critère

semble être plus exigeant que celui de la garde à vue en droit français puisque l’agent de la paix ne doit pas se contenter de soupçonner la commission d’une infraction280,

mais doit croire en sa commission281.

b) La poursuite d’un objectif prévu par la loi

Tel qu’il est expliqué dans la section sur le pouvoir d’arrestation au Canada, ce dernier est un pouvoir discrétionnaire confié aux agents de la paix282. Toutefois, ce

pouvoir est limité dans le cas de certaines infractions283. En effet, lorsqu’il s’agit

d’infractions comme celles visées à l’article 553 du Code criminel, d’infractions hybrides – ce qui désigne les infractions qui peuvent être poursuivies autant en tant qu’actes criminels que sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire – ou d’infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, le pouvoir d’arrestation n’est possible que si l’arrestation permet d’atteindre un ou plusieurs objectifs législatifs284. Toujours pour ces mêmes trois catégories

d’infractions, les mêmes objectifs doivent être poursuivis lorsqu’un agent de la paix ou un fonctionnaire responsable décide de mettre la personne arrêtée sous garde285.

278 Code criminel, LRC 1985, c C-46, art 497 (1)-(1.1). 279 Ibid, art 495 (1) a).

280 Art 62-2 C proc pén.

281 Code criminel, LRC 1985, c C-46, art 495 (1) a). 282 Ibid, art 495 (1).

283 Ibid, art 495 (2). 284 Ibid.

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Alors que l’article 497286 trouve application au moment où la personne vient tout

juste d’être arrêtée, l’article 498287 s’applique pour la période à partir de laquelle la

personne est amenée par l’agent de la paix au poste de police288.

En outre, le fonctionnaire responsable ou tout autre agent de la paix, une fois au poste de police, doit soupeser ces critères non seulement dans le cas de ces trois catégories d’infractions, mais aussi lorsqu’il est question de toute infraction pour laquelle la personne est détenue et qui est punissable d’un emprisonnement de cinq ans ou moins289. Il est question ici de l’arrestation sans mandat puisque pour

l’arrestation avec mandat, la personne arrêtée doit obligatoirement comparaître par la suite devant un juge de paix à moins que le mandat ne donne un pouvoir discrétionnaire à un fonctionnaire pour remettre la personne en liberté suite à son arrestation290. À cet égard, il faut savoir que le fonctionnaire responsable est celui qui

a en charge le poste de police auquel la personne arrêtée est amenée291.

Il convient donc maintenant d’étudier les objectifs qui doivent être poursuivis suite à une arrestation sans mandat par un agent de la paix ou un fonctionnaire responsable pour justifier une mise sous garde292. Il est à noter qu’alors que le droit

français exige que la garde à vue constitue l’unique moyen pour poursuivre un des objectifs législatifs293, le droit canadien exige quant à lui que l’agent de la paix ou le

fonctionnaire responsable croie qu’il soit nécessaire pour des motifs raisonnables de garder la personne sous garde dans l’intérêt public ou, selon le même niveau de persuasion, que si la personne est remise en liberté, elle ne sera pas présente au tribunal294. À l’égard du niveau de persuasion requis, il s’agit du même critère de

persuasion que pour l’arrestation, soit les « motifs raisonnables de croire »295. Bien

que ce critère de persuasion soit relativement exigeant, une première différence avec

286 Code criminel, LRC 1985, c C-46, art 497 (1.1). 287 Ibid, art 498 (1.1).

288 Steven Penney, Vincenzo Rondinelli et James Stribopoulos, Criminal procedure in Canada, Markham

Ontario, LexisNexis, 2011 [Steven Penney] au para 2.184.

289 Code criminel, LRC 1985, c C-46, art 498 (1). 290 Ibid, arts 499, 507 (6).

291 Ibid, art 493 « fonctionnaire responsable ». 292 Ibid, arts 497 (1.1), 498 (1.1).

293 Art 62-2 al 2 C proc pén.

294 Code criminel, LRC 1985, c C-46, art 498 (1.1). 295 Ibid, arts 495 (1) a), 497 (1.1) et 498 (1.1).

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le droit français est observable ici, soit le fait que le droit canadien ne consacre pas le caractère exceptionnel de la mise sous garde.

(i) La sauvegarde de l’intérêt public296

Le premier objectif valable pour justifier une mise sous garde est lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il soit nécessaire pour le bien de l’intérêt public de mettre la personne sous garde297. Il faut alors prendre en considération

toutes les circonstances pertinentes, ce qui inclut la nécessité « d’identifier la personne »298, « de recueillir ou conserver une preuve de l’infraction ou une preuve

relative »299, « d’empêcher que l’infraction se poursuive ou se répète, ou qu’une autre

infraction soit commise »300 et finalement « d’assurer la sécurité des victimes ou des

témoins de l’infraction »301.

Il faut noter que ces quatre objectifs compris dans l’objectif de protéger l’intérêt public ne sont pas exhaustifs, l’intérêt public comme critère imposant de prendre en considération une multitude de facteurs divers302. Ainsi, dans un arrêt de la

Cour d’appel du Manitoba où une personne est détenue suite à son arrestation pour conduite d’un véhicule avec les facultés affaiblies, sont considérés comme facteurs, dans l’évaluation de ce qui est dans l’intérêt public, la sécurité et le bien-être de la personne qui a commis l’infraction303. Dans cette décision, il est décidé qu’au

moment des faits, il était préférable de garder la personne en détention jusqu’à ce qu’elle soit sobre304. En outre, est pris en considération le fait que la personne, en

raison de son état d’ébriété avancée, soit agressive avec les policiers et n’agisse pas dans le meilleur de ses intérêts305. Les policiers, en la mettant sous garde, lui

permettent donc de redevenir sobre et en contrôle de sa personne306. Un raisonnement

296 Code criminel, LRC 1985, c C-46, art 497 (1.1) a). 297 Ibid, art 497 (1.1) a).

298 Ibid, art 497 (1.1) a) (i). 299 Ibid, art 497 (1.1) a) (ii). 300 Ibid, art 497 (1.1) a) (iii). 301 Ibid, art 497 (1.1) a) (iv).

302 R v Weik, 2012 CanLII 138 aux para 80 à 82 (MB QB). 303 R v Hardy (S.R.), 2015 CanLII 51 au para 50 (MB CA). 304 Ibid au para 52.

305 Ibid. 306 Ibid.

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similaire a lieu à l’occasion d’une décision de la Cour supérieure de Saskatchewan alors que dans cet arrêt, la personne en état d’ébriété n’est pas relâchée puisqu’elle est non seulement agressive avec les policiers – allant ainsi à l’encontre de ses meilleurs intérêts -, mais formule également plusieurs menaces à leur endroit, menaces qui sont alors prises en considération en raison du casier judiciaire de la personne307.

Un autre objectif important de la mise sous garde est qu’elle peut être utilisée pour la recherche et la conservation de la preuve. Plusieurs exemples peuvent illustrer cette affirmation. Dans l’arrêt Storrey de la Cour suprême du Canada, il est affirmé que la mise sous garde peut servir dans certaines circonstances à permettre une séance d’identification pour les victimes308. Un arrêt récent de la Cour d’appel de la

Colombie-Britannique va encore plus loin en affirmant que l’objectif consistant à « recueillir et conserver la preuve »309 comprend celui de vouloir obtenir de la preuve,

permettant dans cet arrêt de justifier une mise sous garde pour les seules fins qu’un interrogatoire doive avoir lieu le lendemain matin310. Finalement, il est affirmé dans

un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique que la mise sous garde peut être utilisée, conformément à l’objectif de vouloir « recueillir et conserver la preuve », afin que la personne en question ne tente d’entraver le travail des policiers