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L’existence du droit de demander de recouvrer sa liberté à toutes les étapes de la procédure

B) Les garanties

4) L’existence du droit de demander de recouvrer sa liberté à toutes les étapes de la procédure

Est analysée dans cette partie l’existence en France et au Canada du droit qu’a une personne détenue de recouvrer sa liberté à toutes les phases de la procédure pénale.

713 R c Jordan, 2016 CSC 27 au para 105. 714 Ibid au para 85.

715 Charte canadienne, supra note 4, art 24 (1). 716 Béliveau et Vauclair, supra note 14 au para 1797.

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4.1) En France

En France, l’individu soumis à une mesure de détention provisoire peut recouvrer sa liberté à toutes les étapes de la procédure judiciaire. Durant l’instruction, le juge peut d’office remettre l’individu en liberté dès que sa détention n’est plus nécessaire717. En outre, l’individu peut demander à être remis en liberté à toutes les

étapes de la procédure pénale, que ce soit lors de l’instruction ou durant son procès devant la juridiction de jugement718.

Si la demande est faite à l’occasion de l’instruction, le magistrat instructeur a compétence pour accepter simplement la demande, mais s’il ne lui donne pas une suite favorable, il doit la transmettre au juge des libertés et de la détention, ce dernier statuant alors sur celle-ci719. Lorsque l’instruction prend fin mais qu’aucune

juridiction n’est encore saisie pour la suite de la procédure, la chambre d’instruction est alors compétente720. Par la suite, une demande peut être faite devant la juridiction

de jugement, celle-ci étant alors compétente pour statuer sur la demande721.

Finalement, l’individu peut faire une demande de remise en liberté pendant qu’il fait appel de sa condamnation et lorsqu’il forme un pourvoi de la décision d’appel en cassation, cette demande devant alors être faite soit à la juridiction d’appel dans le premier cas722 ou devant la dernière juridiction à avoir connu l’affaire au fond dans le

deuxième cas723.

Dans tous les cas, la juridiction compétente doit statuer après audition des deux parties724. 717 Art 144-1 al 2 C proc pén. 718 Ibid, art 148-1 al 1. 719 Ibid, art 148-1 al 3. 720 Ibid, art 148-1 al 4. 721 Ibid, art 148-1 al 2. 722 Ibid, art 148-2 al 2. 723 Ibid, art 148-1 al 3. 724 Ibid, art 148-2 al 1.

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4.2) Au Canada

En ce qui a trait à l’existence du droit qu’a une personne de demander de recouvrer sa liberté à toutes les étapes de la procédure pénale, la situation est similaire au Canada. En effet, avant que le procès ne commence, l’individu peut demander que l’ordonnance de placement en détention provisoire du juge de paix soit révisée par un juge725. S’il y a enquête préliminaire, la personne détenue pourra faire une demande

d’annulation de l’ordonnance de placement au terme de celle-ci à un juge de paix dans le cas d’une infraction autre que celles prévues à l’article 469 du Code

criminel726. En outre, avant que la personne ne comparaisse, celle-ci a droit à une audition afin de savoir si sa détention est toujours justifiée727. Cette audition doit être

demandée au terme de quatre-vingt-dix jours à partir du moment de sa comparution devant le juge de paix lorsque l’individu est poursuivi pour un acte criminel autre que ceux prévus à l’article 469 du Code criminel728 et au terme de trente jours à partir de sa comparution devant un juge de paix lorsqu’il est question d’une infraction poursuivie par procédure sommaire729.

Devant la juridiction de jugement, l’accusé peut également soumettre une demande d’annulation de l’ordonnance de détention provisoire730. Lorsqu’à la suite

de sa condamnation l’individu entend faire appel de cette décision, il peut faire une demande de mise en liberté à un juge de la cour d’appel731. Finalement, l’individu

peut faire une demande de mise en liberté à un juge de la cour d’appel lorsqu’il fait appel devant la Cour suprême du Canada732.

En somme, les seules différences importantes relevées à l’occasion de l’étude comparative des principales garanties juridiques pertinentes sont relatives au droit d’être jugé dans un délai raisonnable et au droit à ce que sa détention soit d’une durée raisonnable. Tel qu’il est analysé précédemment, alors que l’étendue de la protection

725 Code criminel, LRC 1985, c C-46, art 520 (1). 726 Ibid, art 523 (2) b).

727 Ibid, art 525 (1). 728 Ibid, art 525 (1) a) (i). 729 Ibid, art 525 (1) b) (i). 730 Ibid, art 523 (2) a). 731 Ibid, art 679 (1) a), b). 732 Ibid, art 679 (1) c).

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semble plus complète en droit français en raison l’existence du droit à ce que sa détention soit d’une durée raisonnable - droit qui n’existe pas au Canada – la durée de la détention provisoire et de la poursuite de ses objectifs est beaucoup plus longue qu’en droit canadien en raison de l’existence de la phase d’instruction en droit français. En outre, l’incitatif pour la poursuite et pour le système judiciaire à respecter la garantie juridique au Canada est plus important qu’en France puisque la violation de ce droit entraîne l’arrêt des procédures par opposition à une réparation d’ordre pécuniaire en France. Finalement, tel qu’il est étudié dans la partie sur l’étude comparative des objectifs poursuivis par une détention provisoire, il n’y a pas concordance parfaite entre ceux poursuivis en France et au Canada, l’objectif de protéger la personne mise en examen n’existant pas en droit canadien. En outre, en l’absence de courant jurisprudentiel à cet effet, l’objectif voulant éviter une concertation frauduleuse entre l’auteur de l’infraction et ses coauteurs ou complices ne semble pas exister en droit canadien.

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Conclusion

L’étude comparative des objectifs poursuivis par ces mesures de détention avant jugement permet de tirer plusieurs constats dont il est fait mention à l’occasion de chacune des parties de cette analyse.

En premier lieu, nous avons vu dans la partie sur le pouvoir des agents de la paix en matière de détention aux fins d’enquête au Canada, que cette mesure destinée à l’enquête et dont l’utilisation a pour conséquence de conférer plusieurs garanties juridiques à la personne détenue ne trouve pas d’équivalent en France. En effet, la garde à vue étant généralement utilisée dans les locaux de police, aucune autre mesure n’est prévue spécifiquement à l’égard des personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction.

Dans un deuxième temps, l’analyse comparative entre la mise sous garde et la garde à vue permet de constater qu’il n’existe pas de grandes différences dans les objectifs poursuivis par ces deux mesures. La seule différence importante porte sur l’objectif d’intérêt public. Tel qu’il a été constaté, celui-ci est beaucoup plus large et englobant que les objectifs législatifs de la garde à vue, laissant dans le cadre de ce premier un pouvoir d’interprétation plus large pour les tribunaux judiciaires. Toutefois, l’analyse jurisprudentielle effectuée permet tout de même de constater qu’il existe une certaine concordance entre les objectifs poursuivis par ces mesures en France et au Canada.

Au regard du champ d’application de ces mesures, plusieurs différences sont observées. La première est que les objectifs législatifs doivent être poursuivis pour toutes les infractions entrant dans le champ d’application de la garde à vue - exception faite des cas où la personne est amenée sous la contrainte par la force publique devant un officier de police judiciaire. La mise sous garde, quant à elle, limite le champ d’application des objectifs devant être poursuivis à certaines infractions seulement. Le législateur français est donc allé plus loin que le législateur canadien dans son objectif de réduction de l’utilisation de cette mesure. En outre, alors que la garde à vue ne doit en principe être utilisée que de façon exceptionnelle

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pour toutes les infractions entrant dans son champ d’application - devant être l’unique moyen de poursuivre un ou plusieurs de ses objectifs - la mise sous garde est obligatoire lorsque la personne est arrêtée pour une des infractions mentionnées à l’article 469 du Code criminel.

À l’occasion de l’étude des garanties juridiques de ces deux mesures, plusieurs différences sont également observées. En premier lieu, le droit à l’assistance d’un avocat est plus étendu en France qu’au Canada, dans le premier cas, la personne détenue ayant le droit à ce que son avocat soit présent lors des auditions. Ultimement, il est permis de penser que ce droit permet une meilleure protection de la personne détenue, réduisant ainsi le risque d’auto-incrimination à l’occasion de l’objectif de la garde à vue voulant « [p]ermettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne »733. Toutefois, il est mis en évidence à

l’occasion de l’analyse du droit de faire contrôler sa détention que la garde à vue peut potentiellement être beaucoup plus longue que la mise sous garde, la poursuite des objectifs de la garde à vue justifiant que celle-ci fasse l’objet d’à tout le moins une prolongation, en plus des autres prolongations possibles dans le cadre du régime dérogatoire de la garde à vue. Il semble donc que les moyens mis à la disposition des enquêteurs soient plus étendus à cet égard.

Finalement, l’analyse comparative de la détention provisoire en France et au Canada permet de tirer plusieurs conclusions.

En tout premier lieu, il a été constaté qu’il existe une différence à l’égard des infractions entrant dans le champ d’application de la détention provisoire en France par rapport à ce même champ d’application au Canada. En effet, alors que le législateur français a cru bon de limiter davantage celui-ci par rapport au champ d’application de la garde à vue, il n’existe aucune différence entre ceux de la détention provisoire au Canada et la mise sous garde. En outre, alors que le principe en France est la mise en liberté et la détention provisoire l’exception, la situation est inversée au Canada dans le cadre de plusieurs infractions, faisant ainsi de la mise en liberté l’exception.

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Ensuite, il existe une certaine concordance entre les objectifs devant être poursuivis par une détention provisoire en France et au Canada. Toutefois, deux objectifs en droit français ne trouvent pas d’équivalent en droit canadien. Le premier est celui de vouloir protéger le mis en examen ou l’accusé par le biais de la détention provisoire. En effet, tel qu’il est affirmé dans la partie sur les objectifs de ces mesures, le droit canadien reconnait l’objectif de vouloir protéger le public contre la personne détenue, mais ne reconnait pas d’objectif voulant protéger la personne détenue contre certaines personnes. Un deuxième objectif qui ne semble pas trouver d’équivalent en droit canadien – faute de reconnaissance de celui-ci en jurisprudence - est celui voulant empêcher une concertation frauduleuse entre la personne détenue et ses coauteurs ou complices. Il existe donc plus d’objectifs justifiant l’utilisation de la détention provisoire en France qu’au Canada.

Dernière partie de cette analyse, l’étude des garanties juridiques pertinentes à l’occasion d’une détention provisoire – bien que l’étendue de la protection pour chacune de ces garanties soit assez similaire dans ces deux États – permet de constater que la durée potentielle possible d’une détention provisoire est le double de celle possible au Canada. Toutefois, cette plus longue durée est justifiée par l’existence de la phase d’instruction en droit français, cette dernière étant une manifestation du volet inquisitoire de sa procédure pénale734.

Ainsi, bien qu’en général les objectifs poursuivis par les différentes mesures de détention avant jugement en France soient un peu plus nombreux par rapport aux objectifs poursuivis en droit canadien, l’hypothèse de départ à l’effet que les garanties juridiques françaises soient plus permissives relativement à la poursuite de ces objectifs n’est toutefois pas fondée. En effet, il existe dans ces deux États une protection relativement étendue offerte par les différentes garanties juridiques qui sont analysées dans le cadre de cette étude. Par contre, l’objet de cette recherche n’étant pas de faire une analyse exhaustive de toutes les garanties juridiques en cause dans le cadre de l’application de toutes ces mesures de détention, il serait intéressant d’en faire l’étude à l’occasion, bien sûr, d’une autre recherche.

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Bibliographie

(Bibliographie composée uniquement des références utilisées)

Canada

Législation

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Jurisprudence

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