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B) La détention dans les locaux de police

2) Les garanties juridiques

Après avoir étudié les motifs permettant l’utilisation de ces deux mécanismes de détention, il convient maintenant de s’attarder aux garanties juridiques inhérentes aux régimes législatifs de la mise sous garde et de la garde à vue. Cette analyse sert principalement à constater les limites de ces garanties, une différence dans celles-ci pouvant servir à la police dans la poursuite de leurs objectifs lorsque ces garanties sont moins importantes en termes de protection. Le but ici n’est pas d’étudier en profondeur l’ensemble des garanties juridiques inhérentes aux deux régimes, mais de s’attarder particulièrement à celles qui ont un impact considérable sur la poursuite des objectifs de ces mesures de détention. À ce sujet, sont étudiés le droit à l’assistance de l’avocat, le droit de garder le silence, le droit d’être informé des motifs de sa détention, le droit de faire contrôler sa détention ainsi que la protection contre l’auto- incrimination dans ces deux États.

332 Code criminel, LRC 1985, c C-46, art 469 (a) (viii). 333 Ibid, arts 503 (2), 522 (1).

334 Ibid, art 515 (11). 335 Art 63 al 1 C proc pén.

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2.1) Droit à l’assistance d’un avocat a) En France

Il est prévu que, dès la décision de placement de la personne en garde à vue, celle-ci doit aussitôt être informée, par le biais d’un formulaire, d’une multitude de droits dont elle dispose336. Parmi ces droits se retrouve celui de pouvoir être assisté

par un avocat, et ce, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 du Code de

procédure pénale337. L’assistance d’un avocat n’est pas une obligation, alors que la personne gardée à vue doit en faire la demande338. Cette assistance de l’avocat a lieu

sous plusieurs formes. D’abord, la personne soumise à une mesure de garde à vue a droit à un entretien de trente minutes avec celui-ci339. Cet entretien doit avoir lieu

dans des conditions garantissant sa confidentialité340. En outre, la garde à vue d’une

personne qui fait l’objet d’une prolongation additionnelle de vingt-quatre heures a le droit de consulter à nouveau son avocat au moment de celle-ci, et ce, dans les mêmes conditions341. Durant les auditions avec les enquêteurs et les confrontations avec les

victimes, le rôle de l’avocat se veut relativement passif342. En effet, son rôle se limite

à celui de pouvoir prendre des notes durant celles-ci343. En plus, au terme des

auditions et confrontations, l’avocat peut émettre des observations et poser des questions aux enquêteurs344. Il est à noter toutefois que la présence de l’avocat lors

des confrontations et des auditions peut être reportée dans certaines circonstances soit jusqu’à la douzième heure, soit jusqu’à la vingt-quatrième heure « si cette mesure apparait indispensable pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête »345. Il est spécifié à l’article 63-4-2 du Code de procédure

pénale que ces circonstances peuvent être de deux ordres, soit « pour permettre le bon

déroulement d’investigations urgentes tendant au recueil ou à la conservation des

336 Art 63-1 C proc pén. 337 Ibid, art 63-1 para 3. 338 Ibid, art 63-3-1 al 1. 339 Ibid, art 63-4 al 2. 340 Ibid, art 63-4 al 1. 341 Ibid, art 63-4 al 3. 342 Ibid, art 63-4-2 al 1. 343 Ibid.

344 Dalloz | Garde à vue, supra note 251 aux para 165-166. 345 Art 63-4-2 al 4 et 5 C proc pén.

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preuves, soit pour prévenir une atteinte imminente aux personnes »346. Durant ce

report, il peut être décidé en outre que l’avocat ne pourra « consulter les procès- verbaux d’audition de la personne gardée à vue »347.

b) Au Canada

L’alinéa 10 b) de la Charte canadienne des droits et libertés prévoit que tout individu arrêté ou détenu a droit « d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et d’être informé de ce droit »348. Sauf circonstances exceptionnelles, l’agent

de la paix qui arrête ou met en détention cet individu doit obligatoirement l’informer dès le début de l’arrestation ou de la détention de son droit à l’assistance d’un avocat349 et cet agent doit faciliter l’exercice de ce droit350. Dans l’arrêt Sinclair de la

Cour suprême du Canada, au sujet de la portée de cette obligation pour les agents de la paix, il est affirmé que, « dans la plupart des cas, une première mise en garde, assortie d’une possibilité raisonnable de consulter un avocat lorsque le détenu invoque son droit, satisfait aux exigences de l’al. 10 b) »351. En outre, il est affirmé

dans ce même arrêt qu’il n’est pas impératif que l’avocat puisse assister aux interrogatoires lorsque la personne est sous garde352. L’avocat peut donc assister aux

interrogatoires, mais pour ce faire, il faudra qu’il y ait le consentement de toutes les parties353. Ainsi, pour la personne sous garde, le droit à l’assistance d’un avocat

« vise à informer le détenu de ses droits et à lui donner la possibilité d’obtenir des conseils juridiques sur la façon de les exercer »354. Cependant, une nouvelle

consultation de l’avocat peut être obligatoire lorsque de nouveaux faits surviennent et rendent cette consultation nécessaire pour la personne détenue en raison du fait qu’il soit possible que les conseils donnés initialement ne soient plus adéquats355.

346 Art 63-4-2 al 4 C proc pén. 347 Ibid, art 63-4-2 al 6.

348 Charte canadienne, supra note 4, art 10 b).

349 R c Suberu, 2009 CSC 33 au para 42, [2009] 2 RCS 460. 350 Béliveau et Vauclair, supra note 14 au para 1320. 351 R c Sinclair, 2010 CSC 35 au para 2, [2010] 2 RCS 310. 352 Ibid au para 42.

353 Ibid.

354 Ibid au para 36. 355 Ibid aux para 47-48.

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Ainsi, alors que le droit français prévoit que le droit à l’assistance de l’avocat comprend le droit qu’il soit présent lors des interrogatoires356 - faisant de son absence

à ceux-ci, l’exception357 - ce même droit est considérablement plus limité en droit

canadien, alors que sa présence aux interrogatoires nécessite l’accord de toutes les parties358. Il s’agit ici de la grande différence entre la portée de ce droit en France et

au Canada. Il est donc permis de penser que la plus grande portée de ce droit en France permet une meilleure protection de la personne sous détention durant les interrogatoires – et donc dans le cadre d’un objectif de faire progresser l’enquête359 -

contre le risque d’auto-incrimination. 2.2) Droit de garder le silence

a) En France

Le droit de garder le silence fait également partie des droits qui doivent être notifiés dès le placement de la personne en garde à vue. En effet, l’article 63-1 du

Code de procédure pénale édicte que la personne, lors de son placement en garde à

vue, se voit notifier le « droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire »360. Cette formulation permet d’éviter certaines critiques dont le droit de garder

le silence avait fait l’objet au temps de sa rédaction sous la Loi no 2000-516 du 15

juin 2000 qui prévoyait tout simplement que la personne a le « droit de ne pas

répondre aux questions qui lui seront posées par les enquêteurs »361. Cette

formulation de la loi de 2000 avait été fortement critiquée puisqu’il était allégué qu’elle encourageait l’individu en garde à vue à ne pas coopérer durant les auditions avec les enquêteurs362.

356 Art 63-4-2 al 1 C proc pén. 357 Ibid, art 63-4-2 aux al 3, 4.

358 R c Sinclair, 2010 CSC 35 au para 42, [2010] 2 RCS 310. 359 Art 62-2 al 2 para 1 C proc pén.

360 Ibid, art 63-1 para 3.

361 Loi no 2000-516 du 15 juin 2000, JO, 16 juin 2000, à l’art 7.

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b) Au Canada

Relativement au droit de garder le silence, il n’existe pas d’obligation d’information semblable au droit à l’assistance d’un avocat pour les policiers lorsque la personne est arrêtée ou détenue à l’article 10 de la Charte canadienne des droits et

libertés363. En effet, aucune obligation n’est imposée aux policiers pour qu’ils informent la personne détenue de son droit de garder le silence364. L’arrêt Singh de la

Cour suprême du Canada a d’ailleurs affirmé que « si le détenu a exercé le droit à l’assistance d’un avocat que lui garantit l’art. 10, il aura vraisemblablement été informé de son droit de garder le silence, et l’importance globale de la mise en garde peut se trouver quelque peu réduite »365. Toutefois, cela ne veut pas dire que les

policiers n’ont pas intérêt à informer la personne de son droit de garder le silence puisque cette information pourra être déterminante pour savoir si une déclaration faite par la personne aux policiers est libre et volontaire, ces derniers étant les critères d’admissibilité en preuve d’une confession faite à une personne autorité366.

L’important, pour l’admissibilité d’une telle déclaration relativement au droit de garder le silence, est que l’individu soit au courant de ce droit, sans qu’il soit exigé que ce soit les policiers qui lui aient donné cette information367.

Même si le droit de garder le silence ne figure pas à l’article 10 de la Charte

canadienne des droits et libertés368, cela ne veut pas dire qu’il ne fait pas l’objet d’une protection constitutionnelle. En effet, le droit de garder le silence fait l’objet d’une telle protection en vertu de l’article 7 de la Charte canadienne des droits et

libertés369370. Ce droit de garder le silence a une portée beaucoup plus large que sa simple manifestation dans le cadre de la règle sur l’admissibilité en preuve des confessions371. En effet, le droit de garder le silence trouve son origine dans deux

363 Charte canadienne, supra note 4, art 10.

364 Béliveau et Vauclair, supra note 14 au para 1326. 365 R c Singh, 2007 CSC 48 au para 33, [2007] 3 RCS 405. 366 Ibid, aux para 32-33.

367 Béliveau et Vauclair, supra note 14 au para 1326. 368 Charte canadienne, supra note 4, art 10.

369 Ibid, art 7.

370 R c Hebert, [1990] 2 RCS 151 à la p 164. 371 Ibid.

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concepts, soit la règle des confessions ainsi que le privilège de ne pas s’incriminer372.

Pour mesurer la portée du droit de garder le silence, il faut prendre en compte « des règles comme la règle des confessions en common law, le privilège de ne pas s’incriminer et le droit à l’assistance d’un avocat »373. Il consiste essentiellement pour

la personne suspectée de faire un choix, soit « la liberté de parler aux autorités d’une part, et la liberté de refuser de leur faire une déclaration, d’autre part »374. Le droit de

garder de silence est donc applicable non seulement durant les interrogatoires avec les policiers, mais aussi au-delà de ce contexte puisqu’il constitue une facette de la protection contre l’auto-incrimination375.

Bien que le droit de garder le silence au Canada ait une portée plus large que celle du droit français - ce dernier trouvant application lors des auditions376 - il n’en résulte

pas qu’il existe une plus grande protection à cet égard par le droit canadien. En effet, tel qu’il est vu dans la section sur la protection contre l’auto-incrimination, il existe également en France une protection similaire.

2.3) Droit d’être informé des motifs de sa détention a) En France

Aux termes de l’article 63-1 du Code de procédure pénale, la personne se voit informée au moment de son placement en garde à vue, toujours par le biais d’un formulaire, « [d]e la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ». Sur ce point, la Loi no 2014-535 du 27 mai 2014377 a eu un impact considérable puisqu’avant celle-ci, la personne n’était qu’informée de la qualification de l’infraction, la personne n’étant toutefois pas informée des faits concrets entourant la commission de cette infraction378. Désormais, la personne est non seulement informée

372 R c Hebert, [1990] 2 RCS 151 à la p 164. 373 Ibid à la p 163.

374 Ibid à la p 186.

375 R c Singh, 2007 CSC 48 au para 34, [2007] 3 RCS 405. 376 Art 63-1 para 3 C proc pén.

377 Loi no 2014-535 du 27 mai 2014, JO, 28 mai 2014.

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de la qualification de l’infraction qu’elle est soupçonnée avoir commise, mais également de la date et du lieu présumés de celle-ci379, permettant une information

plus étendue au bénéfice de la personne placée en garde à vue380. Finalement, la

personne a droit de connaître le ou les motifs parmi ceux prévus aux paragraphes 1 à 6 de l’article 62-2 du Code de procédure pénale qui justifient sa garde à vue381.

De plus, il convient de mentionner qu’au-delà de connaître les motifs de sa détention, la personne placée sous garde à vue a, depuis la Loi no 2014-535 du 27 mai

2014382, le droit de consulter le procès-verbal de la garde à vue « constatant la notification du placement en garde à vue et des droits y étant rattachés, le certificat médical établi en application de l’article 63-3, ainsi que les procès-verbaux d’audition de la personne »383.Avant cette loi, conformément à la version en vigueur sous la Loi

no 2011-392 du 14 avril 2011, seul l’avocat de la personne en garde à vue a ce droit, les personnes non représentées ne pouvant alors pas avoir accès à ce dossier384. Bien

qu’avant la réforme occasionnée par la Loi no 2014-535 du 27 mai 2014385, certains aient revendiqué l’accès complet au dossier de procédure et non seulement à ces trois pièces, le Rapport sur la procédure pénale de Jacques Beaume, commandé par le ministre de la Justice tout juste avant cette réforme, indique qu’aucune exigence de droit interne ou de droit européen n’exige un accès plus étendu au dossier, la personne sous détention devant seulement être en mesure de contester la légalité de sa détention à ce stade-ci des procédures386.

b) Au Canada

L’alinéa 10 a) de la Charte canadienne des droits et libertés impose aux agents de la paix d’informer dans les plus brefs délais la personne détenue ou arrêtée des motifs

379 Art 63-1 para 2 C proc pén.

380 Dalloz | Garde à vue, supra note 251 au para 114. 381 Art 63-1 para 2 C proc pén.

382 Loi no 2014-535 du 27 mai 2014, JO, 28 mai 2014.

383 Art 63-4-1 C proc pén.

384 Loi no 2011-392 du 14 avril 2011, JO, 15 avril 2011, à l’art 8.

385 Loi no 2014-535 du 27 mai 2014, JO, 28 mai 2014.

386 France, Ministère de la Justice, Rapport sur la procédure pénale, par Jacques Beaume, 2014, en ligne :

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de sa détention ou de son arrestation387. Le droit de connaître les motifs de sa

détention sert essentiellement pour la personne détenue à connaître le risque qu’elle encourt et d’être en mesure d’évaluer si elle doit avoir recours à son droit à l’assistance d’un avocat388. Ultimement, le droit de connaître les motifs de sa

détention et le droit à l’assistance d’un avocat servent à protéger le droit de la personne détenue de garder le silence389.

La personne doit donc être « informée en langage clair et simple des motifs » de sa détention390. Pour savoir si les agents de la paix se sont conformés à cette

obligation, il faut s’attarder à « la substance de ce qu’on peut raisonnablement supposer »391 que la personne a compris « plutôt que le formalisme des mots exacts

utilisés »392. Puisque la mise sous garde d’une personne est précédée par son

arrestation393, les motifs sont donnés au moment de cette dernière394. Cette obligation

n’impose pas que les policiers informent cette personne de ces motifs plus d’une fois395, sauf lorsque les motifs de détention changent396. La personne doit pouvoir à

tout le moins connaître l’infraction qu’elle est suspectée d’avoir commise397. Par

exemple, dans l’arrêt Smith de la Cour suprême du Canada, la violation de l’alinéa 10 a) de la Charte canadienne des droits et liberté398 est causée par le fait que les policiers aient informé la personne qu’elle était détenue pour avoir été impliquée dans une fusillade chez l’ami de cette personne, sans toutefois mentionner que cet ami était décédé des suites de ses blessures399.

Ce qui ressort de cette analyse est qu’alors que le droit français est particulièrement rigoureux quant aux informations à donner à l’individu mis sous

387 Charte canadienne, supra note 4, art 10 a). 388 Béliveau et Vauclair, supra note 14 au para 1315. 389 Ibid au para 1316.

390 R c Mann, 2004 CSC 52 au para 22, [2004] 3 RCS 59. 391 R c Evans, [1991] 1 RCS 869 à la p 888.

392 Ibid.

393 Code criminel, LRC 1985, c C-46, art 497 (1), (1.1). 394 Charte canadienne, supra note 4, art 10 a).

395 R c Sinclair, [2010] 2 RCS 310, 2010 CSC 35, au para 21. 396 R c Evans, [1991] 1 RCS 869, à la p 888.

397 Béliveau et Vauclair, supra note 14 au para 1319. 398 Charte canadienne, supra note 4, art 10 a). 399 R. c. Smith, [191] 1 RCS 714, à la p 724.

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garde400, le droit canadien est plus souple à cet égard, n’exigeant simplement le fait

que la personne soit mise au courant du risque qu’elle court pour être en mesure de bien son choix d’avoir recours à l’assistance d’un avocat ou non401. En outre,

puisqu’en droit canadien le droit de connaître les motifs de sa détention sert ultimement à protéger le droit de garder le silence, ces motifs servent pour l’individu à connaître le risque qu’il encourt et non de connaître lequel des objectifs est poursuivi dans le cadre de sa détention402. Bien que ces différences ne semblent pas

déterminantes aux fins de cette étude il convient de mentionner l’absence en droit canadien du droit de consulter le dossier de procédure, la personne détenue en France disposant de plus d’informations sur l’état de sa situation, et ce, au bénéfice d’une défense éventuelle.

2.4) Droit de faire contrôler sa détention a) En France

L’article préliminaire du Code de procédure pénale prévoit que « les mesures de contrainte dont la personne suspectée ou poursuivie peut faire l’objet sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif de l’autorité judiciaire »403. Conformément à

la décision du 11 août 1993 du Conseil constitutionnel, l’autorité judiciaire « comprend à la fois les magistrats du siège et ceux du parquet » 404 et cette

affirmation justifie le fait que le contrôle opéré par le procureur de la République sur la garde à vue ne méconnaisse pas les exigences de l’article 66 de la Constitution405.

Toutefois, le Conseil constitutionnel ne donne pas la même importance aux contrôles effectués par un magistrat du siège et du parquet puisqu’au-delà de quarante-huit heures, l’intervention d’un magistrat du siège est requise afin de satisfaire aux exigences constitutionnelles406. Ainsi, conformément à l’article 63, la décision de

placement initiale en garde à vue pour une durée de vingt-quatre heures relève de

400 Art 63-1 C proc pén.

401 Béliveau et Vauclair, supra note 14 aux para 1315 et 1316. 402 Ibid.

403 Art préliminaire para III al 4 C proc pén.

404 Cons Const, 11 août 1993, Loi modifiant la Loi no 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme du Code de

procédure pénale, 93-326 DC au considérant 5.

405 Cons Const, 11 août 1993, Loi modifiant la Loi no 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme du Code de

procédure pénale, 93-326 DC au considérant 5 ; Constitution du 4 octobre 1958, à l’art 66.

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l’officier de police judiciaire qui prend celle-ci soit de sa propre initiative, soit sur instruction du procureur de la République407. L’officier de police judiciaire doit alors

immédiatement informer le procureur de la République de ce placement en garde à vue, lui donner la qualification des faits notifiée à la personne en détention et finalement, l’informer du ou des motifs de l’article 62-2 du Code de procédure

pénale ayant justifié son placement408. S’il y a lieu de prolonger la garde à vue pour

une durée additionnelle de vingt-quatre heures, celle-ci doit être autorisée par écrit et motivée par le procureur de la République, cette prolongation devant être l’unique moyen de poursuivre un des objectifs mentionnés à l’article 62-2 du Code de

procédure pénale409. Toutefois, préalablement à cette décision, la personne détenue doit, en règle générale, avoir été présentée devant le procureur de la République410.

La personne détenue aura alors l’occasion de présenter ses observations au procureur de la République afin qu’elle puisse valoir la nécessité qu’il soit mis fin à cette mesure411. Autant à l’étape de la décision initiale de placement en garde à vue que

lors de sa prolongation, le procureur de la République doit effectuer en théorie un