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SANCTIONS A L’ENCONTRE DES MALVERSATIONS FINANCIERES DES GESTIONNAIRES DES COLLECTIVITES LOCALES DECENTRALISEES GESTIONNAIRES DES COLLECTIVITES LOCALES DECENTRALISEES

PARAGRAPHE I : INVENTIVITE, CONCERTATION ET COOPERATION DES ACTEURS DES COLLECTIVITES LOCALES

B- SANCTIONS A L’ENCONTRE DES MALVERSATIONS FINANCIERES DES GESTIONNAIRES DES COLLECTIVITES LOCALES DECENTRALISEES GESTIONNAIRES DES COLLECTIVITES LOCALES DECENTRALISEES

Les malversations financières sont au cœur même du disfonctionnement des CTD et du retard constaté dans le développement local de certaines villes au Cameroun. Plusieurs sommes d’argent destinés à la réalisation des projets d’infrastructure et de services sociaux sont constamment extrait par des gestionnaires de fonds qui parfois sont le souvent impunis. Pourtant, la loi camerounaise notamment à travers le code pénal, condamne avec sévérité tout acte de détournement ou de malversation des fonds publics ou privés, avec des peines d’emprisonnement allant jusqu’à perpétuité et des amendes colossaux. Selon l’article 184 du code pénal du pays243, (1) Quiconque par quelque moyen que ce soit obtient ou retient

frauduleusement quelque bien que ce soit, mobilier ou immobilier, appartenant, destiné ou confié à l'Etat fédéral ou fédéré, à une coopérative, collectivité ou établissement, ou publics ou soumis à la tutelle administrative de l'Etat ou dont l'Etat détient directement ou indirectement la majorité du capital, est puni : a) Au cas où la valeur de ces biens excède 500.000 francs, d'un emprisonnement à vie ; b) Au cas où cette valeur est supérieure à 100.000 francs et inférieure ou égale à 500.000 francs, d'un emprisonnement de quinze à vingt ans ; c) Au cas où cette valeur est égale ou inférieure à 100.000 francs, d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs.(2) Les peines édictées ci-dessus ne peuvent être réduites par admission de circonstances atténuantes respectivement au-dessous de dix, cinq ou de deux ans et le sursis ne peut en aucun cas être accordé. (3) Dans les cas prévus à l'article 87 (2) du présent Code le minimum de la peine est respectivement de cinq ans, de deux ans et d'un an et le sursis ne peut être accordé sauf excuse atténuante de minorité. (4) La confiscation prévue par l'article 35 du présent code est obligatoirement prononcée ainsi que les déchéances de l'article 30 pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. (5) La publication de la décision doit être ordonnée.

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De même, plusieurs institutions ont été créées à cet effet pour lutter efficacement contre toutes malversations engagées ou suspectées, telles que : le TCS (tribunal criminel spécial) ; la CONAC (commission nationale anti-corruption) ; le CONSUPE (contrôle supérieur de l’Etat) etc. mais malgré toutes ces dispositions et toutes ces institutions, les gestionnaires parviennent toujours à contourner ces dispositions et sont le plus souvent libres et impunis. La gestion urbaine ainsi que l’ensemble de ses acteurs ne font pas exception à tout ce qui a été sus-évoqué.

Nécessité se fait donc sentir surtout sur le plan local avec le transfert progressif des fonds et des ressources aux CTD, de renforcer les mesures de sanctions à l’encontre de tous ces prévaricateurs des biens publics locaux destinés au développement des villes et à l’amélioration des conditions de vie et de l’épanouissement des populations locales. Ces mesures sont entre autre : la révision de la loi pénale pour l’adapter au contexte social actuel ; des sanctions immédiates après constat d’un quelconque détournement par un gestionnaire ou agent de la collectivité ; la sensibilisation sur des question éthiques et de moralité de tous les citoyens et agents sur la nécessité de la bonne gestion des affaires et des ressources de la collectivité ; et la formation de tous les agents des CTD sur de la gouvernance urbaine et du développement local.

CONCLUSION DU CHAPITRE

Selon la formule, devenue célèbre, d’Alexis de Tocqueville et consignée dans son ouvrage De la démocratie en Amérique (1835), « C’est dans la commune que réside la force

des peuples libres. Les institutions communales sont à la liberté ce que les écoles primaires sont à la science ; elles la mettent à la portée du peuple ; elles lui en font goûter l’usage paisible et l’habitude à s’en servir. Sans institutions communales, une nation peut se donner un gouvernement libre, mais elle n’a pas l’esprit de liberté »244

. Cette réflexion qui interpelle au plus haut point la décentralisation territoriale, dont la commune peut être considérée comme l’institution politique libérale la plus concrète, n’a pas échappé à l’adhésion du doyen Hauriou. Ce dernier considérait en effet, que « les raisons de la décentralisation [territoriale] ne sont pas d’ordre administratif, mais bien d’ordre constitutionnel, en ce que du point de vue administratif, la centralisation pouvait assurer au pays une administration habile, impartiale et moins onéreuse que la décentralisation. Or, pour lui, les pays modernes n’ont pas besoin

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seulement d’une bonne administration, ils ont aussi besoin de liberté politique » . Cependant face aux grands défis de la gouvernance urbaine au Cameroun impulsés les lois de 2004, les collectivités territoriales décentralisées ont vu s’accroitre leurs compétences et pouvoirs sur le plan local, ce qui les expose à des phénomènes de corruption et de malversation des fonds publics locaux. L’autonomie de la gestion financière des CTD est élément indispensable du fonctionnement de celles-ci enfin d’amorcer le développement de la localité, mais cette autonomie éveille des convoitises de la part des gestionnaires, au de confondre les fonds publics à ceux individuels ou privés. Pour ce faire, la réglementation sur la décentralisation a été suivie des mesures de contrôle et de sanctions relativement insuffisantes et peu adaptées, car les Hommes essayent toujours de les contourner. Ce chapitre se veut donc dans une certaine mesure, une proposition d’un ensemble de mesures plus efficaces et adaptées à la conjoncture actuelle de la gestion urbaine de nos villes, car comme le précise KEBA MBAYE, alors juge à la cours internationale de justice de la Haye, dans une interview extrait du journal le Soleil du 31 Décembre 1979, « les plus grands criminels ne sont pas ceux qui

commettent un homicide sous la poussée de la passion, mais ceux qui enlèvent de la bouche des milliers, ce qui est nécessaire à la survie et à la paix sociale dans la collectivité ».

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Hauriou (Maurice), 1929, (Rééd. CNRS, 1965), Précis de droit constitutionnel, 2e éd., Pais : Sirey, Pp.189 et s.

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