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Chapitre 1 : Introduction de la requête des mesures provisoires

1. Introduction de la requête des mesures bilatérales devant le

1.1. Liaison du contentieux en matière de mesures bilatérales

impérative appliquée par presque tous les ordres judiciaires, le juge ne peut pas statuer définitivement sur une affaire avant que son contentieux soit lié. La liaison du contentieux est la seule procédure qui réalise le principe du contradictoire (72), principe que nous examinerons plus tard à maintes reprises. La Cour de cassation égyptienne décide que

(72) Dans le langage procédural, « contradictoire » qualifie le fait qu’au cours d'un procès, chacune des parties a été mise en mesure de discuter à la fois, l'énoncé des faits et les moyens juridiques que ses adversaires lui ont opposés. Il est question alors du « respect du contradictoire » et encore, en parlant d'un jugement, qu'il est intervenu « au contradictoire des parties ». Voir Dictionnaire du droit privé, en ligne : http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/contradictoire.php consulté le 18 juin 2014.

Le principe du respect du contradictoire, dit aussi « principe du respect de la contradiction »,

s'applique à tous les états de la procédure. Il exige que le demandeur informe le défendeur de sa prétention, que les parties échangent leurs conclusions et leurs pièces, que les mesures propres à l'établissement de la preuve soient menées en présence des parties et de leurs conseils, que les débats soient eux-mêmes contradictoirement menés, que le jugement soit rendu en audience publique à une date à laquelle les parties ont été tenues informées par le juge lors de la clôture des débats. Certaines procédures n'ont cependant pas lieu au contradictoire des parties. Il en est ainsi d'abord dans le cas où le juge prend une mesure d'administration judiciaire ; il s'agit alors d'une simple mesure d'ordre, telle que le renvoi à une autre audience, ou une décision de jonction, comme c’est aussi le cas des procédures qui ne peuvent faire grief aux parties, ainsi que des procédures rendues dans les matières gracieuses puisque, par nature, le demandeur n'a pas d'adversaire. C'est également le cas des procédures sur requête donnant lieu à des ordonnances faites, en ligne : http://www.dictionnaire- juridique.com/definition/contradictoire.php consulté le 18 juin 2014.

« le procès est intenté aussitôt que la requête introductive est déposée au greffe, mais la liaison du contentieux est une procédure complètement séparée et différente de la première. La liaison du contentieux ne se réalise que par la remise de l’assignation en vertu de laquelle le défendeur prend connaissance des demandes du demandeur et de la date de l’audience pour bien préparer sa défense, ses preuves et ses documents, […] » (73). Selon l'article 68/3 du C.p.c. égyptien, le contentieux ne peut être lié que par l'assignation de la requête introductive d’instance au défendeur en personne, sauf s'il se présente à l'audience. Sinon, l'article 84/1 du C.p.c. oblige le tribunal à ajourner le procès et à ordonner au bureau d'huissiers de réassigner le défendeur par la requête d’instance indiquant la date de la nouvelle séance. Le contentieux se lie aussitôt que la réassignation est correctement effectuée même si le défendeur ne se présente pas l’audience (74). Nous constatons qu’il y a une procédure identique dans l’article 655 du C.p.c. français qui prévoit que « si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ».

En effet, l’assignation et la réassignation s’avèrent une procédure ordinaire ; sans aucun doute, une telle procédure prolonge certainement le délai nécessaire à la liaison du contentieux ; c’est ce qui ne convient pas avec le cas d'urgence pour lequel les parties recourent à la juridiction. Or, la requête d’instance en matière de référés, selon l’article 84/1

(73) Cass. civ, Le Caire, 6 janvier 1994, pourvoi No 4946/63, Rev. B.T.C.C., sér. 45, Vol. 1, p.104. Dans le

même sens, voir aussi, Cass. civ., Le Caire, 19 décembre 1993, pourvoi No 515/63, Rev. B.T.C.C., sér.

44, Vol. 3, p.440 et Cass. civ., Le Caire, 28 avril 1983, pourvoi No 150/49, Rev. B.T.C.C., sér. 34,

Vol. 1, p.1099.

(74) Il est convenu à l'unanimité que le contentieux ne peut être lié par dérogation à ce principe ; autrement dit, cela ne peut jamais se réaliser sans l’assignation du plaideur. La Cour de cassation égyptienne a bien confirmé ce principe dans un bon nombre de ses jugements ; elle a jugé que « […] le procès est intenté aussitôt que la requête est déposée au greffe, mais la liaison du contentieux est une procédure complètement séparée de celle qui consiste à intenter l’affaire. Elle ne se réalise que par la remise de l'assignation en vertu de laquelle le défendeur prend connaissance des demandes du demandeur et de la date de l'audience pour bien préparer sa défense, ses preuves et ses documents […] » ; voir : Cass. civ, Le Caire, 6 janvier 1994, pourvoi No 4946/63, Rev. B.T.C.C., sér. 45, Vol. 1, p.104. Dans le même sens, voir, Cass. civ., Le Caire, 19 décembre 1993, pourvoi No 515/63, Rev. B.T.C.C., sér. 44, Vol. 3, p.440 et aussi, Cass. civ., Le Caire, 28 avril 1983, pourvoi 150/49, Rev. B.T.C.C., sér. 34, Vol. 1, p.1099.

du C.p.c. égyptien (75), n’est pas soumise à la procédure de la réassignation ordinaire. Cet article indique que la liaison du contentieux de référé est réalisée aussitôt que l'assignation est remise, soit au défendeur personnellement, soit à une autre personne que celles qui sont précisées dans les articles 10 : 13 du C.p.c., soit qu'il se présente à l'audience ou qu'il ne se présente pas )76(. Il faut noter que la même exception avantageuse adoptée par la loi égyptienne n’existerait pas dans d’autres lois procédurales comme celle du Québec ou de la France par exemple. Toutefois, elle reflète la préoccupation législative étatique de simplifier la procédure de la liaison du contentieux en cette matière pour réduire les délais autant que possible afin de maximiser l’efficacité. C’est le caractère général qu’il faudra évaluer lors de traitement de l’arbitrage d’urgence que nous ferons.