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Chapitre 1 : Introduction de la requête des mesures provisoires

1. Introduction de la requête des mesures bilatérales devant le

1.2. Délais de comparution dans les affaires des référés

judiciaire dans le cas d’urgence est une question fondamentale liée fortement à l'efficacité de la procédure et à son objectif. Le législateur étatique, dans presque tous les ordres juridiques, accorde une grande attention à cette question. Dans le C.p.c. égyptien, l'article 66 prévoit que :

Le délai de comparution devant le tribunal de première instance et devant la Cour d'appel est de quinze jours et devant le tribunal sommaire de huit jours. Ces deux délais peuvent être respectivement réduits, en cas de nécessité, à trois jours et à vingt- quatre heures.

Le délai de comparution dans les instances des référés est de vingt-quatre heures et, en cas d’urgence majeure, il peut même être réduit d'heure à heure à condition que l'assignation soit délivrée au défendeur personnellement […].

La réduction des délais dans les cas précédents doit être faite par une ordonnance du juge des matières provisoires ; la copie de cette ordonnance doit être délivrée à la partie adverse avec la copie de la requête introductive d’instance.

Selon la jurisprudence (77) et la doctrine égyptiennes, le délai de comparution indique la période minimale qui doit être obligatoirement fournie au défendeur entre la date

(75) L’article 84/1 du C.p.c. égyptien prévoit que « si le défendeur s'absente de l'audience bien que l'assignation de la requête de l'affaire lui ait été remise en personne, le tribunal peut statuer sur l'affaire.

À l'exception des affaires des référés, le tribunal doit ajourner l'affaire à une autre séance et ordonner

au bureau d'huissiers pour qu’il réassigne le défendeur par la requête d'affaire indiquant la date de la nouvelle séance s'il n'a pas bien délivré la requête en personne ».

(76) Ahmade MELIGI, op. cit., Vol. 2, p. 672.

(77 ) La Cour de cassation égyptienne a défini le mot délai en décidant que « Le délai de comparution qui a été stipulé par l'article 66 du C.p.c. est la période qui doit s'écouler à partir de la date de la remise de l'assignation au défendeur pour comparaître devant le tribunal jusqu’à la date fixée pour l'audience. Cette période ne peut être donnée au défendeur qu'une seule fois en vue de bien préparer sa défense avant qu'il assiste à l'audience […] ». Cass. Civ., Le Caire, 19 avril 1988, pourvoi No 42/55, Rev.

de son assignation et la date précise de l'audience pour qu’il puisse préparer sa défense )78(. Les délais en matière d’urgence sont toujours exceptionnels ; ils sont plus courts et flexibles que ceux en matière ordinaire, cela étant logique, car l’urgence est une question liée fondamentalement au temps.

Il est évident selon l'article 66 du C.p.c. mentionné précédemment que le délai de l'assignation varie selon le type de l'affaire et selon le tribunal qui l'examinera. Il existe trois cas possibles : le premier concerne les affaires portées devant les tribunaux de première instance et celles devant les cours d'appel ; le délai de comparution dans ce cas est de quinze jours. Le deuxième cas concerne les affaires portées devant les tribunaux sommaires ; le délai précis est alors de huit jours. Mais ce qui nous préoccupe vraiment, c'est le troisième cas qui fixe le délai de comparution dans les instances des référés ; l'article 66/2 du C.p.c. prévoit qu'il est seulement de vingt-quatre heures (79).

En droit français, le législateur adopte la même distinction entre les délais de comparution dans les affaires normales et celles de référés formées pour obtenir des mesures d’urgence bilatérales. Dans les cas normaux, l’article 856 du C.p.c. français prévoit que « l'assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de l'audience ». Toutefois, en cas d’urgence, l’article 485 du même Code prévoit que « la demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés. Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d'assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés, soit à l'audience, soit à son domicile portes ouvertes».

Le législateur belge distingue aussi entre les délais de comparution en matière civile ordinaire qui est portée devant le tribunal de première instance, le tribunal du travail, le tribunal de commerce, le juge de paix ainsi que le tribunal de police par rapport à celle des

(78) Fathi WALLI, Droit de la juridiction civile [Trad.], Le Caire, Bibliothèque du Club des juges, 2008, p. 443 ; Mohamed Ali RATTEB, Mohamed Nassr Aldin KAMEL et Mohamed Farouk RATTEB, La

juridiction des référés [Trad.], Vol. 1, 7e éd., Beyrouth, Monde des livres, 1985, Vol. 1, p.54.

(79) Le principe est que les délais de comparution sont des délais francs, ce qui veut dire qu'ils doivent expirer complètement avant l'heure et la date d'audience. Dans ce sens, voir Ahmad ABO ELWAFFA,

Commentaires sur les textes du droit de la procédure civile [Trad.], Alexandrie, Monchätte Elmaaref,

2000, p. 400 ; Ahmad Elsaied ELSAWY, L'interprétation du droit de la procédure civile et

commerciale [Trad.], Le Caire, Bibliothèque de l'Université du Caire, 2005, p. 554, et Ahmade

référés. En matière ordinaire, l’article 706 indique que le juge fixe une audience dans les quinze jours du dépôt de la requête (80). Par contre, en matière de référés, le troisième alinéa de l’article 747 du même Code prévoit que « […] le délai dont les parties disposent pour faire valoir leurs observations est de 5 jours au plus et le délai endéans lequel le juge fixe le calendrier ou acte l'accord des parties sur celui-ci est de 8 jours au plus […] ».

En droit international de procédure civile, nous soulignons que les Principes ALI/UNIDROIT de procédure civile transnationale (81) ne précisent pas de délais particuliers de comparution dans le cas d’urgence. Cependant, l’article 5.5 adopte un principe général, c’est le « délai raisonnable » ; selon ce principe, chaque partie doit avoir la possibilité, de façon équitable et dans un délai raisonnable, de répondre aux moyens de fait et de droit et aux preuves présentées par la partie adverse, ainsi qu’aux ordonnances et suggestions du tribunal. En outre, l’article 5.6 oblige le tribunal saisi du litige de prendre en considération tous les moyens de fait et de droit qui sont invoqués par les parties. Cela signifie que le tribunal doit, lors de la précision les délais de comparution et de la date d’audience, tenir compte de l’existence d’un cas d’urgence et de ses exigences.

Il existe donc une unanimité législative étatique sur le fait que les affaires d’urgence bénéficient d’un privilège extraordinaire en ce qui concerne les délais de comparution. Ce privilège vise à réduire autant que possible les délais qui doivent s'écouler après la date de la présentation de la requête introductive d’instance jusqu'à la date de comparution devant le juge saisi de la demande. Toutefois, le degré d'urgence varie d'un cas à l'autre. Alors, ces délais peuvent-ils varier selon le degré d'urgence ?