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Chapitre 1 : Introduction de la requête des mesures provisoires

1. Introduction de la requête des mesures bilatérales devant le

1.3. Délais de comparution en cas d’urgence majeure

distinction quant aux délais de comparution, entre les affaires ordinaires et celles d’urgence, il existe sur la même question une autre distinction importante entre le cas d’urgence et celui d’urgence majeure. Nous avons auparavant montré que le délai de comparution dans les affaires d’urgence, selon le C.p.c. égyptien, est de 24 heures. Certes, ce délai est très

(80 ) L’article 706 du Code judiciaire de Belgique prévoit que « […] Si les parties ou l'une d'elles le demandent dans la requête, ou si le juge l'estime nécessaire, ce dernier fixe une audience dans les quinze jours du dépôt de la requête […] ».

(81) Le texte des Principes et les commentaires les accompagnants ont été adoptés par l’American Law Institute (ALI) en mai 2004 et par l’Institut international pour l’unification du droit privé (UNIDROIT) en avril 2004.

court par rapport à celui des affaires courantes. Néanmoins, le législateur a estimé que le cas d'urgence pourrait être plus grave et plus pressant ; il a évalué que le degré d'urgence dans certains cas nécessiterait une intervention judiciaire dans un délai plus court que 24 heures.

En cas d’urgence extrême, le législateur confère au juge étatique l’autorisation dont il a besoin pour abréger les délais de comparution en matière de référés. L’abrégement de ce délai est sujet à l’appréciation souveraine du juge qui doit examiner le contenu de la requête introductive d’instance présentée ; s’il juge qu’il existe un cas d’urgence majeure, il peut ordonner de réduire les délais conformément à la limite autorisée par sa loi. Selon les lois de procédures civiles comparées, cette limite peut être rigide ou souple.

Selon le droit égyptien, par exemple, le pouvoir du juge pour abréger le délai en cas d’urgence majeure est rigoureusement prescrit par la loi. L'article 66/2 du C.p.c. prévoit que « le délai de comparution dans les instances des référés est de vingt-quatre heures et, en cas d’urgence majeure, il peut être réduit pour être même d’heure à heure à condition que l'assignation soit délivrée au défendeur personnellement […] ». Cela signifie que le juge peut réduire le délai de comparution pour être d’heure à heure au lieu de 24 heures. Dans ce cas, l'audience peut directement être tenue après seulement une heure, et cela, après la remise de l'assignation au défendeur en personne. Le troisième alinéa de cet article reconnait au juge des requêtes le pouvoir pour réduire les délais de comparution, et cela, dans les cas montrés ci-dessus (82). Si ce juge décide de l’existence d’un cas d’urgence majeure, il rend sa décision sur la requête en réduisant le délai de comparution et en fixant la date d'audience et la date à laquelle doit être remise l'assignation à la partie adverse )83(.

(82) Le demandeur doit alors présenter une requête au juge des requêtes en lui demandant la réduction du délai en montrant les circonstances extrêmement urgentes qui justifient sa demande.

(83) Il existe une unanimité doctrinale et pratique que cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. Voir Ahmade MELIGI, op. cit., Vol. 2, p. 429 ; Fathi WALLI, op. cit., p. 444 et Saif Alnassr Soliaman MOHAMED, La juridiction des référés [Trad.], 5e éd., Le Caire, Dar Mahmoud, 2005, p. 12. Dans ce

cas et selon l’article 66/2, l’assignation doit être remise au défendeur en personne, sinon, si le défendeur ne se présente pas à l’audience, le juge qui saisit l’affaire de référé sera obligé de l’ajourner pour la réassignation.

La Cour de cassation a jugé que « si la réduction du délai de comparution, selon les conditions prévues par la loi, a été ordonnée par le juge des requêtes et que la copie de son ordonnance ainsi que celle de la requête introductive d’instance ont été remises au défendeur en personne, cela signifie que la

En général et peu importe le fond de la requête introduite, le législateur français confère pareillement au juge, en cas d'urgence, le pouvoir de réduire les délais d’assignation et de comparution. L’article 858 du C.p.c. confirme qu’« en cas d'urgence, les délais de comparution et de remise de l'assignation peuvent être réduits par autorisation du président du tribunal ». Nous constatons que le législateur français n'a pas limité le pouvoir du juge dans ce cas, mais il lui donne l’autorisation et l’appréciation discrétionnaire nécessaire pour décider la réduction des délais qu’il estime appropriée selon les circonstances prévues dans la requête présentée.

En matière de référés, en particulier, nous lisons l’article 485 du C.p.c. français qui prévoit que « […] Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d'assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés, soit à l'audience, soit à son domicile portes ouvertes ». Cet article autorise alors le juge, en cas d’urgence extrême, d’abréger les délais d’assignation et de comparution pour être dans l’heure qu’il a précisée. Cela veut dire que la remise d’assignation de la requête introductive d’instance et la comparution à l’audience peut être d’heure à heure. Le juge peut aussi ordonner la convocation de l'audience même les jours fériés ou chômés. De toute façon, le juge doit réduire les délais pour la période qu'il estime raisonnable pour qu’il ne prive pas les parties assignées de leur droit de la défense (84).

Le législateur de Belgique donne au juge l’autorisation de non seulement réduire les délais, mais aussi de les supprimer s’il estime qu’il existence des circonstances qui fondent sa décision. C’est ce que le troisième alinéa de l’article 747 du Code judiciaire belge indique puisqu’il prévoit que « par dérogation aux paragraphes qui précèdent, devant le juge des référés, le président du tribunal siégeant comme en référé et le juge des saisies, le délai dont les parties disposent pour faire valoir leurs observations est de 5 jours au plus et le délai endéans lequel le juge fixe le calendrier ou acte l'accord des parties sur celui-ci est de 8 jours au plus. Ces délais peuvent être réduits ou supprimés par le juge si les circonstances le justifient ».

procédure de l'assignation est légale ». Cass. civ., Le Caire, 19 avril 1988, pourvoi No 42/55, Rev.

B.T.C.C., sér. 39, Vol. 1, p.674.

(84) L’article 486 du C.p.c. français prévoit que « le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ».

Le législateur québécois accorde également au juge en cas d’urgence le pouvoir d’abréger même les délais qui sont qualifiés comme rigueurs par la loi (85). Ce pouvoir est expressément prescrit par l’article 84 du nouveau C.p.c. québécois disposant que :

Un délai que le Code qualifie de rigueur ne peut être prolongé que si le tribunal est convaincu que la partie concernée a été en fait dans l’impossibilité d’agir plus tôt. Tout autre délai peut, si le tribunal l’estime nécessaire, être prolongé ou, en cas d’urgence, abrégé par lui. Lorsqu’il prolonge un délai, le tribunal peut relever une partie des conséquences du défaut de le respecter.

En outre et selon le premier paragraphe de l’article 269 du même code, « les témoins sont convoqués à se présenter devant le tribunal par une citation à comparaître délivrée par un juge, par un greffier agissant à la demande d’une partie ou par l’avocat ». Et selon le deuxième paragraphe de même article, les témoins doivent être cités au moins 10 jours avant le moment prévu pour leur comparution. Néanmoins, en cas d’urgence, le juge québécois possède le pouvoir d’abréger ce délai pour qu'il soit de 24 heures seulement au minimum. C'est ce qui est précisément prescrit par le deuxième paragraphe de l'article susvisé prévoyant qu’ :

Ils le sont au moins 10 jours avant le moment prévu pour leur comparution, à moins qu’il n’y ait urgence et que le juge ou le greffier n’abrège le délai de notification. Cet abrègement du délai ne peut laisser moins de 24 heures entre la notification et la comparution; la décision d’abréger est portée sur la citation à comparaître.

Et comme c'est le cas conformément au Code de procédure civile français, le Code québécois permet également en cas d’urgence la tenue de l’audience même aux jours fériés ou chômés. Cette procédure exceptionnelle est prescrit par l’article 82 du nouveau C.p.c. qui prévoit que :

Les tribunaux ne siègent pas les samedis et les jours fériés au sens de l’article 61 de la Loi d’interprétation (chapitre I-16), non plus que les 26 décembre et 2 janvier qui sont, en matière de procédure civile, considérés jours fériés. En cas d’urgence, une demande peut être entendue, même le samedi ou un jour férié, par le juge désigné par le juge en chef pour assurer la garde.

En général, il existe souvent des règles étatiques de sanction qui s’imposent rigoureusement lors de la dérogation aux délais procéduraux ; ces règles garantissent le respect requis pour ces délais. Mentionnons à cet égard par exemple, l'article 68/2 du C.p.c. égyptien qui prévoit que « celui qui est la cause du retard de la remise de l'assignation par sa négligence, qu'il soit un membre du greffe ou qu'il soit un huissier de justice, peut être

(85) Danielle FERRON, Mathieu PICHE-MESSIER et Lawrence A. POITRAS, L’injonction et les

condamné par un jugement du tribunal à une amende d'un minimum de vingt livres et d'un maximum de deux cents livres. Ce jugement n'est pas susceptible de recours ». Un tel retard mène assurément à une dérogation quant aux délais de comparution, car il lèse les droits des parties. Quant au défendeur, la remise en retard de l'assignation signifie qu'il n'aura pas suffisamment de temps pour bien préparer sa défense avant l'audience. Ce retard préjudicie également les intérêts du demandeur qui a droit à un jugement dans les plus brefs délais. Le non-respect de ces délais obligera le juge à ajourner l'audience pour bien réparer le vice d'assignation, ce qui mène à la prolongation du procès qui doit trancher le litige ; cela porte effectivement atteinte à l'objectif de la procédure d’urgence ; pour cette raison, le législateur procédural établit une telle sanction.

De toute façon, nous examinerons l’efficacité de la procédure arbitrale régissant la question des délais d’assignation et de comparution lors de l’introduction d’une demande pour octroyer des mesures provisoires et conservatoires ; mais avant cela, nous aurons encore étudié la procédure d’introduction d’une requête au juge étatique pour obtenir des mesures unilatérales.