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Chapitre 1 : Introduction de la requête des mesures provisoires

2. Introduction de la requête des mesures unilatérales

d’urgence (juge des ordonnances) : Notion et nature de la requête des mesures unilatérales (2.1), sa forme et son contenu (2.2) ainsi que la procédure à suivre pour la présenter (2.3)

sont les trois éléments principaux que nous expliquerons ci-dessous.

2.1. Notion et nature de la requête des mesures unilatérales : Dans certains ordres

juridiques, la procédure qui régit l’introduction de la requête aux fins de mesures unilatérales est différente de celle régissant l’introduction de la requête aux fins de mesures bilatérales ; par conséquent, la forme procédurale de chaque requête peut aussi varier. Nous constatons que le droit procédural égyptien et le droit français homologue adoptent cette distinction

La « requête » est considérée comme terme processuel polysémique. En général, il indique le document présenté avant le début d’une instance pour ouvrir le contentieux dans un procès, peu importe celui dont nous avons discuté plus haut (requête introductive d’instance). En particulier, en matière d’ordonnances sur requête (mesures unilatérales) et

selon les systèmes procéduraux français et égyptien, la requête est idiomatiquement une « demande écrite adressée directement à un magistrat, sans mise en cause d’un adversaire, dans les cas où la situation à régler est urgente et où la nécessité commande qu’il soit procédé non contradictoirement. Il y est répondu par une ordonnance de caractère provisoire, exécutoire sur minute et susceptible de rétractation » (86). L’article 58 du C.p.c. français prévoit que « la requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé » (87).

2.2. Forme et contenu de la requête des mesures unilatérales : L’article 194 du C.p.c.

égyptien prévoit que « dans les cas où la loi donne à l'adversaire le droit d’obtenir une ordonnance sur requête, il faut qu’il introduise d’abord une requête comportant sa demande, soit devant […]. La requête est présentée en double exemplaire identique ; elle doit contenir : le fait, ses motifs, le domicile élu du requérant dans le district judiciaire du tribunal saisi de la requête ainsi que les pièces invoquées ». À vrai dire, cet article découle de l’article 494 du C.p.c. français qui prévoit dans son premier alinéa que « la requête est présentée en double exemplaire […] ». L’article égyptien ainsi que le français posent deux exigences quant à la forme ; la première est l'exigence de l'écrit (88) et la deuxième est l’exigence d’une requête présentée en double exemplaire. Nous expliquerons plus loin dans ce chapitre la raison pour laquelle la requête doit être déposée en double exemplaire. Toutefois, comme la requête est une demande à une juridiction, elle doit par conséquent contenir certains éléments ; ces éléments sont : les données personnelles du requérant et du plaideur ainsi que l’objet de la demande (89). Les données personnelles du requérant et du plaideur sont prévues par l’article 194 du C.p.c. égyptien ; ce sont : le nom, la profession, le domicile habituel et celui élu dans le district judiciaire du tribunal saisi de la requête.

(86) Serge GUINCHARD et Thierry DEBARD (dir.), op. cit., p. 754. (87) L’article 58 du C.p.c. français.

(88) Pierre ESTOUP, op. cit., p. 211.

En pratique, il est important que le requérant écrive la date, le jour et l’heure où la requête a été déposée (90). Il doit également préciser le juge ou la juridiction à qui il veut présenter sa requête (91).

La requête doit suffisamment être motivée (92) ; il s’agit d’une exigence relative à la forme procédurale requise par l’article 194 du C.p.c. égyptien qui dispose que « la requête est présentée […] ; elle doit contenir : le fait, ses motifs, […] ». En effet, le législateur procédural égyptien a extrait cette exigence de l’article 494 du C.p.c. français qui dispose que « la requête est présentée en double exemplaire. Elle doit être motivée. […] ». Or, le requérant doit exposer tous les motifs, les preuves et les arguments juridiques qui justifient au juge qu’il existe un droit apparent et digne d’être conservé par l’ordonnance requise (93). En outre, il doit montrer les causes pour lesquelles il demande l’obtention d’une telle ordonnance (94) et prouver que toutes les conditions nécessaires pour rendre l’ordonnance requise sont bien remplies.

Il doit notamment montrer les circonstances justifiant au juge la nécessité exigeant de prendre toutes les procédures et de rendre l’ordonnance en l’absence de son adversaire comme nous l’expliquerons plus tard (95). Cette exigence caractérise le contenu et la forme

(90) Dans le même sens, voir Jean-Pierre SEIGNOLLE, Traité théorique et pratique des référés et des

ordonnances sur requête, Tome II « Des ordonnances sur requête », op. cit., p. 31. Voir aussi l’article

1026 du Code judiciaire belge disposant que : « La requête contient à [sic] peine de nullité: 1° l'indication des jour, mois et an;

2° les nom, prénom, profession et domicile du requérant, ainsi que, le cas échéant, les nom, prénom, domicile et qualité de ses représentants légaux;

3° l'objet et l'indication sommaire des motifs de la demande; 4° la désignation du juge qui doit en connaître;

5° sauf lorsque la loi en dispose autrement, la signature de l'avocat de la partie ».

(91) Voir l’article 494 du C.p.c. français qui prévoit que « Si elle est présentée à l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie ».

(92) Relatif à l’exigence de motiver la requête, voir Pierre ESTOUP, op. cit., p. 211 et Marcel FOULON, « Comment présenter une requête ? », Gazette du Palais, 9 mars 2013, No 68, P. 7, en ligne :

http://www.lextenso.fr.ezproxy.bibl.ulaval.ca/weblextenso/article/afficher?id=GPL121x7&origin=rech

erche;1&d=3572369272430 consulté le 14 mars 2013.

(93) Mostafa Magdi HARAGA, op. cit., p. 32. (94) Nabil Ismail OMAR, op. cit., p. 119.

(95) La Cour de cassation française a décidé que « […] ; la requête en divorce relève du régime général des requêtes prévu par l'article 494 du nouveau Code de procédure civile ; que, sauf quand la loi prévoit le contraire, elle doit donc être motivée ; qu'une requête en divorce pour faute doit donc être motivée et indiquer les griefs que l'époux demandeur articule contre son conjoint ; […] ». Voir : Cass. 2e civ., 8

de la requête introduite pour obtenir des mesures unilatérales puisque toutes les procédures ainsi que l’ordonnance doivent prises absolument à l’insu de l’autre partie. Cette caractéristique devra être bien examinée plus tard. Toutefois, il est important de noter que l’explication des circonstances justifiant la nécessité d’octroyer les mesures en l’absence de l’autre partie, en tant que détail exigé, est celle qui établit une distinction entre le contenu de la requête des mesures bilatérales et celle des mesures unilatérales.

Il faut que la requête soit déposée avec toutes les pièces invoquées qui prouvent la vérité des faits de la demande et justifient la nécessité de l’ordonnance requise. C’est ce qui est prévu par l’article 194 du C.p.c. égyptien et la même exigence est prévue par le premier alinéa de l’article 494 du C.p.c. français qui dispose que « la requête est présentée en double exemplaire. Elle doit être motivée. Elle doit comporter l'indication précise des pièces invoquées ». La Cour de cassation française a également confirmé cette exigence (96).

Il est à noter que le législateur étatique se préoccupe de simplifier autant que possible la procédure pour former cette requête. Si la requête introductive d’instance ordinaire, même en matière de mesures bilatérales (référés), doit être rédigée et signée par un avocat, celle en matière de mesures unilatérales (matière d’ordonnances) est dispensée d’une telle exigence selon le droit égyptien (97). Cela signifie alors que le temps d’élaborer cette requête est tout simplement celui requis pour la rédiger sans plus ; le demandeur n’a pas à trouver un avocat pour le faire ; cela réalise, sans doute, l’efficacité ciblée. Cependant, il y a une procédure étatique à suivre pour introduire cette requête ; nous l’évaluerons en montrant dans quelle mesure elle sera sommaire et rapide.

http://www.lextenso.fr.ezproxy.bibl.ulaval.ca/weblextenso/article/afficher?id=C010CXCXAX1999X0

7X02X00132X000&origin=recherche;11 consulté le 23 janvier 2013.

(96) Cass. 2e civ. 11 février 2010, Bull.civ. II, No 34 et Cass. 1re civ. 20 octobre 2011, Bull.civ. I,

No 10-19615.

(97) Le troisième alinéa de l’article 58 de la loi No 17 de 1983 sur la profession d'avocat prévoit qu’ « il est

irrecevable d’introduire aux tribunaux de première instance soit les requêtes de l’affaire, soit les demandes d’injonction de payer à moins qu'elles sont signées par un avocat inscrit au barreau du ressort de la juridiction concernée ». Le cinquième alinéa de cet article établit la sanction procédurale dans le cas de la violation de cette exigence ; cette pénalité est la nullité. Cependant, cet article n’exige pas que les requêtes portées devant le juge des ordonnances doivent être rédigées ou signées par un avocat ; il est recevable que la requête soit rédigée par le requérant lui-même ou par n’importe qui. Dans ce sens, voir Fathi WALLI, Droit de la juridiction civile [Trad.], op. cit., p. 786 et Mostafa Magdi HARAGA, op. cit., p. 34.

2.3. Procédure d’introduction de la requête des mesures unilatérales devant le juge des ordonnances : L’article 194 du C.p.c. égyptien prévoit que « dans les cas où la loi

donne à l'adversaire le droit d’obtenir une ordonnance sur requête, il faut qu’il introduise d’abord une requête comportant sa demande, soit devant le juge de la matière provisoire au tribunal compétent, soit devant le président de la chambre qui est saisie de l’instance […] ». Le juge de la matière provisoire est celui qui est compétent pour octroyer des ordonnances sur requête (mesures unilatérales) dans les cas prévus par la loi. Toutefois, il ne suffit pas de recourir à n’importe lequel juge des requêtes ; mais le recours doit nécessairement être fait devant le juge des requêtes auprès du tribunal compétent pour la matière ou l’objet de la demande formée pour obtenir les mesures sollicitées. Cela représente en effet une condition obligatoire de la compétence en matière des mesures unilatérales selon le droit égyptien.

Il est vraiment important de souligner que, conformément au droit procédural égyptien, la demande de mesures unilatérales peut être formée devant le juge des requêtes même en présence d’une affaire pertinente du fond saisie devant la justice (98). Autrement dit, la saisine d’un tribunal du fond d’une affaire principale avec laquelle les mesures unilatérales sollicitées sont liées ne fait aucun obstacle à la compétence du juge des requêtes. Cette compétence lui est toujours préservée à moins que cette affaire du fond soit tranchée par un jugement définitif de sorte qu'il n'existe plus d’intérêts menacés à conserver au provisoire.

Selon le deuxième paragraphe de l’article 33 du nouveau C.p.c. québécois de 2016, la Cour supérieure est la seule compétente pour entendre les demandes d’injonction. Et conformément au même Code, il est aussi recevable que l’une ou l’autre des parties demande une injonction interlocutoire avant le dépôt de l’affaire principale. Toutefois, le demandeur doit justifier la raison pour laquelle il ne peut pas introduire la requête introductive de l’affaire principale en même temps que la demande d’injonction interlocutoire. C’est ce que nous lisons dans l'article 510 du nouveau C.p.c. québécois disposant qu’ « une partie peut, en cours d’instance, demander une injonction

(98) Mostafa Magdi HARAGA, Les ordonnances sur requête [Trad.], Alexandrie, Dar Almatboaat Algameeiaa, 1986, p. 29 ; Mohamad Saied ABD ELKADER, La théorie générale des ordonnances

dans le droit civil [Trad.], Le Caire, Dar Alnahda Alarabia, 2002, p. 111 et Nabil Ismail OMAR, Les ordonnances sur requête et leur système juridique dans le Code de procédure civile [Trad.],

interlocutoire. Elle peut présenter sa demande même avant le dépôt de sa demande introductive d’instance si elle ne peut déposer cette dernière en temps utile […] ».

Il convient de noter que la recevabilité de dépôt de la demande de mesures unilatérales devant l’arbitre du fond est une question digne d'être comparée lors de notre examen de la procédure alternative régissant la même matière et lors de notre étude des conditions d’octroi des mesures provisoires.

En outre, nous constatons que le législateur étatique égyptien n’exige pas de suivre n’importe quelle procédure avant l’introduction de la requête des mesures unilatérales devant le juge compétent. Selon le C.p.c. égyptien, le demandeur peut introduire sa requête directement à ce juge. C’est ce qui apparait clairement à partir du libellé de l’article 194 du même C.p.c. Cependant, ce qui est habituellement suivi dans la pratique, c’est que le requérant dépose sa requête en double exemplaire et toutes les pièces jointes au greffe du tribunal auprès duquel travaille le juge qui sera saisi de la requête (99). Le greffe inscrit la requête avant qu’elle soit présentée à la juridiction. C’est une procédure semblable de celle suivie par la juridiction française des requêtes puisque « la requête est normalement remise au greffe de la juridiction qui en assure la transmission au juge des requêtes », selon Pierre Estoup (100). Alors, le greffe ne fait que transmettre directement la requête au juge sans aucun délai et sans s’astreindre à une procédure préalable. À cet égard, il est important de souligner que la procédure commence aussitôt que la requête est remise.

Il est certain que l’introduction de la requête devant le greffe selon la pratique égyptienne n’est pas une procédure obligatoire à suivre, mais elle est considérée comme un processus administratif qui peut être négligé dans le cas d’urgence majeure. Il n’existe aucune règle dans le Code de procédure civile égyptien empêchant le requérant de recourir directement au juge des requêtes en lui présentant sa demande (101). Dans ce cas, le juge peut ordonner au greffe d’inscrire la requête, soit antérieurement à l’émission de l’ordonnance, soit postérieurement. Cependant, il y a unanimité sur le fait que le greffe n’a aucun pouvoir pour vérifier la requête ou pour refuser son inscription. Par contre, il doit la

(99) Fathi WALLI, Droit de la juridiction civile [Trad.], op. cit., p. 785. (100) Pierre ESTOUP, op. cit., p. 211.

transmettre au juge même si la requête ne respecte pas la forme procédurale requise ou si elle est formée sans être accompagnée des pièces invoquées (102).

Au contraire de ce que le législateur égyptien permet quant à la même question, nous constatons que l’article 813 du C.p.c. français dispose que « la requête est présentée par un avocat, ou par un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur. Si elle est présentée à l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie ». Il n’est pas alors recevable que le requérant présente la requête lui-même sans l'assistance d'un avocat (103).

La procédure des mesures unilatérales est soumise au principe du non contradictoire. C’est ce qui est clairement confirmé par l’article 493 du C.p.c. français disposant que « l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ». Cela est aussi affirmé par les articles 851, 875, 897 et 958 du même Code indiquant que les juges compétents peuvent ordonner sur requête, dans les limites de leur compétence, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement. Il convient également de souligner l’article 265.1 du C.p.c. suisse qui adopte ce principe en disposant qu’ « en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse ».

Il convient de noter que, selon l’ordre juridique québécois, le principe du non contradictoire, dans le domaine de l’injonction interlocutoire, ne s’applique qu’en cas d’urgence et dans les circonstances qui le justifient, cas et circonstances qui autorisent le juge québécois à prendre les mesures provisoires (injonction interlocutoire) sollicitées à

(102) Mohamad Saied ABD ELKADER, op. cit., p. 166 et Nabil Ismail OMAR, op. cit., p. 118.

(103) Voir Pierre ESTOUP, op. cit., p. 210. Voir aussi la décision de la Cour de cassation française affirmant que « […] en outre que, dans le cas où le juge est saisi par requête pour qu'il rende une ordonnance dans les circonstances qui exigent qu'elle ne soit pas prise contradictoirement, la requête doit être présentée par un avocat postulant ou par un officier public ou ministériel dans le cas où ce dernier y est habilité, que la requête dont a été saisi le président du tribunal de grande instance de Nanterre n'ayant été présentée ni par un avocat postulant ni par un officier public ou ministériel habilité, le juge aurait dû déclarer irrecevable la requête […] » Cass. com, le 16 mai 1995, Bull. com., No 93-20748 93-

20758, en ligne :

http://www.lextenso.fr.ezproxy.bibl.ulaval.ca/weblextenso/article/afficher?id=C010CXCXAX1995X0

l’insu de l’autre partie. L’article 510 du nouveau C.p.c. québécois de 2016 le confirme puisqu’il dispose qu’ « une partie peut, en cours d’instance, demander une injonction interlocutoire. […]. Cette demande est signifiée à l’autre partie avec un avis de sa présentation. Dans les cas d’urgence, le tribunal peut y faire droit provisoirement, même avant la signification […] ».

Nous constatons que le même principe est également confirmé par une certaine jurisprudence étatique. La Cour de cassation égyptienne a décidé que « l’ordonnance sur requête est une décision rendue par le juge des requêtes en se basant sur son pouvoir d’injonction pour répondre à une sollicitation présentée par le requérant. Dans les cas qui nécessitent une procédure rapide et soudaine, cette ordonnance est rendue en l’absence de la partie adverse sans motif en imposant une mesure conservatoire qui ne porte pas préjudice au fond […] »(104).

Dans les cas et les conditions prescrits par la loi applicable à la requête, la soumission des mesures unilatérales au principe du non contradictoire implique inévitablement de prendre toutes les procédures pertinentes à l’insu de l'autre partie. Cela signifie que la requête doit être déposée et transmise au juge sans notifier le défendeur et sans aucune autre procédure préalable. Sinon, il s'agit d'une violation du principe procédural régissant cette matière.

Dans tous les cas, la requête doit être rédigée en respectant la forme et le contenu requis et présentée à la juridiction compétente en suivant la procédure prévue par la loi.

(104) Dans ce sens, voir Cass. civ., Le Caire, 18 décembre 1978, pourvoi No 450/48, Rev. B.T.C.C., sér. 29,

Vol. 1, p. 1943 et Cass. civ., Le Caire, 21 décembre 1987, pourvoi No 1605/53, Rev. B.T.C.C., sér. 38,

Section II

Introduction de la requête des mesures provisoires devant la juridiction étatique du fond

Il est bien entendu que le juge d’urgence (juge des référés et juge des ordonnances sur requête) possède la compétence principale en matière de mesures provisoires comme nous l’avons auparavant expliqué. Lors de l’existence d’un péril en la demeure menaçant les intérêts ou les droits litigieux, le demandeur peut introduire la demande de mesures provisoires devant le juge d’urgence avant qu’il introduise son affaire principale devant la juridiction du fond (105). Toutefois, il a également le choix d’introduire cette demande devant le tribunal du fond qui est saisi ou qui sera saisi de son affaire principale. Cela arrive souvent dans la pratique puisque dans certains cas et selon des conditions spécifiques, le juge du fond possède également la même compétence conférée au juge d’urgence (106). Cette pratique est fondée sur une base législative puisque l’article 482 du C.p.c. français prévoit que « le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ».

Si la requête des mesures provisoires pouvait être introduite devant le tribunal étatique du fond, il est important de souligner que la procédure régissant l’introduction de la requête des mesures bilatérales (1) est différente de celle régissant l’introduction de la requête des mesures unilatérales (2).

1. Introduction de la requête des mesures bilatérales devant le juge étatique du fond :

Comme nous l’avons déjà dit, la nécessité pour l’obtention d’une mesure d’urgence pourrait survenir à tout moment même au cours du déroulement de l’instance principale