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Les territoires à habitat traditionnellement dispersé et les

caractéristiques du paysage (art. 39 OAT)

Le nouvel art. 24d al. 2 LAT ne réglemente pas les constructions comprises dans les territoires à habitat traditionnellement dispersé, ni les constructions

224 Message révision LAT, in FF 1996 III p. 516.

225 ATF 1181b 497 ss = JT 1994 I 439.

226 ATF 115 lb 472, 486 = JT 1991 I 498.

227 Message révision LAT, in FF 1996 III p. 513.

ERIC BRANDT

protégées en tant qu'élément caractéristique du paysage228, en traitant essen-tiellement des constructions et installations dignes d'être maintenues. Le nou-vel art. 39 OAT reprend pour 1 'essentielles alinéas 1 et 2 de l'ancien art. 24 aOAT -1996 et fixe les mêmes conditions générales à 1' octroi de 1' autorisation que celles fixées au nouvel art. 24d al. 3 LAT. En revanche, les règles con-cernant les constructions dignes d'intérêt de 1 'ancien art. 24 al. 3 aOAT sont reprises pour 1 'essentiel au nouvel art. 24d al. 2 LAT.

1.

Les

territoires à habitat traditionnellement dispersé

Par territoires à habitat traditionnellement dispersé au sens de 1 'art. 39 al. 1 OAT, il faut comprendre les territoires dans lesquels l'habitat permanent est fondé sur une tradition et doit être renforcé, compte tenu du développement souhaité. Les possibilités de changement d'affectation sont définies en fonc-tion de cet objectif. Le changement d'affectafonc-tion à des fins d'habitafonc-tion sans rapport avec l'agriculture et admis dans les constructions comportant déjà des logements, mais pour une habitation à l'année et non pas comme rési-dence secondaire. Les possibilités de transformation sont plus importantes que celles prévues par l'art. 24d al. 1 LAT, car l'ensemble des volumes de la construction peut être affecté au logement. Les changements d'affectation pour le petit artisanat ou le commerce local ne doivent en principe pas occu-per plus de la moitié de la construction ou du complexe de bâtiments. Les territoires à habitat traditionnellement dispersé doivent être désignés dans le plan directeur cantonal.

2. Les constructions protégées en tant qu'éléments caractéristiques du paysage

La réglementation de l'ancien art. 24 al. 2 aOAT, reprise à l'art. 39 al. 2 nO AT, conserve une portée propre par rapport à celle de 1 'art. 24d al. 2 LAT. Elle ne s'applique qu'aux constructions ou installations protégées en tant qu'éléments

228 Il vrai que le message du Conseil fédéral (FF 1996 III 513) précisait que la mise sous protection des constructions visées à l'art. 24d al. 2 LAT, pouvait s'imposer lorsque ces constructions contribuent de façon déterminante à préserver l'aspect du paysage, ce qui impliquait une mise sous protection dans un but de préservation du paysage.

Mais le texte de l'art. 24d al. 2 LAT ne mentionne même pas la notion de paysage alors que l'ancien art. 24 aOAT (1996) réglementait de manière distincte les sites comprenant des constructions caractéristiques du paysage à l'alinéa 2 et les bâtiments particulièrement dignes de protection à l'alinéa 3.

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L'ÉVOLUTION DE LA PLANIFICATION ET LES ENJEUX ACTUELS

caractéristiques du paysage. Il ne suffit pas que la construction soit protégée comme un élément du paysage, il faut encore que le paysage en lui même fasse l'objet d'une mesure de protection dans le cadre d'un plan d'affecta-tion. Enfin, le plan directeur cantonal doit définir les critères à retenir pour apprécier les paysages et les constructions dignes de protection.

1. Mentions au registre foncier (art. 44 nOAT)

1. La mention obligatoire

L'art. 44 al. 1 nOAT introduit, pour l'autorité cantonale qui délivre les auto-risations spéciales hors des zones à bâtir l'obligation de faire inscrire une mention au registre foncier sur les biens-fonds touchés dans les trois cas sui-vants: lorsque 1' autorité délivre une autorisation pour une activité accessoire non agricole au sens de l'art. 24b nLAT, en inscrivant l'existence d'une telle activité; lorsqu'elle subordonne l'octroi d'une autorisation à des conditions résolutoires, en inscrivant les conditions résolutoires; et enfin, lorsqu 'un or-dre de rétablissement de la situation réglementaire a été notifié au proprié-taire, en inscrivant l'obligation de rétablir la situation conforme au droit.

Il se pose encore la question de savoir si 1 'inscription peut intervenir avant l'entrée en force de la décision lorsqu'elle fait l'objet d'un recours; si des motifs objectifs comme la protection des intérêts en cause nécessite 1 'ins-cription immédiate, il faut admettre qu'elle pourra être portée au registre foncier avec la précision que la décision à la base de l'inscription n'est pas encore entrée en force et fait l'objet d'un recours, cette question pouvant encore être examinée dans le cadre de mesures provisionnelles que 1 'autorité de recours peut ordonner.

2. La mention facultative

L'art. 44 al. 2 nOAT prévoit encore que l'autorité peut faire mentionner les autres restrictions du droit de propriété, notamment les restrictions d'usage agricole résultant de l'art. 16a LAT ou l'interdiction d'aliéner prévue par le droit foncier rural, ainsi que les conditions et charges assorties à l'autorisa-tion. L'autorité dispose d'une marge d'appréciation pour décider les cas dans lesquels elle ordonne 1 'inscription d'une mention. Elle doit cependant adopter un pratique sur la base de critères objectifs, qui permettent d'assurer l'égalité

ERIC BRANDT

de traitement entre les requérants. Elle peut par exemple ordonner 1 'inscrip-tion de la men'inscrip-tion pour toutes les construc'inscrip-tions ou installa'inscrip-tions qui ne servent pas directement à la production agricole dépendante du sol, comme celles destinées au développement interne (art. 16a al. 2 nLAT) ou à la préparation, au stockage et la vente de produits agricoles (art. 34 al. 2 nOAT).

3. La radiation de la mention

Le registre foncier radie d'office la mention dès que le bien fonds est classé en zone à bâtir ou lorsque 1 'autorité compétente en matière de construction hors des zones à bâtir a rendu une décision constatant que les conditions qui avaient justifié l'inscription de la mention n'existent plus (art. 44 al. 3 nOAT).