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LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

B. La zone agricole

VII. LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

C'est certainement un truisme d'affirmer aujourd'hui que la protection de 1 'environnement génère des conséquences économiques importantes. L'envi-ronnement représente en principe pour les propriétaires et constructeurs des coûts supplémentaires. Ce n'est qu'exceptionnellement qu'ils pourront avoir économisé certains investissements en raison des exigences que leur impo-saient la Loi sur la protection de 1 'environnement (LPE) et ses ordonnances;

tel pourra être le cas par exemple pour l'étude d'impact lorsqu'elle incite le détenteur de l'installation assujettie à choisir des solutions qui se révèlent plus rationnelles aussi d'un point de vue technique ou économique; il pourra en aller de même pour certaines installations industrielles sur la base de 1 'Or-donnance relative aux accidents majeurs. En dehors de ces hypothèses, la 40 Arrêt de principe: ATF 117 lb 502 Optigal; pour un commentaire: CHRISTIAN PFAMMAJTER, p. 9 ss. Depuis lors, divers autres arrêts sont venus affiner ce régime; cf.

p. ex. Service de presse de 1 'AS PAN 1997 322 p. 3 = DC 3/1998 W 222; Amtsbericht des Obergerichts des Kantons Schaffhausen 1998, p. 128 = DC 1/2000 N° 29.

41 ATF 124 II 252, 257 = JT 1999 I 652 Mühleberg.

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question sera de savoirs 'il se justifie ou non d'imposerles coûts de 1' environ-nement au pollueur (art. 2 LPE); 1 'ordre juridique en cette matière est a priori contraignant- en particulier chaque fois qu'il se fonde sur des valeurs limites -et 1 'autorité d'exécution n'a guère d'autre échappatoire que les allégements (art. 17 LPE).

Moins connus sont peut-être les éléments économiques constitutifs même de la protection de 1' environnement, à part celui très spécial de 1 'éco-bilan et de la gestion environnementale au sein des entreprises. Dans l'optique de 1 'aménagement du territoire, trois de ces éléments sont intéressants:

1. La prévention jusqu'à la limite de ce qui est économiquement supporta-ble: en vertu de 1 'art. 11 al. 2 LPE (et de toutes les dispositions équivalen-tes dans les ordonnances), le détenteur d'une installation à 1' origine d'une atteinte à l'environnement doit consentir à tous les investissements et sa-crifices économiques que le principe de proportionnalité permet encore d'exiger de lui. La jurisprudence n'offre pas d'autres solutions que de concrétiser ce principe de cas en cas et les traits qui composent ce tableau impressionniste (voire pointilliste) sont encore peu nombreux42. Néan-moins, les règles générales suivantes sont déjà acquises: (1) l'étude d'im-pact doit examiner le respect de ce principe et cet examen doit porter sur différentes variantes, y compris celle qui consiste à renoncer purement et simplement au projet envisagé ! (2) La mesure de ce qui est économique-ment supportables 'adresse au détenteur de 1 'installation contraint de pren-dre des mesures protectrices et non pas aux tiers pour lesquels ces derniè-res peuvent également occasionner des désavantages; c'est ainsi que le voisin de murs anti-bruit ne peut pas se plaindre de la perte de publicité qu'ils occasionnent pour son commerce qui n'est plus visible depuis la route43.

2. Les mesures de protection à caractère économique: ces dernières années -surtout en matière de protection contre la pollution de l'air -la juris-prudence (par exemple celle relative aux centres commerciaux et aux infrastructures de transport) s'est mise à exiger la réalisation (ou en tout cas l'examen et la planification) de mesures qui n'ont plus tant trait au dimensionnement d'un projet, à sa configuration technique et à son

orga-42 Exemples: ATF 121 II 378,402 = JT 1996 I 492 Murgenthal; ATF 117 lb 414 = JT 1993 I 493 Recycling métaux mixtes; DEP 1995 p. 727.

43 JAAC 1999 N° 97 = DC 3/2000 W 262.

JEAN-BAPTISTE ZUFFEREY

nisation territoriale, mais bien plutôt à la façon dont il sera exploité éco-nomiquement. De telles mesures portent par exemple sur les tarifs à ap-pliquer aux places de parc que le promoteur met à disposition de ses clients afin que leur gestion soit optimale («Parkplatzbewirtschaftung>>);

ce sont à chaque fois des mesures d'exploitation au sens de l'art. 12 al. 1 lit. c LPE44 • Elles se situent dans la sphère d'influence directe du promo-teur de l'installation concernée, ce qui ne serait plus le cas si l'autorité exigeait par exemple de lui qu'il prenne en charge l'installation d'une ligne de transports publics ad hoc.

3. Le développement durable: les art. 2 et 73 de la nouvelle Constitution le mentionnent désormais expressément. Sa nature est en priorité environnementale, mais on admet également de plus en plus 1 'idée d'un développement durable «économique». En outre, le développement dura-ble (environnemental) est désormais entré officiellement dans 1 'aménage-ment du territoire: la législation en la matière ne le 'aménage-mentionne pas directe-ment, mais la jurisprudence exige que les plans directeurs et les plans d'affectation soient établis de manière à réduire à un minimum les attein-tes à 1' environnement. Concrètement, il s'agira de satisfaire les besoins futurs en matière de constructions en premier lieu à l'aide du tissu déjà urbanisé et à proximité de transports publics performants45 . Cette juris-prudence devrait se confirmer et se développer maintenant que l'art. 75 Cst. affiche clairement 1 'utilisation «économe» du sol comme but pour l'aménagement du territoire; or, il s'agit bien là d'un objectif de péren-nité46.

Pendant longtemps, les promoteurs (et avec eux certaines collectivités) ont considéré la protection de l'environnement plutôt comme un obstacle à la réalisation de leurs projets. Un changement d'optique semble se dessiner dans certaines situations: la jurisprudence se met à souligner que 1 'environnement peut représenter un atout à long terme et qu'il y a donc aussi un intérêt éco-nomique à le protéger; les premiers signes de cette nouvelle approche se manifestent en matière de protection de la nature et du paysage- aspect de

44 ATF 125 II 129, 142 Coop Berne= DC 311999 N° 216.

45 RDAF 1999 I p. 392.

46 Message du 20 novembre 1996 concernant la révision de la Constitution fédérale, FF 1997 1 p. 249.

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1 'environnement le plus visible et donc le plus facile à «vendre»- en particu-lier face au développement touristique47•

Enfin, on constate de plus en plus combien la réglementation protectrice de 1' environnement intervient dans les mécanismes sur lesquels repose le fonc-tionnement de 1 'économie de marché. C'est 1 'un des points traités au chapitre suivant.