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Exception du droit cantonal hors des zones à bâtir

1. Délégation de compétence au droit cantonal

L'art. 24d LAT délègue au législateur cantonal la compétence de légiférer pour autoriser les changements d'affectation de bâtiments d'habitation agri-coles conservés dans leur substance à des fins d'habitation sans rapport avec l'agriculture (al. 1), ainsi que les changements complets d'affectation de cons-tructions ou d'installations dignes d'être protégées lorsqu'elles font l'objet d'une mesure de protection en force et que leur conservation à long terme ne peut être assurée d'une autre manière (al. 2). Le droit fédéral fixe directement les conditions auxquelles les autorisations peuvent être délivrées (al. 3).

La possibilité d'autoriser les travaux et changements d'affectation visée par 1 'art. 24d LAT est soumise à 1 'adaptation préalable du droit cantonal, qui doit réglementer expressément cette question. Tant que le droit cantonal n'a pas été modifié, les autorités ne peuvent délivrer les autorisations de cons-truire en application de cette disposition. Le droit cantonal déjà adopté en application de 1 'ancien art. 24 al. 2 aLAT ne suffit pas, car ces normes canto-nales ne permettent que les transformations partielles qui ne comprennent pas les changements d'affectation complets. Or, la transformation d'un logement agricole en une habitation sans rapport avec 1 'agriculture consiste en un chan-gement d'affectation complet217 et l'art. 24d al. 2 LAT vise également les changements d'affectation complets.

216 Ces conditions sont identiques à celles prévues pour les exceptions de droit cantonal à l'art. 24d nLAT et qui font l'objet d'un développement plus détaillé ci-dessous au chiffre 6.

217 Message révision LAT, in FF 1996 III p. 515.

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L'ÉVOLUTION DE LA PLANIFICATION ET LES ENJEUX ACTUELS

2. Les bâtiments visés par l'art. 24d nLAT

L'alinéa 1 de l'art. 24d LAT ne vise que les bâtiments d'habitation agricoles conservés dans leur substance, c'est-à-dire des constructions déjà utilisées à des fins d'habitation en rapport avec 1' agriculture, qui pourront être réaffectées au logement sans rapport avec 1 'agriculture. Cette disposition ne permet donc pas d'affecter les bâtiments d'exploitation sans logement (granges) à un usage d'habitation, ni les bâtiments d'exploitation accolés à une maison d'habita-tion218.

L'alinéa 2 de 1' art. 24d L.IIT concerne les constructions mises sous pro-tection en vertu du droit cantonal, soit par une autorité communale (plan d'affectation selon l'art. 17 al. llet. cLAT), soit par une autorité cantonale (arrêté de classement selon l'art. 17 al. 2 LAT). La mise sous protection for-melle selon les mesures prévues par le droit cantonal ne suffit pas dans tous les cas. Selon le message du Conseil fédéral, il convient en effet de vérifier au moment de statuer sur l'autorisation, si la protection se justifie matérielle-ment219. Enfin, il faut encore démontrer que la conservation à long terme de la construction ne peut être assurée que par le changement d'affectation envi-sagé220.

3. Les conditions d'octroi des autorisations selon l'art. 24d al 3 LAT

Il doit être démontré que les locaux ne répondent plus aux besoins actuels et futurs de l'exploitation agricole ou viticole. Le changement d'affectation ne doit pas nécessiter la réalisation de nouveaux bâtiments d'exploitation dans le territoire concerné; les· besoins des exploitations agricoles devraient être satisfaits même avec le changement complet d'affectation de la construction.

En outre, pour que la construction se prête à 1 'utilisation envisagée, il faut que la nouvelle affectation soit compatible avec la typologie du bâtiment et vérifier que les besoins liés à la nouvelle utilisation pourront être satisfaits à l'intérieur du volume bâti221 (art. 24d al. 3 let. a et bLAT).

218 Message révision LAT, in FF 1996 III p. 512.

219 Message révision LAT, in FF 1996 III p. 513.

220 Message révision LAT, in FF 1996 III p. 514.

221 Message révision LAT, in FF 1996 III p. 514.

ERIC BRANDT

L'aspect extérieur et la structure architecturale demeurent pour 1 'essen-tiel inchangés (art. 24d al. 3 let. bLAT). Les adaptations légères de l'aspect extérieur sont admises. La nouvelle affectation du bâtiment peut se marquer sur la façade; elle peut justifier de petites modifications, notamment, celles qui apportent des améliorations esthétiques, pour autant qu'elles n'altèrent pas les caractéristiques du bâtiment. Selon le message du Conseil fédéral, la question de savoir si 1' aspect extérieur demeurera pour 1' essentiel inchangé doits' apprécier non seulement en fonction des caractéristiques du bâtiment, mais également de son environnement direct, notamment la végétation et les aménagements extérieurs existants. Si l'aire environnante est notablement modifiée par le projet, il faut considérer que l'exigence du maintien de l'as-pect extérieur n'est plus remplie222.

La notion de structure architecturale comprend les éléments statiques porteurs du bâtiment et les caractéristiques architecturales qui en découlent;

la nouvelle utilisation prévue par le changement d'affectation doit être com-patible avec les éléments essentiels de la structure du bâtiment. A cet égard, la transformation d'une ancienne grange en logement peut impliquer une modification si importante des structures que le changement d'affectation ne répond plus à la condition du maintien de la structure architecturale, même si 1' aspect extérieur est pour l'essentiel préservé223.

La condition du maintien de l'aspect extérieur présente une importance particulière pour les changements d'affectation des bâtiments dignes d'inté-rêt visé à l'art. 24d al. 2 LAT. Pour ces bâtiments, les mesures de protection cantonales comportent en principe les règles de conservation des monuments qui permettent de délimiter précisément les travaux admissibles. Ces condi-tions peuvent ainsi être plus restrictives que l'exigence formulée à l'art. 24 al. 3 let. b LAT, qui demeure cependant applicable en cas d'insuffisance du droit cantonal.

Seule un extension légère des équipements existants est admise (art. 24d al. 3 let. c LAT). Les équipements existants des constructions ou installa-tions qui font l'objet des changements d'affectation réglementés par l'art. 24d LAT sont en général adaptés à l'agriculture. Une extension «lé-gère» de ces équipements exclut toute construction nouvelle de desserte ou la

222 Message révision LAT, in FF 1996 III p. 515.

223 Message révision LAT, in FF 1996 III p. 515.

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L'ÉVOLUTION DE LA PLANIFICATION ET LES ENJEUX ACTUELS

création d'un nouveau réseau de canalisations; mais elle reste compatible, par exemple, avec le raccordement au réseau des canalisations ou 1 'adoption d'un système d'assainissement des eaux usées conforme à la législation sur la protection des eaux224. En revanche l'élargissement d'une route d'accès de 2.90 rn à 4.40 rn va au-delà de la transformation partielle225, et donc aussi de la légère extension admissible de 1 'équipement.

La condition relative à l'absence d'intérêt prépondérant opposé ou de menaces pour 1 'exploitation agricole des terrains environnants (art. 24d al. 3 let. d ete LAT) a une portée comparable à celle de l'art. 24let. bLAT pour les constructions ou installations nouvelles, ainsi qu'à celle relative aux exi-gences majeures de 1' aménagement du territoire prévue par 1 'art. 24c al. 2 LAT et43 al. llet. fOAT; cette condition s'étend à l'ensemble des buts et princi-pes régissant l'aménagement du territoire, définis aux art. 1 et 3 LAT, et im-plique le respect et la coordination avec 1' ensemble des normes pertinentes du droit de la protection de 1 'environnement au sens large, qui comprend les dispositions sur la chasse, les forêts, la pêche, la protection de la nature et du paysage226.

Le message du Conseil fédéral rappelle enfin que 1' exigence de la sépa-ration entre les zones à bâtir et les zones de non bâtir est d'ordre constitution-nel, et nécessite un examen rigoureux des conditions applicables aux déroga-tions admissibles hors des zones à bâtir227.

H. Les territoires

à

habitat traditionnellement dispersé et les