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J. Coordination des procédures LDFR et LAT

IV. CONCLUSION

L'un des enjeux actuels de la planification consiste à mettre en oeuvre les nouvelles dispositions sur les constructions hors des zones à bâtir de manière à ne pas compromettre l'intégrité des territoires et paysages agricoles qui méritent d'être préservés. L'application de la plupart de ces nouvelles dispo-sitions implique en effet une pesée d'intérêts et permet donc à 1 'autorité d' ap-plication d'assurer une interprétation conforme et compatible au principe constitutionnel de la séparation des zones à bâtir et des autres zones non constructibles236.

La coordination avec la protection de 1 'environnement est le deuxième enjeu principal de 1 'aménagement du territoire. Les préoccupations majeures de l'environnement devraient être prises en compte au stade de la planifica-tion directrice, dans 1' étude du choix des lieux d'implantaplanifica-tion des activités ou de nouveaux logements de manière à optimaliser 1 'utilisation des transports

235 HOTZ, p. 18.

236 Message révision LAT, in FF 1996 III p. 513.

Eruc BRANDT

publics et réduire dans cette mesure les sources de pollution (bruit & air) provenant du trafic automobile.

A cet égard, le développement durable constitue une nouvelle base consti-tutionnelle de 1' aménagement du territoire lui donnant la direction commune pour les cantons, qui manquait à la loi fédérale de 1979. La portée de la notion de développement durable dans la planification a en effet déjà été pré-cisée dans le rapport sur les Grandes lignes de l'organisation du territoire suisse du 22 mai 1996237Ce rapport définit les stratégies de l'organisation du territoire; ces stratégies constituent un ensemble cohérent de principes appelés à orienter les activités liées à la planification conformément aux buts et principes énoncés aux art. 1 et 3 LAT238Selon le rapport sur les Grandes lignes l'un des objectifs prioritaires de la politique du développement en Suisse tend à consolider le réseau polycentrique des villes afin que les petites et moyennes villes, bien desservies par le rail, offrent une solution de rechange à l'extension débordante des agglomérations. Le développement doit ainsi être localisé à proximité des arrêts de transports publics les mieux desservis, qui se prêtent particulièrement bien à une densification de 1 'habitat ou à la localisation de pôles de développement; le réseau des transports publics ap-paraît alors comme «la colonne vertébrale du développement»239

Comme le principe de la séparation entre les zones à bâtir et les zones de non bâtir, ces principes d'aménagement du territoire relèvent du droit consti-tutionnel depuis 1 'introduction du développement durable aux art. 2 al. 2 et 73 de la nouvelle Constitution fédérale du 18 avri11999. Ils permettent d'as-surer la cohérence nécessaire entre les dispositions du droit fédéral de la pro-tection de 1' environnement et celles du droit de 1' aménagement du territoire en assurant les conditions d'un développement qui tienne compte des con-traintes économiques, sociales et écologiques, favorable à l'amélioration de la qualité de vie, et en réservant aux générations futures les possibilités de développement répondant à leurs propres besoins.

237 FF 1996 III p. 526 ss.

238 Rapport sur les Grandes lignes, FF 1996 III p. 559.

239 Rapport sur les Grandes lignes, FF 1996 III p. 566-569 et 571-573.

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L'ÉVOLUTION DE LA PLANIFICATION ET LES ENJEUX ACTUELS

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LE CONTENTIEUX DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Thierry Tanquerel

1.

INTRODUCTION

Le contentieux de 1 'aménagement du territoire a fortement évolué depuis 1 'en-trée en vigueur de la LAT, aussi bien quant à son objet qu'en ce qui concerne la structure des voies de droit et la définition de la qualité pour agir. Cette évolution, qui s'est accentuée ces dernières années, n'a nullement contribué à simplifier un système de protection juridique marqué dès 1 'origine par les subtilités découlant, d'une part, de 1 'hétérogénéité du droit applicable- dis-positions constitutionnelles, loi-cadre fédérale et droit cantonal- et, d'autre part, de la nature particulière de certains instruments d'aménagement, comme le plan directeur ou le plan d'affectation. En ce qui concerne le droit gene-vois, la récente réforme de la juridiction administrative a tenté, au-delà de l'ouverture d'une voie de recours judiciaire contre les plans d'affectation, d'harmoniser autant que faire se peut les compétences en matière de recours, ainsi que la qualité pour agir spéciale des organisations de protection de 1' en-vironnement.

Dans ce contexte, le présent exposé tente de concilier le double objectif de présenter une synthèse de l'organisation du contentieux en matière d'amé-nagement du territoire et d'analyser un peu plus en détail quelques problèmes d'actualité.

Le champ de l'exposé ne peut se limiter aux seules voies de recours contre les plans d'affectation, tant il est vrai qu'un lien étroit existe entre reconnaissance de la conformité à 1' affectation de la zone, autorisation déro-gatoire et adaptation de la planification. La jurisprudence relative à 1 'obliga-tion de passer par la planifica'obliga-tion pour 1 'implanta'obliga-tion d'installa'obliga-tions

d'enver-THIERRY T ANQUEREL

gure hors de la zone à bâtir en témoigne1Il y a donc lieu de présenter tant le contentieux des plans que celui des autorisations de construire.

Dans une première partie, nous présenterons les exigences que le droit fédéral pose en ce qui concerne le contentieux cantonal et la manière dont ces exigences ont été mises en œuvre dans le canton de Genève. Dans une se-conde partie, nous exposerons brièvement les voies de droit fédérales et la délimitation, de plus en plus difficile, de leurs champs respectifs, avec quel-ques remarquel-ques sur la qualité pour agir.

II. LE CONTENTIEUX CANTONAL