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Les recommandations pour la participation des enfants

1.4 Recension des écrits

1.4.9 Les recommandations pour la participation des enfants

Certaines recommandations sont ressorties des études consultées. La formation des divers professionnels serait utile pour bien interagir avec les enfants (Barreau du Québec, 2006; Birnbaum et coll., 2011; Judicial Council of California, 2010; Weatherall et Duffy, 2008). Le Barreau du Québec (2006) encourage une meilleure sensibilisation des différents acteurs impliqués par rapport aux notions relatives au développement de l’enfant. Il recommande que chaque faculté de droit québécoise soit invitée à offrir un cours sur les principes de base en droit de l’enfant et que le Barreau lui-même incite ses membres souhaitant travailler dans les sphères impliquant les droits de l’enfant à suivre une formation spécialisée. Le Barreau du Québec (2006) explique également que l’avocat doit acquérir des notions de base sur les besoins, les stades de développement et les moyens de communication des enfants. Il doit disposer de connaissances particulières relatives aux droits de l’enfant.

Pour certains, la solution serait de revoir la pratique pour soutenir davantage les enfants (Dunbar, 2015; Weatherall et Duffy, 2008), tout en ne donnant pas une application universelle à une politique ou procédure (Cashmore et Parkinson, 2008). Dunbar (2015) exprime l’importance de faire des entrevues introspectives, d’écouter les sentiments et les besoins des enfants afin qu’ils aient une place dans le processus et qu’ils puissent exprimer leurs opinions. Selon l’étude de Birnbaum et ses collaborateurs (2011), les professionnels ne doivent pas se fier à une seule rencontre, ils peuvent aider l’enfant en les soutenant dans le processus judiciaire et en répondant à leurs questions. Une conclusion de l’étude de Dunbar (2015) donnant la parole aux juges est que le fait d’avoir une vision plus large des situations, et donc de ne pas se fier à seulement une seule rencontre, peut être utile et bénéfique pour gagner la confiance de l’enfant. Les enfants aimeraient également être rencontrés seuls pour que leurs parents ne soient pas au courant de ce qui est dit (Birnbaum et coll., 2011; Cashmore, 2011). De plus, les enfants eux-mêmes soulignent l’importance de les écouter réellement (Birnbaum et coll., 2011). LeRun (2012) explique que le fait de laisser une place à l’enfant pour avoir un droit de parole peut aider l’adaptation des enfants dans ce processus. Il explique également que cette place peut être bénéfique à la condition que les parents n’utilisent pas cette espace afin qu’il alimente leur conflit ou afin que la parole de leur enfant serve à soutenir leur opinion contre l’autre parent. De plus, le fait de

fournir de l’accompagnement et du soutien aux parents permet également de les aider à agir selon les besoins de leur enfant et en gardant en premier lieu leur rôle de parents (Aabbassi et coll., 2016). Les parents étant capables d’agir ainsi permettent à leur enfant de meilleures conditions et un meilleur devenir (Aabbassi et coll., 2016).

Certaines organisations ont formulé des recommandations quant à l’implication des enfants dans la sphère judiciaire. Ces recommandations visent à favoriser une meilleure pratique lorsqu’un enfant est impliqué dans ces situations. Un rapport du Judicial Council of California (2010) apporte 12 recommandations sur l’implication d’un enfant dans la sphère judiciaire en droit de la famille. Quant au Barreau du Québec (2006), il apporte 49 recommandations, et ce, particulièrement sur la représentation des enfants par avocat. Les recommandations du Barreau du Québec (2006) n’ont pas été pensées uniquement pour les cas entendus par la Cour supérieure, mais également pour ceux entendus par la Cour du Québec (Chambre de la jeunesse). Cependant, elles s’appliquent à ces deux réalités. Parmi ces nombreuses recommandations émises par le Judicial Council of California ainsi que par le Barreau du Québec, quelques lignes directrices ressortent.

Tout d’abord, en ce qui concerne l’implication ou non de l’enfant, cette décision doit reposer sur certains principes (Barreau du Québec, 2006; Judicial Council of California, 2010). Cette décision doit être prise au cas par cas (Judicial Council of California, 2010). Il ne doit pas y avoir de procédure uniforme qui interdit ou qui oblige un enfant à témoigner (Judicial Council of California, 2010). L’enfant détient également des droits qui doivent régir et certains facteurs doivent être pris en compte afin de décider si et comment un enfant peut participer (Judicial Council of California, 2010). Ces facteurs sont : l’importance d’entendre les enfants dans les affaires affectant leur vie puisque les enfants s’adaptent plus facilement lorsqu’ils sont au courant du processus et des décisions prises pour eux; le tribunal doit prendre en considération les souhaits de l’enfant lorsqu’il a la maturité nécessaire; l’enfant peut être une source d’informations très importante et les enfants veulent parfois participer, parfois non, donc un acteur déterminé devrait questionner chaque enfant pour déterminer s’il sera impliqué (Judicial Council of California, 2010). Le Barreau du Québec (2006) croit qu’il est important de prévoir la représentation de l’enfant par un avocat dans toute procédure qui affecte son état. La capacité d’un enfant de mandater devrait être déterminée sur une base individuelle par l’avocat. De plus, le Judicial Council of California (2010) considère que certains critères

doivent déterminer si l’enfant devrait être entendu par un avocat ou encore rencontrer un expert.

La seconde ligne directrice de ces recommandations concerne le support qui doit être offert aux enfants. Selon le Judicial Council of California (2010), les enfants doivent pouvoir participer à des groupes d’informations susceptibles de les aider à comprendre ce qu’ils vivent. L’avocat, quant à lui, doit également créer et entretenir une relation de confiance avec l’enfant, faire preuve d’une disponibilité accrue et il doit prendre tous les moyens pour assurer la continuité de sa représentation (Barreau du Québec, 2006). L’avocat agit à titre de conseiller pour l’enfant (Barreau du Québec, 2006). Le Barreau du Québec (2006) ajoute qu’il est important de cesser de représenter un enfant lorsqu’on perd sa confiance.

Une autre ligne directrice comporte des recommandations sur la protection de l’enfant. Le Judicial Council of California (2010) croit qu’une procédure doit être mise en place lorsqu’un enfant est impliqué afin de protéger son bien-être et sa sécurité. Le langage utilisé avec un enfant doit être adapté et on doit s’assurer de sa compréhension à tous les niveaux (Barreau du Québec, 2006). L’enfant ne doit pas être soumis aux mêmes règles de témoignage qu’un adulte puisque dans certaines situations, il est préférable que l’enfant rencontre un expert qui évaluera la situation avec lui et l’accompagnera (Judicial Council of California, 2010). Le Judicial Council of California (2010) explique également qu’il est primordial de trouver un équilibre entre la protection de l’enfant, l’obligation de tenir compte de ses souhaits, la valeur de sa contribution et le désir de celui-ci de s’adresser au tribunal.

Une autre ligne directrice fait référence aux devoirs et responsabilités des professionnels impliqués dans ce type de situation. Le Judicial Council of California (2010) explique que la Cour a également des responsabilités lorsque vient le temps de choisir l’avocat-conseil du mineur. La Cour devrait implanter des règles sur la représentation d’un mineur par un avocat, elle devrait mettre en place des procédures afin de vérifier que les avocats des mineurs répondent aux exigences minimales, prévoir des procédures de plainte, vérifier annuellement que les exigences sont remplies par le conseiller et prévoir les indemnisations et frais pour les avocats aux mineurs. Quant aux avocats, ils ont des devoirs envers les enfants, soit le devoir de confiance, le devoir de célérité, le devoir de communication, le devoir de confidentialité ainsi que le devoir de connaissances particulières (Barreau du Québec, 2006). L’avocat doit être indépendant des parents ou d’un autre tiers et il doit se

soucier de l’intérêt de l’enfant. L’avocat ne peut pas se retirer d’un dossier sans motif valable. Il doit agir avec célérité, s’assurer que les dossiers ne sont pas retardés inutilement et éviter tout abus de procédures, ainsi que la multiplication des remises, expertises et évaluations. L’avocat doit être sensible à l’enfant et à l’écoute. Il doit tenir compte du contexte entourant l’enfant. Il doit faire preuve de respect et de discernement (Barreau du Québec, 2006).

Le dernier principe directeur de ces recommandations parle de la formation nécessaire aux différents professionnels. Selon le Judicial Council of California (2010), il est important que les acteurs en droit de la famille reçoivent une formation sur la manière de recevoir le témoignage d’un enfant afin de bien cerner les besoins de celui-ci. De plus, pour eux, une formation sur la création d’un conseil au mineur est nécessaire pour chaque acteur, même les juges temporaires (Judicial Council of California, 2010). Le Barreau du Québec (2006) ajoute également que les avocats représentant un enfant doivent avoir des connaissances particulières à ce type de situation.

Aabbassi et ses collaborateurs (2016) concluent sur une piste de réflexion. Selon eux, l’ensemble des professionnels impliqués dans ce type de situation devraient déterminer l’aide nécessaire à offrir aux parents ainsi qu’aux enfants. Ce faisant, l’aide n’est pas offerte à une seule personne, mais bien à l’ensemble de la famille dans son unité, et ce, malgré leurs conflits. De cette façon, l’aide est orientée vers un chemin commun permettant à l’enfant d’avoir un lien de qualité avec ses parents, en se faisant respecter à travers son propre rythme et ses propres besoins. L’enfant est alors protégé et il ne deviendra pas l’enjeu des conflits d’adultes.