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Section 1: La protection de l’environnement dans l’Union européenne, une histoire mouvementée

1.2. Vers un leadership mondial ?

A partir de 1992, dans la lignée de la conférence de Rio, la protection de l’environnement acquerra ses lettres de noblesses dans le projet européen. Le traité de Maastricht, en effet, élève l’action environnementale communautaire au rang de politique

à part entière473 et, pour la première fois, place l’environnement au rang des objectifs

principaux de la nouvelle Communauté européenne. L’article 2 du traité de Maastricht est, en effet, ainsi libellé : « un des objectifs principaux de la Communauté européenne est la promotion, à travers son territoire, d’un développement harmonieux et équilibré des activités économiques et une croissance durable et non inflationniste, qui respecte

l’environnement»474. En parallèle, la protection de l’environnement sera aussi reconnue

comme une des activités primordiales de l’UE475.

470 Art. 130 R, S et T, TCEE (Acte unique).

471 L’article 130 R § 2, du traité CE précise ainsi que l’action européenne doit reposer sur les principes d’action préventive, de correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement et du pollueur-payeur, visant un niveau de protection élevé.

472 Art. 130 R § 2, TCE (Acte unique).

473 Art. 3 (k) TCE (Maastricht).

474 Art. 2 TCE (Maastricht).

De nombreux débats subsistent, aujourd’hui, quant à la terminologie utilisée. Si le

sommet de Rio concrétise officiellement la notion de « développement durable »476, on

remarquera ainsi, qu’à l’époque, la Communauté européenne adopte une approche plus timide. Dans le texte, ce terme n’est pas repris en tant que tel. On lui préfère la notion de « développement équilibré et croissance durable », beaucoup plus vague mais plus

acceptable dans le contexte politique de l’époque477. Le traité de Maastricht sera aussi le

premier à introduire, dans les textes, le principe de précaution ainsi que l’objectif pour la Communauté de promouvoir les mesures internationales, visant à appréhender les

problèmes environnementaux au niveau régional et global478. En 1997, le traité

d’Amsterdam apportera, subtilement, une approche plus précise dans la protection de l’environnement, en l’intégrant dans les dispositions majeures du traité.

La référence aux questions environnementales sera ainsi reformulée en référence à «un

développement harmonieux, équilibré et durable des activités économiques »479. Cette

reformulation, au-delà du pur toilettage, semble mettre la vision européenne en accord

avec la conception acceptée en droit international du « développement durable »480. La

notion d’un « haut niveau de protection et de qualité de l’environnement » sera, en outre,

introduite comme un des enjeux majeurs de la nouvelle Communauté européenne481.

Que trouver d’autre dans le traité ? La maintenant célèbre notion de

mainstreaming, ou intégration, 482 désormais partie intégrante du jargon européen, voit ici

le jour, appliquée à l’environnement. Cette notion sera à ce stade élevée au rang de principe général du droit communautaire, avec une valeur symbolique et juridique, allant

bien au-delà d’une simple sous-section d’un chapitre consacré à l’environnement483.

Enfin et de manière incidente, le traité d’Amsterdam introduira également la procédure de codécision en matière environnementale, procédure assurant un droit de véto au

Parlement européen484. Une procédure toujours d’actualité dans le cadre du traité de

Lisbonne et renommée « procédure législative ordinaire ». Détail peut-être, mais qui

476 Déclaration finale de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement, Rio de Janeiro, 3-14 juin 1992.

477G. MARIN DURAN & E. MORGERA, op. cit., p. 13.

478P. THIEFFRY, op. cit. p. 21.

479Art. 2 TCE (Amsterdam).

480P. THIEFFRY, op. cit., p. 21.

481Art. 2 TCE (Amsterdam).

482Art. 6 TCE (Amsterdam).

483G. MARIN DURAN & E. MORGERA, op. cit., p. 14.

illustre néanmoins la place importante qu’occupe désormais l’environnement dans le processus de construction européenne, au sein duquel l’ordinaire est la place qu’ambitionne toute nouvelle question.

Le traité de Lisbonne a apporté de nombreuses solutions de rationalisation et d’adaptation du processus décisionnel européen aux enjeux d’aujourd’hui. Dans le sujet qui nous intéresse, on peut, en particulier, retenir un accent marqué, porté sur la rationalisation et le renforcement des capacités d’action de l’UE à l’extérieur. Le traité, introduit ainsi, tout d’abord, un lien explicite entre les politiques de développement durable et les relations extérieures de l’Union européenne. L’article 3 § 5 TUE précise ainsi que, dans ses relations avec le reste du monde, l’Union doit contribuer « au

développement durable de la Terre comme l’un des objectifs généraux de l’UE »485.

Plus loin, dans la série des objectifs non prioritaires, liés à l’action extérieure de l’Union, un lien encore plus clair peut être identifié. Aux termes de l’article 21 § 2 TUE, l'Union se doit ainsi de « définir et poursuivre des politiques communes, des actions, et œuvrer pour un degré plus élevé de coopération dans tous les domaines des relations internationales dans le but, entre autres, de «promouvoir le développement durable, économique, social et environnemental des pays en développement et aider au développement de mesures internationales visant à préserver et améliorer la qualité de l’environnement et la gestion durable des ressources naturelles au niveau mondial dans

le but d’assurer un développement durable »486. Fait intéressant, comme nous le verrons

plus loin, ces objectifs sont également applicables à la Politique étrangère et de sécurité commune (PESC).

En outre, sous le chapitre consacré au changement climatique, le traité soutient les efforts diplomatiques de l’UE en la matière, en reconnaissant la place du changement climatique en tant qu’enjeu environnemental global, pour lequel l’UE se doit de promouvoir une

action coordonnée à l’international487. En soi, une concrétisation juridique des politiques

menées informellement par l’UE, depuis le début des années 2000488.

485 Art. 3 § 5, TUE (Lisbonne).

486Art. 21§ 2, (d) et (f), TUE.

487 Art. 91§1, TFUE.

488 G. MARIN DURAN & E. MORGERA, “The UN 2005 World Summit, the Environment and the EU: Priorities,

Promises and Prospects”, Review of Community and International Environmental Law, 2006, volume 15, n° 1,

L’UE est donc désormais dotée d’un cadre juridique, lui permettant d’agir au niveau international dans le domaine de l’environnement, précondition essentielle à une action liée à la sécurité environnementale dans ses relations extérieures, du moins dans son volet environnemental. Toutefois, la sécurité environnementale étant par nature une notion large et multidimensionnelle, il convient également d’analyser si le champ des compétences matérielles, attribuées à l’Union lui permet, en matière environnementale, d’agir dans tous les domaines, identifiés dans le titre précédent, comme nécessaires à la prise en compte de ce concept.

2. Le champ matériel des compétences externes de l’UE en matière

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