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SECTION II : Les programmes canadiens de travail temporaire imposant une

1.2.1.2. Les programmes d’immigration temporaire actuellement en vigueur

1.2.1.2.1. Le Programme des travailleurs agricoles saisonniers

Le premier programme de travail temporaire, dont l’objet était de permettre aux employeurs de combler momentanément leurs besoins en main-d’œuvre dans le secteur agricole primaire, a été mis sur place en 1966, après que le gouvernement canadien ait conclu un accord public avec la Jamaïque, qui a permis la création du Programme des travailleurs

211 Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, Section locale 501 c. Johanne L’Écuyer &

Pierre Locas, préc., note 198, par. 126.

212 FERME, préc., note 188, p. 6.

213 Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, Section locale 501 c. Johanne L’Écuyer &

agricoles saisonniers caribéens. La mise en œuvre de ce programme expérimental a

essentiellement permis le recrutement temporaire de deux cent soixante-quatre travailleurs agricoles jamaïcains, qui ont été principalement affectés à la récolte de fruits, de légumes et de tabac dans des fermes situées dans le sud de la province de l’Ontario214. Le gouvernement fédéral a ensuite graduellement déployé ce programme à d’autres pays des Antilles membres du Commonwealth, d’abord en 1967, puis en 1976, ainsi qu’au Mexique en 1974, qui aujourd’hui constitue le principal pays source des travailleurs recrutés par le biais de ce programme215.

1.2.1.2.1.1. La présentation du programme

Le programme actuel, qui depuis a été renommé Programme des travailleurs agricoles

saisonniers, découle de douze traités bilatéraux signés par le Canada216. Aujourd'hui, à l’exception de Terre-Neuve-et-Labrador217, l’ensemble des provinces canadiennes participent à ce programme, qui « permet le mouvement des travailleurs étrangers en vue de répondre aux besoins saisonniers des producteurs canadiens durant les périodes de pointe de récolte et de plantation, quand il existe traditionnellement des pénuries de travailleurs canadiens

214 PARLEMENT DU CANADA, Mémoire du gouvernement de la Jamaïque au Comité permanent des ressources

humaines, du développement des compétences, du développement social et de la condition des personnes handicapées sur le Programme des travailleurs étrangers temporaires, p. 1, en ligne : <http://www.parl.gc.ca/Content/HOC/Committee/421/HUMA/Brief/BR8360795/br-

external/GovernmentofJamaica-f.pdf> (site consulté le 16 décembre 2016).

215 D. GESUALDI-FECTEAU, préc., note 40, p. 242.

216 Les États qui participent au PTAS, c’est-à-dire avec lesquels le Canada a signé des traités bilatéraux sont la

Jamaïque (1966), Trinité-et-Tobago (1967), la Barbade (1967), le Mexique (1974), et les pays des Antilles membres du Commonwealth, à savoir Anguilla, Antigua-et-Barbuda, la Dominique, la Grenade, Montserrat, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie et Saint-Vincent-et-les-Grenadines (1976).

217 Les raisons pour lesquelles la province de Terre-Neuve-et-Labrador ne participe pas au PTAS sont

malheureusement toujours inconnues. Par ailleurs, il est également loisible de souligner que la Colombie- Britannique, qui s’est d’abord jointe au PTAS mexicain en 2004, puis au PTAS antillais en 2007, a adhéré à ce programme avec des modalités qui diffèrent des autres provinces, notamment en ce qui concerne l’obligation de résider chez l’employeur. Sur les conditions d’hébergement des travailleurs étrangers temporaires embauchés dans le secteur agricole dans cette province, voir : Luis L.M. AGUIAR, Patricia TOMIC et Ricardo TRUMPER, « Mexican Migrant Agricultural Workers and Accommodations on Farms in the Okanagan Valley, British Columbia », (2011) 4 Metropolis British Columbia 1.

qualifiés »218. Plus précisément, le PTAS accorde aux producteurs canadiens la possibilité d’embaucher temporairement des travailleurs étrangers peu spécialisés, de même que spécialisés, originaires des pays participant au programme, pour œuvrer dans les secteurs agricoles déterminés par le gouvernement qui sont liés à l’agriculture primaire effectuée sur la ferme pour une période maximale de huit mois, comprise entre le 1er janvier et le 15 décembre de chaque année civile. Bien que le contrat de travail ne prévoie pas de limite au temps travaillé durant la période d’emploi, il oblige toutefois les employeurs à offrir aux travailleurs qu’ils recrutent au moins deux cent quarante heures de travail, au cours d’une période ne dépassant pas six semaines219.

Les termes et les modalités des contrats de travail des travailleurs agricoles mexicains et antillais qui sont recrutés par le biais du PTAS sont négociés entre l’organisme mandaté pour représenter les employeurs, le gouvernement canadien ainsi que les consulats des pays partenaires220. Comme il l’a été précédemment souligné, ces travailleurs ne sont autorisés à travailler que pour l’employeur désigné dans leur contrat de travail ; néanmoins, ils ont la possibilité d’être transférés à un autre employeur durant la période de validité de leur permis de travail, mais seulement avec l’approbation préalable d’Emploi et Développement social Canada, du représentant consulaire de leur pays d’origine et de leur employeur initial221. En

218 LA DISCRIMINATION SYSTÉMIQUE À LÉGARD DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS MIGRANTS, préc., note

143, p. 22.

219 Notons que, puisque les travailleurs étrangers temporaires recrutés par le biais du PTAS ne sont pas

admissibles à la résidence permanente, ces derniers ont intérêt à travailler un maximum d’heures durant leur séjour de travail, et ce, pour pouvoir transférer le maximum d’argent à leurs familles restées dans leurs pays d’origine, mais également pour pouvoir rembourser les dettes faramineuses qu’ils ont contractées auprès de différents intermédiaires, dont des agences de recrutement, pour décrocher leur emploi au Canada. M. GALLIÉ, E.

GALERAND et A. BOURBEAU, préc., note 36, 104-105.

220 M. ARÈS et Y. NOISEUX, préc., note 197, par. 41.

221 EMPLOI ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL CANADA, Contrat de travail pour l’embauche de travailleurs agricoles

saisonniers des Antilles (États membres du Commonwealth) au Canada – 2016, en ligne : <https://www.canada.ca/content/dam/canada/employment-social-

development/migration/documents/assets/portfolio/docs/fr/travailleurs_etrangers/embaucher/agricoles_saisonnier s/documents/ceta2016.pdf> (site consulté le 27 octobre 2016) (ci-après « Contrat de travail PTAS-Antilles- Canada »), partie IX, art. 6 ; EMPLOI ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL CANADA, Contrat de travail pour l’embauche de travailleurs agricoles saisonniers des Antilles (États membres du Commonwealth) en Colombie-Britannique – 2016, en ligne : <https://www.canada.ca/content/dam/canada/employment-social- development/migration/documents/assets/portfolio/docs/fr/travailleurs_etrangers/embaucher/agricoles_saisonnier s/documents/ceta2016_bc.pdf> (site consulté le 27 octobre 2016) (ci-après « Contrat de travail PTAS-Antilles-C.- B. »), partie IX, art. 6 ; EMPLOI ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL CANADA, Contrat de travail pour l’embauche de

subordonnant ainsi le droit de changer d’employeur à la discrétion de leur employeur initial, les travailleurs étrangers deviennent en quelque sorte la « propriété » de ce dernier222. Par ailleurs, il est loisible de souligner que le lien fixe avec l’employeur peut mener au renvoi du travailleur dans son pays d’origine avant la fin de son contrat de travail, dans l’éventualité où ce dernier n’exécute pas sa prestation de travail selon les attentes de celui qui l’emploie223. Conformément au contrat d’emploi, l’employeur doit accorder au travailleur une période d’essai de quatorze jours ouvrables à compter de son arrivée au lieu de travail, au cours de laquelle, il est tenu de ne pas congédier le travailleur, sauf s’il arrive à démontrer qu’il a un motif valable pour ce faire, ou que le travailleur refuse de s’exécuter224.

Après la période d’essai prévue, le travailleur peut faire l’objet d’un « rapatriement prématuré » en cas de volonté à cet effet par l’employeur, qui « peut, après avoir consulté le représentant du gouvernement [du pays d’origine du travailleur], congédier [celui-ci] s’il ne remplit pas les obligations [stipulées dans le] contrat [de travail], refuse de travailler ou pour toute autre raison valable »225, telle une faute lourde ou des absences répétées non justifiées, auquel cas l’employeur n’est pas tenu de donner un avis ni de verser une indemnité de préavis au travailleur226. Le rapatriement anticipé, qui, pour le travailleur, entraîne de manière quasi automatique son exclusion du programme ainsi que la perte du droit de séjourner de manière

<https://www.canada.ca/content/dam/canada/employment-social-

development/migration/documents/assets/portfolio/docs/fr/travailleurs_etrangers/embaucher/agricoles_saisonnier s/documents/cetm2016_bc.pdf> (site consulté le 27 octobre 2016) (ci-après « Contrat de travail PTAS-Mexique- C.-B. »), partie VIII, art. 4 ; EMPLOI ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL CANADA, Contrat de travail pour l’embauche de travailleurs agricoles saisonniers du Mexique au Canada 2016, en ligne : <https://www.canada.ca/content/dam/canada/employment-social-

development/migration/documents/assets/portfolio/docs/fr/travailleurs_etrangers/embaucher/agricoles_saisonnier s/documents/cetm2016.pdf> (site consulté le 27 octobre 2016) (ci-après « Contrat de travail PTAS-Mexique- Canada »), partie IX, art. 5.

222 E. DEPATIE-PELLETIER et M. DUMONT-ROBILLARD, préc., note 50, 180. 223 A.-C. GAYET, préc., note 45, p. 47.

224 Contrat de travail PTAS-Antilles-Canada, partie I, art. 3 ; Contrat de travail PTAS-Antilles-C.-B., partie I, art.

3 ; Contrat de travail PTAS-Mexique-C.-B., partie I, art. 8 ; Contrat de travail PTAS-Mexique-Canada, partie I, art. 4.

225 Id.

226 RESSOURCES HUMAINES ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL CANADA, Programme des travailleurs agricoles

saisonniers, en ligne : <http://www12.edsc.gc.ca/sgpe-pmps/servlet/sgpp-pmps- pub?lang=fra&curjsp=p.5bd.2t.1.3ls@-fra.jsp&curactn=dwnld&pid=2389&did=3> (site consulté le 16 décembre 2016).

autorisée sur le territoire canadien227, peut résulter de plusieurs facteurs : « [l]es causes peuvent être liées au rendement insuffisant du travailleur, à son incompatibilité sociale avec d’autres travailleurs […] ou à son comportement » 228. Or, il appert que le fait, pour un travailleur, de revendiquer le respect des clauses de son contrat de travail ou le droit à des conditions de travail et de logement convenables est souvent interprété par l’employeur comme étant un grave problème comportemental, qui justifie le rapatriement anticipé du travailleur, étiqueté comme étant « rebelle »229. Il est loisible de souligner qu’aucune évaluation impartiale et extérieure des raisons soulevées par l’employeur pour justifier le congédiement du travailleur n’est effectuée et qu’au surplus, ce dernier est dépourvu d’un recours effectif à l’encontre de la décision de l’employeur230, considérant qu’il est généralement rapatrié avant même d’avoir eu l’opportunité de contester son congédiement231.

227 R.I.P.R., art. 183(1)a) et 183(4)b). 228 A.-C. GAYET, préc., note 45, p. 47 et 49.

229 Id., p. 49 et 51. « It is common in the SAWP for employers to take retaliatory action, in the form of arbitrary

terminations and repatriations, against workers they consider to be “troublemakers”. It is for this reason that many workers silently endure what they consider shameful and degrading living conditions. » JUSTICIA FOR

MIGRANTS WORKERS, « Housing Conditions for Temporary Migrant Agricultural Workers in B.C. », (2007), p. 3, en ligne : <http://www.justicia4migrantworkers.org/bc/pdf/Housing%20Report%20-%20Oct%2007.pdf> (site consulté le 16 décembre 2016).

230 Veena VERMA, « The Regulatory and Policy Framework of the Caribbean Seasonal Agricultural Workers

Program », (2007) The North-South Institute 1, 13 : « The vague language of the repatriation provisions that allow employers the right to repatriate workers without further compensation for “non-compliance, refusal to work, or any other sufficient reason”, allows the employer to arbitrarily remove workers from their property with no formal right of appeal. The implication of the premature repatriation provisions significantly undermine the migrant workers’ ability to enforce any rights they may have. »

231 Afin de permettre aux travailleurs de pouvoir véritablement bénéficier d’un recours effectif avant leur

rapatriement dans leur pays d’origine, Veena Verma a formulé la recommandation suivante, qui mérite d’être éprouvée : « The power of the employer to repatriate workers should be minimized. It is recommended that there should be a minimum two (2) week waiting period before a worker is required to be sent home in order to allow the worker the opportunity to raise a complaint about the validity of the repatriation decision. If the worker accepts the repatriation decision, the two (2) week period may be waived to allow for immediate return. If the worker files a complaint, then the complaint should be investigated by an independent body and the worker should be allowed to stay until the investigation is complete or a decision on the merits of repatriation have been determined. The transfer process may be used during this period in order to place workers with other farmers during this interim period. » V. VERMA, préc., note 230, 12. Pour la Commission des droits de la personne et des

droits de la jeunesse, le fait que les travailleurs agricoles saisonniers recrutés par le biais du PTAS puissent faire l’objet d’un rapatriement anticipé, sans avoir l’opportunité de contester leur congédiement, constitue une violation du droit qui leur est conféré en vertu du 1er alinéa de l’article 23 de la Charte des droits et libertés de la

personne, RLRQ, c. C-12, qui prévoit que « [t]oute personne a droit, en pleine égalité, à une audition publique et impartiale de sa cause par un tribunal indépendant et qui ne soit pas préjugé, qu’il s’agisse de la détermination de ses droits et obligations ou du bien-fondé de toute accusation portée contre elle ». Pour remédier à cette situation intolérable, et « [a]fin d’assurer une égale protection des droits des travailleurs agricoles saisonniers, la Commission propose la mise en place d’une structure d’appel indépendante ayant des pouvoirs d’arbitrage, habilitée à rendre des décisions lors de litiges opposant le travailleur et l’employeur (dont l’issue peut conduire à

Ainsi, « la menace de rapatriement est à elle seule une mesure de contrôle efficace »232 pour inciter les travailleurs à accepter des conditions précaires de travail et de logement, et ce, afin de ne pas mettre en péril leur emploi pour la saison suivante233. En effet, à la fin d’une saison de travail, l’employeur peut requérir nommément les travailleurs agricoles saisonniers qu’il souhaite rappeler l’année suivante234. Cette pratique est fortement répandue étant donné qu’entre soixante-dix et quatre-vingts pour cent des travailleurs sont réembauchés à titre de participants « nommés », « désignés » ou « rappelés »235, et ce, pendant plusieurs saisons, la moyenne se situant entre sept et neuf ans236. Or, cette manière de procéder exacerbe le rapport inégal de force qui existe entre les parties à la relation de travail, ce qui, une fois de plus, dissuade fortement les travailleurs de se plaindre de leurs conditions de travail et de logement, afin de ne pas se trouver « rayés [de manière permanente] de la liste » 237 de leur employeur, et d’ainsi compromettre leur participation ultérieure au programme.

1.2.1.2.1.2. Les normes relatives à l’hébergement intégrées au sein des contrats-types de travail

En ce qui concerne plus précisément les normes relatives à l’hébergement, il est loisible de souligner que ces dernières sont en partie intégrées au sein des contrats-types de travail. Le recours à ces derniers est imposé par les autorités fédérales, plus précisément par le ministère de l’Emploi et du Développement social Canada. À ce jour, elles n’ont toujours pas

un rapatriement ». LA DISCRIMINATION SYSTÉMIQUE À L’ÉGARD DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS MIGRANTS, préc., note 143, p. 87-88.

232 Sandra ELGERSMA, Les travailleurs étrangers temporaires, Bibliothèque du Parlement, Service d'information

et de recherche parlementaires, Division des affaires politiques et sociales, Ottawa, 2007, p. 8.

233 V. VERMA, préc., note 230, 10. Au même effet, voir : G. OTERO et K. PREIBISCH, préc., note 60, p. 17 : « [A]

principal finding [of our research] was that farmworkers’ fear of losing hours or jeopardizing their current or future employment led both groups to accept work or transportation they perceived as unsafe, to work long hours, to work while ill or injured and, in the case of migrants, to acquiesce to poor housing. A common perception among Mexican migrants was that questioning their employers, let alone refusing work or long hours, would jeopardize their current and long-term employment in the SAWP through a negative evaluation, failure to be recalled or premature dismissal/deportation ».

234 Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, Section locale 501 c. Johanne L’Écuyer &

Pierre Locas, préc., note 198, par. 112-113.

235 D. GESUALDI-FECTEAU, préc., note 40, p. 239 ; A.-C. GAYET, préc., note 45, p. 53. 236 PROFITING FROM THE PRECARIOUS, préc., note 5, p. 22.

fait l’objet d’une uniformisation, ce qui fait en sorte que les droits et les obligations des parties au contrat de travail, tout comme les caractéristiques physiques des logements dans lesquels vont être hébergés les travailleurs lors de leur séjour de travail sur le territoire canadien, vont varier – quoique légèrement – non seulement en fonction du pays d’origine des travailleurs, mais également en fonction de la province dans laquelle ils sont recrutés.

Malgré les disparités qui existent dans les normes relatives à l’hébergement, deux obligations communes se dégagent des contrats de travail des travailleurs mexicains et antillais qui sont recrutés par le biais de ce programme : d’une part, le travailleur s’astreint à « travailler et [à] habiter au lieu de travail ou à tout autre endroit fixé par l’employeur et approuvé par le représentant du gouvernement »238 et ; d’autre part, les employeurs ont tous l’obligation, à l’exception de ceux de la Colombie-Britannique239, de loger gratuitement et convenablement les travailleurs qu’ils embauchent dans les habitations qu’ils choisissent pour les loger240. Bien que les travailleurs doivent être logés gratuitement, il importe toutefois de souligner que certaines provinces241 permettent aux employeurs de déduire du salaire du travailleur un montant de 2,22 $, pour toute journée d’au moins quatre heures de travail, pour les « frais des services publics associés à l’emploi du travailleur »242. Or, à ce jour, les autorités fédérales n’ont toujours pas concrètement défini ce qu’englobent ces frais, et ce, bien

238 Contrat de travail PTAS-Antilles-Canada, partie IX, art. 2 ; Contrat de travail PTAS-Antilles-C.-B., partie IX,

art. 2 ; Contrat de travail PTAS-Mexique-C.-B., partie VIII, art. 1 ; Contrat de travail PTAS-Mexique-Canada, partie IX, art. 1.

239 En Colombie-Britannique, les employeurs s’engagent à fournir à chacun de leurs travailleurs un logement

convenable, que ce soit sur leurs fermes ou à l’extérieur de celles-ci et, dans cette dernière éventualité, ils doivent défrayer les frais de transport de leurs travailleurs entre leur lieu de travail et leur logement. Toutefois, conformément aux contrats-types de travail qui sont en vigueur dans cette province, les employeurs britanno- colombiens ne sont aucunement obligés de loger gratuitement les travailleurs qu’ils embauchent. Ainsi, ils peuvent prélever, par le biais de retenues salariales, un montant de 5,36 $ pour les travailleurs mexicains et de 6,20 $ pour les travailleurs antillais par jour de travail à partir de leur première journée d’emploi à temps plein, et ce, jusqu’à concurrence de 826,00 $ par année. Il est loisible de souligner que cette retenue ne s’applique que pour les journées de travail d’au moins quatre heures. Contrat de travail PTAS-Antilles-C.-B., partie II, art. 1 ; Contrat de travail PTAS-Mexique-C.-B., partie II, art. 2.

240 Contrat de travail PTAS-Antilles-Canada, partie II, art. 1 ; Contrat de travail PTAS-Mexique-Canada, partie

II, art. 1.

241 La retenue salariale relative aux « frais des services publics » s’applique uniquement dans les provinces de

l’Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba, de l’Ontario, du Nouveau-Brunswick, et de l’Île-du-Prince-Édouard. Toutefois, elle ne s’applique pas aux travailleurs embauchés dans les serres et les pépinières dans la province de la Saskatchewan.

242 Contrat de travail PTAS-Antilles-Canada, partie IV, art. 9 ; Contrat de travail PTAS-Mexique-Canada, partie

qu’ils permettent aux employeurs de prélever plus de soixante dollars par mois par travailleur à ce titre. Certains auteurs avancent toutefois que ces retenues salariales permettraient aux employeurs de rembourser certains des coûts relatifs à l’eau, au chauffage ou à l’électricité, qu’ils doivent débourser pour loger leurs travailleurs243. Au surplus, les travailleurs s’engagent également à garder le logement dans lequel ils résident dans le « même état de propreté »244 dans lequel il leur a été fourni, c’est-à-dire « propre et approprié »245 pour les travailleurs antillais, alors que rien à cet effet n’a été explicité pour les travailleurs mexicains. Dans l’éventualité où les travailleurs ne respectent pas cette obligation de maintien en état, l’employeur, à l’exception de celui de la Colombie-Britannique, pourra alors « avec l’approbation du représentant du gouvernement [mexicain ou antillais], retenir sur [le] salaire [des travailleurs] le montant qu’il [lui] en coûte pour maintenir le logement dans ce même état