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Vu la disposition de l‟article 55 de la Loi Générale des Télécommunications, la coordination entre l‟autorité de régulation (la SUTEL) et l‟autorité de la concurrence (la COPROCOM) devient essentielle. Par impératif légal, la première doit compter sur l‟avis de la deuxième pour toute procédure relative à une pratique anticoncurrentielle ou toute opération de concentration. La coordination interinstitutionnelle est toujours centrale, quelque soit la distribution des compétences entre les autorités de régulation et les autorités de concurrence. Il faut rappeler qu‟au niveau du droit comparé, le modèle institutionnel le plus répandu sur le continent européen est celui où d‟un côté, il y a l‟autorité de la concurrence, responsable de la mise en œuvre des dispositions du droit de la concurrence, et de l‟autre, un ou plusieurs régulateurs spécialisés, dont les missions et l‟étendue des pouvoirs sont variables288. Or, diverses formes de coopération sont mises en place pour assurer la cohérence des solutions issues des différentes autorités et la prévention des divergences. Par exemple, en Australie, le modèle consiste à abriter sous le même toit le régulateur spécialisé et l‟autorité de la concurrence. Le gardien de la concurrence australien (Australian Competition and Consumer Commission, ACCC) s‟est vu confier l‟ensemble des missions de la régulation sur les secteurs des communications. Il assure à la fois le respect des règles de la concurrence, qui sont renforcées par un dispositif spécifique sur les questions d‟accès et de quelques éléments de régulation sectorielle qui subsistent.289

La solution inverse est adoptée au Costa Rica : l‟attribution au régulateur sectoriel (SUTEL) du pouvoir d‟exercer la police concurrentielle. Elle part de l‟hypothèse, assez aléatoire, que le régulateur sectoriel assurera mieux la cohésion entre les deux régimes, le droit de la concurrence et la régulation sectorielle, s‟il est en mesure de choisir le régime le plus approprié pour traiter un 288 C‟est le cas de la France, de l‟Italie, des Pays-Bas, de l‟Allemagne, de l‟Espagne et de la plupart des autres pays

européens.

289 En 2001, la Commission australienne de productivité (Australian Productivity Commission) a publié un rapport sur la régulation des télécommunications en Australie et a identifié les avantages suivants du cadre actuellement en vigueur : économies d‟échelle et d‟envergure en veillant à l‟application de deux corps de règles, risques réduits de capture, cohérence des méthodes et des principes dans l‟application des dispositions sur les pratiques anticoncurrentielles et des dispositions spéciales sur l‟accès, transfert des connaissances entre les experts des différents secteurs et pas d‟intérêt pour le maintien de la régulation sectorielle, en présence d‟une concurrence réelle sur les marchés. Sur http://www.pc.gov.au/inquiry/telecommunications/finalreport/#publish.

problème particulier290. La compétence de l‟instance sectorielle en matière du droit de la concurrence, peut être concurrente, c'est-à-dire partagée avec l‟autorité générale : l‟OFCOM, le régulateur britannique des communications, a des pouvoirs concurrents à ceux de l‟OFT (Office

of Fair Trading), l‟autorité générale de la concurrence. Le Brésil a adopté un modèle équivalent et aux Etats-Unis, la FCC a certaines compétences en matière de contrôle des concentrations291. Le modèle costaricien est toutefois particulier car l‟autorité de concurrence dispose en générale des compétences exclusives pour le contrôle concurrentiel des marchés. Ceci à l‟exception du secteur des télécommunications, où le régulateur sectoriel exerce la police concurrentielle, malgré le fait qu‟elle n‟a aucune expérience dans le contrôle des pratiques anticoncurrentielles. Des affaires similaires peuvent avoir des résolutions différentes selon le marché pertinent et l‟autorité compétente. Une bonne coordination est alors indispensable. La SUTEL devra plutôt demander des avis techniques à la COPROCOM en profitant de son expérience, et les respecter une fois émis, c'est-à-dire, éviter la « l´improvisation» déjà montrée dans d‟autres domaines. Nous allons approfondir sur la coordination selon les diverses modalités d‟intervention des autorités impliquées (Section 1). Ensuite, on se penchera sur la nécessité d‟une coordination interinstitutionnelle lors de la définition du modèle pour l‟adjudication des licences pour l‟exploitation du spectre radioélectrique (Section 2), et finalement, l‟intérêt et les particularités du rapport de la COPROCOM, lors des procédures visant des pratiques anticoncurrentielles et l‟analyse préliminaire des opérations de concentrations en référence à l‟article 55 de la LGT (Section 3).

290 OCDE, Relationship between regulators and competition authorities. Document de travail, 1999. Disponible sur www.oecd.com. p.58.

291A titre de référence, il existe une autre solution intéressante de distribution des compétences. La régulation

transversale « main légère », testée en Nouvelle Zélande. Hormis certaines dispositions relatives au service universel, la régulation reposait, dans un premier temps, après la libéralisation des services publics (télécommunications, énergie, eau), uniquement sur les règles anti-trust. La surveillance de tous les secteurs en réseau a été confiée exclusivement à une « maison », l‟autorité nationale de la concurrence (New Zealand Commerce Commission). Aucun régulateur sectoriel n‟a été institué, la priorité étant la liberté de négociation entre les acteurs et l‟intervention

a posteriori en cas de litiges, d‟abord par la voie juridictionnelle et ensuite par la voie réglementaire. Le bilan de ce système « peu contraignant » est mitigé : les grandes batailles juridiques autour des tarifs d‟interconnexion à la boucle locale entre l‟opérateur historique et la firme Clear, qui ont perduré plusieurs années, ont laissé un goût amer de l‟expérience néo-zélandaise, mais on remarque aussi la thèse soutenue que des progrès considérables ont été réalisés dans certains domaines. Force est de constater toutefois que depuis 2001 le cadre réglementaire et institutionnel a été modifié, avec l‟introduction de certaines règles spécifiques en matière de télécommunications et la nomination d‟un commissaire des télécommunications (Telecommunications Commissioner) au sein de l‟autorité de la concurrence, secondé de collaborateurs spécialisés. Voir à ce sujet : GALANIS, Theodoros. Le contrôle du pouvoir de marché dans le secteur des communications électroniques. Thèse Doctorale sous la Direction de M. le professeur Gilbert PARLEANI. Université Panthéon Sorbonne Paris I. Paris France. 2009. P. 63.

Section 1.- Les modalités d’intervention articulées de l’autorité de régulation et de

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