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Chapitre 6 L’évaluation des conditions de l’environnement institutionnel

6.2. L’impartialité de l’ombudsman

6.2.3. L’indice d’impartialité de l’ombudsman

L’Irlande du Nord et l’Arizona occupent la première position pour l’indice d’impartialité de l’ombudsman (IMO) avec le maximum 1. Ce qui prouve qu’ils sont complètement impartiaux. La France, la Colombie- Britannique et l’Australie sont les moins impartiales. La majorité des ombudsmans sont moyennement impartiaux avec un score de 0,500. Comparativement à l’indice d’indépendance, l’écart-type est beaucoup plus élevé soit 0,217.

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Aucun ombudsman n’est complètement partial. L’allure du graphique s’explique par le fait que les quatre indicateurs sont binaires. Les différences sont exprimées dans l’analyse des indicateurs d’impartialité de l’ombudsman.

Afin de garantir l’impartialité dans les prises de décision, il est recommandé d’exclure toute forme d’affiliation politique du titulaire. En Arizona10 par exemple, « l’ombudsman et son personnel peuvent exprimer une opinion privée, s’inscrire pour voter en faveur d’un parti et peuvent voter, mais ils ne peuvent pas s’engager dans une activité politique. Si l’ombudsman ou tout membre du personnel ou employé de l’ombudsman se porte candidat à une charge politique, cette personne doit démissionner » (Traduction libre).

Graphique 13 : Indice d’impartialité des ombudsmans (n=17)

Cette restriction est encore plus stricte dans le cas de l’ombudsman de l’Irlande du Nord11. En effet, l’ombudsman ne peut exercer ses fonctions lorsqu’il se livre à des activités politiques en tant que membre d’un parti politique. Mieux, il ne peut être ombudsman s’il a déjà été :

- un avocat en exercice en Angleterre et au pays de Galles ;

- un avocat en exercice des cours supérieures d’Angleterre et du Pays de Galles ; - un avocat en exercice en Écosse ;

10 Arizona revisited statutes, title 41-1381

11 Public Services Ombudsman Act (Northern Ireland) 2016, SCHEDULE 6, Section 58, Circumstances where

- un membre en exercice du Barreau d’Irlande du Nord ;

- un avocat en exercice de la Cour de juridiction du Nord l’Irlande ; - le titulaire d’une charge judiciaire inscrite, etc.

Or, en Afrique du Sud12, pour se faire nommer, le Protecteur public doit être un citoyen sud-africain qui est apte à exercer cette fonction et qui :

- est un juge d’une Haute Cour ; ou

- est admis comme avocat ou mandataire et a, pendant une période cumulée d’au moins dix ans après avoir été admis, exercé la profession d’avocat ou de mandataire ; ou

- est qualifié pour être admis comme avocat ou mandataire et a, pour une période cumulée d’au moins dix ans après avoir obtenu cette qualification enseigné le droit dans une université ; ou - possède des connaissances spécialisées ou une expérience, pour une période cumulée d’au moins dix ans, dans l’administration de la justice, l’administration publique ou les finances publiques ; ou

- a été, pendant une période cumulée d’au moins 10 ans, membre du parlement.

Comme on peut le voir dans le cas d’Afrique du Sud, un ancien parlementaire peut ainsi devenir ombudsman après 10 ans de vie parlementaire et côtoyé par la même occasion, les députés carriéristes avec lesquels il aurait siégé par le passé. Dans ce cas, la neutralité politique serait compromise.

En ce qui concerne ses fonctions, l’ombudsman enquête sur les mesures administratives des services publics. Il examine les pratiques et les procédures administratives d’un organisme dont les actions font l’objet d’une enquête et faire par conséquent des recommandations à l’agence sur les moyens appropriés d’atténuer les effets des mesures inappropriées en vue de leur amélioration ainsi que celle des pratiques et procédures. Dans ses fonctions, il peut fournir des conseils, de la formation, de l’information ou d’autres aides, en particulier sur les voies et moyens pour améliorer la qualité des pratiques et procédures administratives. Ces fonctions suggèrent qu’il n’est pas le défenseur du

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plaignant. En se concentrant sur les pratiques administratives, l’ombudsman cherche, ultimement, l’amélioration des pratiques et des procédures pour une meilleure prise de décision. Ainsi, l’ombudsman n’est ni avocat du plaignant, ni le procureur de l’administration. Cependant, de plus en plus une telle réalité est compromise, le défenseur des droits en France adopte une perspective complètement différente de celle des ombudsmans classiques. La loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits stipule qu’il est chargé :

- de défendre les droits et libertés dans le cadre des relations avec les administrations de l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics et les organismes investis d’une mission de service public ;

- de défendre et de promouvoir l’intérêt supérieur et les droits de l’enfant consacrés par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France ;

- de lutter contre les discriminations, directes ou indirectes, prohibées par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France ainsi que de promouvoir l’égalité ;

- de veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la République ;

- d’orienter vers les autorités compétentes, toute personne signalant une alerte dans les conditions fixées par la loi, de veiller aux droits et libertés de cette personne.

Le tableau 22 présente les scores des ombudsmans pour les indicateurs d’impartialité. Par ailleurs, dans toutes les juridictions, l’ombudsman a un pouvoir de recommandation. Toutefois, les décisions de l’ombudsman ne s’imposent pas aux mises en cause, l’institution n’étant pas un organisme judiciaire. Le pouvoir de recommandation est non coercitif. Cependant, en Suède, en Finlande, en Alberta, en Arizona et en Ireland du Nord, le pouvoir de recommandation est coercitif, c’est-à-dire que les ombudsmans peuvent imposer des sanctions dans l’exercice de leurs fonctions. Par exemple, en Suède, le médiateur peut imposer des amendes n’excédant pas environ 1 000 $ US (10 000 SEK) à un fonctionnaire assujetti à la réglementation relative aux mesures disciplinaires de la Loi sur l’emploi officiel (1994:260) lorsqu’il est soupçonné que celui-ci est coupable d’inconduite pour laquelle des mesures disciplinaires devraient être invoquées, et qu’il y a lieu de craindre qu’une mise en garde écrite, comme prévu à l’article 17 de cette loi, ne puisse lui être donnée dans les deux ans suivant la faute. Cette disposition s’applique également à ceux qui, en vertu d’autres lois, sont également

assujettis à des règlements sur les mesures disciplinaires et à des mises en garde et à la notification correspondante13.

Tableau 22 : Synthèse des scores des indicateurs d’impartialité (n=17)

Ombudsmans Score neutralité

politique Score exclusivité de fonction Score pouvoir de recommandation coercitive Score rapport avec le plaignant FRA 0,00 1,00 0,00 0,00 CLB 0,00 0,00 0,00 1,00 AUS 0,00 ND 0,00 1,00 NZD 0,00 1,00 0,00 1,00 HAW 0,00 1,00 0,00 1,00 QLD 0,00 1,00 0,00 1,00 NSW 0,00 1,00 0,00 1,00 AFS 0,00 1,00 0,00 1,00 ECO 0,00 1,00 0,00 1,00 DNK 0,00 1,00 0,00 1,00 QBC 0,00 1,00 0,00 1,00 RU 1,00 ND 0,00 1,00 SUD 0,00 ND 1,00 1,00 FIN 0,00 1,00 1,00 1,00 ALB 0,00 1,00 1,00 1,00 IRN 1,00 1,00 1,00 1,00 ARZ 1,00 ND 1,00 1,00

De même en Alberta, est coupable d’une infraction et passible d’une amende maximale de 1 000 $ et de défaut de paiement d’un emprisonnement maximal de trois mois, toute personne qui, sans justification ou excuse légitime, entrave ou résiste délibérément à l’ombudsman ou à toute autre personne dans l’exercice du pouvoir de l’ombudsman ou d’une autre personne en vertu de la présente loi ; une personne qui fait volontairement une fausse déclaration ou induit en erreur ou tente d’induire en erreur l’ombudsman ou toute autre personne dans l’exercice de ses pouvoirs en vertu de la présente loi ; ou encore toute personne sans justification ou excuse légitime, qui expulse, décharge, suspend, expulse, intimide, contraint, impose une ou toute autre pénalité ou toute autre forme de discrimination à l’égard d’une personne parce qu’elle a, de bonne foi :

- déposé ou tenté de déposer une plainte en vertu de la présente loi ;

13 The Act with Instructions for the Parliamentary Ombudsmen (Lag [1986:765] med instruktion för Riksdagens

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- aidé une autre personne à déposer ou à tenter de déposer une plainte en vertu de la présente loi ;

- témoigné ou a collaboré d’une autre façon à une enquête menée en vertu de la présente loi ; - sans justification ou excuse légitime, refuse ou omet volontairement de se conformer à une

exigence légale de l’ombudsman ou de toute autre personne en vertu de la présente loi14. Sur un autre plan, l’exclusivité de la fonction est essentielle pour préserver l’impartialité de l’ombudsman. En Alberta l’article 3, alinéa 1 de l’acte sur l’ombudsman portant restriction d’exercice stipule « l’ombudsman ne peut pas être membre de l’Assemblée législative et ne peut exercer aucune fonction de confiance ou de profit, autre que la fonction d’ombudsman, ni exercer une quelconque occupation rémunérée en dehors de ses fonctions ». De même, la Loi sur le Protecteur du Citoyen en vigueur en son article 6 stipule qu’il doit s’occuper exclusivement des devoirs de ses fonctions et ne peut occuper aucune autre fonction, charge ou emploi, sauf s’il y est autorisé par l’Assemblée nationale ; un vice-protecteur doit aussi s’occuper exclusivement des devoirs de ses fonctions et il ne peut non plus occuper aucune autre fonction, charge ou emploi sauf s’il est autorisé par le Protecteur du citoyen.