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L’exportation de pétrole amélioré par « les entreprises mixtes »

CHAPITRE II : L’imposition des entreprises mixtes

Section 1 L’exportation de pétrole amélioré par « les entreprises mixtes »

Sur la particularité des entreprises mixtes au sens vénézuélien. Les activités d’exportation de pétrole « en état naturel »216 et de certains produits dérivés ne peuvent être accomplies que par des

entreprises détenues par l’État Vénézuélien. Néanmoins, la Loi prévoit une exception à cette règle s’agissant des « entreprises mixtes » réalisant des activités d’exportation « de pétrole amélioré ou

de produits dérivés ». C’est l’Article 57 de la Loi Organique sur les Hydrocarbures qui régit cette

exception en ces termes : « Les activités de commercialisation d’hydrocarbures naturels et de

produits dérivés déterminé par le Gouvernement par Décret, ne pourront être accomplies que par les entreprises mentionnées à l’Article 27 de la présente Loi. À ces fins, les entreprises mixtes réalisant des activités primaires ne pourront vendre leur production d’hydrocarbures naturels qu’aux entreprises mentionnées à l’Article 27 »217.

La Loi énonce, donc, que « les entreprises mixtes » autorisées par le pouvoir exécutif pourront réaliser des activités « d’exportation de pétrole amélioré ». Ce texte signifie que les activités de commercialisation des hydrocarbures naturels ne pourront être accomplies que par les seules entreprises mentionnées à l’Article 27 de la Loi. Ceci, nonobstant la façon dont la commercialisation du pétrole amélioré doit être mise en œuvre par les entreprises mixtes évoquée dans la dernière partie de l’article en question laquelle a généré de nombreux débats sur

216 Cette terminologie, qui soulève des interrogations, est celle employée par la loi. V ci-après pour une discussion.

l’interprétation à donner à la formule « pétrole en état naturel, pétrole amélioré et produits dérivés »218.

À ce propos, la doctrine utilise le terme « pétrole brut » pour désigner le pétrole dans son état naturel, tandis que le terme « pétrole amélioré » désigne un produit ayant été soumis à un processus de déshydratation à base de diluants, dans le but de réduire le niveau des hydrocarbures lourds219.

Cette différence est capitale, car d’après le type de pétrole en question, les entreprises signalées dans l’Article 27 pourraient jouir ou non du droit à son exportation « sur Décret du Conseil de

Ministres, le gouvernement pourra créer des entreprises, propriété exclusive de l’État, aux fins de réaliser les activités établies dans cette Loi et adopter la forme juridique considérée la plus adéquate, y compris celle d’une société à responsabilité limitée n’ayant qu’un seul partenaire »220.

Les entreprises poursuivant des activités d’exportation de « pétrole amélioré ou de produits

dérivés », ainsi que visé à l’Article 27, sont mentionnées dans la Loi Organique sur les

Hydrocarbures sous l’appellation « entreprises mixtes », conformément à l’Article 33 de cette Loi, où elles sont définies de la façon suivante : « La création d’entreprises mixtes et les conditions qui

régiront la poursuite d’activités primaires devront avoir été préalablement approuvées par l’Assemblée Nationale. À ces effets, le Pouvoir Exécutif National, en tant qu’organe du Ministère de l’Énergie et du Pétrole, aura à l’informer de toutes les circonstances entourant la création et les conditions en question, y compris les bénéfices spéciaux prévus en faveur de la République. L’Assemblée Nationale pourra modifier les conditions proposées ou bien établir celles qu’elle considère pertinentes. Toute modification postérieure de ces conditions devra être également approuvée par l’Assemblée Nationale, sur la base d’un rapport favorable de la Commission Permanente de l’Énergie et des Mines du Ministère de l’Énergie et du Pétrole. Les entreprises mixtes seront régies par la présente Loi et, dans chaque cas individuel, par les termes et les conditions établies dans l’Accord dicté, conformément à la loi, par l’Assemblée Nationale sur la base du Rapport délivré par le Commission Permanente de l’Énergie et des Mines, approuvant la création de ladite entreprise mixte, en raison de circonstances particulières et lorsqu’il en ira de

218 CARMONA (J). Régimen Jurídico de la Actividad Petrolera en Venezuela. Academia de ciencias Políticas y Sociales. Volumen I, Caracas, 2016. Volumen I. p. 239

219 Ibid.

220 Art. 27. Loi des Hydrocarbures. Ley Orgánica de Hidrocarburos 2006. Gaceta Oficial N° 38.493 Extraordinario de fecha 04 de octubre de 2006.

l’intérêt national. À titre supplétif, on appliquera les normes du Code de Commerce et autres lois pertinentes »221.

L’Article 34 de la Loi Organique sur les Hydrocarbures pose, en outre, les conditions à remplir lors de la création « d’entreprises mixtes », à savoir : « 1. Une durée maximale de vingt-cinq (25)

ans, renouvelable pour un laps de temps n’excédant pas quinze (15) ans, à convenir entre les parties. Cette reconduction doit être requise après l’échéance de la première moitié de la période pour laquelle le droit d’opérer aurait été concédé, et cinq (5) ans avant son expiration. 2. L’indication de l’emplacement, de l’orientation, de l’extension et de la forme de la zone où les activités auront lieu, ainsi que toute autre spécification définie par le Règlement. 3. Les conditions doivent inclure les clauses énoncées ci-après ; au cas où celles-ci ne seraient pas mentionnées expressément, on considérera comme conditions impératives implicites : a. Les terres et les travaux permanents, y compris les installations, les accessoires et les équipements correspondants, ainsi que tout autre bien acquis dans le but d’exécuter lesdites activités, quelle que soit leur nature ou le titre de leur acquisition, devront être conservés en bon état pour être cédées en propriété, non grevées et sans nulle indemnisation, à la République, lors de l’expiration des droits concédés, quelle qu’en soit la cause, de façon à ce que l’on puisse garantir la continuation des activités, si nécessaire, ou bien leur suspension, en provoquant les moindres dégâts économiques et environnementaux possibles. b. Les doutes et les controverses, quelle que soit leur nature, qui pourraient surgir lors de la mise en œuvre des activités ne pouvant être résolues à l’amiable entre les parties, y compris l’arbitrage prévu par la loi sur la matière, seront tranchés par les tribunaux compétents de la République, de conformité avec ses Lois, sans pour autant donner lieu, pour une raison ou cause quelconque, à des réclamations venant de l’étranger »222.

Ces « entreprises mixtes », sont créées pour une durée maximale de 25 ans, et leur reconduction ne peut dépasser les 15 ans. La loi garantit le contrôle par l’État en imposant que tous les actifs acquis pour la réalisation des activités doivent être cédés en propriété à la République et ce sans aucune indemnisation. En outre, les contentieux, quel que soit leur nature, susceptibles de surgir

221 Art. 33. Ibid.

lors de la mise en œuvre desdites activités, qui ne pourront être résolues à l’amiable, seront tranchés par les Tribunaux compétents de la République.

Section 2 - Les entreprises mixtes des accords de partenariat ciblant la Ceinture