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L’EXERCICE SALARIÉ DE LA PROFESSION

Dans le document Avis 15-A-02 du 09 janvier 2015 (Page 85-88)

535. L’Autorité recommande d’élargir le recours au statut de professionnel salarié, tout en s’assurant que ces professionnels salariés aient des perspectives réelles d’installation comme titulaire à moyen terme.

1. L’EXERCICE DE LA PROFESSION DE NOTAIRE EN TANT QUE SALARIÉ

536. Afin de favoriser la possibilité des notaires salariés qui le souhaitent de devenir associé au sein de l’office qui les emploie, l’Autorité recommande différentes formules d’association destinées à améliorer les perspectives de titularisation et d’association des notaires salariés qui demeurent trop limitées.

537. Les formules suivantes pourraient être promues dans le respect de l’affectio societatis :

- Développer la formule du notaire en industrie au profit de notaires salariés disposant d’une compétence particulière ;

- Faciliter l’association du notaire salarié exerçant en bureau annexe ;

- Favoriser l’acquisition progressive par le notaire salarié des parts sociales de l’office qui l’emploie en supprimant l’interdiction faite à un notaire salarié de cumuler exercice salarié et association. Ce cumul pourrait être autorisé dans la limite d’une participation minoritaire et maximale au capital (10 % par exemple). Le notaire salarié devra être systématiquement tenu informé des perspectives de cessions de parts sociales de son office afin de pouvoir s’en porter acquéreur.

538. Ces formules associatives pourraient également concerner les notaires assistants afin de leur offrir des perspectives professionnelles en rapport avec leur diplôme.

539. Par ailleurs, et pour le même motif, l’Autorité recommande de supprimer la règle qui limite le nombre de notaires salariés au double du nombre de notaires associés51.

540. L’Autorité recommande les mesures suivantes :

- Supprimer l’interdiction faite à un notaire salarié de cumuler exercice salarié et association.

Le cumul pourrait être autorisé dans la limite d’une participation minoritaire et maximale au capital, au-delà de laquelle il devra renoncer à l’exercice salarié ;

- Instituer un droit du notaire salarié à information des perspectives de cessions de parts sociales de son office ;

- Promouvoir les formules favorisant l’association de notaires assistants ;

- Supprimer la règle limitant par office le nombre de notaires salariés au double du nombre de notaires associés.

2. L’EXERCICE DE LA PROFESSION DHUISSIER DE JUSTICE EN TANT QUE SALARIÉ

541. L’Autorité recommande de permettre un déploiement plus important du statut d’huissier de justice salarié créé en 2012, en supprimant la règle du « un pour un » selon laquelle une personne physique titulaire d'un office d'huissier de justice ne peut pas employer plus d'un huissier de justice salarié, et une personne morale titulaire d'un office d'huissier de justice ne peut pas employer un nombre d'huissiers de justice salariés supérieur à celui des huissiers de justice associés qui y exercent la profession.

542. Le développement du statut de salarié est de nature à favoriser le renouvellement générationnel de la profession, en permettant à de jeunes diplômés d’exercer la profession sous l’égide de professionnels aguerris.

543. Ce statut doit constituer une passerelle vers le statut d’huissier titulaire, dès lors que les huissiers salariés en ont les compétences et les capacités financières, et non une voie empêchant toute progression.

544. L’Autorité recommande la mesure suivante :

- Permettre à une personne physique ou morale titulaire d'un office d'huissier de justice d’employer un ou plusieurs huissiers de justice salariés, sans que leur nombre ne soit limité quantitativement.

3. LEXERCICE DE LA PROFESSION DE GREFFIER DE TRIBUNAUX DE COMMERCE EN TANT QUE SALARIE

545. Le statut de greffier salarié a été introduit par le décret n° 2011-1270 du 11 octobre 2011.

546. Le greffier salarié est nommé par arrêté du Garde des Sceaux. La demande de nomination est présentée conjointement par le titulaire de l’office et par le candidat au procureur général près la cour d’appel du ressort de l’office. Celui-ci émet à l’attention du Garde des Sceaux un avis motivé sur le fondement de l’avis également motivé rendu par le bureau du CNGTC.

51 Article 2 de l’ordonnance n°2014-239 du 27 février 2014.

547. Le greffier salarié est un greffier de plein exercice qui ne peut toutefois accomplir les missions relatives à l’assistance du président du tribunal de commerce dans les tâches d’administration, d’organisation et de gestion du tribunal.

548. La présence de greffiers salariés dans l’office subit une restriction du fait de la règle dite du « 1 pour 1 » (L. 743-12-1 du code de commerce) qui limite le nombre de greffiers salariés à celui des greffiers exerçant à titre individuel ou en société :

- le greffier exerçant à titre individuel ne peut employer plus d’un greffier salarié ;

- une personne morale titulaire d’un office ne peut employer plus de greffiers salariés que de greffiers associés y exerçant la profession.

549. Au 1er janvier 2014, il n’y avait que 4 greffiers salariés pour 232 greffiers en exercice (1,7 % des greffiers).

550. Afin de stimuler le recrutement de greffiers salariés, il paraît souhaitable de supprimer la règle de parité qui oblige à limiter le nombre de greffiers salariés au nombre de titulaires qu’ils soient individuels ou associés. Cette disposition devrait favoriser le recrutement de greffiers salariés dans les greffes les plus importants.

551. L’Autorité recommande de:

- Supprimer la règle qui limite le nombre de greffiers salariés à celui des greffiers exerçant à titre individuel ou en société (article L. 743-12-1 du code de commerce).

4. LA CRÉATION DUN STATUT DE PROFESSIONNEL SALARIÉ POUR LES ADMINISTRATEURS ET LES MANDATAIRES JUDICIAIRES

552. Dans la perspective d’une hausse du nombre de professionnels, il est nécessaire de permettre à ces nouveaux professionnels inscrits d’exercer leur profession dans des conditions adaptées, alors même que tous ne souhaitent pas nécessairement prendre le risque de s’associer ou de constituer immédiatement une structure individuelle, mais plutôt s’adosser à une structure existante, sous la tutelle d’un professionnel aguerri.

553. Il convient dès lors de créer un statut d’administrateur ou de mandataire judiciaire salarié.

554. Le statut s’appuiera sur les dispositions existantes pour les notaires, les huissiers de justice, les greffiers de tribunaux de commerce et les commissaires-priseurs judiciaires. Le professionnel salarié pourra réaliser les mêmes missions qu’un professionnel indépendant, sous la responsabilité de ce dernier. Il sera nommé par la commission nationale d’inscription et de discipline après réussite à l’examen d’aptitude professionnelle.

555. La création d’un tel statut permettra à la fois de répondre aux attentes des professionnels les plus jeunes qui ne souhaitent pas nécessairement entreprendre seul ou s’associer, et favorisera l’appel à de nouveaux candidats que ce statut pourrait attirer.

556. L’Autorité recommande :

- La création d’un statut de mandataire et d’administrateur judiciaire salarié.

V. Les tarifs des professions réglementées

Dans le document Avis 15-A-02 du 09 janvier 2015 (Page 85-88)