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L ES DISPOSITIONS APPLICABLES

Dans le document Avis 15-A-02 du 09 janvier 2015 (Page 79-83)

A. LA DÉTENTION DU CAPITAL ET DES DROITS DE VOTE

1. L ES DISPOSITIONS APPLICABLES

a) Un choix de structure d’exercice limité

497. Les officiers publics ministériels ainsi que les administrateurs et mandataires judiciaires peuvent exercer leur activité sous la forme individuelle ou sous forme de société. Dans ce dernier cas, ils ont accès à la forme de société civile professionnelle (SCP), régie par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, ou à la forme de société d’exercice libéral (SEL), régie par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990. Le recours aux sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL) est autorisé.

498. En revanche, les structures sociales de droit commun (SARL, SA, SAS …) ne leur sont pas ouvertes, en raison des dispositions relatives à la transmission des droits sociaux qui pourraient

conduire à faire que les professionnels soient sous la dépendance d’actionnaires non professionnels, et qui soulèveraient alors des problèmes de déontologie.

499. Les études sont principalement constituées sous forme de société pour les notaires, les huissiers et les greffiers de tribunaux de commerce, et essentiellement sous forme de SCP. En revanche, les études de commissaires-priseurs judiciaires, d’administrateurs et de mandataires judiciaires sont principalement sous forme individuelle. Soulignons que les administrateurs et mandataires judiciaires, quand ils exercent en société, penchent principalement pour les SEL.

Structure d’exercice – 2014

Offices

Individuels SCP SEL Total offices Huissiers 582 938 188 1 708

Notaires 1 614 2 577 332 4 523

Greffiers 28 75 31 134

CPJ 175 113 17 313

AJ 52 10 21 83

MJ 156 38 60 244

Source : Ministère de la Justice, Direction des affaires civiles et du sceau.

b) Des règles de détention du capital et des droits de vote contraignantes

Les sociétés civiles professionnelles

500. S’agissant des SCP, qui sont des sociétés de personnes et non de capitaux, seuls des professionnels exerçant leur activité au sein de la société peuvent détenir le capital, et donc les droits de vote (art. 10 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966).

501. Au surplus, pour les administrateurs et les mandataires judiciaires, l’article R. 814-120 du code de commerce précise que chaque associé d’une SCP dispose d’un nombre de voix égal quel que soit le nombre de parts qu’il possède.

Les sociétés d’exercice libéral

502. Seuls les professionnels libéraux soumis à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé peuvent avoir recours à une SEL. Le capital d’une SEL peut être détenu par des professionnels libéraux y exerçant leur activité mais aussi par d’autres professionnels libéraux.

La détention du capital

503. En effet, concernant le capital, celui-ci doit être détenu en majorité par les professionnels exerçant la profession constituant l’objet social, au sein de la société ou en dehors, ou par une société de participations financières de profession libérale (art. 5-1 de la loi n° 90-1258)50. Dès lors, la majorité du capital n’est pas nécessairement détenue par des professionnels exerçant au

50 Sans condition de nationalité ou de lieu d’exercice, de sorte qu’un ressortissant d’un pays membre de l’UE, exerçant une profession libérale juridique ou judiciaire, peut détenir la majorité du capital d’une SEL Ils ne peuvent en revanche détenir la majorité des droits de vote puisque la majorité doit être détenue par les professionnels exerçant au sein de la société.

sein même de la société. Des professionnels exerçant au sein de la société ou en dehors de celle-ci peuvent détenir jusqu’à 100 % du capital (art. 5 et 5-1 de la loi n° 90-1258).

504. Le complément du capital social doit être détenu soit : (i) pendant 10 ans, par des personnes physiques ayant cessé toute activité et qui ont exercé cette profession au sein de la société ; (ii) leurs ayants-droit pendant un délai de 5 ans suivant leur décès ; (iii) certaines sociétés dont les membres exercent leur profession au sein de la SEL ou des SPFPL ; (iv) ou enfin des personnes exerçant l’une des autres professions libérales juridiques ou judiciaires.

505. Dès lors, aucun professionnel autre qu’appartenant à l’une des professions libérales juridiques ou judiciaires ne peut participer au capital d’une SEL dans les professions concernées.

506. Pour les SEL constituées par des administrateurs et mandataires judiciaires, les restrictions sont plus fortes, puisque le capital de la SEL ne peut être détenu par une personne exerçant la profession de greffier de tribunaux de commerce, ni la profession d’administrateur judiciaire pour une SEL de mandataire judiciaire, et inversement (art. R. 814-145 du code de commerce).

La détention des droits de vote

507. Les droits de vote des SEL doivent être détenus en majorité par les professionnels exerçant la profession constituant l’objet social au sein de la société, directement ou indirectement par le biais d’une société de participations financières de profession libérale. Le complément des droits de vote peut être détenu par des personnes physiques ou morales exerçant la profession constituant l’objet social en dehors de celle-ci et par les personnes mentionnées supra pour le capital social).

508. Dès lors, les professionnels en exercice dans la société doivent détenir plus de 50 % des droits de vote, et les professionnels exerçant en dehors de celle-ci ne peuvent détenir plus de 49 % de ces droits (alors qu’ils peuvent détenir la majorité du capital).

509. L’ensemble de ces restrictions à la participation en capital et en droits de vote s’explique, selon la Chancellerie, par des considérations liées à la nécessaire indépendance des professionnels par rapport à d’éventuels investisseurs, à la déontologie des professions en cause et à la volonté de prévenir les conflits d’intérêts.

c) Une multi-détention limitée

La participation d’une même personne dans plusieurs sociétés

510. Pour les professions libérales juridiques et judiciaires, une même personne physique ou morale peut détenir des participations dans plusieurs SEL, sans limitation (art. 5-1 de la loi n° 90-1258), contrairement à d’autres professions libérales (comme par exemple les chirurgiens-dentistes qui ne peuvent détenir des participations dans plus de 2 SEL).

511. En principe, l’article 5 de la loi n° 90-1258 impose que les professionnels qui exercent au sein de la société en détiennent la majorité du capital et des droits de vote, ce qui exclut de fait la possibilité pour une même personne de détenir des participations majoritaires dans plusieurs sociétés, et bien entendu d’être majoritaire dans une SEL sans y exercer.

512. Toutefois, ainsi que cela a été exposé supra, l’article 5-1 de la loi permet que « plus de la moitié du capital [des SEL soit] détenue par des personnes physiques ou morales exerçant la profession constituant l’objet social », ce qui permet donc à des professionnels exerçant en dehors de la société d’y détenir la majorité du capital, sans toutefois détenir la majorité des droits de vote.

513. En définitive, un professionnel peut, en théorie, détenir des participations majoritaires dans plusieurs SEL, sans exercer son activité professionnelle en leur sein. Il ne peut cependant y détenir la majorité des droits de vote.

514. Soulignons en outre que les administrateurs et les mandataires judiciaires exerçant en société ne peuvent détenir de participations dans d’autres sociétés d’exercice en France ou dans l’Union Européenne dans la mesure où ils doivent consacrer l’exclusivité de leur exercice à la société dont ils sont associés (articles L. 811-10 et 812-8 du code de commerce).

Le recours aux sociétés de participations financières de profession libérale

515. Les sociétés de participations financières de profession libérale (SPFPL) ont été instituées par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990. Il s’agit de sociétés holdings qui détiennent des participations dans des SEL, et n’ont pas de pleine capacité d’exercice de la profession. Ces holdings ne pouvaient à l’origine détenir de participations que dans des sociétés ayant la même activité, mais peuvent aujourd’hui prendre des participations dans des sociétés ayant un objet social différent.

Les SPFPL mono professionnelles

516. L’article 31-1 de la loi n° 90-1258 prévoit que les SPFPL sont constituées « entre personnes physiques ou morales exerçant une ou plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé des sociétés de participations financières ayant pour objet la détention des parts ou d'actions de sociétés [d’exercice libéral] ayant pour objet l'exercice d'une même profession ainsi que la participation à tout groupement de droit étranger ayant pour objet l'exercice de la même profession.».

517. Plus de la moitié du capital et des droits de vote doit être détenue par des personnes exerçant la même profession que celle exercée par les sociétés faisant l'objet de la détention des parts ou actions. Le complément est détenu par d’anciens professionnels et ayants droits et d’autres professionnels appartenant à la même famille de professionnels libéraux.

518. Ainsi que le précise l’article 31-1, « ces sociétés peuvent avoir des activités accessoires en relation directe avec leur objet et destinées exclusivement aux sociétés ou aux groupements dont elles détiennent des participations », et peuvent donc avoir des produits propres et dégager des revenus complémentaires (gestion de trésorerie, prestations informatiques …).

519. Les SPFPL mono professionnelles peuvent détenir jusqu’à 100 % du capital et des droits de vote d’une SEL. Elles permettent de constituer des réseaux mono-professionnels, y compris internationaux.

Les SPFPL pluri professionnelles

520. A l’origine uniquement mono-professionnelles (ie la moitié de leur capital et de leurs droits de vote est détenue par des personnes exerçant la même profession que celle constituant l’objet social des sociétés dans lesquelles la SPFPL a des participations), les SPFPL peuvent être pluri professionnelles depuis la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011.

521. L’article 32-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée prévoit que « les sociétés de participations financières mentionnées à l'article 31-1 peuvent également avoir pour objet la détention des parts ou d'actions de sociétés mentionnées au premier alinéa de l'article 1er ou relevant du livre II du code de commerce [SEL ou sociétés commerciales] ayant pour objet l'exercice de deux ou plusieurs des professions d'avocat, de notaire, d'huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire, d'expert-comptable, de commissaire aux comptes ou de conseil

en propriété industrielle ainsi que la participation à tout groupement de droit étranger ayant pour objet l'exercice de l'une ou de plusieurs de ces professions ».

522. Plus de la moitié du capital et des droits de vote doit être détenue par des personnes exerçant leur profession au sein des sociétés faisant l'objet d'une prise de participation

523. Les professionnels du droit et du chiffre mentionnés dans le texte ont donc la possibilité, depuis le décret n° 2014-354 du 19 mars 2014, de constituer une structure avec des capitaux communs, qui n’est cependant pas dotée de la pleine capacité d’exercice de la profession.

524. Les SPFPL pluri professionnelles peuvent détenir jusqu’à 100 % du capital d’une SEL, à condition que la majorité du capital et des droits de vote de la SPFPL soit détenue par des professionnels exerçant la même profession que celle constituant l’objet social de la SEL. En revanche, toute SPFPL autre que détenue par les professionnels en exercice au sein de la SEL ne peut détenir que jusqu’à 49 % du capital.

d) Conclusion

525. Premièrement, l’ouverture du capital d’une société d’exercice libéral à d’autres professionnels exerçant la même activité est contrainte par le fait que les professionnels en exercice dans une société d’exercice libéral doivent détenir plus de 50 % des droits de vote, et que les professionnels exerçant en dehors de celle-ci ne peuvent détenir plus de 49 % de ces droits (alors qu’ils peuvent détenir la majorité du capital).

526. En outre, si un professionnel peut, en théorie, détenir des participations majoritaires dans plusieurs SEL, sans exercer son activité professionnelle en leur sein, il ne peut cependant y détenir la majorité des droits de vote.

527. Dès lors, le dispositif actuel limite la possibilité de constituer des réseaux de professionnels composés de structures secondaires dont la majorité du capital et des droits de vote serait détenue par une même personne ou une même société mère. Le dispositif limite aussi l’accès à certaines sources de financement pour les professionnels les plus jeunes qui souhaitent s’installer et qui pourraient faire entrer dans leur capital un professionnel expérimenté mais n’exerçant pas au sein de la structure.

528. Deuxièmement, l’inter-professionnalité est limitée dans la mesure où une personne appartenant aux autres professions libérales juridiques ou judiciaires ne peut détenir la majorité du capital d’une SEL, et où aucun professionnel autre qu’appartenant à une profession libérale juridique ou judiciaire ne peut participer au capital d’une SEL pour les professions en cause. En l’état actuel du droit, si un huissier de justice peut en théorie détenir jusqu’à 49 % du capital d’une SEL de notaires, en revanche, cela est impossible à un expert-comptable. De fait, les structures interprofessionnelles associant des professions du chiffre et du droit ne sont possibles que via la constitution d’une société de participations financières de profession libérale. Or, le recours aux SPFPL est très limité en pratique, la Chancellerie dénombrant 4 constitutions de SPFPL pour des administrateurs et mandataires judiciaires.

Dans le document Avis 15-A-02 du 09 janvier 2015 (Page 79-83)